
C’est l’histoire d’un créancier… qui est certain de l’être…

Une société est mise en redressement judiciaire. Un de ses créanciers déclare sa créance auprès du mandataire en charge du dossier, que le mandataire rejette aussitôt : cette créance est prescrite et le paiement ne peut plus être demandé. « Faux », corrige le créancier…
Il figure bien sur la liste fournie par la société en redressement au mandataire judiciaire recensant l’ensemble de ses dettes : le mentionner expressément sur cette liste prouve que la société a renoncé à la prescription de sa créance, explique le créancier. « Faux ! », maintient le mandataire qui rappelle que cette liste a été rédigée par la société dans le cadre de la procédure collective sans pour autant montrer une volonté de renoncer à quoi que ce soit…
« Vrai ! », tranche le juge : si un débiteur peut renoncer au bénéfice d’une prescription, cela doit être établi clairement et sans équivoque. Or, cette liste informative remise au mandataire ne permet pas d’établir cette volonté. La créance est donc bien prescrite !
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Bail dérogatoire : renouvelable ?

Un commerçant ayant signé un bail dérogatoire pour une durée de 2 ans voit le terme se rapprocher. Cependant, il n'est pas tout à fait certain que son affaire soit suffisamment stable pour s'engager sur un bail commercial classique.
Un de ses amis lui suggère donc de signer un nouveau bail dérogatoire. Mais le commerçant a un doute : il lui semble qu'une fois arrivé à échéance, le bail dérogatoire doit laisser place à un bail commercial si le locataire souhaite rester dans son local.
D'après vous ?
La bonne réponse est... Non
Le bail dérogatoire, appelé aussi « bail de courte durée », est un contrat permettant de déroger au régime classique du bail commercial pour une durée maximale de 3 ans. Mais pas nécessairement en une seule fois : plusieurs contrats peuvent se succéder, tant que leur cumul ne dépasse pas la durée limite de 3 ans.
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Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé : on en sait plus !

Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé : ça se précise
La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est due, toutes conditions remplies, par les concessionnaires d'autoroutes.
Cette taxe est calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus par les usagers sur une autoroute concédée située en Métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte.
Son montant est égal au tarif unitaire multiplié par la distance parcourue par les usagers d’une autoroute concédée.
Le tarif unitaire pour 2025 vient d’être dévoilé. Il est fixé à 8,08 € pour une distance parcourue de 1 000 km sur le réseau autoroutier concédé. Des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités déclaratives de cette taxe.
Dans ce cadre, il est prévu qu’elle est déclarée selon les mêmes procédures et modalités que la TVA : elle doit donc être déclarée, par voie électronique, au moyen du formulaire n° 3310-A-SD (annexe de la déclaration de TVA), selon la même périodicité et les mêmes échéances que la TVA, qui varient selon le régime d’imposition à la TVA dont relève le concessionnaire d’autoroutes.
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Circulation inter-files : fin de l’expérimentation !

Généralisation de la circulation inter-files pour les 2 et 3 roues
La circulation inter-files a été mise à l’essai depuis 2021. Cela consiste, pour les véhicules motorisés à 2 ou 3 roues, à pouvoir circuler entre les voies de gauche et de droite lorsque la circulation des autres véhicules sur ces voies n’est pas fluide.
Cette méthode de circulation est maintenant généralisée.
Depuis le 11 janvier 2025, la circulation inter-files est donc possible sur les routes et autoroutes à 2 chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins 2 voies chacune et pour lesquelles la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70km/h.
Sur ces routes, les véhicules motorisés à 2 ou 3 roues et faisant moins d’1 mètre de large pourront circuler entre les fils de véhicules dans les conditions suivantes :
- l’espacement entre les véhicules des 2 files les plus à gauche est suffisant ;
- aucune des voies n’est en travaux, couverte de neige ou de verglas ;
- le conducteur avertit les autres usagers de son intention avant de circuler en inter-file ;
- la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ou 30 km/h si l’une des voies de circulation est à l’arrêt complet ;
- les véhicules circulant en inter-files ne peuvent pas se dépasser entre eux ;
- le conducteur en inter-file doit reprendre sa place dans la circulation classique lorsqu’une des files circule à une vitesse supérieure à la sienne.
Les objectifs pédagogiques à suivre pour l’apprentissage de la conduite inter-files ont été listés parmi les acquis nécessaires à l’obtention des permis A1 et A2.
Le non-respect des règles de circulation en inter-files pourra entrainer le prononcé de plusieurs sanctions :
- une amende pouvant aller jusqu’à 750 € ;
- un retrait de 3 points du permis de conduire ;
- une suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu’à 3 ans.
- Décret no 2025-33 du 9 janvier 2025 relatif aux règles de la circulation en inter-files pour certains véhicules à deux ou trois roues motorisés
- Arrêté du 9 janvier 2025 relatif aux conditions d'enseignement de la conduite de certains véhicules à deux ou trois roues motorisés en circulation inter-files
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C’est l’histoire d’un fournisseur qui n’a pas saisi le sel des relations commerciales …

