Taxe spéciale d’équipement et nouvelle ligne de TGV : on en sait plus…
Taxe spéciale d’équipement : la liste des communes concernées est disponible !
Une taxe spéciale d'équipement a été créée au profit de l'établissement public local « Société du Grand Projet du Sud-Ouest ».
Le produit de cette taxe est fixé à 24 M€ par an.
Il est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la CFE (cotisation foncière des entreprises) dans les communes situées à moins de 60 minutes (par véhicule automobile) d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse.
Cette répartition est proportionnelle aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale.
La liste des communes concernées vient d’être fixée. Elle est consultable ici.
- Arrêté du 31 décembre 2022 établissant la liste des communes mentionnée à l'article 1609 H du code général des impôts
Remboursement d’un crédit de TVA : une décision définitive ?
Remboursement d’un crédit de TVA : un retour en arrière est possible…
Pour connaître le montant de la TVA qu’elle doit reverser à l’administration fiscale, une entreprise doit procéder à un simple calcul : elle doit retrancher du montant de la TVA collectée auprès de ses clients, le montant de la TVA qu’elle a elle-même payé à ses propres fournisseurs (ce que l’on appelle la « TVA déductible »).
A l’issue de ce calcul, il peut parfois arriver qu’une entreprise se retrouve avec un montant de TVA déductible plus important que le montant de la TVA collectée (ce que l’on appelle techniquement un « crédit de TVA »). Tel est le cas, par exemple, si elle réalise un investissement important.
Dans cette situation, le principe veut que ce crédit de TVA soit reporté sur les déclarations de TVA suivantes, jusqu’à complet épuisement. Plus simplement, ce crédit permettra à l’entreprise de diminuer le montant de la TVA nette due par elle au titre des mois ou des trimestres suivants.
Toutefois, si le montant de ce crédit est véritablement important, ou si l’entreprise est régulièrement en situation de crédit de TVA, elle pourra demander, toutes conditions remplies, à bénéficier d’un remboursement.
Ce remboursement est accordé après une instruction menée par l’administration fiscale, et la décision prise par l’agent en charge du dossier ne concerne que l’entreprise qui en fait la demande, sans possibilité d’extrapolation à d’autres cas particuliers.
Ce qui pousse certains à s’interroger sur la possibilité, pour un vérificateur, de remettre en cause le remboursement de ce crédit de TVA à l’occasion d’un contrôle fiscal ultérieur.
Concrètement, la décision de procéder à ce remboursement par les services fiscaux vaut-elle prise de position formelle de l’administration fiscale ?
La réponse est non ! Interrogé sur le sujet, le Gouvernement indique clairement qu’un remboursement de crédit de TVA accordé à tort peut tout à fait être remis en cause dans le cadre d’un contrôle fiscal, sous réserve, bien entendu, que le délai de reprise dont dispose légalement l’administration fiscale ne soit pas expiré.
- Réponse ministérielle Sautarel du 5 janvier 2023, Sénat, n0 02669 : « Positions formelles de l’administration fiscale quant aux remboursements de crédits de taxe »
Entreprise individuelle : fiscalement, comment ça marche ?
Entreprise individuelle : impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés ?
Depuis le 15 mai 2022, le nouveau statut d’entrepreneur individuel est effectif. Il profite aux personnes physiques qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
En sa qualité d’entreprise individuelle, la structure est automatiquement soumise à l’impôt sur le revenu.
Toutefois, les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro peuvent décider d’opter pour leur assimilation à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou à une EARL (entreprise agricole à responsabilité limitée) à laquelle ils tiennent lieu d'associé unique, afin d'être assujettis à l'IS (impôt sur les sociétés).
Attention, cette option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et vaut option pour l’IS qui, elle, est révocable.
Commençons par l’assimilation à une EURL ou à une EARL. Pour effectuer cette option, l’entrepreneur doit adresser une notification en ce sens au service des impôts du lieu de son principal établissement, avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel il souhaite être assimilé à une EURL ou à une EARL.
Quant à l’IS, l’entrepreneur peut renoncer à son assujettissement à cet impôt jusqu’au 5e exercice suivant celui au titre duquel son option a été exercée. Passé ce délai, l’option devient irrévocable.
S’il souhaite revenir sur son option, l’entrepreneur doit adresser sa renonciation au service des impôts auprès duquel il souscrit sa déclaration de résultat, avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d'IS de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option.
