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C’est l’histoire d’une copropriété qui se sent libre de discuter selon ses propres termes…

26 novembre 2025

Lors d’une assemblée générale (AG), des copropriétaires doivent se prononcer sur le renouvellement de la mission du syndic. Alors que l’ordre du jour prévoit un renouvellement de cette mission pour 12 mois, une résolution est votée validant une prolongation de 5 mois…

Ce que contestent certains copropriétaires qui demandent l’annulation de la résolution. Pour eux, les votes en AG doivent porter précisément sur les termes prévus à l’ordre du jour. Même avec un vote majoritaire, les copropriétaires n’ont pas le pouvoir de les amender au cours de l’AG. Mais pour les autres copropriétaires, l’AG est justement faite pour discuter les résolutions et pour les voter dans les meilleurs termes : le simple changement de durée ne dénature pas la résolution telle que prévue à l’ordre du jour…

Mais pas pour les juges : les résolutions doivent être votées dans les termes précis dans lesquels elles apparaissent à l’ordre du jour. Ici, une simple modification de la durée suffit à invalider le vote.

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C’est l’histoire d’une filiale qui estime qu’avant d’être punie, sa mère doit être avertie…

25 novembre 2025

Une société, filiale d’un groupe de sociétés fiscalement intégré, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément de TVA, qu’elle refuse de payer : pour elle, la procédure est irrégulière…

Elle rappelle que l’administration aurait dû informer la société mère des conséquences financières du contrôle fiscal avant toute mise en recouvrement de cette TVA supplémentaire. Ce qu’elle n’a pas fait ici, constate la filiale… Ce qu’elle n’avait pas à faire, conteste à son tour l’administration : cette obligation n’est applicable qu’en cas de redressement d’impôt sur les sociétés (IS) ou de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), mais pas en cas de rappels de TVA.

Ce que confirme le juge, qui rappelle que cette obligation d’information préalable ne vise que l’IS et la CVAE, pour lesquels la société mère est le redevable légal unique. La TVA, elle, reste due par chaque société membre du groupe. La procédure est bel et bien régulière ici.

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C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié « remplaçant » qui prétend remplacer définitivement un salarié « remplacé » …

24 novembre 2025

Un salarié est embauché en CDD pour remplacer un salarié absent pour maladie, le temps de son absence. Il apprend, près de 2 ans plus tard, que le salarié qu’il remplace a été licencié en réalité peu de temps après son arrivée. De quoi voir sa situation évoluer, selon lui…

Faute d’avoir été informé en temps utile du licenciement du salarié qu’il remplace, son CDD de remplacement est arrivé de facto à son terme. Et parce que ce CDD s’est poursuivi après son terme, il se transforme automatiquement en CDI, selon lui… Ce que conteste l’employeur : le seul fait d’avoir tardé à prévenir le salarié remplaçant du licenciement du salarié remplacé ne doit pas avoir pour conséquence la requalification du CDD en CDI…

« Si ! », tranche le juge en faveur du salarié : le licenciement d’un salarié remplacé est de nature à mettre un terme au CDD de remplacement ; et parce qu’il n’a pas informé le remplaçant, tout en continuant la relation de travail, le CDD doit bel et bien être requalifié en CDI ici !

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C’est l’histoire d’une société qui aurait dû tourner la page du « papier » et passer au numérique…

Durée : 02:00
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Licenciement économique : pour quels motifs ?

20 novembre 2025

Licenciée pour motif économique, une salariée vous consulte : son employeur n’a pas réussi à prouver la baisse du chiffre d’affaires selon les critères légaux.

Il n’a, en effet, fourni que des données semestrielles, alors que la loi mentionne une analyse trimestrielle. 

Pourtant, l’entreprise affirme que d’autres éléments – forte baisse du résultat d’exploitation, recul de l’activité, abandon de loyers par le bailleur – suffisent à démontrer ses difficultés économiques, même s'ils ont été fournis sur le semestre.

La salariée veut savoir : l’employeur peut-il malgré tout justifier son licenciement économique ?

La bonne réponse est... oui

Même si l’employeur ne parvient pas à prouver une baisse du chiffre d’affaires selon les critères légaux, le juge peut s’appuyer sur d’autres éléments économiques fournis pour établir des difficultés réelles, sérieuses et durables.

Une baisse importante du résultat d’exploitation ou d’autres indicateurs financiers peuvent ainsi suffire à justifier un licenciement économique.

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C’est l’histoire d’une société qui aurait dû tourner la page du « papier » et passer au numérique…

21 novembre 2025

Un associé consulte le compte fiscal en ligne de sa société et découvre, à sa grande surprise, des avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) datant de plus de 2 ans. Une erreur, puisque son activité est exonérée de CFE, estime la société qui décide de déposer une réclamation fiscale…

« Trop tard ! », lui oppose l’administration fiscale : pour contester cette taxe, la société aurait dû agir avant le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle les avis d’impôt lui ont été notifiés. Sauf qu’elle n’a jamais reçu ces avis, conteste la société : selon elle, son délai de réclamation court à compter de la date où elle a pris connaissance de cette taxe ; sa réclamation n’est donc pas tardive…

« Faux ! », tranche le juge : la mise à disposition d’un avis d’impôt de CFE sur un compte fiscal en ligne vaut notification régulière, de sorte que le délai de réclamation commence à courir à compter de cette date. La réclamation, bien tardive ici, doit être rejetée !

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Automobile
Actu Juridique

« Dieselagte » : quelles conséquences pour les propriétaires de véhicules ?