Un hôtel-restaurant situé en bord de mer fait appel à un fournisseur pour remeubler sa terrasse. Cependant, peu de temps après, le nouveau mobilier commence à se dégrader très rapidement. L’établissement décide d’engager la responsabilité du fournisseur…
… estimant ne pas avoir reçu de conseils adaptés à l’entretien des meubles. Ce que conteste le fournisseur, démontrant que l’établissement a finalement pris l’habitude d’appliquer des produits d’entretien adaptés sur ses meubles. De plus, la facture émise quelque temps après la vente rappelle bien les conditions d’entretien. Mais tout ça est insuffisant pour démontrer que l’établissement a été prévenu, avant la vente, du soin particulier à apporter au mobilier du fait de sa proximité avec la mer et les embruns, estime ce dernier…
Ce que confirme le juge : pour satisfaire à ses obligations en tant que professionnel, le fournisseur doit être capable de prouver qu’il a bien informé son client « avant » la vente. Ce qui n’est pas le cas ici…
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C’est l’histoire d’un restaurateur qui estime qu’avant de passer à table, il faut tout vérifier…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rejette la comptabilité d’un restaurant : elle reconstitue alors son chiffre d’affaires et le résultat imposable. Mais en suivant une méthode de calcul contestable, selon le restaurateur…
L’administration se fonde notamment sur une estimation de la part des recettes liées à la vente de vins déterminée à partir des éléments recueillis au cours d’une période de 45 jours sur une année non vérifiée : une période qui, au-delà d’être trop courte, n’est pas concernée par le contrôle ici, conteste le restaurateur… Sans incidence, estime l’administration : en l’absence de variation des conditions d’exploitation du restaurant, des éléments d’une période non vérifiée peuvent être pris en compte…
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Il ajoute qu’une période de 45 jours n’est pas « trop brève » et que, faute pour le restaurateur de présenter une méthode alternative, celle retenue par l’administration n’est pas contestable !
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C’est l’histoire d’un employeur qui refuse de se faire insulter…

Un salarié est licencié pour faute par son employeur après la découverte de SMS dénigrants vis-à-vis de l’entreprise et envoyés avec son téléphone professionnel à certains collègues. Un licenciement que le salarié conteste…
Pour lui, ces SMS relèvent de sa vie personnelle et de sa liberté d’expression, car destinés à un public restreint : ils ne peuvent donc pas être invoqués au soutien de son licenciement. Ce que l’employeur réfute : d’abord parce que ces messages ont été envoyés via le téléphone professionnel à des salariés ou ex-salariés de l’entreprise, ensuite parce que ces messages dénigrent les activités de l’entreprise et certains dirigeants. Ils ont donc bien un caractère professionnel et justifient son licenciement...
Ce que valide le juge, qui est d’accord avec l’employeur : des messages, envoyés via le téléphone professionnel et dont le contenu est en rapport avec l’entreprise, revêtent une nature professionnelle et peuvent donc être retenus comme motifs de licenciement !
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C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…
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C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…

Parce que le bail commercial qu’elle a conclu avec un locataire a pris fin, une SCI a, comme prévu dans le bail, récupéré gratuitement la propriété des aménagements réalisés par le locataire dans les locaux…
Une « récupération » qui, d’un point de vue fiscal, s’apparente à un complément de loyer, imposable entre les mains des associés de la SCI, rappelle l’administration fiscale… Sauf que la clause du bail prévoyant que les améliorations faites par le locataire resteront à la fin du bail la propriété du bailleur sans indemnités de sa part, n’est qu’une clause usuelle : elle permet seulement d’éviter aux bailleurs de rembourser les locataires pour les travaux effectués, se défendent les associés.
« Sans incidence ! », tranche le juge qui valide le redressement fiscal. Le montant des travaux d’aménagement augmente la valeur des locaux, de sorte que cet « avantage » doit être regardé comme un complément de loyer imposable entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers !
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C’est l’histoire d’un couple qui refuse d’acheter une maison, avec (future) vue sur immeuble…

Les propriétaires d’une maison signent une promesse de vente avec un couple qui envisage l’achat de leur maison pour autant, comme indiqué dans la promesse, que les renseignements d’urbanisme ne révèlent pas un projet nuisant à l’affectation de la maison ou diminuant sa valeur…
Et, justement, apprenant qu’un immeuble de 4 étages va se construire sur le terrain voisin, le couple renonce à acheter et réclame le remboursement de l’indemnité d’immobilisation qu’il a déjà versé. Refus des vendeurs : l’immeuble en question va être construit sur un terrain voisin de la maison donnant sur la rue, et non sur son jardin. Aucune conséquence, donc, quant à l’affectation de la maison… Mais sur sa valeur, oui, maintient le couple qui constate que les vendeurs ont signé par la suite une nouvelle promesse pour un prix inférieur… Mais conforme à l’estimation qu’avaient faite les agences immobilières, rappellent les vendeurs…
Ce qui confirme que le couple a tort… et les vendeurs raison… tranche le juge !