Travailleurs non-salariés : quelles sont les suites d’un contrôle de l’Urssaf ?
Contrôle de l’Urssaf : quelles conséquences ?
Redressement ? Tout contrôle n’aboutit pas forcément à un redressement de vos cotisations et contributions sociales. A son issue, l’agent de contrôle vous adressera une lettre d’observations.
Contenu de la lettre d’observations. La lettre d’observations doit contenir les mentions suivantes :
- l’objet du contrôle ;
- les documents consultés ;
- la période vérifiée : cela vous permettra de valider que le contrôle a effectivement pour objet une période non prescrite (3 ans + année en cours) ;
- la date de fin de contrôle ;
- les modalités et délais de réponse ;
- la possibilité de vous faire assister d’un conseil de votre choix pour répondre aux observations de l’agent chargé du contrôle ;
- s’il y a lieu, le constat par l’agent chargé du contrôle d’une situation d’abus de droit, de travail dissimulé ou d’absence de mise en conformité suite à des observations formulées lors d’un précédent contrôle et l’application de majorations de redressement ou pénalités consécutives ;
- les observations faites au cours du contrôle, en cas de régularisation, motivées du chef de redressement, comprenant les considérations de droit et de fait qui motiveraient ce redressement ainsi que, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, les éventuelles majorations et pénalités et, pour les cotisations et contributions sociales, le mode de calcul et le montant des redressements.
Un échange de réponses. Vous disposez d’un délai de 30 jours pour répondre aux observations de l’agent, en indiquant tout élément vous paraissant utile ou en proposant d’ajouter des documents à la liste de ceux qui ont été consultés. Si vous répondez dans ce délai, l’agent de contrôle devra, à son tour, vous répondre, de manière motivée, et détailler quels sont les chefs de redressement qu’il abandonne, le cas échéant, et ceux qu’il maintient.
Prolongation du délai de 30 jours. Vous pouvez, avant la fin du délai initial de 30 jours, demander la prolongation de ce délai. Celle-ci ne sera, néanmoins, pas admise en cas d'abus de droit ou de travail dissimulé. En cas de silence de l’administration, la prolongation du délai est considérée comme acceptée.
Une mise en demeure. Si l’Urssaf met en recouvrement des cotisations sociales, elle doit vous adresser une mise en demeure préalable. Elle peut désormais par lettre recommandée ou par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception (et donc par voie dématérialisée, notamment).
Des majorations possibles en cas de retard. Vous êtes susceptible de devoir payer une pénalité de retard initiale de 5 %, calculée sur la base des cotisations redressées, à laquelle s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 %, par mois ou fraction de mois écoulé à compter du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées jusqu’à complet paiement des sommes dues. Si ce paiement intervient dans les 30 jours suivant la mise en demeure, le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1%.
Des majorations en cas d’inobservation. Lorsque le cotisant n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, un constat d’absence de mise en conformité est dressé, que ces observations aient donné lieu à un redressement ou non. Cela donne alors lieu à une majoration de 10 %.
Le saviez-vous ?
En cas de travail dissimulé, la majoration encourue est de 25 % (voire 40 % en cas de circonstances aggravantes). En cas de réitération, ces majorations peuvent respectivement être portées à 45 % et 60 %.
Des remises possibles. Il est possible de faire une demande de remise gracieuse :
- dans le cas où le montant global redressé est inférieur à 41 136 € (aucune majoration initiale ne sera alors appliquée) ;
- dans le cas où le paiement intervient dans les 30 jours suivants l’émission de mise en demeure (la majoration complémentaire passe alors de 0,2 % à 0,1 %), étant précisé que ces majorations sont décomptées par mois ou fraction de mois à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Contrôle de l’Urssaf : une marge d’erreur ?
Un droit à l’erreur ? Depuis le 11 août 2018, il est admis qu’une entreprise qui se trompe pour la 1ère fois en remplissant une déclaration sociale, soit parce qu’elle a méconnu une règle applicable à sa situation, soit parce qu’elle a commis une simple erreur matérielle (par exemple en se trompant dans les cases à cocher), ne soit pas pécuniairement sanctionné.
Une généralité ? Le droit à l’erreur ne s’applique ni au défaut ou au retard de déclaration, ni au défaut ou au retard de paiement.
Une régularisation. Cette absence de sanction pécuniaire suppose toutefois que la personne régularise sa situation, donc qu’elle corrige son erreur, soit spontanément, soit après avoir été invitée à le faire par l’administration et dans le délai qui lui a été imparti. Mais attention ! L’absence de sanction pécuniaire n’implique pas systématiquement l’absence de majoration ou d’intérêts de retard…
A noter. Ce « droit à l’erreur » ne concerne que les personnes qui commettent une erreur de bonne foi : si la personne est de mauvaise foi, ou si elle a délibérément tenté de commettre une fraude, les sanctions pécuniaires pourront toujours être prononcées et ce, sans même que le contrevenant n’ait été invité à régulariser sa situation.
Une preuve qui incombe à l’administration. En cas de contestation, il appartiendra à l’administration de prouver que le contrevenant est effectivement de mauvaise foi.
Attention. Il sera impossible de se prévaloir du droit à l’erreur pour certaines sanctions :
- celles requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne,
- celles prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle ;
- celles prévues par un contrat ;
- celles prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.
Une remise de majorations sur demande. Cette requête n’est recevable que si :
- la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations a été acquittée ;
- ou si un plan d'apurement a été souscrit avec l'organisme de recouvrement compétent.
Une exception : les majorations complémentaires. La remise des majorations complémentaires est possible lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Comment contester ? Si vous contestez le montant des sommes qui vous sont réclamées, vous devez saisir la Commission de Recours Amiable (CRA). Il s’agit là d’un préalable obligatoire avant toute saisine du juge : si vous saisissez directement le Tribunal judiciaire, votre demande serait rejetée.
Vous avez 2 mois… Si au bout de 2 mois, à compter de la réception de votre demande, la CRA ne vous a pas répondu, alors votre demande est considérée comme rejetée et vous pouvez saisir le Tribunal judiciaire.
A noter. Si vous ne payez pas, dans les délais, les sommes dues, que vous ne contestez pas non plus, le directeur de l’organisme de recouvrement pourra vous décerner une contrainte (vous obligeant à payer). Notez que l’utilisation d’une image numérisée de la signature du directeur de l’organisme, apposé sur la contrainte, ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause la validité de la contrainte décernée.
Notification de la contrainte et changement d’adresse. Notez que l’huissier doit accomplir les diligences nécessaires pour établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte, peu importe que celui-ci n’ait pas informé l’Urssaf de son changement d’adresse.
A retenir
Avant tout contrôle, l’agent de contrôle de l’Urssaf doit vous adresser un avis de contrôle au moins 15 jours avant les 1ères opérations de contrôle. Une fois le contrôle réalisé, il vous informe, ainsi que le régime général, des suites qu’il entend donner. Notez tout de même que lorsque l’Urssaf recherche des informations sur une éventuelle infraction relative au travail dissimulé, les règles de contrôle ne sont pas applicables.
J'ai entendu dire
L’inspecteur de l’Urssaf peut-il auditionner, dans le cadre du contrôle de mon entreprise, un salarié présent dans mes locaux mais appartenant à une autre entreprise ?La réponse est négative : l’inspecteur ne peut pas entendre un salarié appartenant à une autre entreprise. Une telle audition constituerait un motif d’annulation du contrôle (et de l’éventuel redressement qui en résulterait).
- Articles L 612-12 et L 244-3 du Code de la sécurité sociale (prescription délai de reprise)
- Article L 243-7 du Code de la sécurité sociale (déroulement du contrôle de l’Urssaf)
- Article. R 133-20 du Code de la sécurité sociale (remise automatique des majorations et pénalités)
- Article L244-9 du Code de la sécurité sociale (décernement d’une contrainte)
- Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), article 2 : droit à l’erreur, droit au contrôle
- Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019, article 18
- Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants
- Arrêté du 23 mai 2019 fixant les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier en application de l'article L. 243-16 du Code de la Sécurité sociale
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 20 septembre 2018, n° 17-24359 (audition du salarié d’un prestataire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 28 mai 2020, n° 19-11744 (signature numérisée sur la contrainte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-25291 (notification de la contrainte et changement d’adresse)
Entraide familiale : vigilance !
Entraide familiale : qu’est-ce que c’est ?
Un point d’alerte préalable. En principe, l’Urssaf refuse de reconnaître l’entraide familiale dans le cadre d’activités à but lucratif, sauf circonstances très exceptionnelles.
Les critères de l’entraide familiale. L’entraide familiale est présumée lorsqu’elle est accomplie dans le cadre familial, de manière occasionnelle et spontanée, sans lien de subordination et bénévolement. L’aidant ne doit pas occuper un poste indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Si vous souhaitez être assisté de vos proches, lors d'une exposition, sachez que, par principe, les personnes qui interviennent spontanément et bénévolement (c’est-à-dire sans percevoir la moindre rémunération directe ou indirecte) n’ont pas la qualité de salarié. C’est pourquoi, elles n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration préalable à l'embauche (DPAE).
Assistance du conjoint. Votre conjoint peut intervenir ponctuellement à vos côtés pour ce type de manifestation, dans le cadre de l’entraide familiale. Mais s’il exerce de manière régulière son activité pour votre entreprise, il devra opter pour un statut de conjoint associé, conjoint collaborateur ou conjoint salarié.
Attention. A ce sujet, le juge a rappelé que l’aide bénévole d’un conjoint salarié réalisée au-delà des heures pour lesquelles il est rémunéré en vertu de son contrat de travail peut être assimilée à du travail dissimulé, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent.
