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Transports de voyageurs : conducteurs agressés, un événement prévisible ?

23 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un conducteur de bus est victime d’une agression reconnue comme accident du travail. Estimant que son employeur ne l’a pas protégé contre ce danger, il demande la reconnaissance de sa faute inexcusable. Avec quel résultat ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’employeur a-t-il conscience du risque d’agression ?

Un conducteur de bus est victime d’une agression, considérée par l’Assurance maladie comme un accident du travail. Un accident dû, selon le salarié, à la faute inexcusable de son employeur qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Mais l’employeur conteste : sa faute inexcusable ne peut être retenue qu’au cas où il avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Or, en 20 mois, « seules » 4 agressions ont été signalées sur la ligne à laquelle le salarié était affecté, dont une à l’encontre de ce même salarié seulement 2 jours plus tôt. L’employeur a, par ailleurs, été prompt à réagir après cette première agression : le salarié lui ayant fait part de son souhait de changer de ligne, il a immédiatement cherché à le remplacer, mais ses collègues ont refusé.

Sauf que le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie effectivement le risque d’agression lors de la vente et du contrôle des titres de transport, et qu’un procès-verbal de réunion du CSE mentionne un projet de vidéo-surveillance qui sera installé dans les 3 ans, constate le juge.

Autant d’éléments qui prouvent, selon lui, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d'agression physique auquel sont exposés les conducteurs.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 octobre 2020, n° 18-25021

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Un salarié refuse un reclassement : revenir à la charge quand même ?

23 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise propose un changement de lieu de travail à un salarié pour motif économique. Et parce qu’il le refuse, l’entreprise n’a plus d’autre choix que de le licencier pour le même motif. Un choix que le salarié va pourtant contester, estimant que l’employeur n’a pas cherché à le reclasser…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Proposition de modification de contrat = dispense de recherche de reclassement ?

Une entreprise informe ses salariés qu’elle déménage pour des raisons économiques. Elle leur propose donc une modification de leur contrat de travail… que refuse un salarié, son nouveau poste se situant à 700 km de son domicile.

L’entreprise le licencie alors pour motif économique. Ce que conteste le salarié qui estime quant à lui que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement. Et parce qu’il restait un poste disponible, l’employeur aurait dû, d’après le salarié, le lui proposer. A défaut, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sauf que le seul poste disponible était le poste que le salarié avait refusé dans le cadre de la modification de contrat, celui situé à 700 km, rétorque l’employeur. Il estime donc qu’il a rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse aux fins de reclassement du salarié.

Sauf que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste afin de respecter cette obligation, rétorque à son tour le juge… qui donne raison au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12146

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Suicide d’un salarié = accident du travail + faute inexcusable ?

23 octobre 2020 - 2 minutes
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Un salarié s'est suicidé chez lui, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis la veille pour dépression. Un accident du travail, selon sa famille, causé par la faute inexcusable de l’employeur qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. Qu’en dit le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute inexcusable = conscience du danger et absence de protection

Un employeur reproche à un salarié de ne pas s’adapter aux évolutions de son poste qui impliquent une activité commerciale qu’il n’avait pas jusqu’alors.

Ce dernier, estimant que ces évolutions ne correspondent pas à son métier, a développé un état dépressif, conduisant à un arrêt de travail. Au 2e jour d’arrêt, il se suicide.

Pour sa veuve, il s’agit d’un accident du travail, causé par la faute, inexcusable selon elle, de l’employeur qui a laissé ses conditions de travail se dégrader sans prendre de mesures pour préserver son mari du risque d’accident auquel il était exposé.

Ce que l’employeur conteste, rappelant qu’il l’a accompagné au changement avec des formations et qu’il lui a même proposé une mutation, que le salarié a refusé, qui lui aurait pourtant permis d’exercer son métier tel qu’il le concevait et l’avait toujours exercé.

Ce qui prouve effectivement, d’après le juge, que l'employeur, qui avait conscience du danger auquel était exposé son salarié, a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n’a ainsi pas commis de faute inexcusable dans cet accident du travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 octobre 2020, n° 19-20926

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Critères d’ordre des licenciements : un métier = une catégorie professionnelle ?

26 octobre 2020 - 2 minutes
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Faisant face à des difficultés économiques, une entreprise licencie sa responsable commerciale. Mais, selon cette dernière, l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements, de quoi justifier son indemnisation. Sauf qu’elle est seule à occuper cette fonction, rappelle l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Qu’est-ce qu’une catégorie professionnelle ?

