C’est l’histoire d’un avocat qui perd son procès… et gagne un redressement fiscal…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’un avocat a déposé 2 fois sa déclaration de TVA en retard au cours d’une année. Une erreur qui, selon elle, fait perdre à l’avocat, installé en zone franche, le bénéfice de son exonération d’impôt sur les bénéfices…
Seulement si les 2 retards sont successifs au cours de l’année, conteste l’avocat. Ce qui n’est pas le cas ici : s’il a déposé sa déclaration en retard en février et en décembre, pour autant, il a souscrit celle de novembre dans les temps. Dès lors, son exonération fiscale ne peut être remise en cause… Sauf qu’il suffit d’un 2nd retard au cours de l’année pour remettre en cause l’exonération fiscale, qu’il soit consécutif ou non au 1er, rappelle l’administration fiscale…
Ce que confirme le juge qui lui donne ici raison : l’exonération d’impôt sur les bénéfices ne s’applique pas au titre d’une année au cours de laquelle 2 retards dans le dépôt de la déclaration sont constatés, peu importe qu’ils se succèdent ou non…
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C’est l’histoire d’un employeur, d’une salariée, de son mari… et d’une bagarre…
1 heure avant le début de son service prévu à 5 heures du matin, une salariée croise son employeur sur le parking et demande à poser des congés, mais il refuse. Le conjoint de la salariée, présent sur les lieux, apprend le refus de congés, s’énerve… et finit par se bagarrer avec l’employeur…
… qui va licencier la salariée pour faute grave. Ce qu’elle conteste : la bagarre, qui a eu lieu hors temps de travail, ne peut pas lui être reprochée puisque c’est son conjoint qui était impliqué et non elle. « Si ! », insiste l’employeur : la salariée n’avait rien à faire sur ce parking à 4 heures du matin, qui plus est pour demander des congés supplémentaires dans des conditions houleuses…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : le comportement fautif ne lui est pas imputable dans la mesure où rien ne prouve qu’elle aurait incité son conjoint à se rendre sur le parking, sur lequel la présence de la salariée était, en outre, justifiée par sa prise de fonction à venir…
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Permis de conduire international : le petit nouveau du code de la route
Une adaptation des règles internationales dans le droit français
Le permis international a été mis en place en 1968 par la Convention de Vienne. Il permet de faciliter la conduite automobile pour les ressortissants des États-membres à l’accord en justifiant de leurs droits à conduire dans ces États.
Jusque-là, la Convention de Vienne restait la seule source juridique du permis international.
Dorénavant, il est également introduit dans le droit français en rejoignant les pages du code de la route.
À cette occasion, le code de la route précise désormais que toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national français, monégasque, suisse ou délivré au nom d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, également partie à la convention sur la circulation routière de Vienne, peut demander la délivrance d'un permis de conduire international.
Ce permis international ouvre droit à la conduite des mêmes catégories de véhicules que le permis national et est valide pour 3 ans à compter de sa délivrance.
Notez qu’il doit toujours être présenté accompagné du permis national en cours de validité pour pouvoir être pris en compte.
Des textes à venir devront apporter des précisions quant aux modalités de délivrance du permis ainsi qu’à son coût. Étant déjà précisé que l’État confiera l’exercice de cette délivrance à un prestataire.
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C’est l’histoire d’un locataire qui en a assez de payer toujours plus…
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Navires de plaisance : la sécurité avant tout !
Sécurité de la navigation : des mises à jour ciblées
En matière de navigation, des règles spécifiques s’appliquent en fonction des catégories de navires.
Le Gouvernement a ainsi fait évoluer des points précis aux règles de sécurité applicables :
- à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 mètres (division 240) ;
- aux navires de plaisance traditionnels (division 244).
Parmi ces modifications, voici quelques exemples.