Entraide familiale : illustrations pratiques
Une alerte. Si l’Urssaf prouve que tous les critères de l’entraide familiale ne sont pas remplis, l’aidant sera réputé exercer une activité salariée. L’administration risque alors de prononcer un redressement assimilant cette activité non déclarée à du travail dissimulé.
Exemple d’une aide ponctuelle. L’exploitant d’un food truck participe à un événement et demande l’aide de ses proches pour l’aider à cette occasion (prise de commande, préparation, encaissement, service, etc.). Mais l’Urssaf déclenche un contrôle inopiné et considère que l’aide fournie par les proches constitue du travail dissimulé, elle taxe l’entreprise à raison de cette journée de travail. Décision confirmée par le juge : bien que l’aide apportée par les proches ait été bénévole, leur présence était indispensable au fonctionnement de l’entreprise, les plaçant de facto dans une relation de travail. L’exploitant aurait dû les déclarer, les payer et verser les cotisations sociales correspondantes.
Exemple d’une aide régulière. La mère d’un boulanger intervient tous les jours d’ouverture de la boulangerie de son fils et va jusqu’à contrôler les vendeuses. Ce qui caractérise, d’après l’Urssaf, l’existence d’une relation de salariat. Pourtant le juge va rappeler à l’administration que le lien de subordination entre la mère du gérant et l’entreprise est une condition incontournable du salariat. Or, son existence n’est pas caractérisée, peu importe que le gérant ait, postérieurement au contrôle, effectué une déclaration préalable à l’embauche concernant sa mère. Celle-ci n’a pas d’effet rétroactif.
A retenir
L’entraide familiale répond à des critères bien précis : elle doit intervenir dans le cadre familial, de manière occasionnelle et spontanée, sans lien de subordination et bénévolement. L’aidant ne doit pas occuper un poste indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.
A défaut, l’entreprise encourt un redressement Urssaf sur la base du travail dissimulé.
- Articles L 8221-1 à L 8221-5 du Code du travail (infractions constitutives de travail dissimulé)
- www.urssaf.fr
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 16-10117 (travail dissimulé et intervention de proches indispensable à l’activité de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 20 septembre 2018, n° 17-23275 (pas de salariat en l’absence de lien de subordination)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 26 mai 2021, n° 20-85118 (travail dissimulé conjoint salarié)
- Réponse ministérielle Louwagie du 23 mai 2023, Assemblée nationale, n° 5063 : « Aide d'un parent à un agriculteur, un artisan ou commerçant »
Travailleurs non-salariés : à quoi s’attendre lors d’un contrôle de l’Urssaf ?
Déroulement du contrôle
Un contrôle Urssaf ? Pour contrôler l’exactitude des déclarations des travailleurs indépendants, l’Urssaf peut croiser ces déclarations avec les informations préalablement déclarées ou transmises par une autre administration.
Début du contrôle. Dans le cadre du contrôle des cotisations sociales basées sur la déclaration sociale des indépendants, sachez que l’agent de contrôle de l’administration est tenu de vous adresser un avis de contrôle, au moins 15 jours avant le début des opérations de contrôle. L’avis doit être adressé à votre domicile ou à l’adresse professionnelle que vous avez déclarée. Sachez que l’inspecteur peut reporter sa visite. Il doit, dans ce cas, vous en informer par tout moyen : il n’a pas à vous renvoyer un nouvel avis par lettre recommandée avec AR.
Notez que cet avis fait état de l’existence de la « Charte du cotisant contrôlé » présentant au dirigeant contrôlé la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulé et à son issue.
Mais… L’Urssaf est toutefois dispensée d’accomplir cette formalité lorsque le contrôle porte sur la recherche d’infractions relatives au travail dissimulé.
Durée du contrôle. Le contrôle peut porter sur l’ensemble des 3 dernières années civiles et l’année en cours. Cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Il est cependant limité à une durée de 3 mois, sauf prorogation. Cette durée doit être calculée entre le début effectif du contrôle (c’est-à-dire la première visite de l'inspecteur en cas de contrôle sur place ou la date de début des vérifications indiqué sur l'avis en cas de contrôle sur pièces) et la date d’envoi de la lettre d'observations.
Contrôle sur pièces ou sur place ? Dans un 1er temps, l’Urssaf peut demander au travailleur indépendant de lui communiquer les éléments nécessaires à son contrôle. Mais s’il ne transmet pas les informations demandées ou si elles sont insuffisantes, l’Urssaf peut poursuivre le contrôle sur place. Dans ce cas, elle n’a pas à vous adresser de nouveau un avis de contrôle.
Attention ! Depuis le 1er janvier 2019, vous devez conserver, pendant au moins 6 ans, tous les documents ou pièces justificatives nécessaires à l’établissement de l’assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales. Ce délai de 6 ans commence à courir à la date à laquelle les documents ou pièces ont été établi(e)s ou reçu(e)s.
A noter. Il est possible de les conserver sur support informatique. Dans ce cas, les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur papier sont identiques à celles prévues en matière fiscal.
Le saviez-vous ?
Pour la bonne réalisation de son contrôle, l’agent de contrôle pourra exiger que vous lui présentiez des documents classés selon un ordre dont il vous aura informé au préalable.
Traitement des informations dématérialisées. L’agent de contrôle peut avoir besoin, dans le cadre de sa mission, d’accéder à des informations dématérialisées. Dans ce cas, il doit vous en informer par écrit. Vous disposez d’un délai de 15 jours pour vous opposer au traitement automatisé de ces informations. Si vous ne vous y opposez pas, vous êtes réputé accepter. Dans ce cas, vous devez désigner et mettre à la disposition de l’agent de contrôle un utilisateur habilité chargé de réaliser les opérations de contrôle sur votre matériel.
Communication réciproque entre administrations sociale et fiscale
Après le contrôle… L’Urssaf informe le régime d’assurance des suites qu’elle entend donner au contrôle (redressement ou non).
Communication régime général/services fiscaux. En cas de redressement de vos cotisations sociales, si le revenu retenu pour calculer les cotisations diffère du revenu déclaré au fisc (et si l’organisme de contrôle a connaissance de cette distinction), le régime général en informe les services des impôts après envoi, selon le cas :
- de la mise en demeure ou de l’avertissement, assortis de la lettre d’observations et des éventuelles réponses ;
- du courrier appelant à la mise en conformité ;
- de la décision de la commission de recours amiable.
Communication fisc/régime général. Réciproquement, si les revenus déclarés pour le calcul de vos cotisations sociales sont rectifiés par l’administration fiscale, celle-ci en informe le régime général.
Et si vous demandiez un contrôle ?
Une nouveauté 2018. Depuis le 11 août 2018, il existe un « droit au contrôle » prévoyant que toute entreprise peut demander à faire l’objet d’un contrôle diligenté par l’inspection du travail ou d’un contrôle portant sur ses déclarations de cotisations sociales.
Une demande précise. Dans cette situation, la demande doit préciser les points sur lesquels le contrôle est sollicité.
Un traitement. L’administration devra traiter cette demande dans un délai raisonnable (non déterminé à ce jour), sauf en cas de :
- mauvaise foi du demandeur ;
- demande abusive ;
- demande ayant manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service, ou de mettre l’administration dans l’impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.
Une décision ferme et définitive ? La décision prise par l’administration (Urssaf, Inspection du travail, etc.) dans le cadre de la demande de contrôle lui sera opposable : concrètement, à l’occasion d’un contrôle ultérieur, elle ne pourra pas revenir sur la décision prise dans le cadre de la demande de contrôle, sauf à ce qu’un changement de circonstances (en droit ou en fait) ait affecté sa validité ou à ce qu’elle procède à un contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.
A noter. A l’issue de ce contrôle, le cas échéant, le demandeur bénéficie du droit à l’erreur.
A retenir
Avant tout contrôle, l’agent de contrôle de l’Urssaf doit vous adresser un avis de contrôle au moins 15 jours avant les 1ères opérations de contrôle. Une fois le contrôle réalisé, il vous informe, ainsi que le régime général, des suites qu’il entend donner.
Notez tout de même que lorsque l’Urssaf recherche des informations sur une éventuelle infraction relative au travail dissimulé, les règles de contrôle ne sont pas applicables.
J'ai entendu dire
L’inspecteur Urssaf peut-il auditionner, dans le cadre du contrôle de mon entreprise, un salarié présent dans mes locaux mais appartenant à une autre entreprise ?La réponse est négative : l’inspecteur ne peut pas entendre un salarié appartenant à une autre entreprise. Une telle audition constituerait un motif d’annulation du contrôle (et de l’éventuel redressement qui en résulterait).
- Article L 243-7 du Code de la sécurité sociale (contrôle de l’Urssaf)
- Article L 243-13 du Code de la sécurité sociale (durée du contrôle)
- Articles L 612-12 et L 244-3 du Code de la sécurité sociale (prescription délai de reprise)
- Article. R 133-20 du Code de la sécurité sociale (remise automatique des majorations et pénalités)
- Article R 133-29-3 du Code de la sécurité sociale (application des majorations et pénalités)
- Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), article 2 : droit à l’erreur, droit au contrôle
- Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019, article 18
- Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants
- Arrêté du 23 mai 2019 fixant les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier en application de l'article L. 243-16 du Code de la Sécurité sociale
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 15 mars 2018, n° 17-14755 (absence de mention du point de départ du délai de 30 jours pour répondre à la lettre d’observations)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 mars 2018, n° 17-13409 (report du contrôle par l’inspecteur de l’Urssaf)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 20 septembre 2018, n° 17-24359 (audition du salarié d’un prestataire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 28 mai 2020, n° 19-11744 (signature numérisée sur la contrainte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-25291 (notification de la contrainte et changement d’adresse)
Exonération d’ISF : si vous êtes un ex-dirigeant retraité
ISF : une incidence lors du départ en retraite ?
