Organisation du travail par cycles : des vacances forcées ?
Organisation du travail par cycles : quel statut pour le jour de modulation ?
Une entreprise organise le temps de travail par cycles de 14 jours pour une durée de travail de 70 heures, en application d’un accord collectif. Pour atteindre cette durée de travail, elle accorde aux salariés une journée (fixe) non travaillée par quinzaine, appelée « jour de modulation ».
Dans cette entreprise, un salarié bénéficie d’un lundi non-travaillé par quinzaine.
Il a pris 3 semaines de vacances, à partir d’un lundi. Il a repris effectivement le travail un mardi, le lundi précédent correspondant au jour de modulation (non travaillé donc).
Il constate que ce jour de modulation (précédant sa reprise effective) a été décompté de ses congés payés. Ce qu’il conteste. Pour lui, ce jour n’étant pas chômé dans l’entreprise, mais « accordé » au salarié, il ne constitue pas un jour de congé payé, mais un RTT qui doit s’ajouter aux jours de congés payés.
« Non », répond le juge : il rappelle qu’en cas de décompte des jours de congés payés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congé correspond à un jour de modulation, il doit être comptabilisé comme jour de congé payé.
Il précise que le jour de modulation n’a pas la nature d’un RTT, mais doit effectivement être décompté des congés payés. Il valide donc la pratique de l’employeur.
En effet, dans cette affaire, les cycles de 70 heures par quinzaines équivalent à 35 heures par semaine. Il n’y a donc pas de dépassement de la durée légale qui justifierait l’octroi d’un RTT.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-13604
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Compensation des heures supplémentaires : qui décide ?
La présence de délégués syndicaux décisive
Dans une entreprise dépourvue de délégués syndicaux, un employeur décide que la contrepartie des heures supplémentaires effectuées par les salariés sera fixée par un repos compensateur équivalent, ainsi que le lui permet la Loi.
Un jour, un salarié, devenu depuis délégué syndical de l’entreprise, réclame à l’employeur le paiement des heures supplémentaires. Ce que ce dernier refuse : faute de dénonciation de sa décision unilatérale fixant le repos compensateur comme contrepartie aux heures supplémentaires, celle-ci continue de s’appliquer.
« Non », répond le juge : l’employeur peut fixer unilatéralement cette contrepartie dans une entreprise dépourvue de délégués syndicaux.
Le juge précise également que les règles de dénonciation d’une décision unilatérale de l’employeur ne s’appliquent pas si ladite décision ne procure pas un avantage aux salariés. Et ici, le repos compensateur ne procure pas un avantage aux salariés. L’employeur n’avait donc pas à dénoncer cette décision.
En revanche, lorsque l’entreprise dispose d’un délégué syndical, l’employeur est soumis à une négociation annuelle obligatoire. S’il n’en ressort aucun accord se substituant à la décision unilatérale, celle-ci devient caduque.
Voilà pourquoi le salarié peut donc prétendre au paiement des heures supplémentaires.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-16001
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Dénoncer un accord ou un engagement : tous les salariés sont-ils concernés ?
Exemple d’une dénonciation inefficace
Une entreprise a mis en place, via un engagement unilatéral de l’employeur, un dispositif de retraite complémentaire. 16 ans plus tard, l’employeur dénonce cet engagement.
Dénonciation sans effet à son égard, rétorque un salarié, puisque l’engagement de l’employeur a été contractualisé par un avenant à son contrat de travail.
Ce que confirme le juge : l’engagement ayant été contractualisé par avenant, la dénonciation ultérieure de cet engagement est inopposable au salarié. Ce dernier bénéficie donc toujours de l’engagement devenu contractuel.
Exemple d’une dénonciation efficace
Une entreprise a signé un accord collectif prévoyant une progression salariale indiciaire tous les 3 ans. Plus tard, elle dénoncera cet accord.
