Renoncer à une marque : en avez-vous le « pouvoir » ?
Focus sur le « pouvoir spécial »
Le directeur de branche d’une société adresse à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) 2 déclarations de renonciation aux marques verbales dont la société est titulaire.
Prenant acte de ces deux déclarations, l’INPI les enregistre et effectue les formalités de publicités nécessaires.
Mais peu après, la société, qui s’est entre temps séparée de son directeur de branche, sollicite le rétablissement des 2 marques en cause.
Elle rappelle, en effet, que la Loi prévoit que la déclaration de renonciation à une marque doit, lorsqu’elle est présentée par le mandataire du titulaire de la marque, être accompagnée d’un pouvoir spécial détenu par celui-ci.
Or ici, son ancien directeur ne disposait pas d’un tel pouvoir, ce qui invalide donc les 2 déclarations de renonciations qu’il a effectuées.
« Faux » rétorque l’INPI : au moment des 2 déclarations, le directeur était salarié de la société, et avait donc toutes les qualités requises pour représenter la société auprès des tiers, sans qu’il soit besoin de présenter un mandat exprès en ce sens.
Les 2 déclarations de renonciation qu’il a effectuées sont donc parfaitement régulières !
« Faux », rétorque à son tour le juge : le mandataire du titulaire d’une marque qui formule une déclaration de renonciation à celle-ci doit, s’il n’a pas la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, joindre à cette déclaration un pouvoir spécial.
A défaut de détenir un tel pouvoir, le directeur de branche ne pouvait pas ici renoncer aux marques verbales détenues par la société.
La décision de l’INPI doit donc être annulée…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, n° 18-50057
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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle plateforme pour favoriser la « consommation responsable »
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle page Internet est en ligne
Pour encourager la consommation de produits issus des circuits courts, du travail de personnes éloignées de l’emploi ou d’entreprises dotées d’une gouvernance démocratique, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en ligne d’une nouvelle page Internet : https://economie.gouv.fr/plateformes-responsables.
Celle-ci a vocation à recenser les plateformes en ligne mettant en lien le consommateur avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS).
Toute plateforme en ligne qui met directement en lien le producteur et le consommateur en lui offrant la possibilité de commander à distance peut présenter sa candidature, dès lors que les produits qu’elle propose relèvent de pratiques de l’ESS :
- soit parce qu’il s’agit d’une structure de l’ESS ;
- soit parce qu’elle met en œuvre les principes de l’ESS (en termes de production, d’approvisionnement ou de gouvernance).
Pour rappel, les structures de l’ESS sont également éligibles à la plateforme CliqueMonCommerce, destinée à favoriser l’exercice, par les commerçants, artisans et professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, de leur activité en ligne.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie sociale et solidaire, du 20 novembre 2020, n° 396
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Coronavirus (COVID-19) : pas de manifestation pendant le confinement ?
Coronavirus (COVID-19) et confinement : les manifestations sont autorisées !
La réglementation imposant le confinement ne fait pas obstacle à l’exercice du droit d’expression collective des idées et des opinions.
À ce titre, le Gouvernement rappelle que les manifestations revendicatives peuvent se tenir sur la voie publique, dès lors que les règles de distanciation sociale envisagées par les organisateurs ont été déclarées au Préfet et que ce dernier les a jugées suffisantes. Dans le cas contraire, le Préfet peut les interdire.
Dès lors que le rassemblement n’est pas interdit, les personnes souhaitant y participer doivent pouvoir se rendre sur le lieu de la manifestation, muni d’une attestation dérogatoire de déplacement.
Afin de faciliter le contrôle du motif retenu par les manifestants dans leur attestation dérogatoire de déplacement, les Préfectures sont invitées, en lien avec les organisateurs et les forces de l’ordre, à identifier le motif de déplacement le plus opportun, eu égard à la nature de la manifestation :
- si la manifestation revendicative autorisée présente un motif professionnel, la case motif « déplacement professionnel » doit être cochée ;
- si la manifestation revendicative autorisée présente un autre motif, la case motif « familial impérieux » ou « d’intérêt général » doit être renseignée.
Les manifestants doivent, à titre de justificatif, être en mesure d’indiquer l’heure et le lieu de la manifestation ou son itinéraire afin de permettre aux forces de l’ordre d’apprécier la plausibilité du motif invoqué.
- Communiqué du Ministère de l’Intérieur du 20 novembre 2020