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Les biens professionnels. Pour mémoire, rappelons que les titres de société constituent ce que l’on appelle des « biens professionnels » au titre de l’ISF : cette qualification leur fait bénéficier d’une exonération fiscale spécifique. Sous conditions…
Une exonération sous conditions. L’exonération des biens professionnels obéit à des règles différentes selon le type de société :
- si vous détenez une société imposée à l’IR, vous devez y exercer votre activité professionnelle à titre principal ;
- si vous détenez une société imposée à l’IS :
- vous devez exercer une fonction de direction dans la société donnant lieu à une rémunération normale ;
- vous devez détenir 25 % du capital de la société, directement ou indirectement.
En cas de vente de vos titres… Au moment de cesser votre activité, vous pouvez décider de vendre vos titres : vous transformez donc des biens exonérés en patrimoine financier imposable. C’est là une incidence qu’il faut mesurer et anticiper : les fonds reçus en contrepartie de la vente des titres seront normalement soumis à l’ISF, sauf à être réinvesti dans des biens, parts ou actions exonérés d’ISF.
Lors du départ en retraite… Une autre situation peut entraîner des conséquences en matière d’ISF : c’est celle de votre départ en retraite. Même si vous conservez vos titres, et parce que vous ne remplissez plus la condition liée à l’exercice d’une fonction dans la société, vous ne pouvez plus bénéficier de l’exonération au titre des « biens professionnels ».
Mais… Il existe toutefois des mécanismes mis en place pour atténuer cette taxation.
ISF : une 1ère mesure de tolérance pour les (ex)dirigeants retraités
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Une exonération maintenue ? Dans l’hypothèse où, tout en organisant votre situation à l’occasion de votre départ en retraite, vous conservez votre participation dans la société que vous avez dirigée, vous pourrez continuer à bénéficier d’une exonération d’ISF. Du moins en partie, sous conditions…
Oui, si… Pour bénéficier de cette exonération qui ne sera que partielle, vous devez :
- détenir les titres depuis au moins 3 ans au moment de la cessation des fonctions (en conséquence, ne peuvent pas bénéficier de ce régime de faveur les titres reçus à l'occasion du départ à la retraite) ;
- conserver vos titres pendant une durée minimale de 6 ans.
A noter. Prenez en compte la date à laquelle vous faites valoir vos droits à la retraite : il s’agit de la date à laquelle vous bénéficiez des droits acquis dans le régime de retraite de base auquel vous avez été affilié à raison de votre activité ou, le cas échéant, dans le régime auquel vous avez été affilié au titre de votre dernière activité.
Pour quel avantage ? Les titres seront exonérés d’ISF à hauteur de 75 % de leur valeur, sans limitation de montant.
ISF : une 2nde mesure de tolérance pour les (ex)dirigeants retraités
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Une hypothèse fréquente. A la faveur d’une transmission de société, il est fréquent que la passation entre génération s’accompagne d’une transmission des parts ou actions en démembrement de propriété : concrètement, vous transmettez la nue-propriété des parts que vous détenez tout en conservant l’usufruit. Là encore, ce schéma de transmission peut entraîner des conséquences au regard de l’ISF. Pourquoi ?
L’usufruitier est redevable de l’ISF. Au regard de l’ISF, c’est l’usufruitier qui est redevable de l’impôt sur la valeur en pleine propriété des titres de la société. Toutefois, une mesure spécifique est prévue pour atténuer la taxation à l’ISF dans ce cas précis.
Mais partiellement… La valeur de ces parts ou actions (que vous détenez en usufruit), retenues normalement pour leur valeur en pleine propriété, seront exonérées d’ISF à hauteur de la valeur correspondant à la nue-propriété. La valeur correspondant à l’usufruit demeure taxable à l’ISF.
Sous conditions… Le bénéfice de cette exonération fiscale suppose le respect de plusieurs conditions :
- vous devez avoir détenu (vous ou votre conjoint) la pleine propriété des titres pendant les 3 ans qui ont précédé le démembrement de propriété ;
- vous devez remplir les conditions pour bénéficier de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels pendant les 3 ans qui ont précédé le démembrement de propriété ;
- le détenteur de la nue-propriété des titres doit être un de vos ascendants ou descendants ou un de vos frères ou sœurs (ou de votre conjoint) ;
- le nu-propriétaire doit exercer lui-même une fonction de direction dans la société et doit, dans le cas d’une société soumise à l’IS, détenir au moins 25 % du capital de la société directement ou indirectement (si ce n’est pas le cas, cette participation doit représenter au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables).
A noter. Le démembrement des titres doit, en principe, intervenir concomitamment à votre cessation d’activité dans la société.
A retenir
Bien que vous n’exerciez plus d’activité dans la société que vous avez dirigée par le passé, des dispositifs vous permettent de bénéficier d’une exonération partielle d’ISF à propos des titres que vous conservez dans la société.
- Article 885 I quater du Code Général des Impôts
- Article 885 O quinquies du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-30-40-80
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-30-30-40-30
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
Mandataires sociaux : bénéficiez d’une exonération partielle d’ISF
Exonération d’ISF : pour qui ?
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Une exonération partielle. Il s’agit ici d’une exonération spécifique qui va permettre aux mandataires sociaux de ne pas soumettre à l’ISF la valeur de leur participation au capital de leur société, du moins partiellement : les titres seront exonérés d’ISF à hauteur de 75 % de leur valeur, sans limitation de montant. Qui va pouvoir concrètement bénéficier de cet avantage ?
Pour les mandataires sociaux. Relèvent du statut des mandataires sociaux le président du conseil d'administration, les administrateurs, le président du conseil de surveillance, les membres du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant.
Exercice d’une activité dans la société. Le bénéfice de cette exonération partielle suppose que vous exerciez votre activité principale dans la société au 1er janvier de l'année au titre de laquelle vous demandez à en bénéficier. Par activité principale, entendez l’activité effectivement exercée qui constitue pour vous l’essentiel de vos activités économiques ou celle qui vous procure la plus grande part de vos revenus (la rémunération que vous en retirez doit représenter plus de la moitié de vos revenus professionnels), votre rémunération devant être considérée comme normale (cette condition étant appréciée au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues exercées dans des entreprises similaires).
Le saviez-vous ?
Pour information, cette exonération partielle d’ISF bénéficie également aux salariés qui détiennent des titres de la société.
Et pour les retraités ? Cette exonération bénéficie aussi aux retraités qui ont cessé leurs fonctions ou activités pour faire valoir leur droit à la retraite et qui détiennent toujours des titres de la société. Cela suppose toutefois qu’ils aient détenu leurs titres depuis au moins 3 ans au moment de la cessation des fonctions (en conséquence, ne peuvent pas bénéficier du régime de faveur les titres reçus à l'occasion du départ à la retraite).
A noter. Dans l’hypothèse où vous exercez votre activité dans la société et que les titres sont détenus par votre conjoint (ou votre partenaire de PACS ou votre concubin), les titres peuvent bénéficier de l'exonération partielle pour la détermination de l'ISF mis à la charge du foyer fiscal dès lors que les fonctions sont exercées par l'un d’entre vous ou que l’un des deux est retraité et répond aux conditions pour bénéficier de l’exonération.
A noter (bis). En cas de démembrement de propriété des titres, il faut prendre en compte la situation de l'usufruitier pour apprécier si les conditions d'application du régime de faveur et notamment celles tenant à l'exercice de l'activité ou à la qualité de retraité sont remplies, lorsque les titres sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété.
Exonération d’ISF : à quelles conditions ?
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Plusieurs conditions. Il est bien rare qu’un avantage fiscal ne s’accompagne de conditions précises à remplir. Cette exonération partielle d’ISF ne déroge pas à cette règle, encore que les conditions d’application restent relativement simples.
Vous concernant. L'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent votre propriété pendant une durée minimale de 6 ans. En outre, vous devez exercer votre activité principale au sein de la société comme salarié ou mandataire social au 1er janvier de l'année au titre de laquelle vous demandez à bénéficier de l'exonération partielle.
Le saviez-vous ?
Toute cession ou donation des titres pendant le délai de six ans entraîne la remise en cause de l'exonération partielle depuis l'origine. Mais il est toutefois admis que vous puissiez consentir une donation de vos titres à la condition que cette donation soit effectuée avec charge pour le ou les donataires de conserver les titres donnés pendant la durée restant à courir du délai de 6 ans et que le ou les donataires respecte(nt) l'obligation de détention qui leur est imposée.
Ainsi, en dehors des hypothèses précitées, toute cession ou donation des titres pendant le délai de six ans entraîne la remise en cause de l'exonération partielle depuis l'origine.
En cas de décès. Dans l’hypothèse du décès d’un conjoint, époux, partenaire qui remplissait la condition de fonction ou qui avait la qualité de retraité pendant le délai de conservation de 6 ans, il est admis que le bénéfice de l'exonération partielle ne soit pas remis en cause pour le passé et l'année en cours sans aucune obligation de conservation pour les ayants-droit. Pour l'avenir, il est admis que le conjoint survivant puisse continuer à bénéficier de l'exonération partielle à condition qu'il conserve les titres jusqu'au terme du délai initialement prévu. Au-delà, il continuera à bénéficier de l'exonération tant qu'il conservera les titres.
