Céder une créance : simplification en vue ?
Céder une créance : des formalités simplifiées…
Les règles des cessions de créances sont depuis longtemps critiquées notamment sur 2 points que la pratique juge trop lourds, à savoir :
- le recours à un huissier de justice pour signifier la cession de la créance ;
- ou le recours à l’acte authentique pour constater l’acceptation du débiteur.
Pour éviter cette lourdeur juridique, le Gouvernement a modifié la réglementation. A compter du 1er octobre 2016, la règle sera la suivante : la cession de créance sera opposable aux tiers et donc au débiteur dès la signature de l’acte de cession. Il ne sera donc plus nécessaire de la « signifier » ou de recourir à un acte authentique pour la faire accepter par le débiteur.
Il existe cependant une exception : les créances futures ne seront transférées qu’au jour de leur date de naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.
En contrepartie de cette simplification, la nouvelle réglementation imposera, à peine de nullité, que la cession soit matérialisée par un accord écrit.
Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
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Violence économique = nullité du contrat ?
Le contrat doit s’imposer sans violence économique !
3 circonstances, appelées « vices du consentement », peuvent conduire à l’annulation d’un contrat : il s’agit des hypothèses où le consentement d’une des parties au contrat a été obtenu par violence, erreur ou dol (le dol suppose une manœuvre pour amener un cocontractant à s’engager par erreur).
Non seulement, le consentement obtenu par violence conduira à l’annulation du contrat, mais, en outre, à compter du 1er octobre 2016, il en sera de même si ce consentement est obtenu par « violence économique ».
La violence économique peut s’illustrer de la façon suivante : une entreprise profite de l’état de dépendance économique de son fournisseur, lequel réalise 90 % de son chiffre d’affaires avec elle, pour obtenir de lui des conditions particulièrement avantageuses pour elle mais pas nécessairement pour lui.
Si cette circonstance est effectivement qualifiée de « violence économique », ce fournisseur pourra désormais demander la nullité du contrat. Encore faut-il qu’il justifie qu’il n’aurait jamais pris ces engagements s’il n’avait pas subi cette violence économique.
Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
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Engager une société : vérifiez les pouvoirs de votre cocontractant !
En cas de doute, interroger le cocontractant devient possible !
Par principe, une société est engagée par son représentant légal. Mais tous les contrats et les actes qui engagent une société ne sont pas nécessairement signés par le représentant légal. Il peut avoir délégué son pouvoir ou sa signature à une ou plusieurs personnes dans l’entreprise pour signer les divers contrats et documents dans le cadre de l’activité courante.
Si vous signez un acte avec une personne autre que le représentant légal, il faut donc s’assurer que cette personne dispose de tous les pouvoirs nécessaires. Si un contrat est signé par une personne qui n’en n’a pas le pouvoir, le contrat pourra être annulé par votre cocontractant.
Pour sécuriser vos opérations, il est mis en place une nouvelle disposition : à compter du 1er octobre 2016, vous pourrez demander par écrit à une société avec laquelle vous concluez un contrat de confirmer que la personne avec laquelle vous vous apprêtez à signer est effectivement habilitée à le faire. A défaut de réponse dans un délai raisonnable, cette personne sera réputée habilitée à conclure l’acte qui sera donc valide, quoiqu’il arrive.
Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
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Exécution du contrat : à tout prix ?
Exécution du contrat : un refus « justifié » ?
A compter du 1er octobre 2016, si un fournisseur ou un client ne remplit pas son engagement, vous pourrez refuser d’exécuter votre part du contrat mais seulement à une condition : le non-respect de son engagement par votre client ou fournisseur devra être suffisamment grave.
Mais vous pourrez également décider ne pas exécuter votre part du contrat lorsqu’il est manifeste que votre cocontractant ne remplira pas son obligation. Là encore, il faut que les conséquences de cette inexécution soient suffisamment graves pour vous. Attention : il est impératif de notifier cette décision à votre cocontractant dans les meilleurs délais.
Exécution du contrat : une rupture anticipée ?
En réponse à un client qui ne règle pas votre facture, vous pourrez opposer, à compter du 1er octobre 2016, une nouvelle « sanction » : vous pourrez rompre le contrat par voie de notification, mais « à vos risques et périls » toutefois comme le précise la Loi. Concrètement, vous devrez mettre en demeure votre débiteur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable (sauf urgence).
Cette mise en demeure devra mentionner que si votre débiteur ne remplit pas son obligation, vous serez alors en droit de rompre le contrat. Et si le débiteur ne s’exécute toujours pas, vous pourrez lui notifier votre décision de rompre le contrat et les raisons qui motivent cette rupture.
Notez que votre débiteur pourra saisir le juge pour contester cette rupture du contrat. Vous devrez alors être en mesure de prouver la gravité de l’inexécution.
Exécution du contrat : une réduction de prix ?
