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Transporteurs : faire face aux grèves…

04 février 2020 - 2 minutes
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Les grèves qui se déroulent actuellement en France impactent particulièrement l’activité des entreprises de transport de marchandises. C’est pourquoi le Gouvernement met en place des mesures afin d’accompagner celles qui sont confrontées à une baisse de chiffre d’affaires, des difficultés d’exploitation, voire une interruption d’activité…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Grèves : des mesures pour aider les transporteurs

Pour aider les entreprises de transport qui sont impactées par les mouvements sociaux, le Gouvernement propose :

  • l’accélération du remboursement de la TVA ;
  • le report d’échéances sociales ou fiscales, et l’étude d’un plan d’étalement des créances ;
  • l’obtention ou le maintien de crédit bancaire via Bpifrance ;
  • le recours à l’activité partielle ;
  • pour faciliter le traitement des dossiers individuels, le recours à la médiation du crédit et à la Fédération française des assurances (FFA).

Ces différentes mesures seront appliquées après une étude de chaque dossier au cas par cas.

Pour une action à plus court terme, il est proposé :

  • la mise en place d’un processus accéléré de remboursement (sous 15 jours) de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) du gasoil professionnel pour les entreprises dont la situation financière est signalée comme fragile ;
  • une exonération des pénalités de retard dans le cadre des relations contractuelles avec les clients lorsque l’entreprise a été confrontée à des blocages ou des barrages filtrants ;
  • une prise en compte de ce contexte particulier au moment de la vérification des temps de repos et de conduite des conducteurs de poids lourds, notamment pour faciliter la reprise de l’activité ;
  • une étude des modalités de soutien aux opérateurs de fret ferroviaire et de transport combiné par la SNCF Réseau, et notamment une absence de facturation des péages et des pénalités de non utilisation des sillons horaires pour les circulations non réalisées ;
  • l’accélération du calendrier de versement de l’aide à l’exploitation de services réguliers de transport combiné de marchandises pour 2019-2023, par le biais d’avances le cas échéant ;
  • pour le secteur portuaire, une incitation à la prise en compte des coûts liés aux mouvements sociaux dans le cadre d’accords au niveau de chaque place portuaire, après réalisation d’un bilan économique ;
  • la mise en place d’une action de communication pour rassurer les clients étrangers sur la performance des ports français et permettre le retour des flux ayant été déroutés vers d’autres pays.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique et solidaire et du Ministère de l’économie et des finances du 21 janvier 2020, n°1963

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Interdiction de gérer : quelles fonctions sont concernées ?

04 février 2020 - 2 minutes
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Le dirigeant qui commet une faute lors de la liquidation judiciaire de son entreprise peut être condamné à une « interdiction de gérer ». Mais cela l’empêche-t-il d’être membre d’un conseil de surveillance d’une société anonyme ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’interdiction de gérer n’affecte pas la participation à un conseil de surveillance !

Dans le cadre de la procédure collective de son entreprise, un dirigeant qui a commis une faute est condamné à une « interdiction de gérer » pendant 3 ans, ce qui lui interdit diriger ou administrer une entreprise ou une société pendant ce délai.

Suite à cette condamnation, il est mis en demeure d’abandonner ses fonctions de membre du conseil de surveillance d’une société anonyme, au motif que celles-ci seraient incompatibles avec la sanction prononcée contre lui.

Ce qu’il conteste ! Il considère, en effet, que sa qualité de membre du conseil de surveillance ne lui donne qu’un pouvoir de contrôle (et non de direction) de la société : elle n’est donc pas visée par l’interdiction de gérer.

Et le juge lui donne raison ! Il rappelle que l’interdiction de gérer concerne tous les postes de direction d’une entreprise ou d’une société, au titre desquels ne figure pas la participation au conseil de surveillance d’une société, qui n’octroie qu’une mission de contrôle de la société.

Il peut continuer à exercer sa mission de membre du conseil de surveillance malgré sa condamnation.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 janvier 2020, n° 18-23991
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Vente d’un local loué : le vendeur protégé ?

