Transports de voyageurs : conducteurs agressés, un événement prévisible ?
L’employeur a-t-il conscience du risque d’agression ?
Un conducteur de bus est victime d’une agression, considérée par l’Assurance maladie comme un accident du travail. Un accident dû, selon le salarié, à la faute inexcusable de son employeur qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Mais l’employeur conteste : sa faute inexcusable ne peut être retenue qu’au cas où il avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Or, en 20 mois, « seules » 4 agressions ont été signalées sur la ligne à laquelle le salarié était affecté, dont une à l’encontre de ce même salarié seulement 2 jours plus tôt. L’employeur a, par ailleurs, été prompt à réagir après cette première agression : le salarié lui ayant fait part de son souhait de changer de ligne, il a immédiatement cherché à le remplacer, mais ses collègues ont refusé.
Sauf que le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie effectivement le risque d’agression lors de la vente et du contrôle des titres de transport, et qu’un procès-verbal de réunion du CSE mentionne un projet de vidéo-surveillance qui sera installé dans les 3 ans, constate le juge.
Autant d’éléments qui prouvent, selon lui, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d'agression physique auquel sont exposés les conducteurs.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 octobre 2020, n° 18-25021
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Un salarié refuse un reclassement : revenir à la charge quand même ?
Proposition de modification de contrat = dispense de recherche de reclassement ?
Une entreprise informe ses salariés qu’elle déménage pour des raisons économiques. Elle leur propose donc une modification de leur contrat de travail… que refuse un salarié, son nouveau poste se situant à 700 km de son domicile.
L’entreprise le licencie alors pour motif économique. Ce que conteste le salarié qui estime quant à lui que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement. Et parce qu’il restait un poste disponible, l’employeur aurait dû, d’après le salarié, le lui proposer. A défaut, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sauf que le seul poste disponible était le poste que le salarié avait refusé dans le cadre de la modification de contrat, celui situé à 700 km, rétorque l’employeur. Il estime donc qu’il a rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse aux fins de reclassement du salarié.
Sauf que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste afin de respecter cette obligation, rétorque à son tour le juge… qui donne raison au salarié.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12146
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Suicide d’un salarié = accident du travail + faute inexcusable ?
Faute inexcusable = conscience du danger et absence de protection
Un employeur reproche à un salarié de ne pas s’adapter aux évolutions de son poste qui impliquent une activité commerciale qu’il n’avait pas jusqu’alors.
Ce dernier, estimant que ces évolutions ne correspondent pas à son métier, a développé un état dépressif, conduisant à un arrêt de travail. Au 2e jour d’arrêt, il se suicide.
Pour sa veuve, il s’agit d’un accident du travail, causé par la faute, inexcusable selon elle, de l’employeur qui a laissé ses conditions de travail se dégrader sans prendre de mesures pour préserver son mari du risque d’accident auquel il était exposé.
Ce que l’employeur conteste, rappelant qu’il l’a accompagné au changement avec des formations et qu’il lui a même proposé une mutation, que le salarié a refusé, qui lui aurait pourtant permis d’exercer son métier tel qu’il le concevait et l’avait toujours exercé.
Ce qui prouve effectivement, d’après le juge, que l'employeur, qui avait conscience du danger auquel était exposé son salarié, a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n’a ainsi pas commis de faute inexcusable dans cet accident du travail.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 octobre 2020, n° 19-20926
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Critères d’ordre des licenciements : un métier = une catégorie professionnelle ?
Qu’est-ce qu’une catégorie professionnelle ?
Une salariée est licenciée pour motif économique. Mais celle-ci réclame à son employeur une indemnisation, estimant qu’il n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements.
Ce que conteste ce dernier : les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle. Or, la salariée est la seule à occuper cette fonction de « responsable commerciale grands magasins ». Selon lui, elle est donc la seule de sa catégorie professionnelle.
« Pas du tout », rétorque la salariée qui estime, quant à elle, appartenir à la catégorie de la direction commerciale, qui regroupe plusieurs salariés.
