Modifier un contrat de travail : un formalisme spécifique ?
Diminution de la rémunération : un motif (toujours) économique ?
Un employeur emploie une salariée pour la réalisation d’une mission pour laquelle l’entreprise perçoit des subventions. En raison d’une baisse de ces subventions, l’employeur et la salariée signent un avenant au contrat de travail, diminuant sa rémunération. Avenant qu’elle conteste finalement…
La raison ? L’employeur ne lui a ni proposé cette modification par courrier recommandé avec AR, ni laissé un délai de réflexion d’un mois, comme il en a l’obligation si la modification du contrat est justifiée par un motif économique. Normal, pour l’employeur : cette modification du contrat de travail ne repose pas sur un motif économique ; son emploi n’est pas menacé par un licenciement économique. Or, d’après la salariée, toute diminution de la rémunération repose forcément sur un motif économique, qui impose le respect de cette procédure.
Faux, répond le juge ! Ce formalisme (lettre recommandée avec AR et délai de réflexion d’un mois) ne s’applique qu’aux modifications justifiées par un motif économique. D’une part, ce n’était pas le cas ici ; d’autre part, la salariée a accepté la modification en signant l’avenant.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 septembre 2017, n° 15-28569
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Transporteurs aériens : des départs en retraite anticipée discriminatoires ?
Hôtesses de l’air, stewards : la retraite à quel âge ?
Une hôtesse de l’air, approchant des 55 ans, demande à son employeur l’autorisation de prolonger son activité pendant 1 an. Prolongation que l’employeur accepte partiellement : pendant un trimestre uniquement, à l’issue duquel elle cessera enfin son activité.
Parallèlement, un steward reçoit un courrier du même employeur, l’informant qu’il cessera son activité à 55 ans.
Ces 2 salariés estiment que cette mesure est discriminatoire puisqu’elle vise à interrompre leur activité en raison de leur âge, à l’exclusion de tout autre critère. Ce que conteste l’employeur qui estime qu’il ne s’agit pas là d’une discrimination : d’une part, les salariés ont la possibilité de continuer à travailler au-delà de leurs 55 ans, s’ils le désirent ; d’autre part, cette limite d’âge de 55 ans se justifie pour des raisons de sécurité des passagers et du personnel navigant ; enfin, cette mesure permet de favoriser l’accès des jeunes à l’emploi.
Autant d’arguments qui n’excluent pas pour autant la discrimination, d’après le juge ! Le fait de contraindre un salarié à cesser son activité à 55 ans, sauf à obtenir l’autorisation par l’employeur de la poursuivre au-delà de cet âge, constitue une différence de traitement liée à l’âge. Et cette différence n’est pas, ici, un moyen nécessaire à la réalisation de l'objectif de politique d'emploi et de marché du travail ; elle n’est, en outre, ni nécessaire, ni proportionnée à un objectif de sécurité publique et de protection de la santé.
Notez que la Cour de Justice de l’Union Européenne a d’ailleurs déjà précisé, en 2011, que le départ en retraite des pilotes à l’âge de 60 ans ne peut pas être considéré comme un motif de sécurité aérienne, de sécurité publique ou de protection de la santé.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2017, n° 16-10291
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Déclaration de pénibilité pour 2016 : une rectification encore possible ?
Une date de rectification encore reportée !
Vous avez donc jusqu’au 5 ou jusqu’au 15 janvier 2018, selon l’échéance du paiement de vos cotisations sociales, pour déclarer les facteurs de risques professionnels auxquels sont exposés, le cas échéant, vos salariés.
Source : Décret n° 2017-1462 du 10 octobre 2017 portant report du délai de rectification de la déclaration des facteurs de risques professionnels au titre de l'année 2016
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Emploi d’un travailleur handicapé : assurez sa rééducation professionnelle !
Une mesure pour favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés
Une salariée, en situation de handicap, conteste son licenciement, prononcé en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail. Elle considère que son employeur a manqué à son obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle, imposée aux établissements ou groupes d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5 000 salariés à l’égard de leurs salariés reconnus travailleurs handicapés.
Mais l’employeur conteste : il estime que cette obligation ne s’impose qu’en présence d’un avis d’aptitude. Or, parce que la salariée a bel et bien été déclarée inapte à son poste, aucun manquement ne peut lui être reproché, selon lui.
A tort, selon le juge : l’obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle a pour but de permettre au travailleur handicapé d’accéder à un poste de travail. Parce qu’elle permettrait ici à la salariée d’accéder à un autre poste de travail, l’employeur a manqué à cette obligation, dont il n’était pas libéré par l’avis d’inaptitude.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 16-16813
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Mi-temps thérapeutique : un temps partiel comme les autres ?
Temps partiel thérapeutique = avant tout un temps partiel !
Employée à temps plein depuis 8 ans, une salariée est placée en arrêt maladie. A l’issue de cet arrêt de 5 mois, elle reprend le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Mais cette reprise à temps partiel n’empêche pas de nouveaux arrêts réguliers.
Après 3 ans d’alternance entre arrêts maladie et reprise du travail à mi-temps, elle demande à ce que lui soit versé un salaire correspondant à un temps complet. Pourquoi ? Parce qu’elle n’a tout simplement pas signé d’avenant à son contrat de travail et qu’elle rappelle qu’à défaut d’écrit, son emploi est présumé être à temps complet.
Ce que conteste l’employeur : cette reprise à temps partiel émane de la volonté de la salariée. Elle lui a, en effet, adressé un certificat médical dans lequel son médecin traitant déclare qu’il autorise cette salariée (désormais placée en invalidité de 1ère catégorie) à reprendre le travail à mi-temps. Parce qu’elle est à l’initiative de cette modification de son temps de travail, l’employeur refuse de la rémunérer à hauteur d’un temps complet.
A juste titre, déclare le juge ! Tous ces éléments témoignent de l’acceptation claire et non équivoque par la salariée de la modification de son contrat de travail.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 octobre 2017, n° 16-20034
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Agir en justice contre son employeur n’empêche pas de travailler…
Poursuite de la relation de travail jusqu’à la décision de résiliation judiciaire
Un salarié, employé comme chargé de pouvoir principal par une banque, demande au Conseil des prud’hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, estimant que son employeur a manqué à ses obligations. Mais, en attendant que l’affaire soit jugée, l’employeur prononce son licenciement pour faute grave,
Ce que conteste le salarié qui rappelle que le licenciement prononcé au motif qu’un salarié a agi en justice est un licenciement nul. Il réclame donc à son ex-employeur les indemnités correspondantes.
Refus de l’employeur qui souligne que, depuis cette action en justice, le salarié :
- a témoigné d’un désinvestissement complet de ses fonctions, cessant même toute activité commerciale ;
- a décidé de ne plus respecter les procédures internes et de ne plus suivre les formations ;
- a adopté un comportement inacceptable vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie.
Pour l’employeur, ce n’est donc pas l’action en justice du salarié qui l’a conduit à prononcer son licenciement, mais l’ensemble de ces faits qui constituent une faute grave. Ce que confirme le juge qui valide le licenciement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 16-11682
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Rupture conventionnelle : « on est d’accord ? »
Rupture conventionnelle : un consentement libre et éclairé
Une entreprise et une salariée signent une rupture conventionnelle. Celle-ci étant homologuée par l’administration, le contrat de travail est rompu 40 jours plus tard. Mais la salariée va finalement contester cette rupture et demander des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle estime qu’elle n’a pas pu donner un consentement libre et éclairé à cette rupture parce qu’elle ignorait que l’entreprise était, dans le même temps, et en raison de difficultés économiques, en train d’organiser un plan de sauvegarde de l’emploi. Le fait que l’employeur ne lui ait pas communiqué cette information constitue, selon elle, « une réticence dolosive » (une manœuvre visant à la faire signer), cause de nullité de la convention de rupture.
Faux, rétorque l’employeur qui rappelle que les difficultés économiques de l’entreprise ont fait l’objet de nombreux articles de presse. En outre, il souligne qu’au moment où ils signaient cette rupture conventionnelle, la décision de supprimer le poste de travail de la salariée n’avait pas encore été prise. Pour lui, la rupture conventionnelle est donc valable.
Mais uniquement si ces informations n’étaient pas déterminantes au consentement de la salariée, précise le juge. Il rappelle que le dol (manœuvre visant à obtenir un consentement) doit être prouvé (par la salariée) : il lui revient donc de prouver qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait obtenu ces informations.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 16-21202
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Concurrence déloyale d’un salarié : indemnisable ?
Concurrence déloyale = intention de nuire ?
Avant de donner sa démission, le directeur commercial d’une entreprise, membre du comité de direction, aurait copié des documents concernant son employeur sur sa clé USB. Maintenant qu’il travaille pour un concurrent, son ancien employeur lui reproche des actes de concurrence déloyale parce qu’il aurait communiqué des informations confidentielles, détourné sa clientèle au profit du nouvel employeur, etc.
Accusations dont se défend le salarié qui prétend avoir copié ces documents parce que son ancien employeur ne lui avait pas versé toutes ses commissions. Cette simple conservation n’implique pas une communication desdits documents, rappelle-t-il. Tout comme le déplacement de clientèle, avec laquelle il était en relation dans le cadre de ses fonctions précédentes, n’implique pas une quelconque concurrence déloyale, selon lui. Parce qu’il n’a pas commis de faute lourde, estime-t-il, son ancien employeur ne peut pas exiger une indemnisation.
Mais pour le juge, la concurrence déloyale est bien caractérisée. Il constate, en effet, que le salarié a conservé des fichiers stratégiques, qu’il a fourni à ses collègues des informations confidentielles sur les produits commercialisés par son ancienne entreprise, qu’il a effectivement démarché les clients de cette dernière. Comme la concurrence déloyale implique une intention de nuire, la faute lourde qu’il a commise justifie donc qu’il indemnise son ancien employeur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 16-14385
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Préavis de grève : « êtes-vous gréviste ? »
Transport aérien : certains salariés concernés par la déclaration d’intention de grève
Doivent informer leur employeur de leur intention de participer à une grève les salariés des exploitants d'aérodrome et des entreprises qui exercent une activité de transport aérien et :
- qui occupent un emploi de personnel navigant ;
- ou qui assurent personnellement l'une des opérations d'assistance en escale (contrôle du chargement, des messages et des télécommunication, le traitement, le stockage, la manutention et l’administration des unités de chargement, l’assistance aux passagers, l’assistances des bagages, en piste, etc.), de maintenance en ligne des aéronefs, de sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l'incendie ou de lutte contre le péril animalier.
Une compagnie aérienne reçoit les déclarations d’intention de grève de certains de ses pilotes. Pour limiter les effets d’une telle grève en termes de désorganisation de l’activité, la compagnie aérienne réorganise les équipages. Réorganisation que contestent 3 syndicats de pilotes, qui estiment qu’il s’agit d’une atteinte au droit de grève.
Pour sa défense, l’employeur rappelle que la Loi permet l’utilisation des informations issues des déclarations individuelles des salariés afin d’organiser l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers. La réorganisation répondant à cet objectif, il n’a pas, selon lui, porté atteinte à l’exercice du droit de grève.
Pourtant, le juge le sanctionne pour cette raison : la finalité de cette disposition est l'information des usagers 24 heures à l'avance sur l'état du trafic afin d'éviter tout déplacement et encombrement des aéroports et afin de préserver l'ordre public. La Loi n’autorise donc pas l'employeur à utiliser ces informations pour recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début de la grève, à moins qu’un service minimum ne soit imposé.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 octobre 2017, n° 16-12550
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Retenues sur salaire : (il)limitées ?
Compensation : limitée au 1/10ème du salaire ?
Un salarié agit en justice pour obtenir de son employeur le paiement d’indemnités de repas et de divers frais. Parce que l’employeur a effectivement été condamné à lui verser une certaine somme à ce titre, il la lui a payée. Pour autant, il conteste la décision. Et, manifestement, il a eu raison puisque le juge a réévalué, en sa faveur, le montant dû au salarié.
De ce fait, l’employeur a demandé au salarié de lui restituer le trop-perçu. En l’absence de réponse, il a opéré une retenue sur ses salaires. Ce que conteste, à nouveau, le salarié, selon qui la retenue ne devrait pas excéder 1/10ème de son salaire mensuel.
Faux, répond le juge ! Parce que la décision de justice a été infirmée, les sommes versées l’ont donc été indument. Et parce que ces sommes indument payées ne sont pas des avances sur salaire, l'employeur peut opérer une compensation en effectuant une retenue sur salaire, dans la limite de la fraction saisissable. Cela signifie qu’il doit, chaque mois, laisser l’équivalent d’un RSA sur les rémunérations de son salarié.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2017, n° 16-11617
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