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2020 : du nouveau pour le secteur maritime

08 septembre 2020 - 5 minutes
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Au cours de l’été 2020, de nombreuses mesures ont été prises par le Gouvernement intéressant les professionnels du secteur maritime. Voici un panorama de ces mesures…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau pour le permis d’armement

Depuis le 1er janvier 2018 et l’entrée en vigueur des mesures de la Loi pour une économie bleue relatives au permis d’armement, tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage comprend au moins un marin doit être titulaire d'un permis d'armement délivré par le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) du département du port principal d'exploitation ou du port d'immatriculation du navire.

Ce dispositif a toutefois une portée limitée car il ne concerne que les navires dont l'équipage comprend au moins un marin (gens de mer salarié ou non salarié exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire).

Le Gouvernement a décidé d’étendre le champ d’application de ce dispositif à tous les navires utilisés pour un usage professionnel, à compter du 1er octobre 2020.

Notez toutefois qu’en raison de l'application d'une réglementation spécifique, les navires de plaisance n’ont pas besoin d’obtenir un permis d'armement lorsqu'ils sont utilisés à des fins de formation : ils doivent simplement détenir une carte de circulation, dont l’obtention administrative est plus simple.

Ainsi, en fonction de l'usage qui en est fait, un navire se verra attribuer un permis d'armement ou une carte de circulation.

Tirant les conséquences de cette réforme, les modèles de permis d’armement ont été mis à jour. Ils sont consultables à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042243632.


Du nouveau pour la protection sociale des marins

Les gens de mer embarqués sur un navire, à titre accessoire, dans le cadre d’une activité à terre qui représente la part principale de leur activité professionnelle, ne sont pas affiliés au régime d’assurance vieillesse des marins, mais au régime général de la Sécurité sociale.

Cette part principale varie selon que les gens de mer ont un statut de salarié ou de travailleur indépendant.

Pour les salariés, la part principale de l'activité qui est effectuée à terre doit représenter plus de 50 % du temps de travail établi, notamment par le contrat de travail.

Pour les travailleurs indépendants, la part principale de l'activité est déterminée par le code APE ou NAF déclaré au registre national du commerce et des sociétés (RCS). Est considérée comme activité à terre l'activité dont le code APE ou NAF ne renvoie pas à une activité professionnelle réalisée en mer.


Du nouveau pour la formation professionnelle maritime

Pour obtenir la délivrance ou pour la validation des titres et attestations de formation professionnelle maritime, il faut tenir compte des heures de présence du marin sur le navire.

Depuis le 9 août 2020, les temps déclarés pour le service en mer sont pris à hauteur de :

  • 69 % des temps déclarés pour le secteur de la pêche professionnelle et des cultures marines ;
  • 73 % des temps déclarés pour le secteur du commerce et de la plaisance professionnelle.

Si ces périodes ne prennent pas en compte la prise différée du repos hebdomadaire ou des congés, tout marin peut demander la correction de ses heures de services. Pour cela, il doit présenter une attestation écrite de l'armateur.


Du nouveau pour l’accès à la profession de marin

Depuis le 31 juillet 2020, le certificat d'aptitude physique délivré par un médecin à un candidat au permis bateau vaut aptitude médicale à la navigation pour les marins titulaires de certains titres de formation professionnelle maritime.

La liste des formations professionnelles concernées est connue. Il s’agit du :

  • brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires ;
  • brevet d'aptitude à la conduite de petits navires ;
  • brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile.

Quant aux marins visés par cette tolérance, il s’agit de ceux qui sont titulaires d'un titre professionnel maritime régissant les voyages à proximité du littoral, et qui exercent leur activité sur un navire d'une longueur inférieure à 12 mètres, d'une puissance motrice limitée et qui ne permet pas le transport de passagers (autre que le personnel de l’entreprise affecté à cette activité).


Du nouveau pour la capacité à réaliser des tâches à bord d’un navire

Certains navires peuvent naviguer en vertu d’un permis d’armement « simplifié ». C’est, par exemple, le cas des navires de balisage, d'une puissance inférieure à 160 kW, lorsqu'ils sont exclusivement exploités dans la circonscription administrative d'un port.

