Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
TRAN

C’est l’histoire d’un employeur pour qui tout se joue à 1 jour près…

21 juillet 2023

Lui reprochant une faute, un employeur convoque une salariée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et fixe la date de cet entretien le 21 novembre. Le 22 décembre, l’employeur lui notifie son licenciement pour faute…

1 jour trop tard, constate la salariée : le délai légal d’un mois pour lui notifier son licenciement pour faute a en réalité expiré le 21 décembre, soit 1 mois jour pour jour après l’entretien… « Faux ! », proteste l’employeur : ce délai d’un mois commence à courir au lendemain de l’entretien, soit ici le 22 novembre. Le 22 décembre, le cachet de La Poste faisant foi, il était bien dans les temps pour notifier le licenciement. Lequel est donc parfaitement valable…

« Non ! », tranche le juge, qui donne raison à la salariée : ce délai expire à minuit le même jour du mois suivant celui de l’entretien, soit ici le 21 décembre. L’employeur a agi un jour trop tard en notifiant, le 22 décembre, le licenciement… qui est donc sans cause réelle et sérieuse !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mes collaborateurs Un salarié commet une faute : appliquer une sanction
Assurer la discipline dans l'entreprise
Un salarié commet une faute : appliquer une sanction
Voir les sources
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Réduction d’impôt pour dons : 0 - X = 0 ?

20 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin d’inciter les particuliers à soutenir les associations, les dons qu’ils consentent peuvent, toutes conditions remplies, ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Mais parce que cet avantage permet, par définition, de réduire le montant de l’impôt à payer, il suppose… de payer de l’impôt ! Une situation injuste, selon une députée… Et selon le Gouvernement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Réduction d’impôt pour dons : pas d’impôt ? Pas d’avantage fiscal !

La cause d’une association vous tient à cœur et vous avez décidé de la soutenir en faisant un don ?

À ce titre, vous avez potentiellement droit à une réduction d’impôt sur le revenu (IR) !

Pour rappel, et toutes conditions par ailleurs remplies, les dons au profit d’œuvres, organismes d’intérêt général, associations ou fondations consentis par les particuliers ouvrent droit à une réduction d’IR égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Et si votre don dépasse ce plafond ? Dans ce cas, l’excédent pourra être reporté sur les 5 années suivantes.

Notez que le taux de la réduction est porté à 75 % pour les dons versés aux organismes d’aide aux personnes en difficulté (fourniture de repas, de soins ou d’aides pour accéder à un logement), dans la limite de 1 000 € pour l’année 2023.

Vous l’aurez noté, il est ici question d’une « réduction d’impôt », c’est-à-dire d’un avantage fiscal qui ne profite qu’aux personnes ayant un impôt à réduire.

Concrètement, une personne qui consent un don à une association mais qui ne paie pas d’impôt ne bénéficiera d’aucun avantage.

Une situation injuste, selon une députée, qui propose une alternative : transformer la réduction d’impôt en crédit d’impôt. Pourquoi ? Pour permettre aux personnes non imposables de bénéficier d’un avantage fiscal qui prendrait alors la forme d’un remboursement versé par l’administration fiscale.

Une proposition que refuse le Gouvernement, en raison du coût fiscal que représenterait un tel projet.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Faire un don et réduire le montant de votre impôt sur le revenu
Optimiser ma fiscalité personnelle
Faire un don et réduire le montant de votre impôt sur le revenu
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Accord de participation et exonération de cotisations sociales : « l’heure, c’est l’heure ! »

20 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Après avoir atteint le seuil de 50 salariés, une société conclut un accord de participation, qu’elle dépose auprès de l’administration, et demande à bénéficier de l’exonération de cotisations sociales applicable en pareil cas… Sauf que le dépôt de cet accord est intervenu un peu tardivement, selon l’Urssaf, qui refuse à la société le bénéfice de cet avantage. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Exonérations de cotisations sociales : attention à la date de dépôt de l’accord de participation !

Un accord de participation est mis en place dans une société, un 1er octobre, avec effet rétroactif au 1er août de l’année précédente.

Cet accord est ensuite déposé auprès de l’administration… près de 2 ans après son adoption !

Entre-temps, la société a versé aux salariés certaines sommes au titre de la participation.

À l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf constate que la société n’a pas respecté les règles relatives au dépôt de l’accord de participation et refuse donc de lui accorder le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales sur les sommes versées au titre de la participation entre la date de conclusion de l’accord et la date de son dépôt.

