Déclaration des activités de pêche : passage à la déclaration électronique ?
Déclaration des activités de pêche : déclaration électronique obligatoire ?
Pour rappel, les capitaines de navires de pêche doivent tenir et transmettre des fiches de pêche ou des journaux de pêche, selon la taille du navire, ces déclarations incluant des informations sur les captures, les débarquements et les rejets en mer :
- les capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres déclarent au moyen d'une fiche de pêche ou d'un journal de pêche les informations relatives à leur sortie de pêche, avec une transition progressive vers la télédéclaration électronique ;
- les capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres remplissent leurs obligations déclaratives au moyen d'un logiciel de bord (le journal étant encore toléré, pour information, jusqu’au 31 décembre 2025 pour les capitaines de navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et inférieure à 15 mètres).
Une transition vers la télédéclaration électronique est prévue, échelonnée jusqu'au 10 janvier 2028, avec des dates butoirs spécifiques par type de pêche et de flottilles, consultables ici.
Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres sont soumis au respect des obligations déclaratives relatives à la fiche de pêche : ils consignent dans leur fiche de pêche la date ainsi que les heures (en format télédéclaration) ou la durée (en format papier) de la sortie de pêche et déclarent la zone de pêche, l'engin utilisé, le temps engin, l'ensemble de leurs captures débarquées, ainsi que l'estimation des captures rejetées en mer en quantité supérieure à 50 kg. Quant aux capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, ils sont soumis au respect des obligations déclaratives relatives au journal de pêche.
Ces déclarations doivent être transmises aux autorités compétentes, au plus tard le 5 de chaque mois pour les fiches de pêche, dans les 48 heures suivant le débarquement pour les journaux de pêche.
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C’est l’histoire d’un couple qui éclaire la lanterne de l’administration perdue dans l’ombre…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des chèques d’un montant conséquent encaissés par un couple sur son compte bancaire et estime, en l’absence de justificatifs, qu’il s’agit d’avantages « occultes »… donc imposables…
Ce que conteste le couple, qui rappelle que ces chèques lui ont été remis par une société « clairement » identifiée. Et pour qualifier ces sommes de versements « occultes », encore aurait-il fallu vérifier la comptabilité de cette société. Sauf que, même si ces sommes ont été comptabilisées, leur inscription n’aurait pas permis d’en identifier « clairement » la nature, maintient l’administration…
Encore aurait-il fallu s’en assurer, estime le juge, pour qui l’administration aurait dû rechercher si les sommes en cause ont été comptabilisées ou, le cas échéant, si leur enregistrement permettait d’en comprendre l’origine et la nature. Faute de telles vérifications, ces versements ne peuvent pas être qualifiés d’avantages occultes, tranche le juge !
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C’est l’histoire d’un agent immobilier qui n’aime pas travailler pour rien…
Une propriétaire conclut un mandat avec une agence en vue de vendre son bien. Quelques mois plus tard, l’agence lui présente un acheteur souhaitant acquérir le bien au prix qu’elle en demande. Seulement, la propriétaire ne souhaite plus vendre…
L’agence, qui estime que la propriétaire aurait pu lui éviter de travailler pour rien, demande à être indemnisée : en effet, si elle avait pris la décision de ne plus vendre, elle aurait dû dénoncer le mandat, évitant ainsi à l’agence de rechercher un acheteur qui serait de toute façon éconduit. La propriétaire refuse, puisque selon elle, aucune faute n’a été commise. Elle a fini par dénoncer le mandat dans les règles et rien ne l’obligeait à accepter l’offre de l’acheteur présenté par l’agence…
Ce que reconnait le juge : un agent immobilier ne peut prétendre à un paiement qu’au moment où l’acte pour lequel il est mandaté est réalisé. Le fait que la propriétaire dénonce le mandat après qu’une offre lui soit faite ne justifie pas une indemnisation…
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C’est l’histoire d’un particulier mis hors-jeu sans avoir été informé…
En l’absence de réponse de l’administration fiscale à sa réclamation pour contester une dette d’impôt commune avec, à l’époque, son épouse, un particulier décide de contester cette dette devant le juge…
« Trop tard ! », selon le juge, puisque plus de 2 mois se sont écoulés entre la décision de rejet de la réclamation et la saisie du juge. Sauf qu’il n’a jamais été informé de cette décision de l’administration, conteste le particulier qui rappelle qu’entre temps, il a divorcé et quitté le domicile conjugal de sorte que seule son ex-épouse a reçu la décision. Mais s’agissant d’une dette commune, la notification à l’ex-épouse était suffisante, estime l’administration…
« Pas toujours ! », conteste le 2e juge : si l’administration est informée du divorce des époux et de leur nouvelle adresse respective, l’absence de notification à l’un d’entre eux lui permet d’agir devant le juge sans délai. Faute d’avoir recherché si c’était le cas ici, la demande du particulier ne peut pas être rejetée…
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Centre de contrôle technique : quelques simplifications à connaître
Entretien du matériel de contrôle technique
Les centres de contrôle technique sont soumis à des obligations strictes en matière d’entretien de leurs matériels afin de garantir la meilleure sécurité possible des véhicules contrôlés.