A compter du 1er octobre 2020, les tâches relatives à la marche, à la conduite et à l'entretien de ces navires peuvent être réalisées par des personnes n’étant pas considérées comme des « marins », dès lors qu'elles ont reçu une formation nautique adéquate.

Il s’agit des formations suivantes :

  • toute formation conduisant à la délivrance de l'un des titres de formation professionnelle maritime ;
  • la formation conduisant à la délivrance du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur en eaux maritimes option côtière, avec ou sans l'extension hauturière ;
  • toute formation reconnue équivalente par décision du directeur des affaires maritimes après avis de l'inspecteur général de l'enseignement marin.
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Sources
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires
  • Ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires
  • Décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 relatif aux différentes catégories de permis d'armement
  • Arrêté du 3 août 2020 portant modification de l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime
  • Arrêté du 7 août 2020 pris en application du 1°, II de l'article L. 5551-1 du code des transports
  • Arrêté du 7 août 2020 pris en application du 2° du III de l'article L. 5521-1 et du II de l'article L. 5551-1 du code des transports
  • Arrêté du 11 août 2020 relatif aux genres de navigation
  • Arrêté du 11 août 2020 modifiant l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif au permis d'armement
  • Arrêté du 11 août 2020 relatif à la formation nautique des équipages des navires relevant du permis d'armement simplifié
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Actu Sociale

Badgeuses photo : attention !

09 septembre 2020 - 2 minutes
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Certaines entreprises recourent à l’installation de badgeuses photo, dispositifs de contrôle d’accès par badge intégrant une prise de photographie systématique à chaque pointage. Un dispositif contesté par des salariés… et par la Cnil ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de badgeuse photo ?

La Cnil a mis en demeure un certain nombre d’entreprises de cesser d’utiliser une badgeuse photo. Elle rappelle, en effet, que les collectes de données relatives au contrôle des horaires de travail doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire, conformément au principe de minimisation.

Or, la pratique consistant à photographier un salarié à chaque fois qu’il badge lui paraît excessive.

Elle considère que les pointeuses par badge, qui enregistrent le jour et l’heure de pointage de la personne utilisant le badge, permettent déjà d’assurer un contrôle satisfaisant des horaires de travail des employés, d’autant, qu’en pratique, l’accès aux photographies pour contrôler les horaires des salariés est quasi inexistant, et qu’il n’y a pas de procédure contentieuse initiée sur la base des informations collectées par ces dispositifs.

La Cnil recommande donc aux employeurs de renforcer le rôle du personnel encadrant, notamment pour prévenir et empêcher la fraude.

Si les entreprises ne se conforment pas à leur mise en demeure, la Cnil pourra, éventuellement, prononcer une sanction pécuniaire. Affaire à suivre…

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Sources
  • Actualité Cnil du 27 août 2020 – Badgeuses photo : mise en demeure de plusieurs employeurs pour collecte excessive de données
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Actu Sociale

Déplacement professionnel = pas de vie privée ?

10 septembre 2020 - 1 minute
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Une compagnie aérienne apprend d’un hôtel partenaire que l’un de ses stewards a commis un vol dans cet hôtel, au cours d’une escale. Des faits qui justifient, selon l’employeur, le licenciement du steward. Mais pas selon ce dernier qui estime, quant à lui, que ces faits relèvent de sa vie privée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vol commis par un steward au cours d’une escale = vie privée ou vie professionnelle ?

Une compagnie aérienne est informée par un hôtel, partenaire de la compagnie, que l’un de ses stewards a dérobé le portefeuille d’un client de l’hôtel, au cours d’une escale.

La compagnie aérienne prononce donc son licenciement. Ce que le salarié conteste, estimant que les faits relèvent de sa vie privée et ne peuvent donc pas être sanctionnés par l’employeur.