A noter. Cette mesure de tolérance s’applique au conjoint survivant d'une personne décédée qui bénéficiait du régime des biens professionnels et qui remplissait, au 1er janvier de l'année du décès, toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de l'exonération partielle des trois quarts. Dans ce cas, dès l'année suivant le décès, l'époux survivant pourra bénéficier de l'exonération partielle, sous réserve que soient satisfaites l'ensemble des conditions d'application de ce dispositif et notamment celle relative à la conservation des titres pour lesquels l'exonération partielle est demandée pendant 6 ans à compter de la 1ère année d'application du régime de faveur.
Concernant votre société. Vous pourrez bénéficier de cet avantage fiscal quel que soit le type de société que vous détenez pour autant qu’elle exerce une activité à dominante industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (peu importe son régime d’imposition).
Même les holdings ! Les sociétés holdings sont, par principe, exclues de ce dispositif (en raison de leur activité de nature purement financière liée à la gestion patrimoniale). Toutefois, si votre société holding assure également un rôle d’animatrice du groupe qu’elle forme avec sa ou ses filiales, votre participation au capital de cette holding sera éligible à cet avantage fiscal. Cela suppose donc que non seulement elle assure un rôle actif dans la conduite de la politique du groupe, mais aussi qu’elle rende des prestations internes de nature administrative, financière, comptable, juridique, etc.
En présence d’un groupe de sociétés. Vous pourrez bénéficier de l'exonération partielle à raison des titres détenus dans plusieurs sociétés, sous condition. Concrètement :
- les titres que vous détenez dans plusieurs sociétés sont éligibles à cet avantage fiscal si vous exercez une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires ;
- en outre, cette exonération s’applique aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles vous exercez vos fonctions ou activités, quel que soit le nombre de sociétés (notez que des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision).
En présence de filiales. L’exonération ne s’applique pas à la fraction de la valeur des titres représentative des biens du patrimoine non professionnel logés dans une ou plusieurs filiales et sous-filiales.
Attention. Cette exonération spécifique est exclusive de tout autre régime de faveur applicable en matière d’ISF.
A retenir
A condition de conserver vos titres pendant une durée minimum de 6 ans, leur valeur sera exonérée d’ISF à hauteur de 75 %. Cette mesure est réservée aux mandataires et aux salariés (voire aux retraités sous certaines conditions) qui exercent leur activité principale dans une société industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
- Article 885 I quater du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-30-40-80
- Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 29)
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
Pacte Dutreil : une exonération partielle d’ISF
Pacte Dutreil : quel avantage fiscal ?
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Une exonération partielle. Dans le cadre du dispositif « Pacte Dutreil », les titres que vous détenez dans votre société sont susceptibles d’être exonérés à hauteur de 75 % de leur valeur. Cet avantage fiscal suppose de respecter un certain nombre de conditions, et notamment de prendre quelques engagements, à savoir un engagement collectif et un engagement individuel de conservation des titres.
Pour tous les dirigeants de toutes les sociétés ? Vous pourrez bénéficier de cet avantage fiscal quel que soit le type de société que vous détenez pour autant qu’elle exerce une activité à dominante industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (peu importe son régime d’imposition).
Non ! Les sociétés holdings sont, par principe, exclues de ce dispositif (en raison de leur activité de nature purement financière liée à la gestion patrimoniale). Toutefois, si votre société holding assure également un rôle d’animatrice du groupe qu’elle forme avec sa ou ses filiales, elle sera éligible au dispositif « Dutreil – ISF ». Cela suppose donc que non seulement elle assure un rôle actif dans la conduite de la politique du groupe, mais aussi qu’elle rende des prestations internes de nature administrative, financière, comptable, juridique, etc.
Une obligation d’animer toutes ses filiales ? Le juge vient de préciser qu’une holding animatrice n’est pas obligée d’animer toutes ses filiales. Ainsi, le fait pour une holding animatrice, de détenir une participation minoritaire dans l’une des filiales qu’elle n’anime pas, ne lui fait pas perdre son caractère de « holding animatrice ».
Le saviez-vous ?
La société doit conserver une activité éligible au bénéfice de l’exonération partielle pendant toute la durée de l’engagement de conservation collectif et de l’obligation de conservation individuelle.
Pacte Dutreil : un engagement collectif et un engagement individuel
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018 dans le cadre de l’IFI. Toutefois, si au 1er janvier 2018, des engagements de conservation sont toujours en cours, vous devez continuer à les respecter pour éviter toute remise en cause de l’avantage fiscal obtenu dans le cadre de l’ISF.
Conservez vos titres. Le bénéfice de l’exonération partielle « Dutreil – ISF » suppose que vous vous engagiez à conserver les titres de votre société pendant un certain temps minimum. Plus exactement, vous allez devoir vous engager « collectivement » et « individuellement ». Voilà qui mérite quelques explications…
Conservez « collectivement » vos titres. Vous devez, avec au moins 1 associé, vous engager à conserver vos titres pendant au moins 2 ans, étant précisé que cet engagement doit porter sur au moins 34 % du capital de la société (20 % s’il s’agit d’une société cotée pour information). Concrètement, ce seuil de 34 % (ou de 20 %) s’apprécie en prenant en compte les titres détenus par les associés signataires de l’engagement. A ce niveau, aucun seuil de détention individuel n’est exigé.
Le saviez-vous ?
L’engagement peut être souscrit par une société qui détient une participation directe dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement de conservation des titres.
Conseil. Si vous avez souscrit un pacte « Dutreil » dans le cadre d’une transmission de vos parts ou actions de sociétés, l’engagement collectif souscrit à cette occasion peut également valoir pour le bénéfice de l’exonération partielle d’ISF.
Comment ? Vous devez acter votre engagement, soit en recourant aux services d’un notaire (acte authentique), soit en procédant au moyen d’un acte privé que vous devrez enregistrer auprès de votre service des impôts (acte sous seing privé).
A noter. Des obligations déclaratives sont imposées au moment de la conclusion de l’engagement collectif de conservation des titres, puis tous les ans.
Nouveauté 2019. Depuis le 1er janvier 2019, il est mis fin à l’obligation annuelle portant sur la transmission, à l’administration, d’une attestation servant au contrôle du respect des engagements souscrits. Désormais, cette attestation ne sera plus demandée qu’en fin de pacte, et, le cas échéant, en cours de pacte suivant demande expresse de l’administration.
Conservez « individuellement » vos titres. Au-delà du délai minimum de 2 ans, le bénéfice de l’exonération partielle suppose que vous conserviez vos titres de société. Cette obligation est remplie par la simple détention des titres, aucun engagement formel n’étant nécessaire. Il n’y a pas de durée précise pour cet engagement de conservation individuelle, l’essentiel étant que votre engagement collectif et/ou individuel dure au moins 6 ans : au-delà du délai de 6 ans, l’exonération s’applique tant que vous conservez vos titres.
Concrètement. La règle stipule, en effet, que l’exonération partielle d’ISF est acquise au bout de 6 ans, cette condition s’appréciant de la manière suivante :
- si vous avez souscrit un engagement collectif d’une durée de 2 ans, votre engagement individuel doit durer au moins 4 ans ;
- si votre engagement collectif prend fin au-delà d’un délai de 6 ans, l’obligation de conservation individuelle ne concerne que les signataires qui souhaitent continuer à bénéficier de l’exonération partielle à compter de la fin de cet engagement collectif.
Exemple. Vous signez collectivement un pacte en mai 2015 pour 2 ans : vous bénéficierez de l’exonération partielle d’ISF en 2016 et 2017 ; puis vous continuerez à bénéficier de cette exonération pendant les 4 années suivantes si vous conservez vos titres jusqu’en mai 2021, sans risque de remise en cause depuis 2016. Pour les années suivantes, vous conservez le bénéfice de l’exonération si vous êtes toujours propriétaire de vos titres au 31 décembre de chaque année.
Pacte Dutreil : des conditions à respecter ?
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018 dans le cadre de l’IFI. Toutefois, si au 1er janvier 2018, des engagements de conservation sont toujours en cours, vous devez continuer à les respecter pour éviter toute remise en cause de l’avantage fiscal obtenu dans le cadre de l’ISF.
La condition sine qua non. Non seulement, il faut s’engager collectivement et individuellement à conserver les titres pendant au moins 6 ans, mais une autre condition est aussi à respecter.
Mais aussi... L’un des signataires de l’engagement collectif doit exercer une fonction de direction dans la société (ou y exercer son activité professionnelle dans l’hypothèse où il s‘agit d’une société relevant de l’impôt sur le revenu) pendant les 5 années qui suivent la date de conclusion de l’acte.
Le saviez-vous ?
Il n’est pas exigé que la direction de la société soit effectivement exercée par la même personne pendant toute la durée de l’engagement de conservation.
Attention. En cas de non-respect de cette condition relative à l’exercice d’une fonction de direction par l’un des associés signataires, l’exonération partielle d’ISF est remise en cause pour l’ensemble des signataires bénéficiant de l’exonération partielle.
Pace Dutreil : des conditions à respecter !
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018 dans le cadre de l’IFI. Toutefois, si au 1er janvier 2018, des engagements de conservation sont toujours en cours, vous devez continuer à les respecter pour éviter toute remise en cause de l’avantage fiscal obtenu dans le cadre de l’ISF.
Attention. L’exonération partielle d’ISF est acquise au bout de 6 ans. Cela signifie que si les titres qui font l’objet de l’engagement de conservation sont vendus (à une personne autre que l’un des autres signataires), le bénéfice de l’exonération partielle d’ISF est susceptible d’être perdu. Mais pour l’application de cette règle, il faut distinguer selon la période au cours de laquelle intervient cette vente.