De ce fait, dès lors qu’un défaut de fonctionnement est constaté sur un outil de contrôle, le centre dispose de 8 jours ouvrables pour procéder à son remplacement ou faire procéder à sa remise en état par un organisme habilité ou agréé pour ce type d’outil.
Cependant une mesure d’assouplissement est proposée concernant les dispositifs de mesure du niveau sonore. En effet, pour ceux-ci, le délai de remplacement ou de remise en état est porté à 14 jours ouvrables.
Procès-verbal de contrôle technique : nouvelle mention obligatoire
Une nouvelle mention obligatoire doit apparaitre sur le procès-verbal remis au propriétaire d’un véhicule léger à l’issue du contrôle. Elle doit apparaitre comme suit :
“Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ». ”
Formation des contrôleurs techniques
Afin de garantir que les professionnels procédant aux contrôles techniques effectuent leurs missions dans les meilleures conditions, une obligation de formation de remise à niveau existe pour ceux qui auraient connu une période d’inactivité.
Selon la durée de la période d’inactivité, deux formules de formation existaient :
- 21h de formation théorique et 14 h de formations pratiques pour les durées d’inactivités inférieures à 3 ans ;
- 35h de formation théorique et 14h de formation pratique dans les autres cas.
Ce dernier palier est supprimé. Dorénavant, quelle que soit la durée d’inactivité, la formation théorique sera de 21h.
Contrôle technique et procédure de sanction administrative
Dans l’hypothèse où un préfet souhaiterait sanctionner un contrôleur technique par un retrait ou une suspension de son agrément du fait de manquement à ses obligations, il est prévu qu’il doit au préalable organiser une réunion contradictoire réunissant :
- le contrôleur ;
- le titulaire de l’agrément du centre de contrôle technique dans lequel les faits ont été constatés ;
- le titulaire de l’agrément du centre de contrôle technique de rattachement ;
- les réseaux éventuellement concernés.
Cette réunion tenue avant qu’une décision de sanction ne soit prise doit permettre à chacune des parties de faire valoir ses observations.
Une nouveauté est introduite : lorsque la décision de sanctionner un contrôleur est motivée par la présence d’une condamnation inscrite dans le bulletin no2 de son casier judiciaire, alors l’organisation de la réunion contradictoire n’est pas obligatoire.
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C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû assurer un retour à la normale…
À son retour de congé maternité, une salariée constate que certaines de ses fonctions lui ont été retirées. Cela suffit, selon elle, à acter une rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, d’autant qu’il n’a pas organisé d’entretien professionnel à son retour…
Pour la salariée, cela traduit l’existence d’une discrimination fondée sur sa grossesse, de sorte que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul. Ce dont se défend l’employeur, qui met en avant des « contraintes organisationnelles » et une volonté d’assurer une reprise « progressive » pour la salariée en ne lui confiant pas immédiatement et dès son retour de congé maternité des missions trop importantes…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : la priver de certaines de ses fonctions de coordination et l’absence d’un entretien professionnel à son retour de congé sont des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur la grossesse ici…
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DPAE : fin de l’envoi par télécopie
DPAE : la dématérialisation encouragée pour tous les employeurs !
Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une formalité obligatoire que l’employeur doit transmettre à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient la durée et la nature du contrat, ainsi que les conditions d’exercice.
Elle doit être effectuée dans les 8 jours précédant l’embauche du salarié (période d’essai comprise).
Jusqu’à présent, seuls les employeurs ayant réalisé au moins 50 DPAE au cours de l’année civile précédente étaient tenus de les transmettre par voie électronique à compter de l’année suivante.
Les autres employeurs pouvaient, s’ils le souhaitaient, recourir à la dématérialisation ou adresser la DPAE au format papier au moyen d’un formulaire CERFA, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par télécopie.
Désormais, cette dernière modalité est supprimée : depuis le 28 décembre 2025, l’envoi de la DPAE par télécopie n’est plus autorisé.
Si l’envoi de la DPAE par LRAR reste possible, il est davantage encadré puisqu’il est désormais précisé qu’il devra, dans ce cas, être expédié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche.
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Coup de pouce pour les véhicules électriques : un dispositif prolongé ?
Coup de pouce CEE : une aide financière pérennisée ?
Les personnes souhaitant acheter ou louer un véhicule électrique neuf ou procéder à une opération de rétrofit électrique sur un véhicule peuvent prétendre à l’octroi d’aides financières par le biais du dispositif du Certificat d’économie d’énergie (CEE).
Dans certains cas, il était également possible de bénéficier d’un « Coup de pouce » qui prend la forme d’une bonification de l’aide de base.
Il est accordé lorsque :
- le véhicule obtient un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté ministériel ;
- le coût d'acquisition du véhicule est inférieur ou égal à 47 000 € ;
- la masse en ordre de marche du véhicule est inférieure à 2 400 kg ;
- le demandeur est signataire de la charte d'engagement "Coup de pouce Véhicule particulier électrique".
Il était prévu que ce coup de pouce pourrait être accordé pour les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2025 inclus et achevées avant le 30 juin 2026.
Ces conditions de temporalités sont supprimées sans qu’aucune autre ne vienne prendre leur place.
Le dispositif Coup de pouce, initialement prévu comme temporaire, se voit donc pour l’heure prolongé de façon indéterminée.
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C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…
Caution d’un emprunt souscrit par sa société, mise en liquidation judiciaire, le gérant est appelé en garantie par la banque, mais il refuse de payer le solde de l’emprunt dû : un cautionnement n’est valable que s’il est proportionné à ses revenus, rappelle-t-il. Et ce n’est pas le cas ici…
Au jour de la signature de la garantie, il était déjà engagé via d’autres contrats de cautionnement, portant ainsi son engagement total à un niveau trop important par rapport à ses revenus, donc disproportionné… Sauf que ces autres cautionnements ont depuis été annulés en justice, rappelle la banque : ils sont donc considérés comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution au moment de sa signature…
Ce que confirme le juge : ces cautionnements annulés étant réputés n’avoir jamais existé, ils ne doivent pas être pris en compte pour déterminer s’il y a une disproportion manifeste de l’engagement du gérant.
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Micro-entrepreneur : avec ou sans compte professionnel ?
Avant de débuter son activité commerciale, un futur micro-entrepreneur se demande s'il doit avoir un compte professionnel.
En effet, il a lu récemment qu'un micro-entrepreneur a l'obligation d'ouvrir un compte professionnel uniquement si son chiffre d'affaires dépasse le seuil de 10 000 € pendant 2 ans consécutifs.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Certes, la loi n'oblige pas un micro-entrepeneur à ouvrir un compte professionnel tant que son chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 000 € pendant au moins 2 années consécutives.
Cependant, cette exception ne s'applique pas aux activités commerciales. Autrement dit, un micro-entrepreneur exerçant une activité commerciale doit ouvrir un compte professionnel, peu importe son chiffre d'affaires.