06 février 2020 - 1 minute
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Un bailleur vend son local commercial loué. En cas de problème dans le local, contre qui le locataire peut-il se retourner : l’ancien bailleur ou le nouveau bailleur ?F

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le bailleur-vendeur reste responsable de ses propres fautes !

Un bailleur vend son local commercial loué. Dans l’acte de vente, il prend soin de préciser que l’acquéreur est désormais seul responsable de l’entretien du local et de ses équipements.

Sauf que suite à la vente, le locataire se plaint du dysfonctionnement du chauffage et du mauvais état du local… et engage la responsabilité du nouveau bailleur, mais aussi de l’ancien ! Pour lui, l’ancien propriétaire n’a rien fait pour résoudre ces problèmes, qui étaient déjà présents avant la vente : il a donc commis une faute qui engage sa responsabilité, même si le local ne lui appartient plus.

Ce que confirme le juge : parce que le vendeur n’a pas rempli ses obligations de bailleur avant la vente, il reste responsable du mauvais état du local, même après la vente. Ancien et nouveau bailleurs sont donc tous les deux condamnés à indemniser le locataire !

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Indemnité d’éviction : sous quelles conditions ?

07 février 2020 - 2 minutes
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Le locataire d’un terrain nu, sur lequel il a édifié des constructions, se voit refuser le renouvellement de son bail commercial. Mais le bailleur refuse aussi de lui verser une indemnité d’éviction, au motif qu’il n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés… A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Défaut d’immatriculation = pas d’indemnité d’éviction !

Une société a signé un bail commercial pour la location d’un terrain nu sur lequel elle a elle-même édifié des constructions.

Au terme du contrat, le bailleur refuse non seulement de renouveler son bail, mais aussi de lui verser une indemnité d’éviction : il constate, en effet, qu’au moment de la délivrance du congé, le locataire n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Or, rappelle le bailleur, cette immatriculation est normalement obligatoire pour bénéficier du statut des baux commerciaux, et donc pour percevoir une indemnité d’éviction en l’absence de renouvellement du bail.

« Pas dans mon cas ! », conteste la société. Pour elle, seuls les locataires de locaux commerciaux doivent être immatriculés au RCS pour obtenir une indemnité d’éviction. Or, dans son cas, le bail commercial concerne la location d’un terrain nu. Elle estime donc qu’elle n’a pas besoin d’être immatriculée au RCS pour obtenir une indemnité d’éviction.

« Faux », répond le juge :comme n’importe quel locataire commercial, la société doit être immatriculée au RCS pour obtenir une indemnité d’éviction. Puisque ce n’est pas le cas ici, elle ne peut pas y prétendre !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 janvier 2020, n° 19-11215

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Rémunération du gérant : trop, c’est trop ?

07 février 2020 - 2 minutes
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Suite au décès de l’un d’eux, les associés cogérants d’une société décident d’augmenter leur rémunération… à tel point que les héritiers du défunt décident d’en demander le remboursement partiel ! Qui a raison ? Qui a tort ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rémunération triplée : une décision contraire à l’intérêt social !

Suite au décès de l’un d’eux, les deux associés survivants d’une SARL décident d’augmenter leur rémunération… et la triple ! Ce qui pousse les héritiers du défunt à demander l’annulation de cette décision et le remboursement d’une partie de la rémunération versée, qu’ils jugent excessive…

« Mais l’augmentation est justifiée ! » rétorquent les deux associés : ils ont dû assumer seuls l’activité de la société depuis le décès, et leur rémunération doit prendre en compte leur âge et leur départ prochain à la retraite, sans pour autant être excessive…

« Sauf que l’augmentation en question a fait chuter le bénéfice de la société », répondent les héritiers, qui constatent également qu’aucune distribution de dividendes n’a pu être faite aux associés. Ce qui prouve bien qu’elle est contraire à l’intérêt de la société !

Ce que confirme le juge : la décision prise par les deux associés d’augmenter leurs rémunérations n’a été prise que dans leur propre intérêt …ce qui fait d’elle un « abus de majorité », c’est-à-dire une décision prise exclusivement pour favoriser la majorité des associés, au détriment de l’intérêt de la société.

