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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une allocation d’activité partielle en augmentation ?

01 octobre 2021 - 2 minutes
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L’employeur qui a recours au dispositif d’activité partielle doit verser une indemnité au salarié placé en chômage partiel et reçoit en retour une allocation, dont le taux est supposé augmenter. A partir de quand ? Et dans quelle proportion ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une augmentation au 1er octobre 2021 !

Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l’Etat verse une allocation à l’employeur correspondant à une fraction de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic.

A compter du 1er octobre 2021, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne pourra être inférieure à 7,47 € (contre 7, 30 € auparavant).

De même, par dérogation et au titre des heures chômées jusqu’au 31 octobre 2021, le taux horaire minimal de l’allocation d’activité partielle sera également majoré à 8,30 € (contre 8,11 €), sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation :

  • pour les employeurs dont les établissements sont situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'ils subissent une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • pour les employeurs dont les établissements appartiennent à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'ils subissent une baisse significative de chiffre d'affaires ;
  • pour les employeurs qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public (S1) ;
  • ○ dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés ci-dessus et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires (S1 bis).

Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er octobre 2021..

Pour finir, toujours à compter du 1er octobre 2021, le taux horaire de l'allocation d’activité partielle versée à l'employeur au titre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée ne pourra être inférieur à 8,30 €, contre 8,11 € auparavant (minimum non applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

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Sources
  • Décret n° 2021-1252 du 29 septembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
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Actu Sociale

Contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage : l’Urssaf fait le point

01 octobre 2021 - 2 minutes
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Fin 2020, le gouvernement a décidé de confier le recouvrement et la répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle aux Urssaf et ce, dès 2022. L’échéance approchant, l’Urssaf a décidé de faire le point sur les principaux changements à venir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage : suivez le guide !

Pour rappel, les employeurs doivent verser les contributions suivantes aux opérateurs de compétences (OPCO) :

  • contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (CFP) ;
  • contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
  • contribution dédiée au financement du compte personnel de formation (CPF) pour les titulaires d'un CDD ;
  • solde du produit de la taxe d'apprentissage.

C’est en principe l’une des dernières années que ces versements s’effectuent auprès des OPCO, le recouvrement de ces taxes ayant été transféré aux Urssaf pour les sommes dues au titre des rémunérations de l’année 2022.

L’année 2022 approchant, l’Urssaf en profite pour faire le point sur les principaux changements que cette situation va entraîner pour les employeurs. Dorénavant :

  • l’Urssaf sera l’interlocuteur unique des employeurs pour la déclaration et le paiement de ces contributions ;
  • les employeurs devront effectuer leurs déclarations via la DSN, comme pour toute autre déclaration effectuée auprès de l’Urssaf ;
  • la déclaration, auparavant annuelle, deviendra mensuelle pour la CFP, la contribution au CPF pour les titulaires d’un CDD et la part principale de la taxe d’apprentissage.

Notez cependant que la déclaration demeurera annuelle pour le solde de la taxe d’apprentissage ainsi que pour la contribution supplémentaire à l’apprentissage.

Pour finir, l’Urssaf met à la disposition des employeurs plusieurs outils afin de les accompagner dans leurs futures déclarations :

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 27 septembre 2021, Contributions de formation professionnelle et taxe d’apprentissage : l’Urssaf vous accompagne
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Actu Sociale

Représentant syndical au CSE : quid des salariés intérimaires ?

04 octobre 2021 - 1 minute
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Une entreprise conteste la décision d’un syndicat de désigner un salarié intérimaire en qualité de représentant syndical au sein du Comité social et économique (CSE). Pour elle, ce dernier ne remplis pas les conditions d’ancienneté nécessaires lui permettant d’être désignés à un tel mandat… Réellement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Désignation d’un intérimaire au CSE : attention à l’ancienneté du salarié !

Un syndicat choisit de désigner un salarié intérimaire en qualité de représentant syndical au Comité social et économique (CSE) d’une entreprise utilisatrice.

Ce que cette dernière conteste : le salarié ne remplit pas les conditions d’ancienneté nécessaires lui permettant d’être désigné à un tel mandat.

