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Actu Sociale

Rupture conventionnelle + transaction : c’est possible ?

29 juin 2021 - 2 minutes
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Un salarié signe une rupture conventionnelle homologuée (RCH) de son contrat de travail avec son employeur… suivie quelques jours après d’une transaction. Finalement, il demande la nullité de cette dernière, car le litige qu’elle règle touche à la question de la rupture du contrat. Ce que conteste l’employeur. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rupture conventionnelle + transaction : attention aux motifs du litige !

Un salarié et un employeur signent une rupture conventionnelle de contrat de travail, homologuée par l’inspection du travail puis, quelques jours après, une transaction… dont le salarié conteste finalement la validité.

Pour lui, en effet, la transaction a été signée seulement quelques jours après la rupture conventionnelle et avait pour unique objectif de lui accorder une indemnisation au titre de cette rupture, ce qui est interdit.

Mais pour l’employeur, cette transaction est bien licite car elle est justement intervenue postérieurement à la rupture conventionnelle, ce qui est possible lorsque le litige qu’elle règle est étranger à la rupture du contrat de travail.

Or ici, la transaction ne portait pas sur une indemnisation du salarié au titre de la rupture mais sur la prise en charge par l’employeur du coût d’une formation effectuée par le salarié.

Sauf que le salarié avait renoncé à son indemnité de rupture conventionnelle juste avant la signature de cette transaction, ce qui prouve, selon le juge, que la transaction signée avait bien pour objet un élément inhérent à la rupture du contrat de travail.

La transaction est donc nulle.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 juin 2021, n° 19-26083
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Actu Sociale

Compagnie aérienne : le (difficile ?) calcul des cotisations du personnel navigant…

30 juin 2021 - 2 minutes
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Une salariée d’une compagnie aérienne estime que son employeur a, pour le calcul de ses cotisations sociales, appliqué à tort une déduction forfaitaire spécifique (DFS)… Ce que ce dernier conteste, affirmant que les personnels navigants font partie des professions concernées par ce dispositif… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions relatives à l’application de la DFS chez les personnels navigants…

Une salariée, employée d’une compagnie aérienne, demande la réparation d’un préjudice à son employeur, estimant que ce dernier a, lors du calcul de ses cotisations sociales, appliqué à tort une déduction forfaitaire spécifique (DFS) de 30%.

Pour rappel, certaines professions devant faire face à des frais professionnels bien plus importants que d’autres, les employeurs peuvent être autorisés à appliquer une déduction forfaitaire spécifique sur les cotisations sociales, dont le taux dépend de la profession exercée par le salarié. Ce dispositif permet alors de réduire la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale du salarié.

Mais dans cette affaire, l’employeur maintient sa position et indique :

  • que les personnels navigants font partie des professions concernées par la DFS ;
  • qu’il a été conseillé par les autorités sociales et fiscales pour l’application de cette déduction ;
  • qu’il a consulté les représentants du personnel de l’entreprise.

Sauf que les personnels navigants commerciaux (notamment les stewards, les hôtesses de l’air et les chefs de cabine) dont elle fait partie ne sont pas inclus dans la liste du personnel naviguant pouvant bénéficier de ce dispositif, insiste la salariée…

…et confirme le juge, pour qui la compagnie aérienne a donc manqué à ses obligations envers la salariée en appliquant à tort la déduction.

Et, parce que cela entraîne une incidence négative sur les droits sociaux de la salariée, cette dernière est bien victime d’un préjudice, qui doit être réparé.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 juin 2021, n° 20-12705
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Actu Sociale

Licenciement économique : quid des difficultés économiques en cas de transfert d’entreprise ?

30 juin 2021 - 1 minute
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Une salariée protégée, dont le contrat de travail a été transféré il y a peu, est licenciée par sa nouvelle entreprise, pour motif économique, après autorisation de l’inspection du travail. Une décision de licenciement qu’elle conteste, faute pour la nouvelle entreprise de présenter de réelles difficultés économiques…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’entreprise cessionnaire peut-elle invoquer les difficultés économiques de l’entreprise cédante ?

