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Actu Sociale

Transport routier : des spécificités en Guadeloupe et en Martinique

16 septembre 2020 - 2 minutes
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Le Gouvernement vient de prévoir des dérogations aux règles européennes relatives aux temps de conduite et de repos des transporteurs routiers circulant en Guadeloupe ou en Martinique. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des règles européennes (in)applicables en Guadeloupe et en Martinique ?

Par principe, les règles relatives à la durée maximale de conduite journalière (fixée, par principe, à 9 heures), aux pauses (en principe, 45 minutes après 4 heures de conduite) et aux repos journaliers et hebdomadaires sont fixées par un Règlement européen.

Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux transports effectués exclusivement sur le territoire national par certains véhicules et notamment, depuis le 9 août 2020, aux véhicules de transport de voyageurs assurant des services réguliers, circulant en Guadeloupe ou en Martinique.

Par ailleurs, les conducteurs des véhicules de transport de marchandises et des véhicules de transport de voyageurs n'assurant pas des services réguliers qui circulent en Guadeloupe ou en Martinique peuvent être soumis à un temps maximal de conduite ininterrompue de 5h30, avant de bénéficier d’une pause, pendant certaines périodes de l’année.

Ces périodes doivent être définies localement par arrêté préfectoral motivé. Ce même arrêté doit fixer la durée minimale du temps de pause que doit observer le conducteur, comprise entre 45 minutes et une heure, ainsi que la durée minimale de chaque temps de pause en cas de fractionnement (au moins de 15 minutes).

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Sources
  • Décret n° 2020-1008 du 6 août 2020 adaptant en Guadeloupe et en Martinique la réglementation dans le domaine des transports par route
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Actu Sociale

Erreur de paie = manquement « grave » ?

17 septembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise est mise en cause par un salarié démissionnaire qui prétend que sa démission est « équivoque ». Parce que l’employeur a commis une erreur dans le calcul de sa prime de 13e mois, il estime que sa démission doit s’analyser en licenciement abusif. Va-t-il obtenir gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Démission équivoque = manquement grave

Un salarié donne sa démission puis réclame, devant le juge, des indemnités de rupture, estimant que sa démission est « équivoque ».

Il indique que l’employeur ne lui a pas payé l’intégralité de sa prime de 13e mois, pendant plusieurs années. Une récurrence qui caractérise un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.

Mais le juge constate que le non-paiement d’une partie de la prime de 13e mois résulte, en réalité, de l’application d’une base de calcul erronée, ayant privé le salarié d’une somme d’un montant total de 2 061,01 € en 4 ans. Pour lui, cet unique manquement n’empêche pas la poursuite du contrat. La démission du salarié est donc sans équivoque.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-24249 (NP)
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Actu Sociale

Fin du CDD ne vaut pas toujours fin du contrat de travail

17 septembre 2020 - 1 minute
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Une entreprise informe un salarié, jusqu’alors embauché en CDD, que son contrat ne sera pas renouvelé. Sauf que le CDD a déjà expiré 2 jours plus tôt et que le salarié prétend avoir continué à travailler, faute d’information en temps utile. Il se considère donc en CDI. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Non-renouvellement du CDD : une information à donner en temps utile !

Un salarié, embauché en CDD, réclame la requalification de son CDD en CDI. L’employeur l’a, en effet, informé qu’il ne renouvellerait pas son contrat 2 jours après l’échéance du CDD, alors que le salarié a, pendant ces 2 jours, continué à travailler.

Une poursuite d’activité qu’il ignorait, conteste l’employeur, alors que le salarié ne pouvait ignorer, quant à lui, l’échéance de son CDD. Il ne peut donc pas prétendre, selon l’employeur, être en CDI.

Mais parce que le salarié a continué à travailler après le terme de son CDD et que ce n’est que 2 jours après cette échéance que l’employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat, le contrat de travail est effectivement devenu un CDI, précise le juge qui donne raison au salarié.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-26238 (NP)
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Actu Sociale

Harcèlement moral : c’est l’intention qui compte ?