Dénonciation sans effet à son égard, rétorque une salariée : ayant le statut de salariée protégée, notamment en raison de ses fonctions prud’homales, elle rappelle que l’employeur ne peut pas modifier ses conditions de travail, rémunération et avantages sans son accord.
Sauf que le statut protecteur ne s’étend pas aux modalités de carrières non contractualisées, précise le juge. La dénonciation de l’accord produira alors ses effets à l’égard de la salariée parce que :
- l’accord collectif a été régulièrement conclu par les partenaires sociaux,
- la progression salariale qui en est résulté n’a pas été contractualisée,
- son application n’entraîne aucune baisse de rémunération pour la salariée.
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-17438
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-17925
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Salarié malade = salarié protégé ?
Licencier un salarié malade = discrimination ?
Dans 2 affaires récentes, des salariés ont contesté leur licenciement, s’estimant victimes d’une discrimination.
Dans la première, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail en raison de son état dépressif. Il a adressé un email à son employeur pour l’informer de la dégradation de son état de santé, liée à son travail.
Peu de temps après, l’employeur l’a licencié pour insuffisance professionnelle.
Mais parce que la procédure de licenciement a été engagée 8 jours après la réception de l’email et que l’employeur n’est pas parvenu à justifier de l’insuffisance professionnelle du salarié, ce dernier semble effectivement victime d’une discrimination en raison de son état de santé…
… Ce qui justifie la nullité de son licenciement, d’après le juge.
Dans une seconde affaire, une salariée est déclarée apte à travailler à temps partiel après avoir travaillé pendant plusieurs années en mi-temps thérapeutique. Elle signe alors un avenant à son contrat de travail pour un travail à temps partiel.
L’employeur la licencie 10 mois plus tard au motif que ses absences répétées et son temps partiel perturbent l’organisation et le bon fonctionnement du service (agence de l’entreprise) qu’elle occupe. La salariée y voit là une discrimination reposant sur son état de santé.
Mais cette fois, le juge constate que ses absences répétées désorganisent effectivement l’entreprise, ce qui justifie son licenciement.
Source :
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-22399
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-17394
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Requalification du contrat de mission en CDI : qui paie ?
Indemnité de requalification : due par l’entreprise utilisatrice ou l’ETT ?
2 salariés, employés comme intérimaires, réclament la requalification de leurs contrats de mission respectifs en CDI. Ce qu’ils obtiennent.
L’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont donc condamnées à les indemniser : les salariés peuvent effectivement prétendre à des indemnités de rupture du contrat, ainsi qu’à une indemnité de requalification.
En cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Ce n’est donc pas à l’entreprise de travail temporaire de payer, mais uniquement à l’entreprise utilisatrice.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 février 2020, n° 18-17179
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Contrôle Urssaf : un avis de contrôle incomplet ?
Etablissements multiples = contrôles multiples ?
Une entreprise reçoit un avis de contrôle de l’Urssaf l’informant que tous ses établissements sont susceptibles d’être vérifiés.
Sauf que l’Urssaf aurait dû préciser quels sont les établissements qu’elle a décidé de contrôler, rétorque l’entreprise. Faute d’une telle précision, le contrôle doit être annulé, selon l’entreprise.
Non, répond le juge : l'avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle. Le contrôle est donc validé.
Travail dissimulé : le donneur d’ordre (toujours ?) solidaire ?
Une lettre d’observations (im)précise ?
Au titre de son obligation de vigilance, tout donneur d’ordre doit notamment s’assurer que son cocontractant s’acquitte de ses obligations sociales. A défaut, il serait solidairement tenu du paiement des cotisations et pénalités éventuellement dues par son cocontractant.
Et c’est justement un manquement à son obligation de vigilance que reproche l’Urssaf à une entreprise. Elle lui réclame donc le paiement des cotisations sociales dues par son cocontractant défaillant, au titre de la solidarité financière.