A la suite de difficultés économiques, une société cède son fonds de commerce à une autre et lui transfère en conséquence les contrats de travails de ses salariés.

Quelques temps plus tard, une salariée protégée, dont le contrat a été transféré, est licenciée pour motif économique, après que l’entreprise cessionnaire ait obtenu l’accord de l’inspection du travail.

Elle demande alors l’annulation de la décision de l’inspection du travail qui, selon elle, n’est pas valable dès lors que l’entreprise cessionnaire ne connaît aucune difficulté économique...

Et parce que l’entreprise cessionnaire met en avant les seules difficultés économiques rencontrées par l’entreprise cédante, sans présenter d’élément relatif à sa propre situation économique ou à celle des sociétés de son groupe, relevant du même secteur d’activité, le juge considère que le motif économique du licenciement est inexistant.

En conséquence de quoi, la décision de l’inspection du travail doit être annulée.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d'Etat du 14 juin 2021 n° 438431
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Actu Sociale

Remise en cause du CSP = remboursement des indemnités chômage ?

30 juin 2021 - 1 minute
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Parce qu’elle rencontre des difficultés économiques, une entreprise conclut des contrats de sécurisation professionnelle avec plusieurs salariés…qui sont finalement déclarés sans cause réelle et sérieuse. Pôle emploi demande alors à l’employeur de lui rembourser les indemnités chômage versées pour ces salariés. Va-t-il devoir s’exécuter ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement sans cause réelle et sérieuse = remboursement automatique à Pôle emploi ?

Dans le cadre d’un licenciement économique, plusieurs salariés d’une entreprise acceptent le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé par leur employeur.

Mais les motifs économiques du licenciement n’étant pas réels, la rupture du contrat de travail des salariés est finalement assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce qui motive Pôle emploi à demander à l’employeur le remboursement des indemnités chômage versées aux salariés.

Ce que conteste l’employeur qui rappelle que s’il est effectivement tenu de rembourser les indemnités de chômage versées aux salariés, il convient cependant de déduire les sommes qu’il a déjà payées à Pôle emploi au titre de la contribution pour le financement du CSP.

Ce que confirme le juge. Et comme les sommes d’ores et déjà versées au titre de cette contribution couvrent intégralement le montant réclamé par Pôle emploi, l’employeur n’a finalement rien à rembourser.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 juin 2021, n° 19-25106
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 juin 2021, n° 19-23962
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Actu Sociale

Droit individuel à la formation « DIF » : dernier sursis !

01 juillet 2021 - 1 minute
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En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a laissé un délai supplémentaire pour transférer le reliquat des heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) vers le compte personnel de formation (CPF). Mais ce délai prend bientôt fin…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transfert des droits au DIF : possible au-delà du 30 juin 2021 ?

Depuis le 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place au compte personnel de formation (CPF).

Pour autant, les droits acquis au titre du DIF peuvent être mobilisés, dès lors que le titulaire du CPF les a enregistrés sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr avant une date butoir.

Cette date butoir, initialement fixée au 31 décembre 2020, a été reportée au 30 juin 2021.

Cependant, en raison d’une forte influence sur le site internet, le gouvernement indique que le transfert de ces droits sur le CPF restera possible, de façon temporaire, au-delà du 30 juin 2021.

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Sources
  • Ministère du travail, Actualité du 25 mai 2021, Formation : vous avez jusqu’au 30 juin 2021 pour transférer vos heures de DIF sur votre compte personnel de formation
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise au 30 juin 2021

01 juillet 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre du 1er confinement, au printemps 2020, le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national afin de permettre aux employeurs de respecter au mieux leur obligation de sécurité. Ce protocole est régulièrement mis à jour. Voici les derniers changements prévus au 30 juin 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire en entreprise : dernière étape ?