Ce que confirme le juge : l'exonération de cotisations sociales ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord de participation. Les sommes attribuées aux salariés en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt, ne peuvent donc pas en bénéficier.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Participation des salariés : quels avantages ?
Gérer l’épargne salariale
Participation des salariés : quels avantages ?
Voir les sources

Travaux immobiliers : pour vivre heureux, vivons affichés ?

20 juillet 2023

Un couple, propriétaire de sa maison, décide de faire des travaux d'aménagement dans le grenier afin de le transformer en chambre et dépose, pour cela, une déclaration préalable de travaux. La mairie ne s'y oppose pas. Un ami le prévient qu'il doit afficher cette autorisation de travaux, via un panneau spécifique.

Ce qui étonne le couple : puisqu'il est propriétaire de sa maison et a obtenu une autorisation, il n'a pas besoin d'afficher aux yeux de tous les travaux qu'il effectue chez lui.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Dès qu'une autorisation d'urbanisme est accordée pour la réalisation de travaux, il est obligatoire de l'afficher sur le terrain, et ce, pendant toute la durée des travaux.

Notez que le défaut d'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain ne rend pas l'autorisation illégale, mais permet aux voisins de la contester durant 6 mois à partir de l'achèvement des travaux.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Artisan : ce qu’il faut savoir sur la déclaration préalable
Pour les artisans du bâtiment
Artisan : ce qu’il faut savoir sur la déclaration préalable
Voir les sources
Agriculture - Pêche
Actu Juridique

Transport de chevaux par un agriculteur = chronotachygraphe ?

19 juillet 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La réglementation impose, par principe, que les conducteurs routiers soient équipés d’un chronotachygraphe (que l’on appelle dans le langage commun « un disque »). Mais des dérogations sont admises. Exemple concret.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Transports de chevaux à titre accessoire : le « disque » n’est pas obligatoire !

Pour mémoire, la réglementation européenne oblige les conducteurs routiers à s’équiper d’un chronotachygraphe (ce que l’on appelle communément « un disque ») afin que puissent être contrôlés leurs temps de conduite et de repos. Toutefois, dans certaines situations, des dérogations sont admises.

C’est précisément au sujet de ces exceptions que le Gouvernement vient d’être interrogé.

Il lui a été soumis le cas d’un agriculteur exerçant, à titre accessoire, une activité d'éleveur équin et possédant un petit élevage de chevaux trotteurs, ainsi qu'un centre d'entraînement aux courses et conduisant, sur le réseau autoroutier, un attelage composé d'un poids lourd de 3,5 tonnes et d'un van où sont transportés des chevaux. Ce professionnel doit-il s’équiper d’un chronotachygraphe ?

« Non ! », répond le Gouvernement, sous réserve du respect de certaines conditions.

Il rappelle tout d’abord le principe : la réglementation européenne relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs routiers s'applique à tout transport sur le réseau routier ouvert au public au moyen d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont la masse maximale dépasse 3,5 tonnes. Ces véhicules doivent donc être équipés d’un chronotachygraphe.

Le Gouvernement précise ensuite qu’il existe des dérogations aux règles de temps de conduite et de repos et, par conséquent, à l'obligation, pour les véhicules, d'être équipés d'un tachygraphe. Parmi celles-ci, trois peuvent répondre à la situation présentée :

  • la 1re s’applique lors des transports effectués au moyen d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont la masse maximale ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales. Il s’agit ici des transports qui ne produisent aucun revenu direct ou indirect et qui ne présentent aucun lien avec une activité professionnelle ou commerciale (comme le transport effectué pour son propre compte dans le cadre d'une activité de loisir) ;
  • la 2e s’applique dans le cas des transports effectués au moyen d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont le poids maximal ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui sont utilisés par des entreprises d'agriculture ou d'élevage dans le cadre de leur activité professionnelle, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
  • la 3e exonère enfin les transports effectués par des véhicules ou combinaisons de véhicules d'une masse maximale inférieure à 7,5 tonnes et qui sont utilisés pour le transport de matériel requis ou utilisé pour l'exercice de l'activité professionnelle du conducteur et qui n’est pas destiné à être transportés simplement en vue de sa livraison, uniquement dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise de transport :
    • à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;
    • et à condition que le transport ne soit pas effectué pour le compte d’un tiers.