Une dernière disposition qui entre en vigueur au 1er octobre 2016 concerne les réductions de prix. La situation visée est la suivante : en présence d’un fournisseur qui n’exécute pas correctement une prestation prévue au contrat conclu avec lui, une 1ère réaction sera de le mettre en demeure de réaliser la prestation demandée conformément à ce qui est attendu.
Dans ce cadre, il est désormais expressément prévu la possibilité, à compter du 1er octobre 2016, d’accepter une exécution imparfaite de la prestation attendue et de solliciter une réduction du prix convenu (sous réserve d’une mise en demeure préalable).
Attention : si vous n’avez pas encore payé votre fournisseur, vous devrez lui notifier votre décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.
Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
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Nombreux impayés : par où commencer ?
Un ordre strict d’imputation des paiements à respecter
A compter du 1er octobre 2016, l’ordre d’imputation des remboursements de dettes multiples d’un client sera le suivant :
- par principe, il faut imputer le paiement sur la dette indiquée par le client ;
- à défaut, il faut imputer le paiement sur les dettes échues ;
- s’il existe plusieurs dettes échues, il faut imputer sur la dette que le débiteur a le plus d’intérêt à acquitter ;
- en cas d’égalité d’intérêt entre des dettes échues, il faut imputer en priorité le paiement sur la dette la plus ancienne.
Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
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Le tri des déchets à la source
Triez vos papiers, métaux, plastiques, verres et bois !
A compter du 1er juillet 2016, vous devrez trier à la source vos déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois par rapport aux autres déchets. Ces déchets de papier, de métal, etc., pourront être conservés ensemble. Une fois le tri effectué, vous devez :
- soit procéder vous-même à la valorisation de ces déchets ;
- soit céder ces déchets à une entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets ;
- soit céder ces déchets à un intermédiaire chargé de collecter les déchets pour une entreprise de valorisation des déchets.
Notez que cette obligation de tri à la source concerne seulement les entreprises qui produisent plus de 1 100 litres de déchets par semaine. Mais si votre entreprise se trouve dans un bâtiment où plusieurs autres sociétés sont implantées, vous devez, pour déterminer le nombre de litres de déchets produits par semaine, comptabiliser l’ensemble des déchets produits dans le bâtiment.
Enfin, chaque année, avant le 31 mars, l’entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets à laquelle vous aurez eu recours devra vous remettre une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes et la nature des déchets collectés l’année précédente. Cette attestation pourra être remise par mail.
Triez vos papiers de bureau !
Il existe une obligation de tri à la source qui s’applique seulement aux papiers de bureau. Tout d’abord, il faut savoir que par « déchets de papiers de bureau », il faut entendre :
- les déchets d'imprimés papiers ;
- les déchets de livres ;
- les déchets de publications de presse ;
- les déchets d'articles de papeterie façonnés ;
- les déchets d'enveloppes et de pochettes postales ;
- les déchets de papiers à usage graphique.
Ces déchets doivent être triés séparément. Cette obligation de tri s’imposera aux entreprises :
- regroupant plus de 100 personnes, à compter du 1er juillet 2016 ;
- regroupant plus de 50 personnes, à compter du 1er janvier 2017 ;
- regroupant plus de 20 personnes, à compter du 1er janvier 2018.
L’année suivant la collecte des déchets de papiers de bureau, l’entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets auxquels les déchets de papiers de bureau auront été remis devra également vous remettre, avant le 31 mars, une attestation (pouvant elle aussi être remise par mail) mentionnant les quantités exprimées en tonnes et la nature des déchets collectés.
Source : Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
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Une société peut-elle être victime d’atteinte à la vie privée ?
Pas d’atteinte à la vie privée pour les sociétés !
Deux sociétés voisines ont un accès commun : pour que la clientèle accède à leurs magasins respectifs, elle doit, en effet, passer par un passage commun aux deux sociétés.
La première société va décider d’installer un système de vidéosurveillance et un projecteur dirigé vers le passage commun, ce qui ne plaît pas à la seconde société, qui s’estime victime d’une atteinte à sa vie privée. Cette dernière demande alors réparation du préjudice subi et le retrait du dispositif de vidéosurveillance.
Pour justifier l’atteinte à sa vie privée, la seconde société explique que le dispositif de surveillance n’est pas strictement limité à la surveillance de l’intérieur de la propriété de la société voisine. Pour elle, le fait que l’appareil enregistre également les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l’entrée de son personnel constitue une atteinte à sa vie privée.
Argumentation que conteste la première société qui estime qu’une société ne peut pas se prévaloir d’une atteinte à la vie privée, seulement invocable par les personnes physiques.
Et le juge va donner raison à la première société. Il rappelle que si les sociétés disposent notamment d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, elles ne peuvent pas se prévaloir d’une atteinte à la vie privée. La demande de la seconde société est donc rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 17 mars 2016, n° 15-14072
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Véhicules lourds = contrôle technique lourd ?