Elle rappelle, en effet, que seuls les salariés temporaires liés à l’entreprise par des contrats de mission d’au moins 3 mois au cours de la dernière année civile peuvent être désignés comme représentant syndical au sein du CSE. Or, le salarié en question n’a été présent dans l’entreprise que 8 jours au total durant la période requise…

Un raisonnement suivi par le juge : le salarié intérimaire ne peut pas ici être désigné en qualité de représentant syndical au CSE, quand bien même il était titulaire, le jour de sa désignation, d'une mission au sein de l’entreprise.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2021, n° 20-10887
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Actu Sociale

Santé au travail : le point sur la contribution aux services de santé au travail interentreprises

05 octobre 2021 - 2 minutes
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Le mode de calcul de la contribution couvrant les frais de service de santé au travail interentreprises entraîne-t-il une différence de traitement injustifiée entre les employeurs ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Modalités de calcul du montant de la contribution SSTI : rien de neuf !

Pour rappel, chaque employeur doit verser une contribution pour couvrir, le cas échéant, les frais du service de santé au travail interentreprises (SSTI) dont il est adhérent. Cette contribution est calculée proportionnellement au nombre des salariés de l'entreprise (en équivalent temps plein).

Mais pour certains employeurs, cette situation entraîne une différence de traitement injustifiée entre les employeurs, selon la proportion des salariés travaillant à temps plein et à temps partiel au sein de l’entreprise, alors même que tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou non, bénéficient des mêmes services de santé au travail…

Mais pas pour le juge : pour lui, l’ensemble des employeurs étant soumis à la même règle de calcul des effectifs pour la détermination du montant de leur contribution, sans distinction aucune selon qu’ils emploient des salariés à temps plein ou à temps partiel, on ne peut pas ici parler de différence de traitement entre les employeurs…

Par conséquent, les règles de calcul du montant de la contribution aux frais afférents à un SSTI sont inchangées.

Pour finir, notez que la loi Santé au travail mettra fin à cette problématique à compter du 31 mars 2022. A partir de cette date, en effet, chaque salarié comptera pour une unité pour le calcul de cette contribution.

Source :

  • Décision du Conseil constitution, QPC, du 23 septembre 2021, n° 2021-931
  • Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 13

Santé au travail : le point sur la contribution aux services de santé au travail interentreprises © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Emploi : un plan pour favoriser le recrutement dans certains secteurs ?

05 octobre 2021 - 3 minutes
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A la suite de la crise sanitaire, malgré le redémarrage de l’économie, de nombreuses tensions subsistent dans plusieurs corps de métiers, ces derniers ayant du mal à recruter. Pour tenter de résoudre le problème, le gouvernement vient de présenter un plan de réduction des tensions de recrutement. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur les principales mesures du plan de réduction des tensions de recrutement

Le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un plan pour réduire les tensions de recrutement, afin de profiter de la reprise économique post-Coronavirus pour mettre fin aux problèmes de recrutement dans certains secteurs d’activité : BTP, industrie, santé et grand âge, transport et logistique, hôtellerie -café-restaurant, commerce, etc.

Ce plan contient diverses mesures regroupées en 3 axes distincts :

  • l’axe 1, relatif au renforcement de la montée en compétence et de la reconversion des salariés ;
  • l’axe 2, ayant trait à l’amplification de l’effort de formation des demandeurs d’emploi afin de répondre aux besoins des entreprises ;
  • l’axe 3, consacré au déploiement d’un plan spécifique et massif pour les demandeurs d’emploi de longue durée.

Les mesures phares de ce plan sont les suivantes :