18 novembre 2025 - 3 minutes

Le « Dieselgate » désigne le scandale de la vente de véhicules diesel émettant des polluants à des niveaux supérieurs à ceux autorisés par l’Union européenne (UE) qui ont pu être vendus grâce à des dispositifs ayant permis de fausser les résultats. Après plusieurs décisions de justice rendues dans l’UE, c’est à présent au juge français de se prononcer…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dieselgate et obligation de délivrance

Presque 6 ans après son achat, un particulier reçoit du constructeur automobile lui ayant vendu un véhicule litigieux un courrier l'informant qu'une enquête a été ouverte sur les équipements d'automobiles à moteurs diesel destinés à tromper les mesures anti-pollution et de la nécessité de mettre à jour un logiciel du véhicule.

Le particulier décide de réclamer une indemnisation, estimant que le constructeur automobile n’a pas respecté son obligation de lui délivrer une voiture conforme.

La prescription

Se pose tout d’abord la question de savoir si l’acheteur est encore dans les temps pour agir contre le constructeur automobile.

Selon le constructeur automobile, la question d’un manquement à ses obligations ne se pose pas puisque la demande du particulier est prescrite : il rappelle, en effet, que son obligation de délivrance d’un véhicule conforme se prescrit par 5 ans à compter de la livraison de la voiture. Or, la vente a eu lieu il y a presque 6 ans.

« Faux ! », conteste le particulier qui rappelle que le délai de prescription débute à partir du moment où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité. Ainsi, parce que le délai a, ici, commencé à courir à partir de la réception des lettres d’information, et non à la date de livraison de la voiture, le particulier a agi dans les temps.

Un raisonnement qu’approuve le juge en totalité : sa demande est recevable.

Le manquement à l’obligation de délivrance

À partir du moment où l’affaire n’est pas prescrite, se pose ensuite la question de savoir si le constructeur a manqué à son obligation de délivrance, c’est-à-dire à son obligation de mettre à la disposition de l’acheteur un bien conforme à celui qu’il est en droit d’attendre.

Selon le vendeur, aucun manquement ne peut lui être reproché, même en présence d’un dispositif visant à tromper les mesures anti-pollution. Il n’en demeure pas moins, en effet, que le véhicule a pu être utilisé par le particulier pendant plusieurs années sans difficulté particulière.

Un raisonnement que rejette le juge qui s’appuie sur les décisions du juge de la Cour de justice européenne (CJUE) : cette dernière a en effet précisé que ce type de logiciel qui réduit l’efficacité des contrôles anti-pollution, appelé « dispositif d’invalidation », est interdit et que le véhicule ainsi équipé n’est pas conforme.

Or, parce qu’il a l’obligation de délivrer un bien conforme à la réglementation applicable, le constructeur ayant vendu un véhicule non conforme a manqué à son obligation.

Pour finir, au regard de la Charte de l’environnement de 2004, le non-respect de son obligation de délivrance conforme par la société doit être considéré comme un manquement grave.

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C’est l’histoire d’un voyageur qui a un goût pour ce qui brille… tout comme la douane…

19 novembre 2025

Après un voyage en Suisse, un particulier se présente à la douane française à son retour et déclare avoir fait l’acquisition d’une montre de luxe de grande valeur. Une déclaration qui interroge la douane, qui fait le lien avec des activités illégales…

Pour l’administration, parce qu’elle a été achetée avec l’argent issu de ces activités, ramener cette montre en France constitue un délit de blanchiment douanier : elle rappelle, en effet, que toute importation en France visant à réaliser une opération financière à partir de fonds mal acquis est répréhensible en ces termes. « Toute importation ? », se questionne le voyageur selon qui l’administration omet un point important : ce sont les importations de fonds qui sont visées ici. Les biens, comme les montres, ne sont pas concernés par ce délit…

Ce que confirment les juges : le délit de blanchiment douanier ne peut porter que sur des fonds et non des biens. Ce motif de poursuite n’étant pas adapté ici, l’administration doit revoir sa copie.

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime qu’un club de sport est un lieu de travail comme les autres…

18 novembre 2025

À l’occasion du contrôle fiscal d’une entreprise qui gère une activité de location meublée, l’administration se penche sur des factures payées par l’entreprise relatives à des abonnements à un club de sport au nom du dirigeant et de son conjoint. Des dépenses d’ordre « personnel » non déductibles, estime l’administration...

Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le dirigeant : ils ne pratiquent en réalité aucun sport au sein du club, ces frais leur permettent juste de bénéficier des installations équipées du club pour prospecter la clientèle et entretenir leur réseau d’affaires. Sauf qu’en l’absence de contrats ou de devis mentionnant les noms des potentiels clients rencontrés au club, rien ne justifie le lien entre ces dépenses et l'activité de l’entreprise, maintient l’administration…

Ce qui, en l’absence de preuves, confirme l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, constate aussi le juge… qui valide le redressement fiscal !

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C’est l’histoire d’un employeur, d’une nouvelle affectation et d’un refus du salarié…

17 novembre 2025

Embauché par une agence de nettoyage, un salarié se voit affecter vers un nouveau lieu de travail, ce qu’il refuse : pour lui, le lieu de travail est un élément essentiel de son contrat de travail qui ne peut pas être modifié sans son accord…

Or, son contrat mentionne son lieu de travail initial, qui est donc un élément essentiel ne pouvant être modifié sans son accord… Ce que réfute l’employeur : le lieu de travail apparaît dans le contrat puisque cette mention est obligatoire, mais elle n’est qu’indicative et n’a pas vocation à « contractualiser » le lieu de travail. Ainsi, le refus du salarié de changer de lieu de travail est une faute puisque ce changement n’a pas à être impérativement accepté par le salarié…

Ce que valide le juge, qui donne raison à l’employeur : pour que le lieu de travail soit considéré comme un élément essentiel du contrat, il faut qu’une mention le précise, faute de quoi il n’est mentionné qu’à titre indicatif et peut être modifié sans l’accord du salarié.

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