La rémunération excessive doit donc être remboursée aux héritiers !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 18-11580

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Acte de caution : et si une formule supplémentaire est ajoutée ?

10 février 2020 - 2 minutes
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Un dirigeant se porte caution pour un prêt consenti à sa société par une banque. Sur l’acte de caution, il rajoute une courte formule entre les mentions obligatoires et sa signature… ce qui rend l’acte nul, selon lui ! Mais est-ce vraiment le cas ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Acte de caution : l’ajout d’une formule supplémentaire est sans incidence !

Un dirigeant se porte caution pour un prêt consenti à sa société par une banque. Suite à des impayés, la banque se retourne contre lui, et lui demande, en sa qualité de caution, de rembourser la totalité du prêt. Ce qu’il refuse, en invoquant la nullité de l’acte de caution…

Le dirigeant rappelle que, pour se porter caution solidaire (c’est-à-dire caution contre laquelle la banque peut directement se retourner, sans même solliciter la société au préalable), il a dû reproduire à la main, sur l’acte de caution, plusieurs mentions obligatoires (dont celle relative au caractère solidaire de la caution) puis signer le document.

Sauf que dans son cas, il a inséré, entre la mention de solidarité et sa signature, la formule suivante : « bon pour consentement exprès au présent cautionnement » … ce qui prouve qu’il n’a consenti qu’à la mention de solidarité située juste avant cette formule, et non à l’acte de caution dans son ensemble. Selon lui, l’acte de caution est donc nul !

« Faux ! » répond le juge, qui précise que l’ajout de cette formule entre la mention de solidarité et sa signature n’a aucune incidence : en effet, la loi n’impose pas que les mentions obligatoires soient immédiatement suivies de la signature de la caution. L’acte de caution est donc valide, et le dirigeant doit régler le montant réclamé par la banque !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 janvier 2020, n° 18-14-860

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Dénigrement et concurrence déloyale : la pizza de la discorde !

11 février 2020 - 2 minutes
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Deux sociétés de vente de pizzas à domicile s’accusent mutuellement de dénigrement et de concurrence déloyale. Mais est-il nécessaire que l’une et l’autre prouvent l’existence d’un préjudice pour obtenir, chacune, une indemnisation ? Pas si sûr….

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dénigrement et concurrence déloyale impliquent nécessairement un préjudice !

Deux sociétés de livraison de pizzas à domicile, A et B, interviennent sur le même secteur géographique. Mais la société A reproche à la société B de l’avoir dénigrée en diffusant sur Internet des propos dévalorisants à son encontre.

« Et alors ? » répond la société B : rien ne prouve que la diffusion de ces propos ait causé un quelconque préjudice à la société A. Et sans préjudice, pas d’indemnisation !

En plus, accuse la société B à son tour, la société A a accordé des prêts illicites à ses franchisés, assortis notamment d’importants délais de paiement. Or, cela constitue une pratique de concurrence déloyale, qui lui permet, en tant que société concurrente, d’obtenir une indemnisation !

« Sauf qu’il n’y a pas ici de préjudice non plus ! » rétorque la société A, reprenant les arguments de la société B.

En clair, les sociétés A et B refusent de se verser une indemnisation en raisonnant de la même manière : sans preuve d’un préjudice, l’autre n’a pas le droit à une indemnisation…

« A tort !», répond le juge : un dénigrement ou une pratique de concurrence déloyale, dûment établi, causent nécessairement préjudice pour la société victime ou concurrente.

Par conséquent, la société B doit indemniser la société A pour l’avoir dénigrée, et la société A doit indemniser la société B pour avoir commis une pratique de concurrence déloyale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 17-27778

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Reconduction tacite d’un contrat de location-gérance : du nouveau !

11 février 2020 - 2 minutes
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Si vous signez un contrat de location-gérance, vous devez publier le contrat dans un journal d’annonces légales, et vous immatriculer, si vous êtes locataire, au registre du commerce et des sociétés, si vous ne l’étiez pas déjà. Mais quelles sont vos obligations en cas de reconduction tacite du contrat ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de changement de la situation = pas de formalités !

