Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : quels aménagements pour les allocations et indemnités en 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : baisse du taux de l’indemnité due aux salariés
Le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % au 1er janvier 2021. Le taux de 70 % est toutefois maintenu jusqu’au 31 janvier 2021.
Les heures chômées au titre de l’activité partielle à compter du 1er février 2021 seront, quant à elles, indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.
Notez que pour ces mêmes heures chômées, l'indemnité nette versée par l'employeur ne pourra pas excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.
Néanmoins, pour les salariés exerçant leur activité dans l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis), le taux de leur indemnité sera maintenu à 70 % jusqu’au 31 mars 2021.
Par ailleurs, le taux de 70 % sera maintenu jusqu’au 30 juin 2021 pour les salariés des entreprises dont :
- l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
- l'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
- l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires.
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : calcul de l’indemnité d’activité partielle (cas général)
A compter du 1er janvier 2021, la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
Toujours à compter du 1er janvier 2021, pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des 12 mois civils (ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils) précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise.
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : dégressivité du taux d’allocation d’activité -partielle pour les entreprises
- Dégressivité du taux d’allocation d’activité partielle – cas général
Pour rappel, jusqu’au 31 décembre 2020, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur ne pouvait pas être inférieur à 8,03 €. Ce seuil devait passer à 7,23 € à compter du 1er janvier 2021.
Désormais, à compter du 1er janvier 2021, il est réévalué à 8,11 €. Il sera néanmoins fixé à 7,30 € à compter du 1er février 2021.
Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter des dates correspondantes.
- Dégressivité du taux d’allocation – activité partielle de longue durée
A compter du 1er janvier 2021 ; le taux horaire de l'allocation partielle, en cas de réduction durable d’activité, versée à l'employeur, sera égal à :
- 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 smic pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle pour les accords transmis à l'autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
- 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l'autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.
Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,30 euros, contre 7,23 auparavant (minimum non applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).
- Etablissement situé dans un territoire soumis à des restrictions
A compter du 1er janvier 2021, sont considérés comme établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires, les établissements correspondant aux critères suivants :
- être situé dans une des circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré et ou le gouvernement peut, afin de garantir la santé publique :
- ○ réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
- ○ interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
- ○ ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
- ○ prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.
- avoir subi une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 60 %.
Cette baisse de chiffre d'affaires est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois :
soit par rapport au chiffre d'affaires constaté durant le mois qui précède la mise en œuvre de ces mesures ;
soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019.
Par dérogation et au titre des heures chômées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 smic.
Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
- Etablissement appartenant à une zone de chalandise implantée dans une station de ski ou une zone de montagne
Sont considérés comme établissements appartenant à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'ils subissent une baisse significative de chiffre d'affaire, ceux qui :
- sont implantés dans une commune support d'une station de ski ou dans une commune située en zone de montagne appartenant à un établissement public de coopération intercommunale lui-même support d'une station de ski et situé dans une unité urbaine d'au plus 50 000 habitants ;
- mettent à disposition des biens et des services ;
- et subissent une baisse de CA d'au moins 50 % pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques.
Cette baisse de CA est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois d'interruption d'activité des téléphériques et des remontées mécaniques :
- soit par rapport au chiffre d'affaires constaté durant le mois qui précède l'interruption ;
- soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019.
Par dérogation et au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 30 juin 2021, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé, pour ces employeurs, à 70 % de la rémunération horaire, limitée à 4,5 smic.
Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er décembre 2020.
- Employeurs accueillant du public
Par dérogation et au titre des heures chômées entre le 1er février 2021 et le 30 juin 2021, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 smic pour les employeurs :
- dont l'activité principale implique l'accueil du public ;
- et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires.
Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 €, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
- Secteur S1 / S1 bis
Par dérogation et au titre des heures chômées entre le 1er février 2021 et le 31 mars 2021, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 smic, pour les employeurs qui exercent leur activité principale :
- soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
- soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés à l'alinéa précédent et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.
Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : dégressivité de l’indemnité versée aux personnes vulnérables
A partir du 1er février 2021, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle sera fixé à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés due au titre de l’activité partielle, limitée à 4,5 smic pour les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :
- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
- le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable ;
- le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle, due pour les entreprises embauchant ces salariés sera quant à lui fixé à 60 % de la rémunération horaire brute telle due au titre de l’activité partielle, limitée à 4,5 smic.
Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,30 €. Ce taux minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
- Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle
- Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
- Communiqué de presse du gouvernement, du 31 décembre 2020 : Activité partielle : maintien des taux applicables en vigueur au mois de janvier et adaptation des modalités d’accompagnement en février et mars.
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : des aménagements divers
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : possibilité de prolonger certaines dérogations
- Individualisation de l’activité partielle
Pour rappel, il est possible à titre dérogatoire (dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face à l’épidémie de covid-19) d’individualiser l’activité partielle soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique (CSE) ou du conseil d'entreprise.
Cette dérogation devait prendre fin au 31 décembre 2020. Elle pourra néanmoins être prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.
- Calcul de l’indemnité des salariés travaillant plus de 35 heures hebdomadaire
Pour les salariés ayant conclu, avant le 23 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois incluant des heures supplémentaires, ainsi que pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à 35 heures en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail conclu avant cette même date :
- l’indemnité et l’allocation d’activité partielle tiennent compte de cette durée, plutôt que de la durée légale de 35 heures ;
- le nombre d’heures non travaillées indemnisées sont déterminées compte tenu des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif portant la durée de travail au-delà de 35 heures.
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : concernant la durée maximale d’autorisation d’activité partielle
Pour rappel, pour les demandes adressées avant le 1er janvier 2021, l’autorisation d’activité partielle pouvait être accordée pour une durée maximale de 12 mois, éventuellement renouvelée si l’employeur prenait des engagements, notamment en matière de maintien dans l’emploi, en principe jusqu’au 1er janvier 2021.
Il était prévu que, pour les demandes déposées à compter de cette date, l’autorisation ne puisse être accordée que pour une durée de 3 mois, renouvelable dans la limite de 6 mois (consécutifs ou non) sur une période de 12 mois consécutifs ou non.
Finalement, cette réduction de la durée maximale d’autorisation ne s’appliquera qu’aux demandes adressées à l'autorité administrative à compter du 1er mars 2021.
Source : Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle
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Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire assoupli au 6 janvier 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : il faut continuer de limiter l’affluence des personnes !
Depuis le 30 octobre 2020, le recours au télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Lorsque toutes les tâches d’un salarié peuvent être effectuées à distance, son temps de travail doit être exécuté à 100 % en télétravail.
Depuis le 7 janvier 2021, cependant, un retour en présentiel est possible un jour par semaine au maximum lorsque le salarié en exprime le besoin, avec l’accord de son employeur.
Cet aménagement doit prendre en compte les spécificités liées aux organisations de travail, notamment pour le travail en équipe et s’attacher à limiter au maximum les interactions sociales sur le lieu de travail.
Dans ce même objectif, les réunions en audio ou visioconférence doivent être privilégiées et les réunions en présentiel rester l’exception.
La mise à jour du protocole sanitaire maintient donc la suspension de tous les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel.
Enfin, la mise à jour du protocole sanitaire s’attache également au travail des personnes vulnérables, identifiées comme étant à risque de développer une forme grave de Covid-19 (par exemple, les personnes âgées d’au moins 65 ans, les personnes obèses ou ayant des antécédents cardiovasculaires, les femmes au 3e trimestre de grossesse, etc.).
Il prévoit ainsi que, lorsqu’il a connaissance de ces situations, l’employeur :
- organise leur télétravail, si cela est possible ;
- ou, en cas d’impossibilité, met en place les mesures de protection renforcées du travail présentiel :
- ○ bureau individuel ou limitation du risque (ex : écran de protection, aménagement des horaires),
- ○ vigilance particulière quant au respect des gestes barrières et port d’un masque de type chirurgical,
- ○ absence, ou à défaut limitation du partage du poste de travail et nettoyage et désinfection de ce dernier au moins en début et en fin de poste,
- ○ mode de déplacement domicile-travail favorisant le respect des gestes barrières, pouvant notamment s’appuyer sur une adaptation des horaires d’arrivée et de départ,
- ○ mise à disposition de masques de type chirurgical y compris pour les transports.
Notez que si l’employeur ne peut pas mettre en œuvre ces mesures de protection, il place le salarié en situation d’activité partielle sur la base d’un certificat médical remis par ce dernier. Lorsque le salarié a déjà fait l’objet d’un certificat d’isolement entre mai et août 2020, un nouveau justificatif n’est pas nécessaire, sous réserve que les possibilités d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail ou en présentiel n’ont pas évolué.
Source :
- Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, actualisé au 6 janvier 2021
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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : prise en charge des congés payés par l’Etat ?
