Emplois francs : un dispositif renforcé
Aménagement du dispositif « emplois francs »
Pour les contrats conclus entre le 15 octobre 2020 (inclus) et le 31 janvier 2021 (inclus), pour le recrutement d'un salarié de moins de 26 ans (à la date de signature du contrat) en emploi franc à temps complet, le montant de l'aide financière est égal à :
- 7 000 € pour la première année, puis 5 000 € pour les années suivantes, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ;
- 5 500 € pour la première année, puis 2 500 € pour l'année suivante, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois.
De manière plus générale, le dispositif des emplois francs devait, en principe, prendre fin au 31 décembre 2020. Il est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021. Cela signifie que vous pourrez bénéficier de l’aide, toutes conditions par ailleurs remplies, pour les contrats signés jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
L'aide est versée par périodes semestrielles. Elle n'est pas due :
- pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur ;
- pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle
- pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle de longue durée au cours du semestre considéré.
Cette aide se cumule avec les aides mobilisables dans le cadre de la mise en place d’un contrat de professionnalisation à l'exception de l'aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation prévue dans le cadre des mesures exceptionnelles pour faire face à l’épidémie de covid-19. A l’inverse, elle ne se cumule pas avec une autre aide d’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi.
Pour rappel, l’embauche en contrat d’apprentissage n’est pas éligible à l’aide emploi franc.
Source : Décret n° 2020-1278 du 21 octobre 2020 relatif aux emplois francs
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Elections des TPE reportées… à quand ?
Un scrutin qui intéresse particulièrement les syndicats…
L’évaluation de l’audience syndicale dans les TPE passe par un scrutin organisé par le Ministère du travail.
Le prochain se déroulera du 22 mars au 4 avril 2021. Les résultats seront proclamés le 16 avril 2021.
L’issue du scrutin influera :
- sur la désignation des salariés de TPE, qui siègeront aux commissions paritaires régionales (qui auront un rôle informatif à l’égard des salariés et des employeurs quant à la règlementation du travail) ;
- sur la désignation des conseillers prud’homaux.
Source : Arrêté du 22 octobre 2020 portant report du scrutin organisé en 2021 pour la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés
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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : un protocole sanitaire adapté
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : télétravail, obligation d’information…
Le protocole sanitaire national, publié par le Ministère du Travail, constitue un document de référence pour assurer la santé et la sécurité des salariés et la poursuite de l’activité économique.
Pour s’adapter au contexte de crise sanitaire et économique, il a déjà connu de nombreuses modifications. Ainsi, et parce que le pays fait l’objet d’un nouveau confinement à compter du 30 octobre 2020, il a, de nouveau, évolué.
Désormais, il indique que le recours au télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Lorsque toutes les tâches d’un salarié peuvent être effectuées à distance, son temps de travail sera exécuté à 100 % en télétravail.
Le protocole précise toutefois que, dans les autres cas, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l'exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.
Pour les activités qui ne peuvent être réalisées en télétravail, l’employeur organise systématiquement un lissage des horaires de départ et d’arrivée du salarié afin de limiter l’affluence aux heures de pointe.
L’employeur doit veiller à limiter le risque d’affluence, de croisement et de concentration de personnes (salariés et clients) afin de faciliter le respect de la distanciation physique (au moins 1 mètre entre les individus).
A cette fin, il doit chercher à revoir l’organisation du travail, de l’espace de travail et au besoin des tranches horaires des travailleurs pour éviter ou limiter au maximum les regroupements et les croisements. Ainsi, les réunions devront désormais se tenir en audio ou visioconférence, les réunions en présentiel devant rester l’exception.
De la même manière, les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel sont suspendus.
Par ailleurs, parce que le rôle de l’employeur dans la lutte contre le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19 est particulièrement important, il doit informer l’ensemble de ses salariés de l’existence de l’application « TousAntiCovid » et de l’intérêt de l’activer pendant les horaires de travail (en présentiel, bien sûr).
Autant d’obligations dont l’employeur doit informer ses salariés…
Source : Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, mise à jour du 29 octobre 2020
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Exercice du droit de grève : employeur responsable = journée de grève payée ?
Manquement délibéré de l’employeur = paiement des jours de grèves ?
Une entreprise rencontre des difficultés économiques entraînant un retard dans le paiement des salaires. Un retard qui ne manque pas de faire réagir des salariés qui décident de faire grève.
Ces journées de grève sont alors décomptées de leur salaire. Ce que conteste un salarié, finalement licencié pour motif économique. Selon lui, le retard dans le paiement du salaire justifie ces journées de grève qui doivent, dès lors, être rémunérées.
Mais le juge refuse de lui donner raison, constatant que le retard dans le paiement du salaire résulte effectivement de difficultés économiques et non d’un comportement délibéré de l’employeur.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, n° 18-24765 (NP)