Une salariée est licenciée pour motif économique. Mais celle-ci réclame à son employeur une indemnisation, estimant qu’il n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements.

Ce que conteste ce dernier : les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle. Or, la salariée est la seule à occuper cette fonction de « responsable commerciale grands magasins ». Selon lui, elle est donc la seule de sa catégorie professionnelle.

« Pas du tout », rétorque la salariée qui estime, quant à elle, appartenir à la catégorie de la direction commerciale, qui regroupe plusieurs salariés.

Et si le juge confirme que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle, il précise que les salariés qui exercent des fonctions de même nature supposant une formation commune appartiennent à la même catégorie professionnelle.

Il devra ici rejuger l’affaire pour déterminer si la salariée exerce effectivement des fonctions de même nature que les responsables commerciaux de la direction commerciale.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10527 (NP)

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Représentant de section syndicale : protégé à tout prix ?

26 octobre 2020 - 1 minute
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Les syndicats qui réunissent plusieurs adhérents au sein d’une entreprise d’au moins 50 salariés peuvent désigner un représentant de section syndicale. Celui-ci bénéficiera alors du statut protecteur des représentants du personnel. Pour quelle durée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Protection pendant le mandat puis après, sous conditions

Une entreprise licencie un salarié. Décision que conteste ce dernier, rappelant qu’il a été représentant de section syndicale et qu’il bénéficie à ce titre du statut protecteur imposant à l’employeur qui souhaite le licencier d’obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail, qu’il n’a pas même sollicitée ici.

Mais pour l’employeur, le salarié ne bénéficie plus du statut protecteur : le syndicat auquel il est affilié a, en effet, désigné un nouveau représentant de section syndicale 11 mois et 30 jours après avoir désigné ce salarié, soit moins d’un an plus tard.

L’employeur estime que la notification par le syndicat de cette nouvelle désignation vaut notification de la cessation des fonctions de représentant de section syndicale du salarié licencié. Et parce que ce dernier a exercé ces fonctions pendant moins d’un an, l’autorisation de l’inspecteur du travail n’était pas requise.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12845 (NP)

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Consultant : travailleur indépendant ou salarié ?

26 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise fait appel à un consultant pour du conseil en gestion financière, qu’elle finit par embaucher puis, parce qu’elle rencontre finalement des difficultés économiques, par licencier. Il demande alors la requalification de sa prestation d’indépendant en contrat de travail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travailleur indépendant = « indépendant »

Une entreprise fait appel aux services d’un consultant, travailleur indépendant, pour une prestation de conseil et d’assistance en matière financière. Après 2 ans de collaboration, elle l’embauche mais finit par le licencier pour motif économique.

Le salarié demande alors la requalification des 2 années précédentes de collaboration en contrat de travail. Ce que conteste l’employeur qui lui rappelle que le titre de séjour du salarié, à cette époque travailleur indépendant, lui interdisait en ce temps l’exercice d’une activité salariée.

Certes, convient le juge, mais l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur contrat, mais des conditions dans lesquelles le travail est réellement exécuté. Et ici, il constate que le consultant a exercé son activité au sein d'un service organisé et sous la subordination d'un associé de la société.

Il donne donc raison au salarié en requalifiant l’ensemble de leur relation en contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10677 (NP)

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une prime exceptionnelle pour certains fonctionnaires

26 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que certains agents publics se sont particulièrement mobilisés pour faire face au surcroît de travail lié à l’épidémie de coronavirus (COVID-19), le Gouvernement a mis en place une prime exceptionnelle à leur profit. La liste des bénéficiaires de cette prime vient d’être élargie…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la liste des bénéficiaires de la prime est étendue

Les agents publics qui se sont mobilisés pour assurer la continuité des services publics durant la crise peuvent bénéficier d’une prime exceptionnelle si l’administration qui les emploie décide de la mettre en place.

Jusqu’à présent, pouvaient en bénéficier :

  • les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat, à l'exception de ceux nommés sur décision du Gouvernement, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et groupements d'intérêt public ;
  • les militaires ;
  • les personnels contractuels de droit privé des établissements publics ;
  • les personnels civils et militaires employés par l'Etat ou par ses établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger ;
  • les personnels contractuels recrutés par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ;
  • les fonctionnaires mis à disposition d'une administration pouvant verser la prime exceptionnelle.

Depuis le 26 octobre 2020, s’ajoutent à cette liste :

  • les personnels statutaires de droit public des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ;
  • les personnels administratifs et techniques de la direction de l'information légale et administrative qui relèvent des conventions collectives de travail de la presse parisienne ;
  • les volontaires internationaux ayant conclu un engagement de volontariat international en administration pour une durée de 6 à 24 mois.