  • abondement de l’aide à la formation du Fonds national de l’emploi (FNE-formation) afin de permettre le financement de formations plus qualitatives et plus longues permettant au salariés de développer et de mettre à jour leurs compétences ;
  • simplification de la validation des acquis de l’expérience (VAE) afin de faciliter la mobilité des actifs ;
  • expérimentation de parcours VAE dérogatoires dans les métiers d’autonomie et du grand âge ;
  • simplification du dispositif « transitions collectifs », permettant aux employeurs de proposer à des salariés volontaires de se former afin de se reconvertir sur un métier porteur localement, dans le but de favoriser les reconversions professionnelles :
  • ○ en les rendant plus accessibles aux petites et moyennes entreprises ;
  • ○ en créant un réseau local de délégués à l’accompagnement des reconversions professionnelles et en renforçant l’actions des plateformes territoriales d’appui à ces transitions ;
  • augmentation du nombre de formations associées à une promesse d’embauche, sous la forme d’une formation préalable au recrutement (AFPR) ou encore d’une préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) ;
  • amplification des pactes régionaux d’investissements dans les compétences, pour répondre aux besoins de recrutement dans les métiers en tension et pour coconstruire des actions de formation sur mesure ;
  • remobilisation des demandeurs d’emploi de longue durée, notamment :
  • ○ avec le recours à un diagnostic personnalisé et un plan d’action prenant en compte l’ensemble des difficultés de la personne (sociale, de santé et professionnelles) ;
  • ○ avec la mobilisation de pôle emploi s’engageant à contacter tous les demandeurs d’emploi de longue durée pour les orienter vers les mesures de ce plan ;
  • aide de 8 000 € pour chaque employeur recrutant un demandeur d’emploi de longue durée en contrat de professionnalisation.
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Sources
  • Dossier de presse du Gouvernement – Septembre 2021 : Plan de réduction des tensions de recrutement
  • Actualité du Ministère du Travail, Formation et emploi |Le Gouvernement lance un plan pour réduire les tensions de recrutement, du 27 septembre 2021
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et obligation vaccinale : et pour les salariés en arrêt de travail ?

05 octobre 2021 - 2 minutes
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Le personnel des établissements de soins et des établissements médico-sociaux est soumis à une obligation vaccinale. A défaut, leur contrat de travail est suspendu, avec une interruption du versement de la rémunération. Des précisions ont été apportées concernant l’articulation entre cette suspension et le placement des salariés en arrêt maladie…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : manquement à l’obligation vaccinale et arrêts maladie

  • Salarié en arrêt maladie avant la suspension de son contrat pour non-respect de l’obligation vaccinale

Tout salarié placé en arrêt maladie avant la suspension de son contrat pour non-respect de l’obligation vaccinale bénéficiera du versement :

  • d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) ;
  • le cas échéant, d’indemnités complémentaires, versées par l’employeur.

Le gouvernement précise que l’obligation vaccinale applicable au salarié ne peut pas être exigée durant cet arrêt maladie en raison de la mise entre parenthèse des obligations résultant du contrat de travail pendant cette période.

Notez toutefois qu’à l’issue de l’arrêt maladie, le salarié sera de nouveau soumis à l’obligation vaccinale et devra prouver à l’employeur qu’il la respecte.

  • Salarié en arrêt maladie durant la suspension de son contrat de travail pour non-respect de l’obligation vaccinale

Dans la situation où le contrat de travail du salarié est suspendu pour non-respect de l’obligation vaccinale et que ce salarié est ensuite placé en arrêt maladie, ce dernier ne bénéficiera que des IJSS : l’employeur n’est pas ici tenu de verser, le cas échéant, d’indemnités complémentaires.

  • Contrôle des arrêts maladies des salariés

Pour finir, comme pour tout arrêt maladie, les arrêts en question pourront donner lieu :

  • à des contrôles au domicile des salariés afin de vérifier leur présence en dehors des heures de sorties autorisées ;
  • à des contrôles médicaux par des médecins conseils de l’assurance maladie afin de vérifier la réalité de l’incapacité de travail justifiant l’arrêt.
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Sources
  • Site du Ministère du travail, Coronavirus – COVID-19, Q-R par thème, Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions : Comment s’articule la suspension prévue par la loi du 5 août et le fait d’être placé en arrêt maladie ?
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Actu Sociale

Contrôle Urssaf : absence d’observation = accord tacite ?

06 octobre 2021 - 1 minute
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Parce qu’il a appliqué, à tort, un dispositif d’exonération de cotisations sociales, un employeur se fait redresser par l’Urssaf. Ce qu’il conteste, puisque lors d’un précédent contrôle, le vérificateur n’avait pas émis d’observation à ce sujet. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle Urssaf : absence d’observation = accord tacite

A l’issue d’un contrôle, un employeur se fait redresser par l’Urssaf. Le motif : il a appliqué, à tort, un dispositif d’exonération de cotisations sociales patronales.