Vente pendant l’engagement collectif. La vente des titres à une personne autre qu’un associé signataire de l’engagement est susceptible d’entraîner les conséquences suivantes :
- l’avantage fiscal associé à tous vos titres est perdu (et pas seulement ceux ayant fait l’objet de la cession) ;
- l’exonération partielle n’est pas remise en cause et continue à s’appliquer pour l’avenir aux autres signataires s’ils conservent leurs titres jusqu’au terme de l’engagement et dans la mesure où le seuil de 34 % (ou de 20 %) continue d’être collectivement respecté ;
- en revanche, si à l’issue de la cession par un signataire à un tiers, les autres signataires de l’engagement ne respectent pas ces seuils, l’exonération partielle dont ceux-ci ont pu bénéficier est en principe remise en cause.
Depuis le 1er janvier 2019. Il n’y aura pas de remise en cause totale de l’exonération de droits d’enregistrement en cas de vente ou de donation de titres « pactés » à un autre associé ou actionnaire déjà signataire du pacte Dutreil : l’exonération partielle ne serait que partiellement remise en cause, à hauteur des seuls titres « pactés » vendus ou donnés par l’un des associés à un autre associé de l’engagement collectif.
Le saviez-vous ?
Attention ! L’exonération partielle peut être remise en cause pour tous les signataires pour le passé et l’année en cours si la cession a eu lieu dans les 2 ans de la conclusion de l’engagement collectif de conservation.
A noter. Le décès de l’un des signataires n’entraîne pas de remise en cause de l’exonération dans la mesure où l’engagement pris l’a été pour lui et ses ayants-cause.
Vente pendant l’engagement individuel. La vente de titres entraînera la remise en cause de l’exonération partielle dont ont bénéficié tous vos titres et non pas seulement ceux qui sont vendus. Par ailleurs, il faut noter qu’en cas de vente de vos titres :
- dans le délai de 6 ans, l’exonération partielle d’ISF pourra être remise en cause dès l’origine ;
- au-delà du délai de 6 ans, elle ne sera remise en cause qu’au titre de la seule année au cours de laquelle a eu lieu cette vente.
A retenir
Si vous vous engagez collectivement avec un ou plusieurs associés à conserver vos titres pendant au moins 2 ans, représentant ensemble au moins 34 % du capital de la société, vos titres échapperont à l’ISF à hauteur de 75 % de leur valeur.
J'ai entendu dire
Est-il possible qu’un nouvel associé s’intègre dans un pacte en cours ?Oui. De nouveaux associés peuvent adhérer à un pacte déjà conclu à la condition que l’engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de 2 ans.
- Article 885 I bis du Code Général des Impôts
- Article 301 G de l’annexe II du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-30-40-60
- Réponse ministérielle Moyne-Bressand, Assemblée Nationale, du 13 août 2013, n° 19550
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 49)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 19 juin 2019, n°17-20559 (définition de la holding animatrice et participation minoritaire)
Exonération d'ISF : le cas des sociétés holdings
Votre société holding : un simple actionnaire ?
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Biens professionnels ? Si vous détenez des titres d’une société holding, la question qui va se poser sera de savoir s’ils pourront être qualifiés de « biens professionnels », expressément exonérés d’ISF. La réponse à cette question va dépendre de l’activité même de votre société holding.
Ça dépend… Voici la question qu’il faut analyser : votre société holding sera-t-elle une simple porteuse de titres poursuivant un objectif purement patrimonial ou aura-t-elle un réel rôle d’animatrice de groupe ?
Une simple « actionnaire » ? Si votre holding se cantonne à exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire (par la perception de dividendes, l’exercice du droit de vote, le soutien financier des filiales par exemple), vos parts ou actions ne seront pas assimilées à des biens professionnels : concrètement, votre holding ne fait que gérer son propre patrimoine et n’exerce pas de réelle activité économique. Dans une telle situation, la valeur de vos titres serait soumise à l’ISF.
Le saviez-vous ?
Vos parts ou actions de la société holding peuvent toutefois faire l'objet d'une exonération partielle si cette holding détient une participation dans une autre société dans laquelle vous exercez des fonctions de direction. Dans ce cas, vos titres de la société holding sont exonérés d’ISF à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société que représente cette participation.
La fraction exonérée de la valeur des titres de cette société interposée s'obtient par la formule suivante : Valeur des titres de la société interposée x Valeur de la participation dans la société où vous exercez vos fonctions / Actif brut de la société interposée
Votre société holding : une animatrice de groupe ?
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Une « animatrice de groupe » ? La situation sera différente si votre société holding a un véritable rôle d’animatrice effective du groupe, de sorte que la valeur des titres de la holding, assimilés à des biens professionnels, pourra être exonérée. Mais qu’est-ce- que cela signifie exactement ?
Concrètement. Une holding sera qualifiée de société animatrice si elle participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales à la date de la souscription et rend, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers, etc. Il sera ainsi reconnu que la société utilise sa participation dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques.
Le saviez-vous ?
Le caractère animateur suppose que la holding mette en œuvre de manière concrète les moyens d’exercer l’animation des filiales.
Une obligation d’animer toutes ses filiales ? Le juge vient de préciser qu’une holding animatrice n’est pas obligée d’animer toutes ses filiales. Ainsi, le fait pour une holding animatrice, de détenir une participation minoritaire dans l’une des filiales qu’elle n’anime pas, ne lui fait pas perdre son caractère de « holding animatrice ».
Le saviez-vous ?
Attention : le fait que le dirigeant d'une société holding ait également une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales ne suffit pas à établir que cette société anime effectivement son groupe et participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales.
Une exonération possible, sous conditions ! Les parts ou actions de votre société holding « animatrice » (soumise à l’impôt sur les sociétés) seront exonérées d’ISF au titre des biens professionnels si :
- votre pourcentage de détention du capital de cette holding (directe ou indirecte par l’intermédiaire d’une société dans la limite d’un seul niveau d’interposition) représente 25 % des droits de vote (ou si la valeur de vos titres excède 50 % de votre patrimoine imposable) ;
- vous ou l’un des membres de votre foyer fiscal exercez dans la société une fonction de direction, cette fonction donnant lieu à une rémunération normale qui représente plus de la moitié des revenus professionnels du dirigeant.
A noter. L’exonération ne s’applique pas à la fraction de la valeur des titres représentative des biens du patrimoine non professionnel logés dans une ou plusieurs filiales et sous-filiales.
Le saviez-vous ?
Une mesure de tolérance est ici à souligner. Si vous n’êtes pas ou peu rémunéré dans la société holding, vos titres pourront malgré tout être exonérés :
- si vous exercez simultanément des fonctions de direction au sein d’une ou plusieurs filiales dont la holding détient
50 % ou 25 % selon que cette dernière poursuit une activité industrielle ou commerciale propre ou qu'elle limite son activité à l'animation de son groupe ; - et si, en contrepartie de vos fonctions de direction dans la holding animatrice et la ou les filiales, vous percevez une ou des rémunérations dont le montant cumulé, le cas échéant, excède 50 % de vos revenus professionnels.
Exemple. Vous détenez 80 % d’une société H, holding animatrice d’un groupe constitué de deux filiales F1 et F2, détenues à 50 % par la société mère. Vous exercez des fonctions de direction dans ces 3 sociétés. Dans l’hypothèse où vous n’êtes pas rémunéré dans la holding, vos titres détenus dans la holding H pourront être exonérés à la condition que la ou les rémunérations perçues dans F1 et/ou F2 excèdent 50 % de vos revenus professionnels.
A retenir
Les titres de votre société holding pourront échapper à l’ISF si, entre autres conditions, votre holding a un réel rôle d’animatrice de votre groupe, en rendant, notamment, à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers, etc.
- Articles 885 O à 885 O quinquies du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-30-30-40-10
- Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 29)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 10 décembre 2013, n° 12-23720 (appréciation du rôle d’animatrice d’une société holding)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 mai 2014, n° 13-11420 (le soutien financier ne caractérise pas un rôle d’holding animatrice)
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 19 juin 2019, n°17-20559 (définition de la holding animatrice et participation minoritaire)
- Arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 24 novembre 2020, n°19/03679, NP (une convention d’animation ne suffit pas à qualifier une holding de holding animatrice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mars 2021, n°19-22397 (le caractère animateur d’une holding s’apprécie au jour de la souscription des titres)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 juin 2021, n°19-16351 (le caractère animateur suppose que la holding mettre concrètement en œuvre les moyens d’exercer l’animation des filiales)
- Arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 19 août 2021, n°20-00433, NP (le caractère animateur suppose que la holding mettre concrètement en œuvre les moyens d’exercer l’animation des filiales)
Exonération d'ISF : si vous exploitez une société
Vous exploitez une société relevant de l’impôt sur le revenu
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Une distinction à faire. Les titres de la société que vous détenez, en qualité d’associé, peuvent bénéficier d’une exonération spécifique, s’ils sont constitutifs de « biens professionnels ». L’appréciation de ce qualificatif ne sera toutefois pas la même selon le type de société que vous détenez.
Pour une société dite de personnes. Une société de personnes est une société qui, fiscalement, relève de l’impôt sur le revenu (il pourra s’agir d’une société en nom collectif, d’une société civile, etc.). Pour ce type de société, les conditions posées pour bénéficier de l’exonération « biens professionnels » sont les suivantes : peu importe le niveau de pourcentage que vous détenez dans le capital de cette société, mais vous devez exercer dans la société votre activité professionnelle à titre principal.