Mais le juge valide le licenciement, estimant que les faits se rattachent à la vie professionnelle du salarié parce que :

  • le vol a été commis au cours d’une escale, dans un hôtel dans lequel l’employeur avait réservé, à ses frais, des chambres ;
  • c’est l’hôtel qui a signalé le vol à l’employeur ;
  • la victime du vol n’a pas déposé plainte contre le salarié du fait de l’intervention de l’employeur.
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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-18317
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les difficultés liées à la garde d’enfant

10 septembre 2020 - 2 minutes
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Alors que la rentrée scolaire vient d’avoir lieu, certains parents rencontrent déjà des difficultés pour garder leur enfant dont le lieu d’accueil a fermé, ou qui a été identifié comme cas-contact par l’Assurance Maladie. Sauf que les arrêts de travail pour garde d’enfant ont pris fin en juillet… définitivement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des arrêts dérogatoires rétablis

Depuis la rentrée scolaire, des parents rencontrent des difficultés pour garder leur enfant dont la crèche, l’école, ou le collège a fermé, ou qui a été identifié comme cas-contact par l’Assurance Maladie.

En effet, en juillet 2020, les arrêts de travail permettant l’indemnisation du parent, en impossibilité de télétravailler, qui se retrouvait dans une telle situation, ont pris fin (vacances scolaires obligent !).

Mais, pour faire face à la résurgence de ce type de situation, le Gouvernement a annoncé qu’il restaurait ce type d’arrêt dérogatoire pour les parents dans l’impossibilité de télétravailler, à compter du 1er septembre 2020.

Ainsi :

  • les salariés du privé concernés seront placés en activité partielle ;
  • les travailleurs indépendants, tout comme les contractuels de la fonction publique, bénéficieront d’indemnités journalières de sécurité sociale après avoir déposé leur déclaration sur la plateforme : declare.ameli.fr ;
  • les fonctionnaires seront placés en autorisation spéciale d’absence (ASA).

Un seul parent par foyer peut bénéficier de cet arrêt, à condition :

  • que les 2 parents soient en incapacité de télétravailler ;
  • de présenter un justificatif attestant soit de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas-contact de l’enfant.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de la Santé, du 9 septembre 2020 – COVID-19 : le Gouvernement s’engage pour apporter des solutions aux parents qui doivent garder leurs enfants
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Actu Sociale

Expertise commandée par le CSE : qu’en attendre ?

11 septembre 2020 - 2 minutes
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Dans les entreprises employant au moins 50 salariés, le comité social et économique peut recourir à une expertise dans certains domaines, notamment en matière de santé et sécurité ou de conditions de travail. Les conditions et modalités d'exercice des missions de l’expert viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Expertise commandée par le CSE : un éclairage précis

Au préalable, rappelons que le comité social et économique (CSE) peut faire appel à un expert habilité :

  • lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
  • en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • dans les entreprises d'au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.

Ces expertises doivent permettre de l'éclairer sur ces sujets :

  • en lui apportant une information claire, précise et impartiale ;
  • en établissant un diagnostic ;
  • en présentant des propositions d'actions et des solutions concrètes sur la base du diagnostic établi.

Le cas échéant, elles intègrent une vision globale de la santé au travail en tenant compte, notamment, des questions liées à l'organisation et à la finalité du travail, au rôle de l'encadrement et à la politique de prévention des risques professionnels menée par l'employeur.

Les organismes experts que le CSE peut solliciter sont certifiés pour au moins l'un de ces domaines :

  • organisation du travail, dont les équipements de travail ;
  • environnement de travail, y compris les expositions chimiques, physiques et biologiques ;
  • égalité professionnelle.
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Sources
  • Arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité auprès du comité social et économique
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : aide au financement des crèches familiales et micro-crèches

14 septembre 2020 - 2 minutes
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Pour aider les micro-crèches et crèches familiales à faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement adapte leurs modalités de financement. De quelle manière ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : cumul de financements possible ?

Pour rappel, la CAF verse un « complément libre choix du mode de garde » au foyer qui recourt, pour l’accueil de son enfant de moins de 6 ans :

  • à une aide à domicile,
  • à une crèche familiale ou à une micro-crèche dont la tarification horaire ne dépasse pas 10 €.
  • à une assistante maternelle agréée,

Par principe, la crèche familiale ou la micro-crèche ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

Toutefois, par dérogation, les micro-crèches et crèches familiales peuvent percevoir des aides financées par le fonds national d'action sanitaire et sociale de la CNAF :

  • au titre de leurs places temporairement fermées ou inoccupées entre le 16 mars et le 31 juillet 2020, ou jusqu'au 30 octobre 2020 pour les structures implantées en Guyane ou à Mayotte ;
  • au titre de leur reprise d'activité pour les places occupées entre le 11 mai et le 3 juillet 2020.

Source : Décret n° 2020-1124 du 9 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19

Coronavirus (COVID-19) : aide au financement des crèches familiales et micro-crèches © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : de nouveaux secteurs éligibles au taux de 70 % ?

14 septembre 2020 - 4 minutes
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Depuis le 1er juin, l’employeur qui recourt à l’activité partielle perçoit une allocation de 60 % de la rémunération brute du salarié placé en activité partielle, dans la limite de 4,5 Smic. Sauf dans certains secteurs où le taux de 70 % est maintenu, et dont la liste vient d’être modifiée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : taux modulé de l’allocation d’activité partielle

Au préalable, rappelons que, depuis le 1er juin 2020, les heures chômées au titre de l’activité partielle donnent lieu au versement, par l’Etat à l’employeur, d’une allocation au taux de 60 % de la rémunération brute des salariés placés en activité partielle, limitée à 4,5 Smic.

Toutefois, ce taux reste à 70 % pour :

  • les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 ;
  • les employeurs dont l’activité principale se situe en amont ou en aval de ces secteurs (S2), à condition d’avoir subi une perte de chiffre d’affaires de 80 % durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois ;
  • les employeurs dont l'activité principale relève encore d'autres secteurs, mais qui implique l'accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative (et donc à l'exclusion des fermetures volontaires).

Les listes des secteurs S1 et S2 vient d’être modifiée (depuis le 12 septembre 2020).

Ainsi, la liste des secteurs S1 est la suivante :

  • Téléphériques et remontées mécaniques
  • Hôtels et hébergement similaire
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
  • Restauration traditionnelle
  • Cafétérias et autres libres-services
  • Restauration de type rapide
  • Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise
  • Services des traiteurs
  • Débits de boissons
  • Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
  • Activités des agences de voyage
  • Activités des voyagistes
  • Autres services de réservation et activités connexes
  • Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
  • Agences de mannequins
  • Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
  • Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
  • Arts du spectacle vivant
  • Activités de soutien au spectacle vivant
  • Création artistique relevant des arts plastiques
  • Galeries d'art
  • Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
  • Gestion des musées
  • Guides conférenciers
  • Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
  • Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
  • Gestion d'installations sportives
  • Activités de clubs de sports
  • Activité des centres de culture physique
  • Autres activités liées au sport
  • Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
  • Autres activités récréatives et de loisirs
  • Entretien corporel
  • Exploitations de casinos
  • Trains et chemins de fer touristiques
  • Transport transmanche
  • Transport aérien de passagers
  • Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
  • Cars et bus touristiques
  • Transport maritime et côtier de passagers
  • Production de films et de programmes pour la télévision
  • Production de films institutionnels et publicitaires
  • Production de films pour le cinéma
  • Activités photographiques
  • Enseignement culturel

La liste des secteurs S2 est la suivante :

  • Culture de plantes à boissons
  • Culture de la vigne
  • Pêche en mer
  • Pêche en eau douce
  • Aquaculture en mer
  • Aquaculture en eau douce
  • Production de boissons alcooliques distillées
  • Fabrication de vins effervescents
  • Vinification
  • Fabrication de cidre et de vins de fruits
  • Production d'autres boissons fermentées non distillées
  • Fabrication de bière
  • Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée
  • Fabrication de malt
  • Centrales d'achat alimentaires
  • Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
  • Commerce de gros de fruits et légumes
  • Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans
  • Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
  • Commerce de gros de boissons
  • Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
  • Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
  • Commerce de gros de produits surgelés
  • Commerce de gros alimentaire
  • Commerce de gros non spécialisé
  • Commerce de gros textiles
  • Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
  • Commerce de gros d'habillement et de chaussures
  • Commerce de gros d'autres biens domestiques
  • Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
  • Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
  • Blanchisserie-teinturerie de gros
  • Stations-service
  • Enregistrement sonore et édition musicale
  • Editeurs de livres
  • Prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
  • Services auxiliaires des transports aériens
  • Services auxiliaires de transport par eau
  • Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
  • Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
  • Boutique des galeries marchandes et des aéroports
  • Traducteurs-interprètes
  • Magasins de souvenirs et de piété
  • Autres métiers d'art
  • Paris sportifs
  • Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution

Source : Décret n° 2020-1123 du 10 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) = maladie professionnelle ?

16 septembre 2020 - 3 minutes
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L’épidémie de covid-19 peut engendrer des contaminations sur le lieu de travail. C’est pourquoi la contraction de la maladie peut donner lieu à une reconnaissance en maladie professionnelle. Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une maladie professionnelle pour qui ?

Pour être déclarée comme « maladie professionnelle », la pathologie développée par un travailleur doit soit correspondre à un tableau des maladies professionnelles, soit être reconnue comme telle par un comité (C2RMP).

Aussi, un nouveau tableau de maladies professionnelles vient de paraître. Il mentionne l’affection donnant lieu à présomption de maladie professionnelle. S’agissant de l’exposition au coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, le tableau mentionne les affections respiratoires aiguës remplissant les 2 conditions cumulatives suivantes :

  • elles sont causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) ;
  • elles ont nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ont entraîné le décès.

Le tableau mentionne également un délai de prise en charge de 14 jours. Il s’agit du délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.

Enfin, il dresse une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Concrètement, sont concernés :

  • tous les travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, personnel de laboratoire, personnel de service, personnel d'entretien, personnel administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants :
  • ○ établissements hospitaliers,
  • ○ centres ambulatoires dédiés covid-19,
  • ○ centres de santé,
  • ○ maisons de santé pluriprofessionnelles,
  • ○ établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,
  • ○ services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables,
  • ○ services de soins infirmiers à domicile,
  • ○ services polyvalents d'aide et de soins à domicile,
  • ○ centres de lutte antituberculeuse,
  • ○ foyers d'accueil médicalisés,
  • ○ maisons d'accueil spécialisé,
  • ○ structures d'hébergement pour enfants handicapés,
  • ○ appartements de coordination thérapeutique,
  • ○ lits d'accueil médicalisé,
  • ○ lits halte soins santé,
  • ○ centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement,
  • ○ services de santé au travail,
  • ○ centres médicaux du service de santé des armées,
  • ○ unités sanitaires en milieu pénitentiaire,
  • ○ services médico-psychologiques régionaux,
  • ○ pharmacies d'officine,
  • ○ pharmacies mutualistes,
  • ○ sociétés de secours minières ;
  • les activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement ;
  • les activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage ;
  • tous les travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d'entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d'organismes ou d'institutions relevant du régime de protection sociale agricole :
  • ○ les services de santé au travail ;
  • ○ les structures d'hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ;
  • ○ les structures d'hébergement pour adultes et enfants handicapés ;
  • ○ les services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.

Pour les autres travailleurs ayant contracté la covid-19 dans le cadre de leur activité professionnelle, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle sera instruite par un comité unique de reconnaissance national, dédié spécifiquement à la covid-19.

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  • Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2
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Actu Sociale

Transport routier : quelles sont vos qualifications professionnelles ?

16 septembre 2020 - 4 minutes
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Les conducteurs de transport routier de marchandises, ainsi que les conducteurs de transport routier de voyageurs, sont soumis à une obligation de formation professionnelle, dont ils doivent justifier. Comment ? Et qui en est exonéré ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une qualification professionnelle à justifier

Tout conducteur doit pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue auprès des agents de contrôle suivants :

  • inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi qu’agents habilités à exercer leurs fonctions dans certaines branches professionnelles ;
  • fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre des transports ;
  • agents des douanes ;
  • agents publics ayant qualité pour constater les infractions au code de la route.