Sauf que l’Urssaf avait précédemment validé cette pratique lors d’un précédent contrôle, rappelle l’employeur qui refuse de payer les sommes réclamées. Pour lui, en effet, le redressement ne peut pas porter sur des éléments déjà vérifiés lors d’un précédent contrôle à l’issue duquel le vérificateur n’a émis aucune observation.

« Non », répond l’Urssaf : quand bien même le vérificateur n’aurait pas émis d’observation lors de ce précédent contrôle, l’employeur ne peut pas réclamer le bénéfice d’une exonération de cotisations qui n’aurait jamais dû être appliquée…

« Non », décide le juge, qui donne raison à l’employeur : l’absence d’observation de la part du vérificateur lors d’un précédent contrôle vaut accord tacite et ce, même si la pratique validée n’est pas conforme à la loi.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 08 juillet 2021, n° 20-16046
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : la CNIL fait le point sur l’obligation vaccinale et le pass sanitaire en entreprise

07 octobre 2021 - 3 minutes
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Dans le cadre de la mise en place du pass sanitaire pour les salariés des établissements recevant du public et de l’obligation vaccinale pour les salariés des établissements de santé, la CNIL vient de répondre aux principales questions que posent ces dispositifs en matière de protection des données personnelles…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la CNIL répond aux interrogations des employeurs

  • Concernant le pass sanitaire

Pour rappel, les salariés des établissements recevant du public doivent être en possession d’un pass sanitaire valide, sauf pour ceux intervenant :

  • en dehors des espaces accessibles au public ou en dehors des horaires d’ouverture au public ;
  • en cas d’urgence ;
  • pour les activités de livraison.

Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de cette obligation.

Des précisions quant à la mise en œuvre de la présentation du pass sanitaire viennent d’être apportées par la CNIL, notamment concernant :

  • la nature des informations pouvant être demandées par les responsables d’établissement : seul le pass sanitaire au format papier ou au format numérique peut être demandé ;
  • la présentation systématique du pass sanitaire pour se rendre sur son lieu de travail, à l’exception des salariés pouvant justifier d’un schéma de vaccination complet ;
  • l’interdiction de demander aux salariés d’envoyer leur certificat de vaccination par courriel, sms, ou courriel professionnel ;
  • l’interdiction de demander un pass sanitaire au stade du recrutement ;
  • l’interdiction de demander le pass sanitaire ou des informations relatives au statut vaccinal des salariés pour leur permettre l’accès au restaurant d’entreprise ;
  • l’interdiction de demander la présentation du pass sanitaire par les salariés avant un évènement, un déplacement ou pour aller à l’étranger ;
  • l’interdiction de demander des informations relatives au statut vaccinal des salariés dans les établissements non concernés par l’obligation de présentation du pass sanitaire.
  • Concernant l’obligation vaccinale

Pour rappel, l’ensemble du personnel des établissements de soins et des établissements médico-sociaux doit être vacciné, sauf contre-indication médicale ou présentation d’un certificat de rétablissement.

A ce titre, les employeurs sont chargés de contrôler le respect de cette obligation. Ils doivent demander, aux fins de vérification :

  • la présentation d’un justificatif de statut vaccinal ou d’un certificat de rétablissement valide, sous format papier ou numérique ;
  • la présentation d’un certificat médical pour les personnes ayant des contre-indications médicales.

Des précisions quant à la mise en œuvre de cette obligation vaccinale viennent d’être apportées par la CNIL, notamment concernant :

  • la présentation du certificat vaccinal :
  • ○ soit à l’employeur ;
  • ○ soit à l’ARS (agence régionale de santé) pour les professionnels libéraux ;
  • la possibilité de présenter un certificat de rétablissement à la covid ou un certificat de contre-indication à son employeur en lieu et place du certificat de statut vaccinal )vaccinal) ;
  • l’interdiction, pour l’employeur, de conserver les informations relatives à la vérification du statut vaccinal du salarié (ou le cas échéant, du certificat de rétablissement ou de contre-indication) : seul peut être conservé le résultat de la vérification, par exemple sous la forme « OUI/NON » jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale ou la fin du contrat de travail de la personne concernée ;
  • l’interdiction de demander à des candidats en processus de recrutement de justifier du respect de l’obligation vaccinale.
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Sources
  • Cnil.fr, COVID-19 : questions-réponses sur le passe sanitaire et l’obligation vaccinale, 29 septembre 2021
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : le point sur la collecte des données personnelles en entreprise