Concrètement. Cela suppose donc l’exercice effectif d’une activité professionnelle dans votre société. Cette condition ne pose pas de difficultés lorsque vous exercez une seule activité professionnelle. Si, inversement, vous exercez simultanément plusieurs professions, votre « activité principale » sera celle qui constituera l'essentiel de vos activités économiques, même si elle ne dégage pas la plus grande part de ses revenus (cas de la société déficitaire). Dans l'hypothèse où un tel critère ne peut être retenu (par exemple lorsque les diverses activités professionnelles sont d'égale importance), il faudra considérer que l'activité principale est celle qui procure la plus grande part de vos revenus.
Vous exploitez une société soumise à l’impôt sur les sociétés
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Des conditions plus restrictives. Si, comme une large majorité de chefs d’entreprise, vous exercez votre activité dans le cadre d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), les conditions que vous devez respecter pour bénéficier de l’exonération « biens professionnels » sont plus restrictives.
Plusieurs conditions. Même si le respect de ces conditions ne pose pas nécessairement de difficultés en pratique, dans la majorité des cas, il n’en demeure pas moins que vous devez être vigilant. Non seulement la société doit exercer une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole (autre que purement patrimoniale), mais 3 autres conditions doivent être respectées.
Une fonction de direction. Vous devez exercer une fonction de direction dans la société : vous devez donc être gérant d’une SARL, président d’une SAS, président-directeur général d’une SA, président du conseil d’administration ou de surveillance d’une SA, membre du directoire d’une SA ou d’une SAS, directeur général d’une SA ou d’une SAS.
Une rémunération « normale ». Cette fonction de direction doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale, en rapport avec les services rendus. Cette rémunération doit, en outre, représenter plus de la moitié de vos revenus professionnels. Cette dernière précision est importante : la notion de revenus professionnels sous-entend des revenus imposés dans la catégorie des traitements et salaires, celle des bénéfices professionnels (bénéfices industriels ou commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles, etc.), celle des revenus des gérants. Pour apprécier cette proportion de 50 %, vous ne devez pas tenir compte des dividendes, des jetons de présence pour les administrateurs (sauf pour leur part rétribuant des fonctions salariées de direction – on parle de « jetons de présence sociaux » imposables en traitements et salaires), ni, a fortiori, des revenus fonciers, des pensions de retraite, etc.
Concrètement. Le caractère normal de la rémunération s’apprécie au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues exercées dans des entreprises similaires
Le saviez-vous ?
Normalement, il n’est pas possible de tenir compte des dividendes pour apprécier la normalité de votre rémunération. Toutefois, l’administration admet que ces dividendes pourront être pris en compte pour apprécier le caractère normal de votre rémunération si :
- l’importance des dividendes contrebalance un niveau faible de rémunération ;
- cette situation résulte de motifs économiques.
Un seuil de participation dans le capital. Vous devez détenir 25 % du capital de la société, directement ou par l’intermédiaire de votre groupe familial (conjoint, partenaire de PACS, ascendants, descendants, frères et sœurs, et celles et ceux de votre conjoint ou partenaire). Notez que pour apprécier ce seuil de détention, il n’est fait référence qu’aux seuls droits de vote. Il est, par ailleurs, admis d’apprécier ce seuil de détention en tenant compte des titres que vous détenez par l’intermédiaire d’une société holding (un seul niveau d’interposition étant admis).
En cas d’augmentation de capital. Il peut arriver que, dans le cas d’une augmentation de capital de votre société, votre participation soit diluée, de sorte que vous ne respectiez plus la condition de détention de 25 % du capital. Une tolérance a été prévue dans ce cadre, pour vous éviter toutes difficultés. Ainsi, en cas d’augmentation de capital, cette condition de détention de 25 % du capital n’est pas exigée, si :
- vous avez respecté cette condition au cours des 5 années ayant précédé l'augmentation de capital ;
- vous possédez 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de votre groupe familial ;
- vous avez conclu avec d'autres associés ou actionnaires un pacte représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société.
Conseil. Tant que l’ensemble des conditions requises sont respectées, la valeur des titres de votre société ne sera pas prise en compte pour apprécier, non seulement votre assujettissement à l’ISF, mais aussi le montant du patrimoine imposable. Le jour où vous décidez de vendre les titres de votre société, analysez et anticipez l’impact ISF de cette vente : à niveau de patrimoine égal, vous perdrez le bénéfice de cette exonération. A cette occasion, faites le point avec vos conseils pour inscrire cette vente dans une démarche patrimoniale, afin d’optimiser votre fiscalité personnelle.
Le saviez-vous ?
Le compte courant d’associé ne sera pas considéré comme un bien professionnel. Par voie de conséquence, vous devrez soumettre, tous les ans, le solde de votre compte courant à l’ISF, pour son montant au 1er janvier de l’année d’imposition.
Pour quelle valeur ? La valeur du compte courant à déclarer correspond à une valeur estimative : cette valeur s’entend de sa valeur probable de recouvrement, appréciée en fonction de la situation économique de la société. Il s’agira de sa valeur nominale si vous ne pouvez pas prouver que la situation financière de la société, le niveau de ses capitaux propres ou de ses résultats, la valeur de ses actifs, etc. rendent difficile le remboursement du compte courant.
Pour les professions libérales. Si vous exercez votre profession libérale en SA ou SARL, vos parts ou actions pourront être exonérées d’ISF au titre des biens professionnels, même si les conditions liées au seuil minimal de détention et à la nature des fonctions exercées ne sont pas remplies. Vous devez toutefois exercer votre profession à titre principal dans la société.
A noter. La même règle s’applique pour les parts ou actions de société que vous êtes dans l’obligation de détenir dans le cadre de votre activité : ce sera le cas, par exemple, d’un chirurgien tenu de détenir des parts ou actions de la société détenant la clinique dans laquelle il exerce. Attention : dans ce cas, seules les parts ou actions dont la détention est ainsi rendue obligatoire seront exonérées d’ISF (pour le surplus éventuel, toutes les conditions liées aux biens professionnels devront être remplies).
Biens professionnels : une condition liée à l’activité
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Activité professionnelle. Votre société doit exercer une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Cela signifie donc que les sociétés qui ont pour activité principale la gestion de leur patrimoine immobilier ou mobilier sont exclues de la catégorie des biens professionnels.
Activité civile. Si votre société industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exerce à titre accessoire une activité de nature civile, vos titres ne pourront pas bénéficier de l’exonération propre aux biens professionnels pour la fraction de leur valeur correspondant à cette activité civile.
Le saviez-vous ?
N’oubliez pas que vos titres ne sont pris en compte au titre des biens professionnels que dans la mesure où ils correspondent à l’actif professionnel de votre société : la valeur exonérée au titre des biens professionnels correspond donc à celle des éléments du patrimoine de la société nécessaires à son activité. C’est ainsi, par exemple, qu’il a été jugé que la valeur des titres correspondant à la trésorerie non nécessaire à l’activité de la société n’est pas exonérée d’ISF.
Concrètement, la valeur des titres à retenir est égale à : valeur des titres x valeur réelle nette de l’actif
professionnel / valeur réelle nette totale de l’actif
Pour les SCI. Vous avez constitué une SCI, propriétaire de l’immeuble d’exploitation loué à votre société. Les titres de votre SCI seront qualifiés de biens professionnels si les titres que vous détenez dans la société d’exploitation sont eux-mêmes des biens professionnels. Dans ce cas, les titres de votre SCI seront exonérés dans la limite suivante : pourcentage que vous détenez dans la société d’exploitation x valeur de l’immeuble loué par la SCI (la même règle s’applique si vous détenez en direct l’immeuble d’exploitation).
Pour les holdings. Si vous avez constitué une société holding, vos titres pourront échapper à l’ISF si votre holding a un réel rôle d’animatrice du groupe.
=> Pour plus de détails sur cette question, consultez notre fiche « Exonération d'ISF : Le cas des sociétés holdings »
A retenir
Les titres de votre société échapperont à l’ISF dès lors que vous y exercez votre activité professionnelle principale. Si votre société est soumise à l’IS, vous devez, en outre, exercer une fonction de direction donnant lieu à la rétribution d’une rémunération normale (représentant plus de 50 % de vos revenus professionnels) et détenir au moins 25 % de son capital.
J'ai entendu dire
Je détiens les titres de plusieurs sociétés soumises à l’IS : quelle société dois-je prendre en compte pour bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels ?Dans ce cas, tous les titres détenus peuvent être exonérés d’ISF, dès lors que chaque participation prise isolément répond aux conditions de l’exonération, seule la condition relative au niveau de la rémunération étant appréciée globalement (on estime, dans cette hypothèse, que vous détenez un bien professionnel unique).
- Articles 885 O à 885 O quinquies du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-BOI-PAT-ISF-30-30-20
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-30-30-30
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-30-30-40
- Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 29)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 22 octobre 2013, n° 12-22991 (rémunération normale)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 21 janvier 2014, n° 12-28988 (trésorerie non nécessaire à l’activité de la société)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 20 octobre 2015, n° 14-19598 (limitation fraction exonérée des biens professionnels)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 23 mars 2016, n° 15-80953 (valeur ISF du compte courant)
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
Exonération d'ISF : si vous exploitez une entreprise individuelle
La valeur de l’entreprise n’entre pas dans le calcul de l’ISF
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Quel est le montant de votre patrimoine ? Il faut ici rappeler ou préciser que vous ne devrez payer un ISF que si la valeur nette de votre patrimoine est d’au moins 1,3 M€, ce qui suppose de tenir compte de vos dettes qui viendront diminuer la base de calcul de l’impôt. Par principe, tous vos biens sont soumis à l’ISF, qu’il s’agisse de votre patrimoine immobilier ou mobilier, vos avoirs financiers, vos contrats d’assurance-vie, etc.