Coronavirus (COVID-19) : 10 jours de congés payés pris en charge par l’Etat !
Le gouvernement, afin de soutenir les entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, vient de mettre en place une aide financière, ponctuelle et non reconductible.
Il s’agit d’une aide exceptionnelle, accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021 durant une période d’activité partielle.
- Bénéficiaires de l’aide
Les entreprises qui peuvent bénéficier de cette aide sont celles :
- qui n’ont pas pu accueillir du public dans tout ou partie de l'établissement pendant une durée totale d'au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
- ou qui ont subi une baisse de chiffre d'affaires d’au moins 90% pendant les périodes où l'état d'urgence sanitaire a été déclaré en 2020 par rapport à celui réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette aide n'est pas applicable aux congés payés indemnisés par les caisses de congés payés.
Sont ainsi éligibles les cafés et restaurants mais également les hôtels, qui bien que non concernés par des mesures de fermeture administrative, ont dû tout de même fermer leur établissement par manque de clients.
Sont également visés les entreprises du secteur de l’événementiel, les discothèques ou encore les salles de sports.
- Durée et montant de l’aide
Le montant de l'aide est égal, pour chaque salarié et par jour de congé payé, à 70 % de l'indemnité de congés, rapportée à un montant horaire et, limitée à 4,5 fois le taux horaire du smic.
Ce montant horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros. Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
Le montant horaire est calculé en rapportant chaque jour de congé payé à la durée quotidienne de travail applicable au salarié ou, si cette durée ne peut être déterminée, à 7 heures.
Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés.
- Demande
Pour bénéficier de cette aide, l'employeur qui bénéficie d'une autorisation d'activité partielle doit adresser une demande d'aide, par voie dématérialisée, précisant le motif de recours à l'aide et les jours du mois de janvier 2021 correspondants à des congés payés.
Le cas échéant, l'employeur informe le comité social et économique (CSE) de la demande de versement de cette aide.
Attention, cette disposition ne modifie pas les règles applicables aux congés payés (délai de prévenance, consultation du CSE, volontariat du salarié en cas de prise par anticipation …). Les salariés concernés devront être payés à 100% de leur salaire net durant ces congés payés.
- Versement
L’aide financière sera versée par l’Agence de services et de paiement (ASP) dans les 10 jours suivant la demande, donc en janvier ou février 2021, sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021.
L'autorité administrative et l’ASP peuvent demander à l'employeur toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et au paiement de l’aide.
Attention, en cas de trop perçu, l’employeur devra rembourser à l'ASP les sommes versées au titre de l'aide, dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours.
Néanmoins, si la situation économique et financière de l’entreprise l’exige, un tel remboursement pourra ne pas être réclamé.
- Report de la 5e semaine de congés payés
Le gouvernement rappelle également que le report de la 5e semaine de congés payés est une solution pouvant être mise en œuvre par les entreprises, en complément de cette aide, soit par application d’un accord de branche, soit par la signature d’un accord d’entreprise.
- Communiqué de presse du Gouvernement, du 31 décembre 2020 : Congés payés : Publication du décret relatif à la prise en charge exceptionnelle des congés payés des salariés des secteurs les plus touchés par la crise
- Décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021
Majorations pour heures de nuit : à mentionner sur le bulletin de paie ?
Heures de nuit : absence de mention = absence de versement ?
Un employeur refuse de verser à l’un de ses salariés les majorations qu’il lui doit au titre des heures effectuées de nuit : il considère que la rémunération qui lui est versée est supérieure au minimum conventionnel, de sorte que les majorations pour heures de nuit sont incluses dans ce montant.
Mais le salarié n’est pas de cet avis. Pour lui, le fait que son salaire soit supérieur aux minimums conventionnels ne dispense pas l’employeur de lui payer ses majorations pour les heures de nuits travaillées.
De plus, dans tous les cas, le bulletin de paie doit distinguer le cas échéant les heures payées au taux normal de celles qui comportent une majoration, ce qui n’est pas le cas ici !
Avis partagé par le juge pour qui le défaut de mention sur les bulletins de paie du versement de la majoration pour heures de travail de nuit vaut non-paiement de cette dernière.
L’employeur est tenu de prouver le paiement effectif de cette majoration. Or, cette preuve ne peut pas simplement résulter du fait que le salaire du salarié est supérieur au salaire minimum conventionnel…
L’affaire devra donc être rejugée.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n°19-14247