07 octobre 2021 - 2 minutes
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Avec la crise sanitaire et afin de respecter leur obligation en matière de santé et de sécurité, les employeurs peuvent être amenés à collecter les données personnelles de leurs salariés. La CNIL fait le point sur les bonnes pratiques à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la CNIL répond aux interrogations des employeurs !

Dans le contexte sanitaire actuel, la CNIL rappelle que chaque employeur est tenu :

  • de rappeler aux salariés leur obligation de remonter les informations en cas de contamination (ou de suspicion), soit auprès de lui, soit auprès des autorités sanitaires compétentes ;
  • de faciliter la transmission de ces informations en mettant en place, si besoin, des canaux dédiés et sécurisés ;
  • de favoriser les modes de travail à distance ;
  • d’encourager le recours à la médecine du travail ;
  • etc.

Les employeurs de certains secteurs d’activité doivent également contrôler la détention d’un pass sanitaire valide par les salariés ou le respect de l’obligation vaccinale.

Parce que dans le cadre de ces obligations, les employeurs vont être amenés à collecter des données personnelles, la CNIL rappelle :

  • qu’ils ne peuvent traiter que les données purement et strictement nécessaires ;
  • qu’ils ne peuvent pas exiger des salariés le résultat d’un test de dépistage ;
  • qu’il leur est interdit de collecter des questionnaires médicaux auprès des salariés ;
  • qu’il leur est interdit, en principe, de contrôler la température des salariés, sauf à utiliser un thermomètre manuel ou un dispositif ne permettant pas de traiter des données à caractère personnel ;
  • qu’ils peuvent organiser des campagnes de dépistage mais ne peuvent pas contraindre les salariés à y participer ;
  • qu’ils peuvent organiser une campagne de vaccination, à condition qu’elle soit réalisée par les services de santé au travail compétents (et sur la base du volontariat) ;
  • qu’ils ne peuvent pas avoir recours à un logiciel afin de mesurer l’exposition au virus des salariés ;
  • qu’ils ne peuvent pas imposer l’installation et l’utilisation de « TousAntiCovid » ;
  • etc.
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Sources
  • Cnil.fr, COVID-19 : questions–réponses sur la collecte de données personnelles sur le lieu de travail, 29 septembre 2021
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Actu Sociale

Courriel = sanction disciplinaire ?

12 octobre 2021 - 1 minute
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Un salarié conteste son licenciement pour faute grave. Le motif : 1 jour avant de recevoir sa convocation à l’entretien préalable, il a reçu un courriel de l’employeur lui adressant de nombreux reproches. Un courriel valant déjà sanction disciplinaire, selon lui. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sanctionner un comportement fautif : attention à l’envoi d’e-mail !

Une entreprise licencie un salarié pour faute grave. Sauf qu’1 jour avant de recevoir sa convocation à l’entretien préalable à licenciement, il a reçu un courriel de son employeur lui reprochant de nombreux manquements, relève le salarié.

Et parce que ce courriel constitue une sanction disciplinaire, l’employeur ne pouvait pas ensuite le licencier pour les mêmes raisons.

Pour mémoire, en effet, un employeur ne peut sanctionner un même comportement fautif qu’une seule fois.

« Si », répond l’employeur : le courriel en question ne contenait aucune mesure contraignante à l’encontre du salarié. Il lui a simplement permis de répondre aux accusations de harcèlement moral lancées par le salarié à l’encontre de son responsable hiérarchique.

Ce que confirme le juge, qui constate que le courriel en question ne traduisait pas la volonté de l’employeur de sanctionner le salarié. La demande de ce dernier est donc rejetée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 29 septembre 2021, n° 20-13384
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