Entretien préalable : et s’il s’agissait d’un salarié protégé ?
Convocation à l’entretien préalable : une date-clé
Si vous ne savez pas que votre salarié est titulaire d’un mandat externe (conseiller, prud’homal, par exemple), il doit vous en informer, au plus tard, le jour de l’entretien préalable à son licenciement afin de bénéficier de la protection que lui confère ce mandat.
En revanche, si vous savez, au moment où vous envoyez la lettre de convocation à l’entretien préalable à son licenciement, que votre salarié peut prétendre à cette protection, vous devrez, quoi qu’il arrive, demander l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de prononcer le licenciement. La preuve avec ces 2 illustrations.
- 1er exemple : une salariée manifeste son intention de se présenter aux élections professionnelles…
Une entreprise est sur le point d’organiser les élections des représentants du personnel. Une salariée informe son employeur qu’elle souhaite se présenter à ces élections. Elle est convoquée quelques jours plus tard à un entretien préalable, puis licenciée le jour de la date butoir de présentation des candidatures.
Ce qu’elle conteste, au motif que l’employeur aurait dû demander l’autorisation de l’inspecteur du travail pour prendre sa décision. Ce que conteste, à son tour, l’employeur : parce qu’elle n’a pas effectivement présenté sa candidature dans le délai prévu, elle ne peut pas bénéficier de la protection des représentants du personnel et des candidats à leur élection, selon lui.
Faux, dit le juge qui rappelle que, si au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, l’employeur a connaissance de la candidature d’un salarié ou de son imminence, il doit obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail pour licencier le salarié concerné. Parce que l’employeur n’a pas sollicité cette autorisation ici, le licenciement est nul.
- 2ème exemple : un salarié perd son statut de représentant de section syndicale, suite à une décision de justice...
Un salarié est désigné représentant de section syndicale. L’employeur conteste cette désignation en justice. Et, pour d’autres considérations liées à la relation de travail, il décide de licencier ce salarié et le convoque à un entretien préalable
Quelques jours plus tard, et avant même la date de l’entretien, le juge annule la désignation du représentant de section syndicale. Le salarié ayant alors perdu son statut protecteur, l’employeur ne sollicite pas l’autorisation de l’inspecteur du travail.
A tort, selon le salarié… et selon le juge qui rappelle que l’annulation de la désignation n’est pas rétroactive : le salarié perd donc son statut protecteur au jour de la décision de justice, qui est postérieur à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable. Parce qu’à ce jour précis le salarié bénéficiait de la protection liée à son mandat, l’autorisation de l’inspecteur du travail était requise.
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 octobre 2017, n° 16-10139
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 octobre 2017, n° 16-11048
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Transfert de marché = transfert de salariés ?
Existence d’un préjudice = intérêt à agir
Suite à un appel d’offres, une entreprise perd les marchés de transport en commun et de transport scolaire qu’elle exécutait. Un nouveau prestataire a repris les 2 marchés, mais n’a pas repris les salariés qui y étaient affectés.
L’ancien prestataire demande donc au nouveau :
- d’une part, d’élaborer les avenants aux contrats de travail des salariés concernés (comme l’impose la convention collective des transports routiers) ;
- d’autre part, de lui verser une indemnisation pour le retard de cette intervention.
Refus du nouveau prestataire qui considère que seuls les salariés concernés peuvent agir contre lui.
Mais parce que le nouveau n’a pas repris les contrats de travail en dépit de son obligation, l’ancien prestataire a continué à verser leur rémunération aux salariés non transférés. Cette situation lui étant alors préjudiciable, il s’estime bienfondé à réclamer une indemnisation. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 octobre 2017, n° 16-10120
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Transport de voyageurs : une conduite trop brusque… sanctionnable ?
Il faut toujours prouver la faute !
Un conducteur de bus touristique est licencié : il aurait manqué plusieurs arrêts sur certains tours, adopté une conduite trop rapide et trop brusque, mais, en plus, il a déjà commis 5 infractions graves, comme le non-respect de l’arrêt au feu rouge. Faits qui témoignent, selon l’employeur, de la méconnaissance des dangers de la route de la part de ce conducteur et qui, en raison des conséquences qu’ils pourraient avoir sur les passagers et autres usagers de la route, constituent une faute grave.
Le salarié conteste son licenciement arguant qu’il ne suffit pas de lui reprocher une quelconque faute, encore faut-il que l’employeur la prouve ! Justement, lui rappelle l’employeur, ces faits ont été constatés dans le rapport de 2 contrôleurs assermentés et extérieurs à l’entreprise qui ont embarqué à bord du véhicule du salarié.
Preuve irrecevable, pour le juge qui souligne que ces contrôleurs ont embarqué sans révéler leur présence. Le rapport rédigé dans de telles conditions constitue un procédé de preuve déloyal. Et parce que ces rapports n'ont pas été présentés au salarié lors de l'entretien préalable, malgré sa demande, il était dans l’impossibilité de se défendre. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-16462
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Défenseur syndical : rémunéré par qui ?
