Vente de la résidence principale : au service d'une dette professionnelle ?
Un entrepreneur individuel se trouve dans une situation financière compromise. À ce titre, une procédure collective est ouverte impliquant tant ses créanciers personnels que professionnels.
Afin de rembourser les dettes de l'entrepreneur, le liquidateur demande la mise en vente de sa résidence principale qui est également le lieu d'immatriculation de son activité.
Quels créanciers pourront profiter du fruit de cette vente ?
La bonne réponse est... Les créanciers personnels seuls
Le patrimoine des entrepreneurs individuels est séparé en 2 parties distinctes : le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel.
À ce titre, chaque partie du patrimoine ne constitue un gage que pour les créances correspondantes.
De ce fait, même lors d'une procédure collective portant sur les deux types de créances, la vente de la résidence principale ne peut se faire qu'au bénéfice des créanciers personnels.
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C’est l’histoire d’une petite-fille qui hérite de la holding de sa grand-mère…
Une petite fille hérite de sa grand-mère des parts d’une société holding qui détient des SCI. Sa grand-mère ayant organisé cette transmission, via un pacte Dutreil, la petite fille entend bénéficier de l’exonération fiscale correspondante…
… que lui refuse l’administration, rappelant que cela ne vaut que pour une société holding qui « anime » un groupe de filiales « opérationnelles ». Ce qui n’est pas le cas ici, pour elle… Sauf que les SCI exercent une activité de construction-vente, rappelle l’héritière qui produit des mandats de vente des actifs détenus par les SCI… Des mandats établis après le décès de la grand-mère, constate l’administration…
Or, le caractère opérationnel d’une société s’apprécie au jour du décès, pas après, rappelle le juge qui constate qu’à cette date, les filiales n’exerçaient manifestement pas d’activité commerciale : elles ne sont pas « opérationnelles » et la holding ne peut donc être qualifiée « d’animatrice » du groupe au jour du décès de la grand-mère…
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C’est l’histoire d’une SCI qui tente de meubler la conversation face à l’administration fiscale…
Une SCI offre à la location une propriété au cours des périodes estivales et soumet les loyers à l’impôt sur le revenu (au titre des revenus fonciers). Une erreur, selon l’administration fiscale qui soumet les loyers à l’impôt sur les sociétés (IS), la location étant « meublée »…
Une erreur, selon la SCI, qui rappelle que, preuve de l’annonce de location à l’appui, la propriété n’est pas garnie de tous les meubles nécessaires à qualifier cette location de « meublée »… Sauf que l’annonce en question n'a pas pour vocation d'indiquer de manière exhaustive tous les éléments d'équipement présents à l'intérieur du bien et, constate encore l’administration, les associés occupent cette propriété à titre de résidence secondaire, pendant les périodes non louées. Ce qui est de nature à établir que cette propriété dispose des équipements nécessaires et utiles à la caractérisation d'une location meublée…
Ce que constate, et confirme, le juge… qui donne ici raison à l’administration fiscale !
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Divorce par consentement mutuel = avocat choisi par consentement mutuel ?
Des époux prennent la décision de divorcer. Parce qu'ils sont d'accord sur le principe et les conséquences de leur divorce, ils optent pour le divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire pour la procédure qui ne nécessite pas de passer devant le juge.
Comme ils s'entendent plutôt bien, ils décident de prendre le même avocat pour eux deux.
Est-ce possible ?
La bonne réponse est... Non
Depuis le 1er janvier 2017, sauf exception, le divorce par consentement mutuel est constaté par acte sous signature privé contresignée par avocats et enregistré par notaire.
Même en cas de bonne entente entre les époux, la loi impose que chacun soit représenté par son propre avocat. Autrement dit, il n'est pas possible d'avoir un avocat pour les 2. De plus, il n'est pas possible pour les avocats représentant chacun un membre du couple d'appartenir à la même structure professionnelle.
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Télépilotes : unification du cadre légal
Pilotage de drones : le droit français se met en conformité
Depuis la popularisation de l’utilisation de drones disponible pour tous, il a été nécessaire d’encadrer ces usages, qu’ils soient de loisirs ou non, afin de garantir que ces activités se fassent dans le respect de la sécurité de chacun.
À ce titre, plusieurs textes se sont succédé aux niveaux national et européen afin de fixer les limites et les obligations incombant aux pilotes de drones.
Après plusieurs années de développements législatifs, un cadre unifié est atteint par la mise en conformité du droit français avec les règles européennes en la matière.
Les règles relatives à la formation des télépilotes sont harmonisées : elles prévoient désormais une formation obligatoire pour l’utilisation de drones de plus de 800 grammes, quel que soit l’objectif de cette utilisation.
De la même façon, alors que l’obligation de formation ne concernait au préalable que les appareils de moins de 150 kg, cette limite haute est supprimée afin de concerner tous les appareils.
De plus, les règles européennes laissent le soin aux autorités nationales de définir les règles encadrant certaines utilisations.
Ce sont celles relevant des « scénarios » 1, 2 et 3 :
- S-1 : utilisation hors zone peuplée, sans survol de tiers, exploitation en vue et à une distance horizontale maximale de 200 mètres du télépilote ;
- S-2 : utilisation hors zone peuplée, sans tiers au sol dans la zone d'évolution, ne répondant pas aux critères du scénario S-1, à une distance horizontale maximale d'un kilomètre du télépilote ;
- S-3 : utilisation en zone peuplée, sans survol de tiers, en exploitation en vue directe et à une distance horizontale maximale de 100 mètres du télépilote.