Pour finir, notez que la renonciation à l’option pour l’assujettissement à l’IS est une décision définitive. L’entrepreneur qui la formule redevient passible de l’IR et ne pourra plus opter pour l’IS.
- Actualité du Bulletin officiel des finances publiques du 23 novembre 2022 : « BIC - BNC - BA - IS - RSA - CVAE - IF - Modification du statut de l'entrepreneur individuel - Possibilité d'opter pour le statut d'EURL ou d'EARL valant option pour l'IS - Mise en extinction du statut de l'EIRL »
Subventions et TVA : les précisions de l’administration fiscale
La subvention est-elle la contrepartie directe d’une prestation de services ou d’une livraison de biens ?
Pour savoir si une subvention doit être soumise à la TVA, il convient d’effectuer une analyse factuelle de chaque situation (intention des parties, modalités de calcul, modalités de versement, etc.).
Concrètement, la qualification donnée à la somme versée (« subvention », « indemnité », etc.) importe peu.
Ce qui est important, c’est de déterminer si la somme reçue constitue (on non) la contrepartie directe d’une prestation de services ou d’une livraison de biens individualisable. Si tel est le cas, la subvention sera soumise à la TVA.
À titre d’exemple, il a pu être jugé que la réalisation d’une étude au profit d’une collectivité publique, moyennant une rémunération spécifique, est une opération soumise à la TVA.
Il en va de même des subventions publiques dites « complément de prix », dès lors que les 3 critères suivants sont réunis :
- la subvention est versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation ;
- elle constitue la contrepartie totale ou partielle de la livraison ou de la prestation ;
- elle permet au client de payer un prix inférieur au prix de marché (ou au prix de revient, le cas échéant).
Là encore, l’administration fiscale illustre ce qui peut être qualifié de subvention « complément de prix » soumise à la TVA. Il peut s’agir, par exemple, de sommes versées à un organisateur de spectacles afin qu’il diminue, en deçà du prix du marché, les prix « public » qu’il pratique.
- Actualité du Bulletin officiel des finances publiques du 28 décembre 2022 : « TVA - Précisions doctrinales relatives aux subventions et aux indemnités - Jurisprudence (CJUE, arrêt du 23 décembre 2015, affaires C-250/14 et C-289/14, Air France-KLM) - Mise à jour suite à consultation publique »
Redressement fiscal et sursis de paiement : vous avez des garanties ?
Sursis de paiement : un cautionnement est-il suffisant ?
À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une entreprise un supplément d’impôt. Comptant démontrer qu’elle ne doit rien payer, l’entreprise demande à bénéficier d’un sursis de paiement, dans l’attente d’une décision judiciaire sur la validité de ce redressement.
Pour pouvoir bénéficier de cet avantage, elle doit respecter plusieurs conditions. À ce titre, l’entreprise doit notamment présenter des garanties, sa réclamation portant sur un montant supérieur à 4 500 €…
Rappelons que par principe, toutes les formes de garanties peuvent être recevables. Pour autant, l’administration fiscale peut refuser celles qui ne lui paraissent pas offrir un niveau de sécurité suffisant.
Ici, elle refuse que la société mère de l’entreprise se porte caution, parce que le cautionnement constitue une sûreté personnelle et non une sûreté réelle ce qui, selon elle, n’est pas suffisant.
La sûreté personnelle est celle par laquelle le créancier peut obtenir le remboursement de sa créance en se servant dans le patrimoine d’une autre personne. La plus connue de ces sûretés est le cautionnement, un contrat par lequel une personne s’engage à payer la dette d’une autre personne en cas de défaillance de sa part.
Quant à la sûreté réelle (une hypothèque par exemple), elle repose sur un bien qui est dans le patrimoine du débiteur. Elle consiste à donner au créancier le droit vendre une chose pour obtenir le remboursement de sa créance.
Traditionnellement, les sûretés réelles sont considérées comme offrant plus de garanties que les sûretés personnelles. Ce qui explique que dans cette affaire, l’administration se montre frileuse à l’idée d’admettre une caution (d’autant plus que la société se portant caution est une société allemande).
Un argumentaire insuffisant pour le juge, qui rappelle à l’ordre l’administration, expliquant qu’elle ne peut pas refuser une caution au simple motif qu’il s’agit d’une sûreté personnelle. Il faut qu’elle regarde dans le détail le niveau de sécurité de la garantie pour pouvoir l’accepter ou la refuser… Ce qu’elle n’a pas fait !