18 septembre 2020 - 1 minute
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Une entreprise prononce un blâme à l’encontre d’une salariée, à qui elle reproche des propos irrespectueux. Sanction que la salariée conteste, s’estimant victime de harcèlement moral. Ce qui reste à prouver, rétorque l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faut-il une intention de nuire pour caractériser le harcèlement moral ?

Une salariée, sanctionnée par un blâme pour avoir tenu des propos irrespectueux, d’après son employeur, conteste sa sanction et réclame une indemnisation, s’estimant victime d’un harcèlement moral.

Ce que conteste l’employeur, qui souligne que la salariée ne fait pas état de faits fautifs de sa part qui auraient pour objectif de lui nuire. Selon lui, le harcèlement moral n’est donc pas caractérisé.

Mais le juge balaye l’argument de l’employeur. Il précise, en effet, que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 19-10364

Harcèlement moral : c’est l’intention qui compte ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Requalification du temps partiel en temps complet : quel délai pour agir ?

21 septembre 2020 - 1 minute
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Un salarié réclame la reconnaissance de son temps partiel en temps complet. Trop tard, selon l’employeur… mais pas selon le salarié qui pense disposer d’un délai de 3 ans pour ce faire… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


1, 2 ou 3 ans pour agir ?

Un salarié constate qu’il manque une mention impérative dans son contrat de travail à temps partiel, ce qui justifie sa requalification.

Ce que conteste l’employeur qui rappelle que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (ici, à requalification du temps partiel en temps complet). Et ce délai de 2 ans est, ici, expiré.

Mais le juge précise que l’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire… qui se prescrit par 3 ans. Ce qui laissait, ici, le temps au salarié d’agir en vue d’obtenir cette requalification.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-24831 (NP)

Requalification du temps partiel en temps complet : quel délai pour agir ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Transporteurs : vigilance sur les heures supplémentaires

21 septembre 2020 - 1 minute
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Un salarié réclame à son employeur le paiement d’heures supplémentaires qu’il a réalisées. Mais l’employeur prétend les avoir déjà rémunérées. Sauf qu’elles figuraient sous un autre libellé dans le bulletin de paie... Qu’en dit le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention au libellé du bulletin de paie !

Un salarié réclame à son employeur le paiement d’heures supplémentaires. Mais ce dernier refuse, estimant qu’elles ont déjà été rémunérées : il a, en effet, versé des frais de déplacement d’un montant identique.

Mais le juge répond que le versement de frais de déplacement ne peut pas tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu importe que les montants correspondent. L’employeur doit donc payer les heures supplémentaires au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-23092 (NP)

Transporteurs : vigilance sur les heures supplémentaires © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : actualisation du protocole sanitaire

22 septembre 2020 - 1 minute
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Le Gouvernement vient d’actualiser le protocole sanitaire national afin d’y intégrer ses dernières annonces en matière d’isolement. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : réduction de la durée d’isolement

Le protocole sanitaire national a été mis à jour, notamment en ce qui concerne la durée de l’isolement (ou de la quatorzaine). Le Gouvernement avait, en effet, annoncé qu’elle passerait de 14 à 7 jours.

Ainsi, lorsqu’un « cas contact » est identifié, il est placé en isolement pendant une période de 7 jours pleins (cette durée se décompte à partir de la date du dernier contact avec le cas confirmé) et doit réaliser un test au 7e jour.

Source : travail-emploi.gouv.fr, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19

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Elections du CSE : des délais de contestation à géométrie variable ?

22 septembre 2020 - 1 minute
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Une entreprise vient d’organiser l’élection des membres de son comité social et économique (CSE) mais un salarié conteste l’élection de 2 d’entre eux. Trop tard, selon l’employeur. Mais pas selon le salarié. Et selon le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


3 ou 15 jours ?