Certains biens échappent à l’ISF. Certains biens sont expressément exonérés d’impôt, comme par exemple, les biens professionnels (correspondant à la valeur de votre entreprise ou de vos parts ou actions de société dans laquelle vous exercez votre activité professionnelle), les bois et forêts, les objets d’art et d’antiquité, etc.
En ce qui concerne les « biens professionnels ». Les biens professionnels regroupent, sous cette appellation, l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de votre activité professionnelle. Dans le cas où vous exploitez votre activité sous forme de société, il s’agira des parts ou actions que vous et les membres de votre foyer fiscal détenez en qualité d’associé. Si vous exploitez une entreprise individuelle, ces biens professionnels correspondront aux biens de toute nature qui sont utilisés effectivement pour les besoins de votre activité professionnelle.
Concrètement. Dans cette dernière hypothèse, sont regroupés sous l’appellation « biens professionnels » les biens affectés à l’exploitation : vous trouverez dans cette catégorie les biens inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise et ceux, même non-inscrits au bilan, qui sont affectés par nature à l’activité. Inversement, un bien inscrit au bilan de l’entreprise n’est pas nécessairement « professionnel » : ainsi, par exemple, un appartement inscrit au bilan d’une entreprise, acquis à titre de placement et mis en location n’est pas affecté à l’exploitation.
Des exemples. Sont notamment visés le fonds de commerce, l’immeuble d’exploitation, le matériel informatique, les machines et autres équipements professionnels, le matériel de transport, les stocks, les créances professionnelles, etc.
A noter. Il faut ici préciser que l’inscription à l’actif de l’entreprise d’un compte courant d’associé fait présumer son caractère professionnel.
Le saviez-vous ?
Cette exonération est évidemment la bienvenue pendant le temps que vous exploitez votre entreprise. Au moment de vendre votre entreprise, n’oubliez pas d’estimer et d’anticiper le coût ISF : les sommes perçues en contrepartie de la vente de votre entreprise perdront la qualification de « biens professionnels ». Vous pourriez donc potentiellement subir une augmentation de votre ISF, ou un assujettissement nouveau à cet impôt sur le patrimoine…
Une exonération spéciale « biens professionnels » applicable sous conditions
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Une exonération qui n’est pas automatique. Comme toujours en matière d’impôt, un avantage est toujours soumis au respect de conditions. Et cette exonération au titre des « biens professionnels » n’échappe pas à cette règle. Quelles sont, dès lors, les conditions que vous devez respecter pour que la valeur de votre entreprise échappe à l’ISF ?
Les conditions à respecter sont les suivantes. S’il semble évident que, pour être qualifiés de biens professionnels, les biens doivent effectivement être affectés à l’exploitation de l’entreprise, ce ne sera pas la seule condition requise. Les autres conditions suivantes doivent être respectées :
- vous devez exercer à titre habituel une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : les activités purement patrimoniales ne permettent pas de bénéficier de cette exonération spécifique ;
- vous devez exercer cette activité, non seulement à tire habituel, mais aussi à titre principal : cette activité doit constituer l'essentiel de votre activité économique (si vous exercez plusieurs activités, il faudra définir la principale à partir de faisceau d'indices comme le temps passé, l'importance des responsabilités exercées et des difficultés rencontrées, la taille des diverses exploitations, l'activité qui vous procure la plus grande part de vos revenus, etc.).
Le saviez-vous ?
Si vous avez contracté une ou plusieurs dettes pour financer des « biens professionnels », par définition exonérés d’ISF, vous ne pourrez pas en tenir compte, au titre du passif déductible, pour le calcul de l’impôt.
A retenir
La valeur de votre entreprise ne sera pas à prendre en compte dans le calcul de l’ISF. Cette exonération vise les entreprises qui exercent une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole et suppose que vous y exerciez votre activité professionnelle à titre habituel et professionnel.
J'ai entendu dire
Mon entreprise dispose de liquidités sur son compte bancaire et de différents placements financiers. Sont-ils compris dans les « biens professionnels » exonérés ?L’administration, reprenant une décision du juge de l’impôt, précise que les liquidités et les placements financiers assimilés (comptes sur livret, comptes à terme, bons de caisse) sont effectivement pris en compte au titre des biens professionnels, lorsqu'ils sont inscrits au bilan de l'entreprise, mais dans la mesure où leur montant ne dépasse pas les besoins normaux de trésorerie de celle-ci et où ils sont nécessaires à l’activité de l’entreprise. Il s’agit là d’une appréciation subjective pour laquelle l’administration recommande aux agents vérificateurs d’être vigilants. Ils auront donc pour mission de détecter les excédents anormaux de liquidités et leur caractère non nécessaire à l’activité de l’entreprise, appréciés au 1er janvier de l’année d’imposition ou à la clôture du dernier exercice.
L’administration précise, à cet égard, que cette appréciation ne peut résulter d'un indice unique, mais suppose la prise en compte d'un certain nombre de critères, tels que, notamment, la taille de l'entreprise, son secteur d'activité, sa situation régulièrement bénéficiaire ou déficitaire, l'évolution du ratio « liquidités et placements financiers assimilés/valeurs réalisables à court terme ou disponibles », etc.
- Article 885 N du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-30-30-10
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
Evaluez votre patrimoine soumis à l'ISF
L’impôt sur la fortune concerne l’ensemble de votre patrimoine
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Un montant « minimum ». Vous serez soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) si le montant de votre patrimoine net s’élève à plus de 1 300 000 €. Entendons-nous bien : il s’agit, ici, d’un montant net, de sorte qu’il faut que vous teniez compte de vos actifs, mais aussi de vos dettes pour estimer ce seuil d’assujettissement à l’ISF.
Un impôt qui concerne tous vos biens. Peu de biens échappent en réalité à l’ISF : vous allez donc devoir faire, tous les ans, l’inventaire de votre patrimoine en détaillant vos biens immobiliers, vos avoirs bancaires, vos valeurs mobilières et placements boursiers, vos contrats d’assurances-vie rachetables pour leur valeur de rachat (de même que les contrats d’assurance-vie comportant une clause d’indisponibilité temporaire) et autres placements financiers, vos voitures, vos bijoux, etc.
Le saviez-vous ?
La valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie doit être déclarée au titre de l’ISF :
- même si le contrat fait l’objet d’un nantissement pour garantir un emprunt ;
- et même si le nantissement prévoit un transfert temporaire de la faculté de rachat du contrat au profit de la banque prêteuse.
Enfin presque… Certains biens échappent toutefois à l’ISF, sous réserve que des conditions propres à chaque catégorie soient respectées, et notamment :
- les « biens professionnels » qui constituent votre outil de travail : il s’agit des parts ou actions de votre société ou de votre entreprise individuelle ;
- les objets d’antiquité, d’art ou de collection ;
- les bois et forêts et parts de groupement forestier, à concurrence des ¾ de leur valeur ;
- les droits de la propriété industrielle et les droits de propriété littéraire et artistique ;
- les contrats d’assurances-vie non rachetables (sauf pour les primes versées après l’âge de 70 ans, à raison de contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991) ;
- certaines catégories de titres de société : les titres faisant l’objet d’un engagement de conservation (connu sous le nom de « pacte Dutreil »), à concurrence des ¾ de leur valeur, les titres reçus en échange d’une souscription au capital d’une PME, les titres des mandataires sociaux et des salariés, à concurrence des ¾ de leur valeur…
Le saviez-vous ?
Le compte courant d’associé ne sera pas considéré comme un bien professionnel. Par voie de conséquence, vous devrez soumettre, tous les ans, le solde de votre compte courant à l’ISF, pour son montant au 1er janvier de l’année d’imposition.
Pour quelle valeur ? La valeur du compte courant à déclarer correspond à une valeur estimative : cette valeur s’entend de sa valeur probable de recouvrement, appréciée en fonction de la situation économique de la société. Il s’agira de sa valeur nominale si vous ne pouvez pas prouver que la situation financière de la société, le niveau de ses capitaux propres ou de ses résultats, la valeur de ses actifs, etc. rendent difficile le remboursement du compte courant.
A quel moment devez-vous vous placer pour valoriser ce patrimoine ?
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Tant pour vos « actifs » que pour vos « dettes ». La valorisation de votre patrimoine est une étape essentielle puisqu’elle va servir de base au calcul de l’impôt. Il s’agit donc d'évaluer au mieux l’ensemble de votre patrimoine, tant en ce qui concerne les biens imposables que les dettes et le passif déductibles.
Placez-vous au 1er janvier… Le fait générateur de l’ISF se situe au 1er janvier de l’année d’imposition : pour l’ISF dû au titre de l’année 2017, il s’agit du 1er janvier 2017. C’est donc à cette date que vous devez vous placer pour apprécier, d’une part, la consistance de votre patrimoine et l’existence de vos dettes, et, d’autre part, la valeur de ce patrimoine.
Conseils. Ne vous placez pas au moment de procéder à la déclaration pour valoriser votre patrimoine. Pensez, en début d’année, à faire un inventaire le plus exhaustif possible de vos actifs et de vos dettes existants au 1er janvier.
Comment valoriser vos biens ?
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Pour les avoirs bancaires. En règle générale, les banques et établissements financiers vous adressent tous les ans un récapitulatif de vos avoirs (avec indication de leur nature et de leur « valeur ISF » au 1er janvier de l’année considérée). Il vous suffit donc de reprendre ces montants.