Un maintien de salaire… potentiellement remboursé
Le temps pendant lequel le défenseur syndical exerce sa mission d’assistance et de représentation est rémunéré par son employeur. Ce dernier doit, en effet, maintenir le salaire du défenseur syndical en mission, ainsi que l’ensemble de ses avantages.
Mais s’il en fait la demande, l’employeur peut être remboursé de l’intégralité de ces sommes, y compris des charges sociales y afférant, par l’Etat. Pour cela, il doit adresser sa demande à l’Agence de services et de paiement, assortie des justificatifs suivants :
- la copie du bulletin de paie du salarié correspondant au mois de la demande ;
- l'imprimé de demande de remboursement des salaires maintenus, dont le modèle est établi par le ministère chargé du travail (arrêté non paru à ce jour).
S’il s’agit de votre première demande, n’oubliez pas d’ajouter :
- votre RIB ;
- selon la nature de l’employeur :
- ○ l'extrait K original du registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois pour un commerçant ;
- ○ l'extrait D1 original du registre des métiers de moins de 3 mois pour un artisan ;
- ○ l'extrait K bis original de moins de 3 mois de la société ;
- ○ la copie du récépissé de déclaration de l'association à la préfecture ;
- ○ la copie de la carte d'identité professionnelle pour une profession libérale.
Si le salarié qui exerce les fonctions de défenseur syndical est rémunéré exclusivement à la commission, vous devrez lui remettre une attestation de revenus. C’est en effet au salarié commissionné qu’il appartient de faire la demande d’indemnisation à l’Etat.
Source : Arrêté du 25 octobre 2017 relatif aux modalités de remboursement et d'indemnisation liées à l'activité de défenseur syndical
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Vie professionnelle, vie personnelle : une frontière parfois mince
Accident lors d’une mission = accident de travail ?
Dans une 1ère affaire, un salarié s’est blessé dans une boîte de nuit, à 3 heures du matin, alors qu’il était en déplacement professionnel à l’étranger. La Sécurité sociale estime qu’il s’agit d’un accident de travail, ce que conteste l’employeur pour qui cette reconnaissance impactera nécessairement son taux de cotisation AT/MP.
Pour l’employeur, certes le salarié était à l’étranger pour des raisons professionnelles mais, s’il dansait en boîte de nuit, à 3 heures du matin, ce n’était certainement pas dans le cadre de ses fonctions. De ce fait, l’accident survenu ne peut pas être considéré, selon l’employeur, comme un accident de travail.
Faux, répond le juge qui confirme la position de la Sécurité sociale : pendant tout le temps de sa mission, le salarié doit être protégé contre les risques d’accident de travail, peu importe que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante. Pour exclure la qualification d’accident de travail, il appartient à l’employeur ou à la caisse de Sécurité sociale de prouver que le salarié a interrompu sa mission pour des motifs personnels.
Or, le seul fait que le salarié se trouve dans une discothèque ne suffit pas à prouver l’absence de lien avec son activité professionnelle : il aurait très bien pu accompagner des clients ou des collaborateurs, ou tout simplement répondre à une invitation dans le cadre de sa mission. C’est pourquoi, faute d’apporter la preuve contraire, cet accident doit être considéré comme un accident de travail.
Incident lors d’un séminaire= incident professionnel ?
Dans une autre affaire, une entreprise organise un séminaire de 2 jours dans une station balnéaire. A l’occasion de la soirée qui sépare ces 2 jours, un responsable d’équipe propose à ses collaborateurs de manger au restaurant, d’aller ensuite en discothèque, puis de prolonger la soirée sur la plage.
C’est alors que les salariés ont chahuté et que l’un d’eux a blessé une collègue en la jetant à l’eau, blessure qui lui a occasionné un mois d’arrêt de travail et a fait l’objet d’une déclaration d’accident de travail.
Mais l’employeur estime que, parce que le responsable d’équipe a laissé ses collaborateurs chahuter, permettant ainsi cet incident, et parce qu’il n’a pas jugé utile de sanctionner le salarié à l’origine des blessures de la victime, ce manager a commis des manquements qui justifient son licenciement. Ce que le responsable d’équipe conteste. Pour lui, le temps pendant lequel est survenu l’incident relève de sa vie privée.
Ce que confirme le juge qui précise que le licenciement motivé par un événement relevant de la vie privée d’un salarié et qui n’impacte pas la qualité du travail est sans cause réelle et sérieuse.
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 12 octobre 2017, n° 16-22481
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-15030
Transaction : un « bon » moment pour discuter ?
Transaction : à signer après la rupture du contrat !
Une entreprise signe une transaction avec son ancien directeur, révoqué de son mandat social puis licencié. Ce dernier va finalement contester la transaction. Si cette transaction est effectivement annulée, il pourra prétendre à des indemnités pour licenciement abusif.
Il soutient, à cette fin, que le projet de transaction lui a été présenté avant que son licenciement ne soit prononcé. Or, rappelle-t-il, toute transaction dont le contenu serait dévoilé avant le licenciement est nulle.
Mais le juge précise que lorsque des pourparlers sont en cours en vue d'une transaction dans le cadre d'un licenciement, il est logique que le salarié et l’employeur discutent ensemble préalablement d’un projet de protocole. Pour cette raison et parce que l’ancien salarié n’apporte pas la preuve que la transaction a été signée avant la notification de son licenciement, cette transaction est valable, d’autant qu’elle prévoyait une indemnité conséquente (plus de 32 000 €).
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-16676
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Indemnités kilométriques : obligatoire pour toute utilisation d’un véhicule personnel !
Indemnités kilométriques et mise à disposition de véhicules : cumulables ?
Une entreprise emploie un ouvrier agricole, qui, pour l’exécution de son travail, effectue des déplacements. Parce qu’il utilise, à cette fin, son véhicule personnel, il réclame à son employeur des indemnités kilométriques.
Ce que ce dernier lui refuse au motif qu’il met plusieurs voitures à la disposition de son salarié pour ses déplacements. Certes, rétorque le salarié, mais son contrat de travail lui impose, pour se rendre sur les différents lieux de travail, d’utiliser son véhicule personnel. C’est pourquoi, selon lui, l’employeur doit lui verser des indemnités kilométriques.
Ce que confirme le juge qui rappelle que ces indemnités sont dues au salarié qui utilise effectivement son véhicule personnel, peu importe que l’employeur mette alors à sa disposition d’autres véhicules. Et parce que son contrat de travail impose l’utilisation de son véhicule personnel et que l’employeur ne prouve pas que le salarié a agi autrement, l’employeur doit lui verser des indemnités kilométriques.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-18330
Indemnités kilométriques : « quelle voiture utilisez-vous ? » © Copyright WebLex - 2017
Santé et sécurité au travail : une surface minimale de travail ?
Des normes pour respecter votre obligation de sécurité !
La loi ne prévoit pas les dimensions ou la surface idéale d’un espace de travail. Elle se contente de rappeler que les travailleurs doivent pouvoir exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être.
Elle ajoute que l’espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, doit être prévu pour que les travailleurs disposent d'une liberté de mouvement suffisante. Si certains postes ne permettent pas cette liberté de mouvement, un espace libre doit être organisé à proximité.
Mais si la Loi est muette sur la surface idéale des espaces de travail, il existe tout de même des normes qui permettent, si elles sont appliquées, de concevoir des locaux dans le respect de votre obligation de sécurité. Ces normes, consultables auprès de l’Afnor, sont d’application volontaire, c’est-à-dire qu’elles ne s’imposent pas à vous, mais constituent de simples outils de conception du lieu de travail. A cette fin, vous pouvez aussi consulter les fiches pratiques de l’INRS et vous rapprocher de votre service de santé au travail.
Toutefois, n’en déduisez pas qu’il est possible de faire travailler un salarié dans un placard, même spacieux ! Car le local de travail doit être, chaque fois que la nature de l’activité ne s’y oppose pas, muni de baies vitrées permettant l’éclairage naturel.
Source : Réponse Ministérielle Gremillet, Sénat, du 5 octobre 2017, n° 00683
Un salarié au placard, au sens propre comme au figuré ? © Copyright WebLex - 2017
Appliquer une convention collective : un choix forcé ?
Application volontaire : volonté claire et non équivoque
Un salarié réclame le paiement d’une indemnité de non-concurrence à son entreprise, qui exploite une activité d’orthopédie, et dont le montant est prévu par la convention collective de la métallurgie. Convention collective inapplicable à l’entreprise, rétorque l’employeur : les entreprises d’orthopédies, telles que celle qu’il exploite, ne sont pas soumises à cette convention collective.
Sauf que le salarié rappelle :
- d’une part, que son contrat de travail mentionnait qu’il occupait un poste « d’applicateur », métier qui fait référence à l’application de métaux ;
- d’autre part, que ses bulletins de paie mentionnaient tous un coefficient correspondant à celui de la convention collective de la métallurgie.
Ces mentions prouvent bien, selon lui, que l’employeur entendait volontairement lui appliquer cette convention collective. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-12586
Appliquer une convention collective : un choix forcé ? © Copyright WebLex - 2017
Salarié condamné : qui paie les frais ?
Assurer la protection juridique de ses salariés : une obligation ?
Un chauffeur de poids lourd est gêné, au moment d’une livraison, par un véhicule mal stationné devant le quai de chargement. S’en suit une altercation entre le chauffeur et l’autre conducteur.
Mais, un peu plus tard, le conducteur revient menacer le chauffeur devant l’entreprise avec un morceau de trottoir. Pour se défendre, le chauffeur de poids lourd est descendu de sa cabine muni d’une barre de fer et a poursuivi l’autre individu.
Finalement, ces 2 personnes sont condamnées en justice. Mais, comme les faits se sont déroulés sur les temps et lieu de travail, le chauffeur de poids lourd demande à son employeur de prendre en charge ses frais d’avocat. Refus de ce dernier qui estime que ces faits ne résultent pas de l’exécution de sa prestation de travail et sont étrangers à ses attributions de chauffeur.
Refus confirmé par le juge : parce que ces faits sont étrangers à sa relation de travail, l’employeur n’a pas à prendre en charge ses frais de justice.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-17955
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