- Arrêt du Conseil d'État, du 12 décembre 2022, n° 453950
Prise en charge du loyer : pas « nécessairement » un revenu distribué
Prise en charge du loyer : pas « nécessairement » un revenu distribué
Un dirigeant de société loue, à titre de résidence principale, un appartement dans le centre de Paris .
Le trouvant trop grand pour son utilisation personnelle, il décide d’en laisser en partie l’usage à sa société pour quelle y installe des bureaux. Il lui parait alors logique de faire supporter une partie du loyer à sa société.
L’administration n’est pas convaincue par cet arrangement entre le dirigeant et sa société. Parce qu’elle considère que la mise à disposition d’une partie de cet appartement à la société n’est pas nécessaire à son activité, l’administration estime que la société prend, en réalité, en charge une dépense qui incombe au dirigeant.
L’administration considère donc que le dirigeant perçoit ce que l’on appelle des « revenus distribués » qui doivent être, en tant que tels, imposés à son nom à l’impôt sur le revenu.
Mais le juge ne suit pas le raisonnement de l’administration : s’il est possible de considérer que la société a, en payant une partie du loyer sans réelle contrepartie, effectué ce que l’on appelle une « libéralité », cette libéralité profite au propriétaire de l’appartement, qui n’est pas le dirigeant.
Lui-même, en effet, est locataire de cet appartement et s’acquitte aussi d’un loyer. Ce qui change tout, pour le juge qui donne raison ici au dirigeant : l’imposition supplémentaire mise à sa charge doit être annulée.
Attention cependant ! Le juge se prononce ici seulement sur la situation du dirigeant au regard de l’impôt sur le revenu. La situation de la société appelle ici, à notre sens, les commentaires suivants : la prise en charge des loyers versés en l’absence de réelle contrepartie ne semble pas relever d’une gestion normale. Ce qui pourrait conduire l’administration à refuser sa déduction fiscale.
- Arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 2022, n° 461118
Compte courant d’associé : quel taux ?
Compte courant d’associé : déroger au taux fiscal ?
Normalement, pour que les intérêts soient déductibles, la société doit recourir au « taux fiscal », qui correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans.
Cependant, il est possible de déroger à cette règle et d’utiliser un taux qui pourrait être supérieur à la condition que la société apporte la preuve que, compte tenu sa situation, elle aurait emprunté sur le marché à un taux effectivement supérieur au taux fiscal.
C’est que la société a cru utile de faire, ici, en utilisant un taux issu d’un logiciel qui est calculé automatiquement, en comparant la situation de la société avec des sociétés placées dans une situation similaire.
Trop « simpliste », pour l’administration fiscale qui considère que le logiciel n’est pas fiable. A l’appui de sa position, elle fait remarquer que :
- ce logiciel compare des sociétés qui ne sont pas issues du même secteur d’activité ;
- qu'il s'agit d'un modèle statistique basé sur des données quantitatives historiques de sociétés non représentatives du marché puisque les entreprises défaillantes y sont surreprésentées ;
- qu'il ne prend en compte qu'une dizaine de données financières renseignées par la société elle-même ;
- et que rien ne permet d'établir que la note de risque obtenue au moyen de cet outil prendrait en compte de manière adéquate tous les facteurs reconnus comme prévisionnels, et notamment les caractéristiques propres au secteur d'activité concerné.
Sauf que cet outil tient compte du secteur d'activité concerné, qui doit être renseigné par l'utilisateur, rappelle la société : les notations qui en sont issues, reposant sur des données issues de la comptabilité de l'entreprise, sans que cette dernière puisse modifier les paramètres utilisés par l'application, sont suffisamment fiables pour justifier du profil de risque d'une société, selon elle.
En outre, souligne la société, s’agissant du comparatif entre sociétés, il importe, selon elle, que les sociétés comparées présentent un niveau de risque similaire.
Arguments que valident le juge pour qui la société est ici en droit de contester le redressement fiscal, l’administration n’apportant, en définitive, pas la preuve que le taux retenu ne serait pas fiable et serait d’un niveau trop élevé par rapport au taux du marché propre à la société.
- Arrêt du Conseil d'État du 22 décembre 2022, n° 446669
Sous-location de locaux commerciaux = TVA ?