Sauf que la lettre d’observations adressée par l’Urssaf afin de mettre en œuvre la solidarité financière n’est pas suffisamment précise, selon l’entreprise : certes, le montant des cotisations dues y est mentionné, convient-elle, mais la lettre ne précise pas le montant de ces sommes année par année.
Ce que ne manque pas de constater le juge également, qui donne raison au donneur d’ordre : pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et garantir, au donneur d’ordre, le droit de se défendre, la lettre d’observations doit, en effet, préciser, année par année, le montant des sommes dues.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 19-11645
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Réduction Fillon : avez-vous négocié sur les salaires ?
Une négociation obligatoire sur les salaires
Une entreprise conteste la mise en demeure adressée par l’Urssaf, lui réclamant le paiement du montant de la réduction Fillon, par principe applicable sur les bas salaires.
Selon l’Urssaf, l’entreprise ne peut pas appliquer la réduction Fillon car elle n’aurait pas procédé à la négociation sur les salaires. Or, toute entreprise d’au moins 50 salariés disposant d’au moins une section syndicale représentative est tenue de négocier sur les salaires.
« Erreur », constate le juge : l’entreprise a certes tardé à ouvrir les négociations à ce sujet mais a tout de même invité les organisations syndicales à négocier avant même de recevoir l’avis de contrôle. Elle peut donc valablement appliquer la réduction Fillon.
Notez que depuis le 24 septembre 2017, cette négociation sur les salaires doit avoir lieu au moins une fois tous les 4 ans.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 18-26573
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Coronavirus : salarié arrêté = indemnisation immédiate
Coronavirus : pas de délai de carence ?
Par principe, les indemnités journalières sont versées par la CPAM après un délai de carence de 3 jours. L’indemnité complémentaire à la charge de l’employeur, pour maintenir la rémunération du salarié malade, est versée après un délai de carence de 7 jours (sauf convention collective plus favorable).
Or, depuis le 2 février 2020, les personnes qui font l’objet d’une mesure d’isolement pour limiter le risque de propagation du Covid-19 bénéficient des indemnités journalières versées par la Caisse d’assurance maladie, sans avoir à respecter les conditions d’ouverture des droits et sans délai de carence.
Et désormais, à compter du 5 mars 2020, les employeurs doivent également indemniser, sans délai de carence, leurs salariés arrêtés en raison d’une exposition au Covid-19.
Pour rappel, l’arrêt de travail est, dans ce cas, transmis par le médecin de l’agence régionale de santé.
Ces dispositions sont temporaires et s’appliquent jusqu’au 1er avril 2020.
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Une entreprise = un employeur ?
Société = entreprise ?
Un employeur conteste son redressement Urssaf : le point faisant l’objet du redressement a déjà fait, 4 ans plus tôt, l’objet d’un contrôle. Et, à cette occasion, l’Urssaf était restée muette. Il en déduit donc qu’elle a validé cette pratique par un accord tacite.
Et parce que rien n’a changé depuis lors, selon lui, le redressement est infondé.
Sauf qu’un élément a malgré tout changé, souligne l’Urssaf : 4 ans plus tôt, l’entreprise contrôlée exerçait sous la forme d’une entreprise individuelle. Or, aujourd’hui, c’est une société qui a fait l’objet de ce nouveau contrôle.
Parce que l’entreprise a changé de forme juridique, en passant d’entreprise individuelle à société, elle n’est plus la même entité et ne peut donc pas se prévaloir d’un accord tacite, qui concernait finalement une autre entreprise.
Ce que conteste l’employeur qui considère qu’il s’agit de la même entreprise, soumise aux mêmes obligations sociales : peu importe le changement de forme juridique (entreprise individuelle ou société).
Avis que ne partage pas le juge qui valide le redressement : la société constitue une entité juridique différente, ayant des droits et des obligations distincts de l’entreprise individuelle initialement contrôlée. Elle ne peut donc pas se prévaloir de l’existence d’un accord tacite.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 19-12043
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