Pour rappel, lorsque vous signez un contrat de location-gérance, vous devez publier un avis dans le journal d’annonces légales, dans les 15 jours qui suivent la signature.

En outre, si vous êtes locataire, vous devez vous immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS), si vous ne l’étiez pas déjà : votre demande doit préciser les dates de début et fin de la location-gérance, et la tacite reconduction du contrat si elle est prévue.

Aucune formalité de publicité n’est à effectuer si, au moment de la reconduction tacite du contrat, aucune modification relative à la nature de l’exploitation ou la personne de l’exploitant n’est intervenue depuis la signature du contrat.

Les mentions portées au RCS ne doivent être actualisées que dans le cas où, lors de l’immatriculation du locataire, il n’a pas été précisé que le contrat de location-gérance à durée déterminée pourrait être reconduit tacitement.

Il faut alors préciser que le contrat devient à durée indéterminée, étant donné sa tacite reconduction.

Source : Avis du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) du 15 octobre 2019, n° 2019-004

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Economie circulaire : le plastique, c’est fini ?

12 février 2020 - 5 minutes
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La Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite « Loi Economie circulaire », comporte des mesures visant à réduire, voire interdire dans certains cas, le recours au plastique à usage unique. Voici un panorama de ces mesures…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Economie circulaire : la fin progressive du plastique à usage unique

La Loi fixe des objectifs de réduction, de réutilisation, de réemploi et de recyclage des produits par période 5 ans. L’objectif final est d’atteindre le zéro plastique jetable d’ici 2040. Voici le détail des mesures prises pour atteindre ces objectifs.

  • Fin des plastiques biodégradables

A compter du 1er janvier 2021, la vente de sacs plastiques à usage unique et de sacs plastiques « oxodégradables » (plus couramment appelés « biodégradables ») sera interdite car, en se fragmentant, ces sacs polluent les océans.

  • Interdiction de vente de sac plastique à usage unique

A compter du 1er janvier 2021, l’importation, la fabrication en France et la vente de sacs en plastique à usage unique sera interdite.

Une amende de 15 000 € pourra être prononcée contre les sociétés contrevenantes.

  • Interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique

La mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants est interdite :

  • depuis le 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres, ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table ;
  • à compter du 1er janvier 2021, pour les pailles (à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales), confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que précitées (y compris celles comportant un film plastique), couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes (à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs).
  • Fin de l’achat de plastique à usage unique par l’Etat

A compter du 1er janvier 2022, l’Etat n’achètera plus de plastique à usage unique en vue d’une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu’il organise.

  • Fin des bouteilles en plastique dans les entreprises

À compter du 1er janvier 2021, il sera interdit de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique dans les établissements recevant du public (ERP) et dans les locaux à usage professionnel.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2022, les ERP seront tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation sera réalisable dans des « conditions raisonnables » (conditions qui doivent être précisées par Décret).

Pour mémoire, les ERP correspondent aux écoles, universités, bibliothèques, cinémas, magasins, commerces, grandes surfaces, hôtels, restaurants, cabinets des professions libérales (médecins, dentistes, infirmiers, avocats, experts-comptables, notaires, etc.), etc.

  • Fin des bouteilles en plastique dans les événements festifs et culturels

À compter du 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs seront réputées non écrites.

Il sera possible de déroger à cette interdiction dans les cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables sera impossible.

  • Fin des emballages plastiques pour les fruits et légumes frais

À compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés sera tenu de les vendre sans emballages plastiques.

Cette obligation ne sera pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus, ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac. Un Décret doit préciser cette mesure.

Par ailleurs, au plus tard le 1er janvier 2022, il sera interdit de mettre des étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l’exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées.

  • Fin des emballages plastiques pour les journaux

À compter du 1er janvier 2022, les journaux et magazines publicitaires seront expédiés sans emballages plastiques.

  • Fin des sachets de thé en plastique

À compter du 1er janvier 2022, la vente de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable sera interdite.

Un Décret doit préciser cette mesure.

  • Focus sur la livraison à domicile

À compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d’une livraison de repas à domicile seront réemployables et feront l’objet d’une collecte.

Un Décret doit préciser cette mesure.

  • Fin des jouets en plastiques dans les menus pour enfants

Au plus tard le 1er janvier 2022, il sera interdit d’offrir aux enfants des jouets en plastique dans le cadre de menus qui leur sont destinés.

  • Focus sur les lave-linges

Lorsque des tissus synthétiques sont lavés, ils libèrent des microfibres de plastique qui sont éliminés dans les eaux traitées envoyées vers les océans.

Pour lutter contre cela, à compter du 1er janvier 2025, chaque lave-linge neuf devra être doté d’un filtre à microfibres de plastique.

  • Fin des microbilles plastiques

L’usage des microbilles plastiques est progressivement interdit dans les produits de grande consommation, afin de limiter leurs rejets dans la nature. Cette interdiction s’applique :

  • dès à présent, pour les détergents (en pratique, cela ne va rien changer car les détergents ne contiennent déjà plus de microbilles plastiques) ;
  • à compter du 1er janvier 2024, pour les dispositifs médicaux ;
  • à compter du 1er janvier 2026, pour les produits cosmétiques « rincés » (gel douche, shampoings, etc.).

Des Décrets à venir doivent fixer des dates d’interdiction pour d’autres produits de grande consommation.

Notez que l’interdiction de l’usage des microbilles plastiques n’est pas interdite :

  • en cas d’utilisation sur un site industriel ;
  • en cas d’utilisation dans la fabrication de médicaments ;
  • en cas de confinement ou d’incorporation à un élément solide empêchant les microbilles d’être rejetées dans la nature ;
  • en cas de modification des microbilles, lors de l’usage du produit, lui faisant perdre la qualité de microplastique.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2023, les instructions d’emploi devront informer les clients sur la manière d’utiliser les produits de manière pertinente, afin d’éviter le rejet des microbilles plastiques dans la nature.

Un Décret doit préciser cette mesure.

Source : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

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L’opérateur peut limiter sa responsabilité dans le contrat !

12 février 2020 - 2 minutes
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Une société signe un contrat d’accès à Internet et de téléphonie avec un professionnel. Suite à plusieurs problèmes, la société demande à l’opérateur de l’indemniser… Mais celui-ci s’y refuse, et invoque pour se défendre une clause du contrat ! A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’opérateur peut limiter sa responsabilité dans le contrat !

Une société souscrit un contrat de téléphonie et d’accès à Internet avec un opérateur.

Suite à plusieurs problèmes de connexion et de téléphone, la société engage la responsabilité de l’opérateur, et lui réclame une indemnisation.

Que celui-ci lui refuse, en invoquant une clause du contrat qui l’exonère de sa responsabilité dans ce cas…

La clause en question prévoit qu’en cas de dysfonctionnements, l’opérateur ne devra indemniser la société que de certains préjudices, au titre desquels ne figure pas le préjudice commercial.

Or, d’après lui, c’est bien ce type de préjudice que fait valoir la société ici : il rappelle que celle-ci déplore, en effet, une perte de temps et des problèmes de communication avec ses clients.

« Mais cette clause est illégale » rétorque la société. Parce qu’elle limite à la fois le type de préjudices indemnisables et le montant de l’indemnisation due par l’opérateur, elle contrevient donc à l’obligation principale de l’opérateur de fournir les services payés, ce qui la rend nulle, selon la société.

Mais le juge lui donne tort ! Il considère que si la clause limite bien la nature et le montant du préjudice indemnisable, elle ne remet pas pour autant en cause l’obligation principale de l’opérateur d’exécuter correctement les prestations de fourniture d’accès à Internet, et de téléphonie.

Elle est donc valide, et permet au fournisseur de ne pas indemniser la société de son préjudice commercial !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 18-22734

Litige avec un opérateur téléphonique : coupable, mais pas responsable ! © Copyright WebLex - 2020

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