Sous-location de locaux commerciaux = une activité économique
Une entreprise qui exerçait une activité dans le domaine du travail temporaire a vendu son activité. Locataire des murs dans lesquels elle exploitait son activité, elle n’a pas mis fin au bail et a, au contraire, sous-loué les locaux au repreneur de son activité.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a constaté qu’elle continuait à déduire la TVA acquittée sur ses dépenses, récupération de TVA qu’elle refuse à la société.
Pour elle, la sous-location des locaux, après la vente de son fonds de commerce, ne constitue pas, en soi, une activité économique : la société n’est, de ce fait, pas « assujettie la TVA » et ne peut donc pas récupérer cette TVA, au motif qu'elle aurait pu résilier le bail et qu'elle s'était bornée à facturer des sous-loyers, souligne l’administration.
Sauf que, précise le juge qui donne raison à la société, la sous-location de locaux commerciaux est en soi une activité économique soumise à la TVA, que la société est donc en droit de récupérer !
- Arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 2022, n° 452853
Vendre un bien immobilier : à quel prix ?
Calculer une plus-value immobilière suppose de justifier le prix d’achat
Un particulier acquiert une propriété composée d’une maison et de terrains. Des années plus tard, il décide de se séparer de ses terrains et doit alors s’acquitter de l’impôt sur la plus-value, à savoir la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. Un calcul en apparence facile…
Sauf que l’acte d’achat de la propriété mentionne seulement le montant global payé , sans donner la répartition entre le prix payé pour la maison et celui payé pour les terrains.
Le vendeur décide alors de retenir, pour ce calcul, un prix d’achat déterminé d’après des offres d’achats reçues, des estimations d’agents immobiliers et des estimations faites sur la base de comparaison s avec les prix de vente de terrains similaires.
Un prix trop élevé pour l’administration : elle constate que la promesse de vente qu’il a signé lors de l’achat de sa propriété mentionnait une ventilation du prix avec un prix des terrains largement inférieur à celui qu’il a retenu pour calculer sa plus-value. Il doit donc revoir à la baisse le prix d'achat retenu pour le calcul de la plus-value imposable, qui est de fait plus importante.
Pour appuyer son argumentation, elle cherche aussi à comparer le terrain à évaluer avec des biens similaires. Mais, n’en trouvant pas, elle valorise la maison (pour laquelle il existe des biens comparables) puis, en la soustrayant au prix global d’acquisition, valorise les terrains.
Une méthode que valide le juge, qui confirme le redressement estimant que celle utilisée par le particulier n’est pas assez fiable. Le juge relève, en effet, que :
- les offres d’achat utilisées par le vendeur sont postérieures à l’achat de sa propriété ;
- les terrains comparés sont constructibles, ce qui n’était pas le cas du terrain du vendeur lorsqu’il l’a acquis ;
- et la valorisation retenue pour le calcul de la plus-value est, en tout état de cause, supérieure aux estimations dont il fait état.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 5 janvier 2023, n° 22MY01223
Vendre sa société et partir en retraite : un abattement sous conditions…
Vendre sa société et partir à la retraite suppose de cesser toute fonction
Un dirigeant vend sa société et, pour le calcul de l’impôt dû, entend bénéficier de l’abattement réservé aux dirigeants qui font valoir leurs droits à la retraite dans les 2 ans qui précèdent ou qui suivent la vente de leur société. Cet abattement s’élève à 500 000 €.
Mais l’administration lui refuse le bénéfice de cet abattement, estimant que la condition de départ en retraite n’est pas remplie. Ce que conteste le dirigeant…
Il rappelle que, juste avant l’expiration du délai de 2 ans à compter de la vente, il a démissionné de sa fonction de président et fait valoir ses droits à la retraite.
Ce qu’admet l’administration qui lui rappelle toutefois qu’il a, juste après l’expiration du délai de 2 ans, été nommé directeur général de la société qu’il a vendu, fonction pour laquelle il a d’ailleurs perçu une rémunération.
Or, rappelle l’administration, le bénéfice de l’abattement de 500 000 € suppose, non seulement que le vendeur fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession, mais aussi qu’il cesse toute fonction.
Ce que rappelle également le juge : alors même qu'il n'exerçait plus aucune fonction dans la société à l'échéance du délai de 2 ans, et parce qu’il a ensuite été nommé directeur général après cette échéance, le dirigeant, qui n'a en réalité interrompu son activité que pendant un mois, ne peut être regardé comme ayant cessé toute fonction dans la société dont il a vendu les titres.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 5 janvier 2023, n° 19LY02829