Véhicules lourds : une obligation de mise à niveau des feux d’éclairage repoussée !
Pour mémoire, les véhicules lourds sont les suivants :
- les tracteurs routiers ;
- les camions ;
- les semi-remorques avant train ;
- les semi-remorques routières ;
- les remorques routières (REM) ;
- les semi-remorques pour transports combinés ;
- les remorques pour transports combinés ;
- les véhicules automoteurs spécialisés ;
- les semi-remorques spécialisées ;
- les remorques spécialisées ;
- les véhicules de transport en commun de personnes ;
- les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses et disposant d'un certificat d'agrément ;
- les camionnettes utilisées dans le transport en commun de personnes.
Dans un objectif de sécurité routière, les véhicules lourds font l’objet de contrôles périodiques fréquents et plus importants au regard de la dangerosité potentielle due à leur structure en cas de défaut. La consistance du contrôle va également varier selon la date d’immatriculation du véhicule.
Concrètement, le contrôleur va vérifier le bon état de marche et l'état satisfaisant d'entretien des organes du véhicule et notamment la carrosserie, le freinage, le ralentisseur, le réservoir de frein, le compresseur, etc.
Ce cadre de contrôles plus importants des véhicules lourds impose que les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage de ces véhicules soient mis à niveau régulièrement. Cette mise à niveau devait jusqu’ici être effectuée avant le 1er juillet 2016.
Ce n’est désormais plus le cas : l’échéance a été repoussée au 1er mars 2017. Sachez que la prochaine date limite de mise à niveau a été fixée au 1er mars 2017.
Source : Arrêté du 22 mars 2016 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
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Vente immobilière : la « purge » du délai de rétractation en question…
L’irrégularité de la notification du droit de rétractation « gommée » par la signature de l’acte authentique ?
Un couple achète un appartement et un emplacement de stationnement en état futur d’achèvement dans le cadre d’un investissement leur offrant le bénéfice d’un avantage fiscal. Il va toutefois revenir sur cet investissement et réclamer la nullité de la vente, pourtant déjà régularisée par acte authentique signé chez le notaire.
Le couple va reprocher au vendeur professionnel de ne pas avoir respecté la réglementation en matière de droit de rétractation. Il considère que la notification (obligatoire) du contrat de réservation a été faite irrégulièrement : ce contrat a été notifié par lettre recommandée avec AR en un seul exemplaire au couple au lieu d’être notifié à chacun des époux.
L’acte authentique a donc été signé alors que le délai de rétractation de 10 jours qui bénéficie aux acquéreurs n’avait pas commencé à courir, faute de notification régulière du contrat de réservation. Le couple réclame donc la nullité de l’acte authentique de vente pour se désengager de son investissement.
Ce que va refuser le juge. Il relève que les époux ont tous deux signé l’acte authentique de vente, sans émettre de réserve quant à l’absence de notification du contrat préliminaire de réservation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception séparée à chacun d’entre eux : pour le juge, la signature par les acquéreurs de l’acte authentique de vente sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de l’irrégularité de la notification du droit de rétractation. L’acte authentique de vente n’est donc pas entaché de nullité.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 avril 2016, n° 15-13064
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Motos : le débridage autorisé, sous conditions…
C’est confirmé : brider une moto n’est plus une obligation !
Depuis le 1er janvier 2016 et suite à l’entrée en vigueur d’un règlement européen datant de 2013, il n’est plus possible pour un Etat d’obliger les constructeurs à brider la puissance des motos de type L3e (moto à 2 roues) et de type L4e (moto à 2 roues avec side-car).
Rappelons que jusqu’à présent, les motos de plus de 100 chevaux ne pouvaient pas être immatriculées : cette immatriculation supposait, en effet, que le moteur de ces motos soit bridé à 100 chevaux.
Mais pour pouvoir mettre en circulation des motos non-bridées, encore fallait-il qu’un arrêté ministériel paraisse, afin d’adapter la réglementation française aux règles européennes. Cet arrêté vient de paraître.
Il prévoit, conformément au règlement européen, l’impossibilité d’imposer le bridage des motos dont la puissance est de plus de 100 chevaux (soit 73,6 kW). Toutefois, la réglementation française subordonne le non-bridage des motos à une condition : il faut que la moto soit équipée d’un système de freinage antiblocage (ABS).
La possibilité de circuler en « full power », pour reprendre la formulation des spécialistes, il faut se rendre chez un concessionnaire accrédité pour effectuer le débridage : si la moto est conforme, le concessionnaire délivrera un « certificat de conformité » à transmettre aux services d’immatriculation de la Préfecture pour que soit délivré ou mis à jour le certificat d’immatriculation.
Source : Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route
Motos : fin du bridage à plus de 100 CV ! © Copyright WebLex - 2016