Ainsi, un cadre national est posé concernant l’ensemble des règles de formation des télépilotes et les conditions de vols attachées à ces scénarios.
- Décret no 2025-1449 du 31 décembre 2025 modifiant diverses dispositions du code des transports relatives aux télépilotes et aux aéronefs sans équipage à bord
- Arrêté du 23 janvier 2026 modifiant diverses dispositions relatives aux exigences applicables aux télépilotes et aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139
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C’est l’histoire d’un artisan qui semble manquer d’expertise…
Un propriétaire fait appel à un artisan pour la rénovation de logements. Suite à plusieurs problèmes sur le chantier, il envisage de poursuivre l’artisan en justice et, avant de saisir le juge, fait appel à un expert pour établir le préjudice subi…
Une expertise qui ne vaut rien, selon le professionnel : pour lui, une expertise demandée par une seule des parties ne peut servir de preuve suffisante devant un juge. Ce que conteste le propriétaire : si c’est bien lui qui a lancé l’expertise, c’est bien le contrat qui les lie qui prévoit la nécessité de faire appel à un expert avant tout litige judiciaire. De plus, le contrat va même jusqu’à désigner nommément l’expert qui est intervenu. Difficile dès lors de considérer que l’expertise est diligentée par une seule partie…
Ce que confirme le juge : si une expertise est insuffisante quand elle est demandée par une seule partie, ce n’est pas le cas quand elle découle de l’application du contrat. Ici, le juge peut s’appuyer sur cette expertise…
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Transport maritime : l’utilisation de carburants renouvelables sous contrôle
Pollution maritime : une nouvelle mission pour le ministère chargé de la mer
Le Règlement européen du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime, également appelé Règlement FuelEU Maritime, impose à plusieurs navires l’utilisation de carburants moins impactants pour l’environnement.
Ainsi, il est prévu une obligation croissante de réduction des émissions des navires entre 2025 et 2050 dans l’objectif final d’atteindre une baisse de 80% par rapport aux émissions moyennes constatées en 2020.
Pour l’heure, sont concernés les navires de transport de personnes et de marchandises à des fins commerciales ayant un tonnage supérieur à 5 000 UMS (Universal Measurement System).
En 2027, une possible extension de ces obligations aux navires de moins de 5 000 UMS sera étudiée.
Sont en revanche exclus de ce dispositif les navires de pêche, les navires de plaisance, les navires de service public, les navires militaires, et intégralement non propulsés par des moyens mécaniques.
Le ministère chargé de la mer est désigné comme étant l’autorité compétente pour le contrôle des dispositions de ce règlement en France.
À ce titre, il aura la possibilité d’infliger des sanctions financières ou de prononcer des mesures d’immobilisation de navires, voire d’expulsion ou de refus d’accès à certains ports.
Le ministère sera également compétent pour fixer les routes maritimes qui pourront faire l’objet d’exemptions au regard des obligations du Règlement FuelEU Maritime.
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C’est l’histoire d’une société qui transforme ses bureaux en hôtel…
Une société, installée en Ile-de-France, est propriétaire de bureaux qu’elle décide de transformer en hôtel. Alors qu’elle est normalement redevable de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, elle refuse de la payer : du fait des travaux, les bureaux sont inexploitables…
Tout dépend à quelle date on se place, conteste toutefois l’administration qui rappelle que cette taxe est due par les propriétaires de bureaux, au 1er janvier de l’année d’imposition, quel que soit leur état et même si, en raison d’importants travaux, ils sont temporairement inutilisables. Sauf que les travaux ont pour but de transformer les bureaux en hôtel, ce qui en fait des locaux non soumis à la taxe selon elle, conteste la société...
« Sans incidence ! », tranche le juge : les travaux de restructuration, même lourds, ne suffisent pas à exonérer le propriétaire de la taxe dès lors que l'immeuble n'est pas démoli ou que le changement de destination n'est pas effectif au 1er janvier de l'année d'imposition.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la formation n’est pas qu’une histoire d’entretiens…
Un salarié, qui estime ne pas avoir eu assez d’entretiens professionnels, réclame à son employeur l’abondement correctif de son compte personnel de formation (« CPF ») à hauteur de 3 000 €, au titre de ce manquement…
Il rappelle que, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, comme c’est le cas ici, ne pas organiser les entretiens professionnels expose l’employeur à cet « abondement-sanction » du CPF… « Faux ! », souligne l’employeur : cet abondement-sanction n’intervient que si l’employeur a manqué à son obligation de réaliser les entretiens et que si le salarié n’a pas suivi de formation. Or, rappelle-t-il, le salarié a ici suivi 2 formations sur la période en cause, dont l’une n’était pas obligatoire…
Ce que confirme le juge, qui valide ce raisonnement et rejette la demande du salarié : l’absence d’entretien professionnel ne déclenche l’abondement-sanction du CPF par l’employeur que si le salarié n’a pas par ailleurs bénéficié d’une formation facultative. Ce qui n’est pas le cas ici…