Ainsi, dans le cadre d’un transport de chevaux, l’exemption peut être acquise si les chevaux sont utilisés dans le cadre de l'exercice des activités du conducteur, comme pour aller les entraîner à la pratique sportive.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Transport
Actu Juridique

Collecteur de déchets et centre de tri défaillant = tout à jeter ?

19 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

À la suite d’une mauvaise gestion d’un centre de tri par une société, les pouvoirs publics doivent prendre en charge le traitement des déchets abandonnés. Mais la société est-elle la seule responsable de cette situation ou une partie de la faute revient-elle à l’entreprise de transport qui a apporté une partie de ces déchets ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Collecteur de déchets = responsable de la défaillance d’un centre de tri ?

Une société est autorisée à exploiter un centre de tri et de transit de déchets issus de chantiers de construction ou de démolition. Mais à la suite de sa mauvaise exploitation et du non-respect des règles applicables, la société perd son autorisation, avant d’être finalement placée en liquidation judiciaire.

Face à cette situation, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) intervient pour sécuriser le site et évacuer les déchets, ce qui l’oblige à avancer les fonds nécessaires, à savoir plusieurs millions d’euros.

Les pouvoirs publics se retournent alors contre une société de collecte et de transport de déchets issus de chantiers intervenant pour le compte d’entreprises tierces. Parce que cette société a participé au dépôt des déchets dans ce centre de tri, elle est, estiment les pouvoirs publics, responsable d’une partie des déchets abandonnés.

Par conséquent, elle doit participer financièrement à leur traitement. En effet, la loi prévoit bien que le producteur ou le détenteur de déchets en est responsable, ce qui implique qu’il doit s’assurer de les déposer auprès d’une personne autorisée à les traiter…

« Injuste ! », se défend la société de transport, qui souligne que si elle a bien déposé des déchets dans ce centre de tri, elle n’a pas poursuivi ses dépôts une fois que la suspension de l’autorisation d’exploitation du centre de tri a été publiée.

« Vrai ! » tranche le juge en faveur de la société de transport : cette dernière n’est ni productrice ni détentrice de déchets. Son activité consiste simplement à collecter et transporter des déchets pour le compte de tiers jusqu’à un centre de tri. Par conséquent, la société n’a pas commis de négligence et n’a pas à participer aux frais de nettoyage.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Le tri à la source des déchets en entreprise : une obligation ?
Gérer mon entreprise
Le tri à la source des déchets en entreprise : une obligation ?
Voir les sources
Transport
Actu Juridique

Transport : un barrage de manifestants, ça s’anticipe ?

19 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un transporteur voit son camion être arrêté par un barrage de manifestants. Ceux-ci demandent au chauffeur de descendre du véhicule, puis distribuent les marchandises transportées (des produits laitiers) aux autres personnes bloquées par le barrage. Une situation que la société propriétaire des marchandises « pillées » va reprocher au transporteur… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Manifestations : la localisation des barrages (n’) est (pas) à anticiper !

Une société confie le transport de ses produits laitiers à un transporteur. Au cours du voyage, le chauffeur est contraint de s’arrêter, en raison d’un blocage routier mis en place par des manifestants.

Ceux-ci lui demandent de descendre de son camion, puis déchargent la remorque pour distribuer une partie des marchandises aux autres personnes bloquées par le barrage.

Une distribution qui ne plaît pas à la société propriétaire des marchandises… Elle réclame donc des indemnités au transporteur, rappelant que seul un cas de force majeur peut lui permettre de s’exonérer de sa responsabilité. Ce qui n’est pas le cas ici…

« Justement si ! », rétorque le transporteur, rappelant que la cause de l’incident est un barrage de manifestants…

Sauf que le mouvement social à l’origine du barrage était connu de tous, rappelle la société. La possibilité de blocage du camion était donc largement prévisible !

« Non ! », maintient le transporteur : si l’existence de barrages était prévisible, rien ne permettait d’anticiper leur localisation. Il ne pouvait donc pas prévoir d’itinéraire pour les éviter.

En outre, le transporteur ne pouvait pas non plus prévoir que les manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du camion pour dérober des marchandises et les distribuer à tout le monde.