Un salarié conteste la candidature de 2 membres, récemment élus, du comité social et économique de l’entreprise, estimant que la composition de leur liste électorale est irrégulière.

Trop tard, selon l’employeur qui rappelle que la contestation portant sur l’électorat ou l’éligibilité doit intervenir dans les 3 jours qui suivent la publication des listes électorales.

Certes, convient le juge, mais la contestation qui porte sur la composition des listes électorales relève de la contestation relative à la régularité de l’élection et non de la contestation relative à l’électorat ou à l’éligibilité. Le salarié a donc 15 jours, après publication des résultats, pour agir. Délai qu’il a ici respecté.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 19-60196

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Exemple d’une remise en cause d’un contrat de sécurisation professionnelle

22 septembre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise est contrainte de licencier une salariée, pour motif économique. Elle lui propose un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), que la salariée accepte… avant de le contester, estimant finalement que l’employeur n’a pas fait de réelles recherches de reclassement. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Remise en cause du licenciement économique = remise en cause du CSP

Une salariée, licenciée pour motif économique, conteste son licenciement estimant que son employeur n’a pas fait de recherches sérieuses de reclassement (seule une offre en Allemagne lui a été proposée).

Et parce qu’elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, son préavis n’a pas été exécuté, et ne lui a pas été payé. Rappelons qu’en cas d’acceptation du CSP, l’employeur doit verser à Pôle emploi l’équivalent de l’indemnité de préavis en principe due au salarié, dans la limite de 3 mois.

La salariée, contestant son licenciement économique, réclame alors le paiement (direct) de son indemnité de préavis.

Ce que refuse l’employeur qui considère que l’indemnité de préavis n’est due que dans l’unique cas où le CSP serait remis en cause du fait de l’absence de motif économique du licenciement. Et parce que le motif économique n’est pas contesté, le CSP n’est pas remis en cause, selon lui…

Mais pas selon le juge qui rappelle que le CSP est remis en cause lorsque le licenciement économique n’est, finalement, pas fondé sur une cause réelle et sérieuse… et l’absence de reclassement prive, en effet, le licenciement économique de cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, l’employeur doit payer à la salariée l’indemnité de préavis, mais aussi les congés payés y afférant, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-19550

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Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) : profiter d’une aide d’Etat ?

23 septembre 2020 - 2 minutes
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Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), c’est-à-dire les associations d’employeurs qui permettent la qualification de salariés qu’elles mettent à disposition des entreprises adhérentes pour répondre à leur besoin de main d’œuvre, peuvent bénéficier d’une aide à la qualification. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aide au contrat de professionnalisation et à l’apprentissage

Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) sont des associations qui embauchent des personnes éloignées de l’emploi, pour les former et les mettre à disposition des entreprises adhérentes.

Ces groupements d’employeurs favorisent l’insertion professionnelle en permettant à ces salariés d’acquérir une qualification et une expérience professionnelle.

Jusqu’alors, le GEIQ qui organisait des parcours d’insertion et de qualification pouvait bénéficier d'une aide de l'Etat, dans le cadre du contrat de professionnalisation conclu avec :

  • un jeune âgé de 16 à 25 ans sorti du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
  • un demandeur d'emploi âgé d’au moins 45 ans.

Le bénéfice de l’aide est désormais étendu aux contrats d’apprentissage conclus avec le GEIQ qui organise l'accompagnement personnalisé vers l'emploi au profit des personnes rencontrant des difficultés d'insertion particulières et qui répondent aux caractéristiques fixées dans un cahier des charges.

Par ailleurs, les opérateurs de compétences (Opco) financeront les contrats de professionnalisation conclus par les GEIQ, à compter du 1er octobre 2020, à hauteur de 15 € par heure et par bénéficiaire d’un parcours d’insertion et de qualification.

Source : Décret n° 2020-1122 du 10 septembre 2020 relatif aux parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification

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