Et si le juge confirme que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle, il précise que les salariés qui exercent des fonctions de même nature supposant une formation commune appartiennent à la même catégorie professionnelle.
Il devra ici rejuger l’affaire pour déterminer si la salariée exerce effectivement des fonctions de même nature que les responsables commerciaux de la direction commerciale.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10527 (NP)
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Représentant de section syndicale : protégé à tout prix ?
Protection pendant le mandat puis après, sous conditions
Une entreprise licencie un salarié. Décision que conteste ce dernier, rappelant qu’il a été représentant de section syndicale et qu’il bénéficie à ce titre du statut protecteur imposant à l’employeur qui souhaite le licencier d’obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail, qu’il n’a pas même sollicitée ici.
Mais pour l’employeur, le salarié ne bénéficie plus du statut protecteur : le syndicat auquel il est affilié a, en effet, désigné un nouveau représentant de section syndicale 11 mois et 30 jours après avoir désigné ce salarié, soit moins d’un an plus tard.
L’employeur estime que la notification par le syndicat de cette nouvelle désignation vaut notification de la cessation des fonctions de représentant de section syndicale du salarié licencié. Et parce que ce dernier a exercé ces fonctions pendant moins d’un an, l’autorisation de l’inspecteur du travail n’était pas requise.
Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12845 (NP)
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Consultant : travailleur indépendant ou salarié ?
Travailleur indépendant = « indépendant »
Une entreprise fait appel aux services d’un consultant, travailleur indépendant, pour une prestation de conseil et d’assistance en matière financière. Après 2 ans de collaboration, elle l’embauche mais finit par le licencier pour motif économique.
Le salarié demande alors la requalification des 2 années précédentes de collaboration en contrat de travail. Ce que conteste l’employeur qui lui rappelle que le titre de séjour du salarié, à cette époque travailleur indépendant, lui interdisait en ce temps l’exercice d’une activité salariée.
Certes, convient le juge, mais l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur contrat, mais des conditions dans lesquelles le travail est réellement exécuté. Et ici, il constate que le consultant a exercé son activité au sein d'un service organisé et sous la subordination d'un associé de la société.
Il donne donc raison au salarié en requalifiant l’ensemble de leur relation en contrat de travail.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10677 (NP)
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Coronavirus (COVID-19) : une prime exceptionnelle pour certains fonctionnaires
Coronavirus (COVID-19) : la liste des bénéficiaires de la prime est étendue
Les agents publics qui se sont mobilisés pour assurer la continuité des services publics durant la crise peuvent bénéficier d’une prime exceptionnelle si l’administration qui les emploie décide de la mettre en place.
Jusqu’à présent, pouvaient en bénéficier :
- les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat, à l'exception de ceux nommés sur décision du Gouvernement, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et groupements d'intérêt public ;
- les militaires ;
- les personnels contractuels de droit privé des établissements publics ;
- les personnels civils et militaires employés par l'Etat ou par ses établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger ;
- les personnels contractuels recrutés par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ;
- les fonctionnaires mis à disposition d'une administration pouvant verser la prime exceptionnelle.
Depuis le 26 octobre 2020, s’ajoutent à cette liste :
- les personnels statutaires de droit public des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ;
- les personnels administratifs et techniques de la direction de l'information légale et administrative qui relèvent des conventions collectives de travail de la presse parisienne ;
- les volontaires internationaux ayant conclu un engagement de volontariat international en administration pour une durée de 6 à 24 mois.
Le montant de cette prime est déterminé par l’administration employeur, dans la limite d’un plafond de 1 000 €.
Notez que le montant de cette prime est exonéré d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales, qu’elles soient d’origines légales ou conventionnelles.
Enfin, retenez que cette prime exceptionnelle n’est pas cumulable avec celle mise en place pour les agents du système de santé publique.
- Décret n° 2020-1297 du 23 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19