Le montant de cette prime est déterminé par l’administration employeur, dans la limite d’un plafond de 1 000 €.

Notez que le montant de cette prime est exonéré d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales, qu’elles soient d’origines légales ou conventionnelles.

Enfin, retenez que cette prime exceptionnelle n’est pas cumulable avec celle mise en place pour les agents du système de santé publique.

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Sources
  • Décret n° 2020-1297 du 23 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : adaptation des avances sur la cotisation ATMP

27 octobre 2020 - 2 minutes
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Afin d’encourager les efforts de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, la Carsat peut accorder des avances sur la cotisation « accidents du travail/maladies professionnelles ». Quelques adaptations ont été réalisées dans ce contexte de crise sanitaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ristournes et avances toujours possibles

Les conventions d’objectifs conclues pour 4 ans entre l’Assurance Maladie et une ou plusieurs organisation(s) professionnelle(s) permettent aux PME de moins de 200 salariés, dans une activité ou un secteur d'activité, de bénéficier d'une aide financière pour réaliser des projets d’amélioration des conditions de santé et sécurité au travail.

Si ces conventions d’objectifs arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, elles sont prorogées jusqu'à la date de leur examen par le comité technique national compétent, et au plus tard jusqu'au 30 avril 2021.

Pour rappel, pour bénéficier d’avances de la Carsat, vous devez être à jour de vos cotisations sociales d’accidents du travail et de maladies professionnelles et les avoir régulièrement acquittées au cours des 12 derniers mois précédant la date du bénéfice de la décision (ristourne ou avance).

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  • Arrêté du 5 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 7 avril 2020 portant dérogation à certaines dispositions de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et de l'arrêté du 19 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet
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Actu Sociale

Transiger avec l’administration sociale, c’est possible !

27 octobre 2020 - 1 minute
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A la suite d’un contrôle de vos cotisations sociales, vous recevez une mise en demeure de régulariser des cotisations non acquittées de votre organisme de recouvrement (Urssaf, MSA, CGSS). Vous pouvez alors proposer de transiger avec ce dernier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un modèle de transaction est enfin disponible !

Lorsque l’administration vous envoie une mise en demeure de régler des sommes, vous disposez d’un délai d’un mois pour régulariser la situation.

Vous pouvez alors lui proposer une transaction par écrit, idéalement par LRAR puisque vous devez conserver la preuve de sa date de réception, adressé au directeur de l’organisme de recouvrement dont dépend votre entreprise (Urssaf, MSA, CGSS).

L’acceptation ne vaut pas transaction : celle-ci doit encore être rédigée conformément à un modèle qui vient enfin de paraître ! Elle doit comporter :

  • l’identité des parties,
  • le contexte dans lequel s’inscrit la transaction (basé sur le résultat du contrôle de vos cotisations sociales),
  • les engagements réciproques des parties,
  • les conditions d’application (notamment la date de réalisation des engagements),
  • une clause de confidentialité, en violation de laquelle des dommages-intérêts pourront être mis à la charge de la partie contrevenante.
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  • Arrêté du 8 octobre 2020 fixant le modèle de proposition de protocole transactionnel entre un cotisant et un organisme de recouvrement
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Actu Sociale

Harcèlement sexuel en dehors du travail : la faute de l’employeur ?

28 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Estimant qu’il ne l’a pas protégée du harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part de l’un de ses collègues, une salariée décide d’engager la responsabilité de son employeur. « Encore eut-il fallu être au courant », rétorque celui-ci…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Harcèlement sexuel : où et quand ?

Une salariée, victime de harcèlement sexuel de la part d’un collègue, décide d’engager la responsabilité de son employeur : elle rappelle que celui-ci est en principe tenu de protéger ses salariés et dans ce cadre, de prévenir et de combattre les faits de harcèlement, notamment sexuel, dont ils sont victimes.

Sauf qu’ici, poursuit-elle, son employeur n’a rien fait pour la protéger : une faute, qui mérite indemnisation…

Sauf, rétorque l’employeur, que personne ne l’a informé de la situation, et que les faits en question se sont déroulés hors du temps et du lieu de travail de la salariée... Il ne peut donc, selon lui, être tenu pour responsable de la situation.

Ce que confirme le juge : parce que le harcèlement sexuel a été commis en dehors de l’entreprise et du temps de travail de la salariée, l’employeur, qui n’a pas été informé de la situation, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir agi pour la protéger.

La demande d’indemnisation de la salariée doit donc être rejetée…

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, n° 19-13168
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