Concernant les navires de division 240 qui possèdent des moteurs de propulsion hors-bord avec commande à la barre ou en déporté, ainsi qu'à bord des véhicules nautiques à moteur le cas échéant, jusqu’ici le dispositif filaire d'arrêt d'urgence coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du conducteur devait être relié à son poignet ou à sa jambe en cas de moteur allumé.
À présent, le dispositif peut également être relié à un point fixe de l'équipement de flottabilité (comme un gilet de sauvetage) porté par le conducteur.
De même, si les navires effectuant une navigation de 2 milles à moins de 6 milles d’un abri devaient déjà, parmi l’équipement obligatoire, avoir un compas magnétique étanche, des précisions ont été apportées. Il doit à présent être fixé temporairement ou en permanence au navire et visible depuis le poste de conduite et :
- soit respecter les conditions suivantes : appartenir à la classe A ou B, être compensé, disposer d'un éclairage, afficher le cap au poste de barre principal du navire, être indépendant de toute source d'énergie, à l'exception de l'éclairage ;
- soit répondre aux exigences des normes ISO 25862 : 2019 ou ISO 14227 : 2001.
Le texte apporte un plus grand changement dans les conditions d’utilisation des planches à voile, planches aérotractées et planches nautiques à moteur.
En effet, les planches à voile et planches aérotractées effectuant des navigations dans le cadre des préparations à des évènements sportifs et lors de compétitions, doivent, pour naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri, respecter les règles suivantes :
- les pratiquants doivent porter une aide à la flottabilité d'un niveau de performance 50 (c’est-à-dire d’un niveau dit « basique ») et une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum la protection du torse et de l'abdomen ;
- ils porter un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d'au moins 6 heures ;
- des bateaux d'encadrement et d'intervention (BEI) doivent être présents, sur le plan d'eau et à proximité des pratiquants, en nombre suffisant, d'une puissance suffisante, et avec du personnel d'encadrement qualifié, pour assurer la sécurité de l'activité et la récupération des matériels dérivants ;
- les BEI doivent être en capacité d'embarquer la totalité des pratiquants et être équipés d’un émetteur-récepteur VHF.
En matière de location ou de prêt d’un véhicule nautique à moteur (VNM), lors de la signature du contrat, les parties devront remplir et signer un document dont le modèle se trouve ici.
Notez enfin que des précisions, disponibles ici, ont été apportées pour les modifications des navires traditionnels et un guide permettant de déterminer quel matériel individuel de flottabilité favorisé en fonction du poids est mis à disposition des utilisateurs.
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C’est l’histoire d’un locataire qui en a assez de payer toujours plus…
Un commerçant conclut un bail commercial et, lorsqu’avec le bailleur ils fixent le montant du loyer, ils prévoient une clause d’indexation annuelle du loyer selon l’évolution d’un indice. Une clause, toutefois, qui ne pourra pas avoir pour effet de faire baisser le loyer en dessous de son montant initial…
Une clause dont le locataire va demander l’annulation quelques années après, apprenant que les clauses d’indexation empêchant ou limitant la baisse du loyer ne sont pas légales. Elle doit donc être purement et simplement annulée et le bailleur doit restituer les hausses de loyers perçus au moyen de cette clause, estime le locataire. Ce que conteste le bailleur : si la clause n’est pas valable pour la limitation de la baisse du loyer, elle reste valable pour les hausses de loyer…
Ce que confirme le juge : seules les dispositions illégales doivent être censurées. En dehors des limitations à la baisse, la clause d’indexation est conforme : le bailleur n’a pas à rembourser les loyers.
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Acompte d'impôt sur dividendes : derniers jours pour y renoncer !
Un associé va recevoir de sa société des dividendes en novembre 2024. Son revenu fiscal de référence étant de 40 000 €, il souhaite être dispensé du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 12,8 %, normalement applicable.
Peut-il encore bénéficier de cette dispense ?
La bonne réponse est... Non
Il est possible d’être dispensé du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 12,8 % au moment du versement des dividendes si le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année du bénéficiaire était inférieur à 50 000 € (personne seule) ou 75 000 € pour les couples (mariage ou PACS).