Pour les biens immobiliers. Pour les biens immobiliers, vous n’avez pas de récapitulatif transmis par une tierce personne qui fera foi pour valoriser votre patrimoine : cette évaluation se fera donc sous votre propre responsabilité. La règle, ici, est la suivante : vous devez estimer le prix d’un bien immobilier en vous plaçant dans les conditions de marché, abstraction faite de toute valeur de convenance. Vous devez donc vous placer dans la peau d’un acheteur.
Le saviez-vous ?
L’administration a mis en place une application en ligne « PATRIM », disponible dans votre espace personnel sur www.impots.gouv.fr,, qui vous permet d’avoir accès aux données détenues par l’administration sur les transactions immobilières portant sur les ventes d’immeubles à usage non professionnel : en saisissant vos critères de recherche (type de bien, superficie, localisation, etc.), vous obtenez le détail de chaque vente d’immeuble dont les caractéristiques sont comparables aux critères de recherche.
Grâce à cet outil qui recense les prix de ventes de biens immobiliers sur une période de 9 ans, vous pouvez obtenir des informations utiles pour estimer la valeur de vos biens dans le cadre de votre déclaration d’ISF.
Cela étant… La tendance de la valorisation ira, bien souvent, à la baisse pour minimiser la valeur des biens immobiliers. Sachez toutefois que l’administration dispose d’outils efficaces pour valoriser les biens immobiliers et qu’il n’est pas rare qu’un contrôle ISF débouche sur une revalorisation des biens imposables, surtout les biens immobiliers. Comment fait l'administration ? Elle va procéder par comparaison : elle aura accès au détail des transactions qui ont eu lieu par le passé sur un même secteur géographique à propos de biens similaires au vôtre.
Conseils. Faites la même chose : comparez la valeur de vos biens par rapport à d’autres biens vendus récemment, pour appuyer la valorisation retenue. Mais comparez des biens intrinsèquement similaires ; il ne s’agit pas de comparer une maison de campagne, située dans les terres, par rapport à une villa située en bord de mer, fût-elle d’une superficie identique (si l’administration ne respecte pas elle-même cette méthode, vous pourriez contester la valeur qu’elle retient). Tenez également compte, non seulement des critères physiques (superficie, éléments de confort, situation, environnement, surface de terrain, etc.), mais aussi juridiques (existence de servitude, situation locative, etc.).
L’administration n’a pas toujours raison ! Un couple a fait l’objet d’un redressement fiscal, au titre de l’ISF, par l’administration fiscale : elle a rectifié la valeur retenue par le couple pour évaluer son appartement situé dans Paris, estimant qu’elle était inférieure à sa valeur vénale. Pour valider son redressement, elle a comparé la valeur de cet appartement par rapport à d’autres appartements, intrinsèquement similaires selon elle. Sauf que le juge l’a ici sanctionnée : les biens retenus par l’administration ne pouvaient pas servir d’éléments de comparaison. Non seulement l’appartement du couple était vétuste, à la différence des autres appartements, mais, en plus, certains d’entre eux étaient plus grands, mieux situés et en bien meilleur état. Si l’administration conteste la valeur de vos biens immobiliers, elle doit, elle aussi, pour établir une valeur vénale, les comparer avec des biens qui, sans être parfaitement identiques, leur sont intrinsèquement similaires : l’exemple relaté ici prouve l’importance de l’adverbe « intrinsèquement », dont il convient de vérifier systématiquement la rigoureuse application par l’administration !
Le saviez-vous ?
Vous avez la possibilité de minorer la valeur de certains biens immobiliers :
- pour votre résidence principale : vous avez le droit d’appliquer un abattement de 30 % sur la valeur vénale ;
- pour les biens loués : un bien occupé par un locataire n’aura pas la même valeur qu’un bien libre de toute occupation, ce qui vous autorise donc à retenir un abattement de l’ordre de :
- 30 à 40 % si le bien loué est soumis à un encadrement des loyers ;
- 10 à 20 % si ce n’est pas le cas.
- pour les biens détenus en indivision, et parce que les droits sur une indivision ont une valeur inférieure à la fraction qu’ils représentent sur la valeur totale du bien, un abattement de 20 % a été admis par le juge.
Pour les terrains. On retrouve les mêmes remarques que pour les biens immobiliers bâtis : il faut donc tenir compte de facteurs physiques (nature du sol, situation, climatologie, proximité d’une agglomération, etc.), mais aussi juridiques (situation locative, situation en zone constructible ou non, etc.).
Pour votre compte courant d’associé. En principe, pour déterminer la valeur du compte courant d’associé que vous devez déclarer à l’ISF, il faut tenir compte des possibilités réelles de son remboursement par la société au 1er janvier de l’année : il faut donc tenir compte de la situation économique et financière réelle de la société (notamment si elle est en difficulté), laquelle s’apprécie aussi en tenant compte de la valeur de ses actifs immobiliers le cas échéant.
Pour vos autres biens. Il est, ici aussi, fait référence à la valeur de marché. Vous pouvez toutefois prendre en compte les remarques suivantes :
- pour les véhicules, yachts, bateaux, etc., vous pouvez faire référence à une valeur de reprise qui est en général inférieure de 10 à 15 % de la valeur argus ;
- pour les meubles meublants (entendez par là les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des logements), vous pouvez les évaluer selon un inventaire détaillé, en retenant un forfait de 5 % de la valeur globale du patrimoine (ce qui n’est pas toujours avantageux), ou les estimer de manière globale en un seul chiffre (cette dernière méthode étant la plus couramment utilisée) ;
- pour les bijoux et pierres précieuses :
- si vous avez acquis des bijoux en vente publique, vous devez tenir compte du prix exprimé dans l’acte de vente si cette vente est intervenue dans les deux ans ;
- si vous avez reçu ces objets par succession ou donation, retenez la valeur mentionnée dans la déclaration de succession ;
- pour les objets précieux couverts par un contrat d’assurance, prenez en compte la valeur reprise dans le contrat ;
- quant à l’or, il sera évalué en retenant le cours le plus proche du 1er janvier.
Tenez compte de vos dettes…
Attention. A partir du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables à compter du 1er janvier 2018.
Quelles dettes ? Toutes vos dettes doivent être prises en compte, dès lors qu’elles se rapportent à des biens imposables, qu’elles vous concernent personnellement et qu’elles sont effectivement dues au 1er janvier de l’année considérée. Vous ne pouvez pas tenir compte des dettes liées à des biens exonérés ou des biens qui ne sont pas pris en compte dans votre patrimoine taxable ; si le bien est partiellement exonéré, la dette sera déductible dans la même proportion.
Faites un inventaire de vos dettes. Tenez compte, pour estimer la valeur nette de votre patrimoine :
- du capital restant dû des emprunts au 1er janvier ;
- des découverts bancaires au 1er janvier ;
- des chèques émis et non encore débités au 1er janvier ;
- des factures et honoraires restant dus au 1er janvier et se rapportant à des prestations de l’année précédente ;
- des dépôts de garantie versés par vos locataires ;
- des impôts dont le fait générateur se situe au 1er janvier de l’année d’imposition et qui restent dus à cette date : impôt sur le revenu, prélèvements sociaux sur les revenus du capital et du patrimoine, taxes locales (taxe d’habitation et taxe foncière), etc.
Le saviez-vous ?
L’ISF constitue un impôt lui-même déductible : vous devez donc calculer un ISF théorique (sur la base de votre patrimoine net, sans tenir compte de l’ISF), puis inclure cet ISF théorique dans votre passif déductible.
Attention. Les dettes échues depuis plus de 3 mois au 1er janvier ne sont pas admises en déduction, parce qu’elles sont considérées comme remboursées, sauf à apporter la preuve contraire (au moyen d’une attestation de votre créancier par exemple).
A noter. Les avances non remboursées sur des contrats d’assurance-vie que vous pouvez obtenir de votre assureur peuvent être déduites du patrimoine soumis à l’ISF, sous réserve que l’intégralité de la valeur de rachat du contrat soit inscrite à l’actif taxable.
A retenir
Placez-vous systématiquement au 1er janvier pour apprécier la consistance de votre patrimoine et sa valeur. Faites un inventaire de vos dettes existant au 1er janvier, pour éviter d’en oublier le moment de la déclaration venu.
J'ai entendu dire
Pour le calcul de l’ISF, on m’a récemment dit qu’il n’était plus possible de tenir compte des charges de famille. Est-ce vrai ?Effectivement, cet avantage a été supprimé par la Loi de Finances pour 2013. Auparavant, vous bénéficiiez d’une réduction d’ISF d’un montant de 300 € par personne à charge (enfant mineur ou majeur à charge, personne titulaire d’une carte d’invalidité et vivant sous votre toit). Cette réduction d’impôt est supprimé pour l’ISF du à compter de 2013.
- Articles 885 A et suivants du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF
- Loi de Finances pour 2013, n° 2012-1509, du 29 décembre 2012 (article 13)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 4 juin 2013, n° 12-10290 (valeur vénale d’un bien immobilier établie par comparaison)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 9 juillet 2013, n° 12-21836 (évaluation des comptes courants)
- Décret n° 2013-718 du 2 août 2013 relatif à la mise en place du service de communication électronique au public des informations permettant l’appréciation de la valeur vénale des immeubles à des fins administratives ou fiscales
- Loi de Finances rectificative pour 2013 n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (article 11)
- Décret n° 2017-521 du 11 avril 2017 relatif aux informations communicables dans le cadre du service « Rechercher des transactions immobilières »
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 16 février 2016, n° 14-23301 (valeur ISF des biens en indivision)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 23 mars 2016, n° 15-80953 (valeur ISF du compte courant)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 avril 2017 n°15-27967 (nantissement d’un contrat d’assurance vie et valeur de rachat)
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 27 mars 2019, n° 18-10933 (évaluation immeuble)