Des éléments effectivement caractéristiques d’un cas de force majeure, confirme le juge, qui exonère le transporteur de toute responsabilité. Aucune indemnité n’est donc due à la société propriétaire des marchandises.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Transporteurs de marchandises : quelle est l’étendue de votre responsabilité ?
Pour les professionnels du secteur du transport
Transporteurs de marchandises : quelle est l’étendue de votre responsabilité ?
Voir les sources
Transport
Actu Fiscale

Suppression de la CVAE : des adaptations nécessaires

18 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) va être définitivement supprimée au 1er janvier 2024. Cela signifie-t-il que le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée va également disparaître ? Non. Il va toutefois devoir s’adapter…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée fait peau neuve !

La contribution économique territoriale (CET) est un « impôt » qui se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

À l’heure actuelle, les entreprises redevables de la CET bénéficient d’un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE et de leur CVAE est supérieure à 1,625 % de la valeur ajoutée qu’elles produisent. C’est ce que l’on appelle techniquement le « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ».

Au 1er janvier 2024, la CVAE va être définitivement supprimée. Par conséquent, à cette même date, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».

Pour l’application de ce plafonnement, des précisions sont apportées concernant le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France ou à l’étranger.

À compter du 1er janvier 2024, il est prévu que ces entreprises ne voient leur valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement qu’à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national qui sont directement liées à l’exploitation d’aéronefs et de navires.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
Bénéficier d'un dégrèvement de contribution économique territoriale
Bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Licenciement pour inaptitude et indemnité compensatrice de préavis : le juge se prononce !

18 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié, déclaré inapte à son poste de travail, est finalement licencié. Mécontent, il saisit le juge pour obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle il estime avoir droit. Pourquoi ? Parce que l’employeur a manqué à son obligation de reprendre le paiement des salaires passé le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pas d’indemnité compensatrice de préavis lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

Pour rappel, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, la loi prévoit que le salarié n’a pas à exécuter son préavis… et n’a donc pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.

En revanche, lorsque le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un fait fautif de l’employeur (par exemple, un manquement à son obligation de reclassement), l’indemnité compensatrice de préavis est due.

Dans une affaire récente, le juge a eu l’occasion de se prononcer sur une question inédite concernant le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires dans le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude.

Dans cette hypothèse, et alors même que son licenciement est justifié, le salarié a-t-il droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ?

L’histoire est la suivante : un salarié est déclaré inapte à son poste de travail après 2 examens médicaux en date des 2 et 18 avril.

L’employeur le licencie ensuite pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, le 6 juin.

Un licenciement contesté par le salarié qui demande, en outre, le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

Il rappelle que l’employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude (soit du 18 mai au 6 juin)… Ce qu’il n’a pas fait ! Une omission qui, selon lui, lui permet de prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.

Ce que conteste l’employeur : en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et l’inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Ce que confirme le juge : étant donné que le licenciement du salarié était ici justifié, le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le versement du salaire passé le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.

Le juge rejette donc la demande du salarié sur ce point !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer le licenciement du salarié inapte
L’inaptitude d’un salarié
Gérer le licenciement du salarié inapte
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Entretien professionnel et entretien d’évaluation : peuvent-ils avoir lieu le même jour ?

18 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un syndicat reproche à un employeur d’avoir, à la même date, organisé les entretiens professionnels et les entretiens annuels d’évaluation des salariés. Il décide donc de saisir le juge pour contraindre l’employeur à dissocier ces 2 entretiens. Va-t-il obtenir gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Les 2 entretiens peuvent avoir lieu le même jour !

Un employeur organise les entretiens professionnels et les entretiens annuels d’évaluation des salariés à la même date.

Ce qu’il ne peut pas faire, estime un syndicat, qui décide alors de saisir le juge pour contraindre l’employeur à organiser ces 2 entretiens à des dates distinctes.

Pour lui, en effet, l’entretien professionnel ne doit pas porter sur l'évaluation du travail du salarié et ne doit avoir lieu ni à la suite ni le jour même de l’entretien d'évaluation.

Une analyse non partagée par le juge : tous les 2 ans, les salariés bénéficient d'un entretien professionnel avec l’employeur consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Cet entretien, qui ne porte pas sur l'évaluation du salarié, donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Pour autant, aucun texte légal ne s'oppose pas à la tenue, à la même date, de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel pourvu que, lors de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer l’entretien professionnel
Former les salariés
Gérer l’entretien professionnel
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro