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Actu Juridique

Transports en commun : la conduite autonome en question

30 avril 2025 - 2 minutes

Avec le développement des véhicules autonomes, il est nécessaire pour le législateur de prévoir les différents cas d’usages afin de poser un cadre sur ces pratiques. Focus sur le cas des transports en commun de personnes…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Véhicules autonomes sans chauffeur : les mesures à mettre en place

Afin de permettre le développement des usages de véhicules automatisés pour les activités de transport en commun de personnes, un cadre est posé.

Plusieurs règles sont mises en place afin d’adapter les démarches liées à ces services en l’absence de conducteur dans les véhicules.

Ainsi, les exploitants des services de transports en commun de personnes dans le cadre d’un service occasionnel devront s’adapter afin de mettre en place des procédures liées à la communication de certains documents, notamment :

  • la liste des passagers habituellement communiquée au conducteur ;
  • le registre de signalement des défectuosités du véhicule, normalement tenu à jour par le chauffeur.

Des procédures sont également à mettre en place en ce qui concerne la vérification de la présence de certains équipements dans le véhicule, comme :

  • l’extincteur ;
  • la boîte de premiers secours ;
  • la lampe autonome ;
  • les dispositifs destinés à briser les vitres.

Des moyens d’information à l’intention des passagers doivent être mis en place en ce qui concerne :

  • l’interdiction de voyager debout, le cas échéant ;
  • la ligne et la destination du transport (sous forme visuelle et sonore) ;
  • le prochain arrêt du transport (sous forme visuelle et sonore).

En ce qui concerne le sujet du transport de personnes handicapées, il est précisé qu’en l’absence totale de conducteur :

  • au moins 1 accompagnateur doit être présent lorsque 3 à 7 personnes en fauteuils roulants sont présentes ;
  • au moins 2 accompagnateurs doivent être présents lorsque 8 à 15 personnes en fauteuils roulants sont présentes.

Le transport de plus de 15 personnes en fauteuils roulants en véhicule totalement automatisé est interdit.

Les précisions techniques relatives aux équipements de sécurité présents dans ces véhicules sont consultables ici en annexes.

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Impôt sur la fortune immobilière : comparer ce qui est comparable !

01 mai 2025

Un particulier se voit notifier un redressement d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), l’administration fiscale estimant que la valeur déclarée de l’un de ses biens immobiliers est sous-évaluée. Pour justifier cette rectification, l’administration s’est appuyée sur des ventes de biens « comparables ».

À un détail près, constate le particulier : son bien est situé sur un terrain de plus de 4 000 m², une caractéristique absente des biens retenus à titre de comparaison par l’administration, qui n’a pas pris en compte cette superficie. Est-ce un argument suffisant pour contester ce redressement fiscal ?

La bonne réponse est... Oui

Lorsqu’elle remet en cause la valeur déclarée d’un bien soumis à l’IFI, l’administration fiscale peut utiliser la méthode dite des "comparables" pour en estimer la valeur réelle. Toutefois, cette comparaison doit être rigoureuse et tenir compte de l’ensemble des caractéristiques du bien concerné : superficie, emplacement, état, date de construction, situation juridique, et notamment la surface du terrain. La comparaison doit donc viser des biens "intrinsèquement similaires".

Le terrain représente en effet un élément déterminant dans l’évaluation de la valeur d’un bien immobilier. Si cette donnée n’est pas correctement intégrée dans l’analyse, les comparaisons utilisées peuvent ne plus être pertinentes, justifiant qu'elles puissent être contestées.

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C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la cybersécurité…

Durée : 02:01
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C’est l’histoire d’une société qui considère que son avocat n’est pas toujours avocat…

30 avril 2025

Une entreprise consulte régulièrement un avocat pour des conseils en droit social. Lorsque la société se retrouve sans DRH, un accord est trouvé pour que l’avocat le remplace temporairement. Mais, après un désaccord sur ses honoraires, l’avocat fait appel à son « bâtonnier » pour régler ce litige…

Une procédure spéciale inadaptée ici, conteste la société qui ne voit pas pourquoi faire appel ici au représentant des avocats : les honoraires contestés se rapportent à des activités juridiques accessoires qui n’ont rien à voir avec sa mission d’avocat… Sauf que le recours au bâtonnier est justement prévu pour régler les différends avec leurs clients en matière d’honoraires, rappelle l’avocat. Peu importe la mission pour laquelle il est fait appel à lui…

Ce que confirme le juge : lorsqu’un avocat effectue une mission accessoire autorisée, peu importe la nature de cette mission, les différends liés à ses honoraires doivent toujours suivre une procédure spéciale qui débute avec le bâtonnier…

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C’est l’histoire d’une société qui ne reste pas passive face au redressement fiscal…

29 avril 2025

Lors de la vente de ses filiales, une société (« la vendeuse ») consent à une autre (« l’acheteuse »), une convention de garantie de passif, laquelle prévoit que la vendeuse s’engage à indemniser l’acheteuse si les créances des filiales restent impayées par leurs débiteurs après la vente…

Parce qu’à la date convenue, des créances demeurent impayées, la vendeuse verse à l’acheteuse l’indemnité prévue dans la convention et la déduit de son résultat imposable. « À tort ! », estime l’administration fiscale qui y voit, non pas une charge déductible, mais des frais liés à la vente des titres qui minorent le gain réalisé lors de la vente des filiales, ici exonéré. Partant de là, elle réintègre le montant de l’indemnité dans le résultat imposable de la vendeuse…

« À tort ! », tranche le juge : l’aléa qui pèse sur le recouvrement ou non des créances des filiales ne permet pas de considérer l’indemnité comme des frais liés à la vente, mais bel et bien comme une charge, fiscalement déductible ici !

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le harcèlement moral n’empêche pas la faute….

28 avril 2025

Licenciée par son employeur, une salariée dénonce avoir subi des agissements caractéristiques, selon elle, d’un harcèlement moral : elle estime que son licenciement est donc nul puisqu’un salarié ne peut être sanctionné pour avoir subi ou dénoncé des faits de harcèlement moral…

Sauf qu’elle a été licenciée pour faute, rappelle son employeur, et pas pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral…Sauf qu’elle maintient avoir subi un harcèlement moral : mutation dans des établissements éloignés de son lieu de travail initial, sur des fonctions subalternes et avec un préavis de quelques jours, multiplication des investigations la concernant, etc. Ce qui n’a rien à voir, ici, avec son licenciement et le motif pour lequel elle a été licenciée, maintient aussi l’employeur…

Ce que reconnait le juge : pour que le licenciement soit déclaré nul, il faut établir que la rupture du contrat de travail est en lien avec une situation de harcèlement moral, ce que la salariée ne prouve pas ici…

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui réussit à vendre sa maison, mais pas la réalité des travaux qui vont avec…

Durée : 02:13
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui réussit à vendre sa maison, mais pas la réalité des travaux qui vont avec…

25 avril 2025

Le propriétaire d’une maison décide de la vendre, après achèvement de quelques travaux de maçonnerie. Pour calculer le montant de l’impôt dû, il retranche du prix de vente de la maison son prix d’achat qu’il majore du montant des travaux réalisés…

Une majoration du prix d’achat, et donc une diminution du gain imposable, qui n’est possible que si la preuve de la réalité de ces travaux est apportée, ce qui n’est pas le cas ici, constate l’administration. Une preuve qu’il a pourtant bien fournie, conteste le propriétaire, factures et extraits de la comptabilité de l'entreprise de maçonnerie à l’appui. Sauf que les factures produites ne permettent pas de déterminer si les travaux en cause ont été effectués dans la maison, objet de la vente, conteste l’administration…

Ce que confirme le juge qui valide le redressement : en l’absence de justificatifs précis, le montant de ces travaux ne peut pas venir majorer le prix d’achat pour minorer le montant de la plus-value, et donc l’impôt est dû !

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Agriculture
Actu Juridique

Sécurité des navires et prévention de la pollution : quoi de neuf ?

23 avril 2025 - 2 minutes

En raison de leurs spécificités, les navires font l’objet d’une règlementation spéciale dédiée aux questions de sécurité et de prévention de la pollution. Une règlementation qui est mise à jour régulièrement par les pouvoirs publics…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Navires côtiers ou d’activités côtières et navires exploitées pour la pêche à pied professionnelle : quelles règles ?

Les navires font l’objet d’une règlementation très technique qui traite de sujets extrêmement divers : normes techniques en fonction des navires, détermination de leur tonnage, règles de sécurité en cas d’avarie, prévention de la pollution, etc.

Le Gouvernement a apporté des modifications sur plusieurs sujets.

D’une part, concernant les navires de pêche, et plus précisément les navires d’une longueur de référence inférieure à 24 mètres, un registre des engins de pêche doit à présent être établi par l'armateur conformément à ce modèle.

Ce registre, qui doit être établi au plus tard le 1er septembre 2025, doit fait état du poids des bâtons de dragues de manière régulière. Il doit être également tenu à la disposition de l’administration.

D’autre part, la règlementation a été enrichie de 2 nouvelles divisions, disponibles ici, et consacrées :

  • aux navires de services côtiers ou d’activités côtières ;
  • aux navires exploités pour la pêche à pied professionnelle.

La division relative aux navires côtiers ou d’activités côtières (NAC) s’applique exclusivement :

  • dans le cadre des activités rémunérées de transport de personnes, aux navires proposant des services d'embarquement de professionnels extérieurs à l'entité exploitant le navire, pour des missions côtières propres à ces professionnels, à l'exclusion de tout personnel industriel ou personnel spécial ;
  • dans le cadre des activités de transport et de livraison de biens, aux navires exploités en zone côtière pour la livraison de biens aux navires au mouillage ou sur la plage ou la collecte de déchets sur des navires au mouillage ou à quai ;
  • dans le cadre des activités de gestion et de surveillance du plan d'eau ou de l'environnement,
    • aux navires de servitude portuaire exploité par les ports de plaisance ;
    • aux navires exploités par les gardes-jurés, c’est-à-dire des agents assermentés et habilités à la recherche et à la constatation d’infraction à la règlementation ;
    • aux navires exploités par l'État ou les organismes reconnus pour la gestion et la protection des espèces, du littoral ou de l'environnement.

Ces 2 divisions traitent des autorisations et labellisations relatives à ces types de navires, de leur mise en service et de leur exploitation, ainsi que des visites de contrôle.

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DPE et location d'un logement : au minimum F depuis le 1er janvier 2025 ?

24 avril 2025

Un propriétaire loue un logement qui se trouve être classé G au titre de son diagnstic de performance énergétique (DPE). Son locataire depuis 2 ans lui rappelle qu'il n'a plus le droit, depuis le 1er janvier 2025, de louer ce logement parce qu'il est classé désormais comme « indécent » et lui réclame alors le remboursement des loyers versés depuis le 1er janvier 2025.

Le locataire a-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Au 1er janvier 2025, les logements classés G sont effectivement considérés comme « indécents ». Or, un logement indécent n'est pas autorisé à être mis en location. Cette obligation s'impose bien depuis le 1er janvier 2025 mais pour les locations effectuées à compter de cette date, dans le cadre d'un nouveau bail ou d'un renouvellement ou d'une reconduction tacite du contrat.

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