  • Port du masque et distanciation en lieux clos collectifs

Pour rappel, lorsque dans certaines situations, le masque ne peut pas être porté (ou peut ne pas être porté) en entreprise, la distanciation entre 2 personnes est portée à 2 mètres.

Notez que les espaces de restauration collective ne sont plus concernés par ces mesures à partir du 30 juin 2021.

  • Moment de convivialité

Depuis le 9 juin 2021, il est possible d’organiser des moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel, en extérieur et dans le strict respect des gestes barrières.

S’il était conseillé que ces moments réunissent un nombre limité de personnes (25), ce n’est plus le cas depuis le 30 juin 2021.

  • Vaccination en entreprise

Les salariés et les employeurs sont encouragés à se faire vacciner dans le cadre de la stratégie vaccinale définie par les autorités sanitaires.

Dans ce cadre, lorsque le salarié choisit de passer par son service de santé au travail, il est autorisé à s’absenter sur ses heures de travail.

Aucun arrêt de travail n’est alors nécessaire et l’employeur ne peut en aucun cas s’opposer à son absence. Le salarié doit simplement l’informer de son absence pour visite médicale sans avoir à en préciser le motif.

Depuis le 30 juin 2021, les employeurs peuvent dorénavant autoriser leurs salariés à s’absenter pendant leurs horaires de travail, afin de faciliter la vaccination et ce, même s’ils ne passent pas par le service de santé au travail.

Le salarié devra alors se rapprocher de son employeur afin d’organiser cette absence.

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Sources
  • Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 30 juin 2021
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Actu Sociale

Contrôle Urssaf : lettre d’observations incomplète = procédure incomplète ?

02 juillet 2021 - 1 minute
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A la suite d’un contrôle Urssaf, une entreprise reçoit une lettre d’observations suivie d’une mise en demeure. Et parce que cette lettre ne contenait pas la liste de l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur lors de ce contrôle, l’entreprise considère que ce redressement est irrégulier… A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La liste des documents consultés doit être complète !

À la suite d’un contrôle de l’Urssaf, une entreprise reçoit une lettre d’observations suivie, peu de temps après, d’une mise en demeure… qu’elle conteste.

Pour elle, en effet, la procédure est irrégulière, la lettre d’observations ne mentionnant pas l’ensemble des documents ayant été consultés par l’inspecteur et ayant servi à établir le redressement.

Mais pour l’Urssaf, cette mention manquante n’a aucune incidence sur la validité du contrôle, dès lors que l’inspecteur s’est fondé sur des fichiers informatiques fournis par l’entreprise elle- même : elle connaissait donc parfaitement la liste précise des documents consultés.

Mais pour le juge, la lettre d’observations doit impérativement comporter la liste des documents consultés, quand bien même l’entreprise en aurait connaissance. Et comme ce n’était pas le cas ici, le redressement doit être considéré comme irrégulier.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile du 24 juin 2021, n° 20-10136
  • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile du 24 juin 2021, n° 20-10139
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Actu Sociale

Conseiller du salarié : pas d’attestation = pas de rémunération ?

02 juillet 2021 - 2 minutes
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Un salarié, conseiller du salarié, réclame le paiement de ses heures de délégation. Ce que l’employeur refuse, faute pour le salarié d’avoir fourni les attestations correspondantes…A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention à bien fournir les attestations d’assistance à l’employeur !

Un employeur refuse de rémunérer un salarié pour ses heures passées en tant que conseiller du salarié, ce dernier ne lui ayant pas transmis les différentes attestations d’assistance nécessaires pour toute demande de remboursement…

Pour rappel, les conseillers du salarié permettent aux salariés, le cas échéant, de se faire assister lors de leur entretien préalable à licenciement en l’absence de représentants du personnel dans l’entreprise.

Ces conseillers, choisis en fonction de leur expérience, disposent, dans les entreprises d’au moins 11 salariés, de 15 heures par mois de délégation, prises durant leur temps de travail, afin d’exercer leurs missions.