Ainsi, le conducteur devra présenter, sur demande de ces agents, l’un des documents suivants, sur lequel doit être mentionné le code harmonisé « 95 » de l'Union européenne :

  • la carte de qualification de conducteur en cours de validité ;
  • le permis de conduire en cours de validité ;
  • pour les conducteurs ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne qui sont employés ou dont les services sont utilisés par une entreprise établie dans un Etat membre, l'attestation de conducteur requise (qui doit elle-même mentionner le code harmoniser « 95 »).

Notez que les attestations de conducteur qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 sont acceptées jusqu'à leur date d'expiration comme justificatifs de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue, même si elles ne mentionnent pas le code harmonisé « 95 » de l'Union européenne.


Des conducteurs dispensés de la formation professionnelle initiale et continue

Les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s'appliquent pas aux conducteurs :

  • des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h ;
  • des véhicules affectés aux services des forces armées, des services de sécurité civile, des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;
  • des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
  • des véhicules utilisés dans des situations d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire ;
  • des véhicules utilisés lors des cours ou des examens de conduite, en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle des conducteurs, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises ou de voyageurs ;
  • des véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de biens ;
  • des véhicules transportant du matériel, de l'équipement ou des machines destinés à être utilisés dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;
  • qui suivent une formation réalisée en situation de travail, en alternance ou dans le cadre d'un contrat de formation, d'une convention de formation ou d'une convention liée à une période de formation en milieu professionnel ou à un stage, en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle des conducteurs, à condition qu'ils soient accompagnés par un tiers titulaire de la carte de qualification de conducteur ou par un enseignant titulaire de l'autorisation administrative requise, pour la catégorie du véhicule utilisé ;
  • des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie D ou D1 est requis, conduits sans passager entre un centre de maintenance et le plus proche centre opérationnel utilisé par le transporteur, à condition que le conducteur soit un agent de maintenance et que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;
  • des véhicules dont la conduite a lieu sur les chemins ruraux, aux fins de l'approvisionnement de la propre entreprise des conducteurs, lorsque ceux-ci ne proposent pas de services de transport, et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas leur activité principale ;
  • des véhicules circulant exclusivement sur des routes qui ne sont pas ouvertes à l'usage public ;
  • des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche, pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, à la double condition :
  • ○ que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;
  • ○ que ces véhicules soient utilisés autour du lieu d'établissement de l'entreprise dans la limite d'un rayon maximal de 200 kilomètres.

Pour cette dernière catégorie de conducteurs, notez que la limite de 200 km ne s’applique pas lorsqu’ils se rendent (ou regagnent l’entreprise après avoir participé) au :

  • salon international de l'agriculture de Paris ;
  • sommet de l'élevage de Cournon d'Auvergne ;
  • salon international de l'élevage - SPACE de Rennes.
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Sources
  • Décret n° 2020-1078 du 20 août 2020 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs
  • Arrêté du 20 août 2020 fixant la distance maximale prévue au 11° de l'article R. 3314-15 du code des transports
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Actu Sociale

Transport routier par véhicule léger : tous à l’hôtel ?

16 septembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsque le conducteur d’un véhicule d’au plus 3,5 tonnes effectue une opération de transport trop loin du centre opérationnel de l’entreprise pour lui permettre d’y retourner après la journée de travail, son employeur doit lui assurer un hébergement… sous peine de sanctions. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Interdiction de dormir dans sa voiture !

Les transporteurs routiers, utilisant des véhicules de 3,5 tonnes maximum, peuvent réaliser des opérations parfois éloignées du centre opérationnel de l'entreprise, ne leur permettant pas d’y retourner à la fin de leur journée de travail.

Dans une telle hypothèse, l’employeur doit leur assurer des conditions d'hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d'hygiène respectueuses de sa santé. Concrètement, il ne doit pas laisser dormir le salarié dans son véhicule.

L’employeur doit, en outre, mettre le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions.

Si l’employeur ne respecte pas ces obligations, il encourt une amende de 5ème classe (1 500 €, multipliés par 5 si l’employeur est une personne morale).

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Sources
  • Décret n° 2020-1104 du 31 août 2020 instituant une contravention en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 3313-4 du code des transports
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