La demande de dispense doit être formulée au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède ce versement. Il aurait donc dû ici faire la demande avant le 30 novembre 2023.
Par contre, il est encore temps de demander cette dispense avant le 30 novembre 2024 pour les dividendes à percevoir en 2025.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut jouer sur les mots…
Une société est en liquidation judiciaire. Le mandataire chargé du dossier constate que le dirigeant a poursuivi l’activité malgré le grave déficit. Un comportement qui doit être sanctionné, selon le mandataire, par une mesure de faillite personnelle…
En effet, malgré la perte du client représentant 91 % du chiffre d’affaires, le dirigeant a poursuivi abusivement l’activité de la société, sans payer les charges fiscales et sociales, afin de favoriser une autre société tierce… dont il est l’unique associé ! Autant de faits qui justifient une sanction… « Non ! », se défend l’intéressé pour qui la faillite personnelle sanctionne le dirigeant qui poursuit abusivement et dans son intérêt l’activité déficitaire qui ne peut conduire qu’à la cessation des paiements. Or, ici, la société était déjà en cessation de paiement…
Argument qui ne convainc pas le juge : la faillite personnelle peut sanctionner, comme ici, le dirigeant même si la date de cessation des paiements est déjà intervenue !
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C’est l’histoire d’un employeur qui trouve que son salarié n’est pas très sport…
Le manager sportif d’une salle de sport est licencié pour faute grave en raison de la diffusion sur ses réseaux sociaux d’une séance d’entraînement effectuée dans une salle de sport concurrente, accompagnée de commentaires élogieux sur cette salle…
Un comportement déloyal, pour l’employeur : le fait de diffuser, sur les réseaux sociaux, son entraînement dans une salle de sport concurrente à celle dans laquelle le manager sportif travaille, et pour laquelle il ne tarit pas d’éloges, constitue une faute professionnelle justifiant son licenciement. « Faux ! », conteste le salarié : non seulement son contrat ne précise aucune obligation particulière de loyauté, mais son post sur les réseaux sociaux concerne un moment de sa vie personnelle…
Ce que relève le juge : le fait pour un manager sportif de pratiquer une activité sportive et d’en diffuser une partie sur les réseaux sociaux se rattache à sa vie personnelle. Aucune faute rattachable au contrat de travail ne peut ici lui être reprochée…
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Lutte contre la vie chère en Martinique : mise en place d’un accord
Pouvoir d’achat en Martinique : l’État et les entreprises s’engagent !
Pour faire face aux prix qui participent à la précarisation des ménages vivants en Martinique, l’État, la Collectivité Territoriale de Martinique, les élus locaux et différents acteurs privés ont signé un protocole d’accord pour mettre en place plusieurs mesures s’articulant autour de 3 grands objectifs :
- faire baisser les prix de plus de 6 000 produits alimentaires ;
- agir en faveur de la baisse des prix de l’ensemble des produits de l’alimentation ;
- agir pour la refondation du modèle économique.
Ces mesures seront appliquées et observées sur une période de 36 mois.
Parmi les mesures devant favoriser une baisse des prix, la fiscalité va être allégée sur 6 000 produits alimentaires identifiées par des spécialistes de la nutrition et de la santé.
Les grossistes et les distributeurs signataires se sont engagés à répercuter cette baisse sur les prix proposés aux consommateurs, à limiter leur marge ou encore à proposer plus de produits distributeurs par rapport à la métropole.
Des efforts sur la transparence de la formation des prix ont également été consentis.
Une réflexion et un travail de fond, notamment avec le secteur agricole et les commerçants, seront menés afin de développer la production locale qui, sans les coûts engendrés par l’importation, permettrait de proposer des prix plus attractifs aux habitants. Ce travail sera accompagné par des aides de l’État.
Notez que ces engagements entreront en vigueur progressivement à partir du 1er janvier 2025.