Ici, le salarié insiste et continue de réclamer le paiement de ses heures de délégation. Son activité étant en lien avec l’administration départementale du travail, il estime n’avoir de compte à rendre qu’à l’administration et non pas à son employeur.

Et pourtant le salarié a bien des comptes à rendre à son employeur ! tranche le juge.

Parce que chacune des demandes de remboursement doit impérativement être accompagnée d'une copie du bulletin de paie du conseiller ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance, ce qui n’est pas le cas ici, l’employeur n’est pas tenu, pour le moment, de rémunérer les heures de délégation du salarié.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 juin 2021, n° 19-23.847
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l’aide au paiement des cotisations sociales

05 juillet 2021 - 2 minutes
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Les employeurs les plus touchés par la 2e vague de l’épidémie de Covid-19 peuvent bénéficier, sous conditions, d’une exonération et d’une aide au paiement des cotisations sociales. Ce dispositif d’aide au paiement vient d’être reconduit pour les mois d’été 2021. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : une aide reconduite

Pour rappel, certains employeurs peuvent bénéficier, sous conditions, d’une exonération totale des cotisations et contributions patronales.

Parallèlement à cette exonération, le gouvernement a mis en place un dispositif d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales restant dues.

Cette aide au paiement est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement (URSSAF, CGSS, MSA et Pôle emploi), au titre des années 2020 et 2021, après application du dispositif spécifique d’exonération et de toute autre exonération totale ou partielle applicable.

L’aide au paiement des cotisations et contributions sociales est reconduite pour les mois de juin, juillet et août 2021 uniquement pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis de moins de 250 salariés, à condition qu’elles aient été éligibles à l’exonération de cotisations et à l’aide au paiement pour les mois de mars, avril et mai 2021.

Le montant de cette aide s’élèvera à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés qui composent la masse salariale brute de l’entreprise, sans condition liée à la perte de CA. En revanche, il sera fixé à 20 % du montant de la masse salariale pour les entreprises :

  • considérées comme fermées administrativement en début de mois ;
  • ou restant soumises à des mesures de jauges inférieures à 50 % de l’effectif habituel.

Cela concerne notamment pour le mois de juin 2021, les entreprises de restauration, les salles de sport, les cinémas, les salles de spectacles et théâtres et les boites de nuit.

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  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 2 juillet 2021
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : vers l’épilogue des reports d’échéances sociales ?

05 juillet 2021 - 2 minutes
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Depuis le mois de mars 2020, des reports d’échéances sociales sont régulièrement autorisés. Depuis quelques mois, ils sont réservés aux entreprises les plus durement touchées par la crise sanitaire. Et pour les mois de juillet et août 2021 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : focus sur les reports (ou non) d’échéances sociales de juillet et août 2021

  • Pour le mois de juillet 2021

Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales, à l’échéance du 5 ou du 15 juillet 2021, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.

Les modalités de report sont inchangées : ils doivent remplir en ligne un formulaire de demande préalable. L’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h vaut acceptation de la demande.

Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.

Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives (DSN) doivent être transmises dans les délais requis.

Enfin, les cotisations qui ne seront pas réglées seront reportées automatiquement. Les employeurs concernés seront contactés ultérieurement par l’Urssaf afin de leur proposer un plan d’apurement de leurs dettes.

  • Pour le mois d’août 2021

L’Urssaf fait évoluer les modalités de report pour les échéances sociales du mois d’août 2021 en raison de la reprise de l’activité économique.

Les entreprises devront donc s’acquitter, en principe, de l’ensemble de leurs cotisations sociales à échéance du 5 ou du 16 août 2021.

Notez toutefois que si les restrictions liées à l’épidémie ne sont pas endiguées d’ici là, le report de cotisations restera possible pour ces dates, via le formulaire de demande.

Le cas échéant, ce report d’échéances concernera uniquement les cotisations patronales : les cotisations salariales devront, quant à elles, être versées à bonne échéance.

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  • Urssaf.fr, Actualité du 02 juillet 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : le point sur vos prochaines échéances
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