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C’est l’histoire d’une entreprise qui se plaint auprès de son fournisseur…

Durée : 01:44
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’une start-up qui obtient une aide financière…

Durée : 01:44

C’est l’histoire d’un employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable... auquel il ne peut assister...

Durée : 01:44

C’est l’histoire d’une entreprise qui embauche (débauche ?) des salariés d’un concurrent…

Durée : 01:30
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’une entreprise qui demande à voir le supérieur hiérarchique de son contrôleur fiscal…

Durée : 01:30

Indice de la production dans l’hébergement - Année 2024

03 mars 2025

Indice de la production dans l’hébergement (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2024

172,9

- 0,3 %

Février 2024

175,2

+ 1,1 %

Mars 2024

177,1

+ 0,4 %

Avril 2024

171,5

- 2,8 %

Mai 2024

173,9

+ 0,9 %

Juin 2024

168,6

- 2,7 %

Juillet 2024

171,8

+ 1,8 %

Août 2024

174,9

+ 1,1 %

Septembre 2024

173,1

- 0,9 %

Octobre 2024

173,4

+ 0,4 %

Novembre 2024

174,2

+ 0,8 %

Décembre 2024

171,2

- 1,4 %

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Pacte Dutreil : à la chasse aux indices !

03 avril 2024 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un particulier hérite des actions d’une société et demande à bénéficier de l’exonération partielle de droits d’enregistrement liée à la mise en place d’un pacte Dutreil. Ce que l’administration fiscale refuse, estimant que l’activité principale de la société est de nature civile. « Faux ! », selon l’héritier qui indique que la « raison d’être » historique de la société est commerciale. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pacte Dutreil : quelle est l’activité principale de la société ?

À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.

Toutefois, il existe certains dispositifs permettant de réduire le montant de ces droits, parmi lesquels le « pacte Dutreil ».

Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.

Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.

Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit être une société «opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Vous l’aurez compris, si la société exerce de manière prépondérante une activité dite « civile », il ne sera pas possible de mettre en place un pacte Dutreil et donc, de bénéficier de l’avantage fiscal correspondant.

Mais qu’en est-il des entreprises qui exercent à la fois une activité « opérationnelle » et une activité civile ? Dans ce cas de figure, comment apprécier la prépondérance de l’activité ?

Dans une affaire récente, suite au décès de son père, un particulier hérite des actions d’une société anonyme (SA) qui exerce une activité commerciale d’exploitation de galerie d’art et d’édition de livres d’art, ainsi qu’une activité civile consistant à donner en location une partie de son patrimoine immobilier.

Parce qu’il estime que toutes les conditions sont remplies, l’héritier demande à bénéficier de l’avantage fiscal lié au pacte Dutreil… Ce que lui refuse l’administration, qui constate que l’activité civile est ici prépondérante. Et pour preuves :

  • la location du patrimoine immobilier de la SA représente plus de 80 % de son chiffre d’affaires ;
  • cette activité correspond à plus de 65 % de la valeur de ses actifs.

« Insuffisant ! », estime l’héritier qui rappelle que la prépondérance de l’activité de la SA doit être appréciée en tenant compte d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. Ce que l’administration fiscale n’a pas fait ici...

Or force est de constater que :

  • 47 % de la surface de l’immeuble est affectée à l’activité commerciale de la SA ;
  • les recettes commerciales et locatives ont principalement été affectées au financement de l’activité commerciale ;
  • l’activité locative a uniquement permis de faire perdurer l’activité commerciale de la SA qui est depuis des décennies sa « raison d’être ».

Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature commerciale, maintient l’héritier, ce qui lui permet de bénéficier de l’exonération demandée.

« Faux ! », estime l’administration, qui constate que :

  • la « raison d’être » historique de la SA est certes commerciale, mais qu’il convient de déterminer le caractère prépondérant de l’activité de la société au moment du fait générateur de l’impôt. Or ici, c’est bel et bien l’activité locative qui est dominante à cette date ;
  • la valeur des locaux dédiés à l’activité commerciale est nettement inférieure à celle des locaux loués ou vacants ;
  • l’affectation des recettes de la SA à l’activité commerciale est un choix de gestion. Pour déterminer la nature de l’activité de la société, ce n’est pas l’affectation des recettes qui doit être prise en compte, mais l’origine des recettes. Et dans cette affaire, l’activité commerciale est déficitaire contrairement à l’activité locative.

Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature civile, maintient l’administration. L’avantage fiscal du pacte Dutreil ne peut qu’être refusé.

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’administration.

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Sources
  • Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 mars 2024 , no 23/01551 (NP)
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Pour aller plus loin…

Transmission de parts de sociétés : optimisez les droits de mutation !
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Transmission de parts de sociétés : optimisez les droits de mutation !
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

Coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente - Année 2024

02 avril 2024

 

 

COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL

COÛTS MOYENS (EN EUROS)

Catégories d’incapacité temporaire (IT)

Catégories d'incapacité permanente (IP)

Sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours

Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours

Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours

Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours

Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours

Arrêts de travail de plus de 150 jours

IP de moins de 10 %

IP de 10 % à 19 %

IP de 20 % à 39 %

IP de 40 % et plus ou décès de la victime

Industries de la métallurgie CTN A

287

522

1 758

4 770

8 924

40 783

2 226

65 734

132 102

676 026

Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

288

488

1 597

4 367

8 210

38 740

2 317

151 726 (Gros œuvre) (1)

169 866 (Second œuvre) (2)

 184 269 (Fonctions support) (3)

Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

63 037

119 707

541 156

Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication CTN C

225

540

1 714

4 525

8 555

35 963

2 248

64 153

123 543

549 962

Services, commerces et industries de l'alimentation CTN D

305

440

1 414

3 876

7 222

32 497

2 253

55 550

108 472

460 652

Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie CTN E

386

556

1 787

5 030

9 369

40 793

2 239

65 434

137 062

728 203

Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu CTN F

375

506

1 677

4 302

8 143

36 752

2 256

60 861

117 806

618 356

Commerces non alimentaires CTN G

230

481

1 539

4 246

7 817

35 127

2 224

60 935

125 210

567 087

Activités de services 1 CTN H

169

411

1 318

3 805

7 281

37 082

2 160

61 960

131 740

579 607

Activités de services 2 CTN I

161

376

1 249

3 427

6 408

29 196

2 206

51 844

102 984

429 443

(1) Les activités de gros œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.1AA, 45.2BE, 45.2CD, 45.2ED, 45.2PB.

(2) Les activités de second œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.2JD, 45.3AF, 45.4CE, 45.4LE, 45.5ZB, 74.2CE.

(3) Les activités de fonction support mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous le code risque suivant : 00.00A

 

 

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Tout secteur
Actu Sociale

Quand un entretien préalable à un licenciement se déroule à 3 contre 1…

02 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié reçoit une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui ne mentionne pas le fait qu’il peut bénéficier d’une assistance. Une erreur grossière qui entraîne l’irrégularité de la procédure, selon lui… Mais pas selon l’employeur. Certes, l’omission est incontestable. Pour autant, le salarié était accompagné lors de l’entretien, et cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Entretien préalable à un licenciement : « qui êtes-vous » ?

Après avoir été licencié pour inaptitude, un salarié conteste : selon lui, la procédure n’ayant pas été respectée, son licenciement est irrégulier !

Il indique tout d’abord, que la lettre de convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement envoyée par l’employeur ne l’informe pas de sa faculté de se faire assister au cours de cet entretien.

Ensuite, cet entretien préalable s’est déroulé de manière déséquilibrée en raison de la présence des 2 dirigeants…et d’une tierce personne dont il ignorait l’identité !

Un tiers qui était « conseiller du salarié », se défend l’employeur qui rappelle que conformément à la procédure, cette personne était tout à fait en droit d’assister à l’entretien.

Un constat qui répond d’ailleurs au 2nd argument du salarié : ce dernier ne peut pas reprocher à l’employeur de ne pas l’avoir informé de sa possibilité de se faire assister dès lors qu’il était bel et bien accompagné par un conseiller du salarié durant l’entretien.

Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison au salarié. S’il est vrai qu’un salarié, venu accompagné à son entretien préalable, ne peut pas se prévaloir ensuite du défaut de la mention d’assistance possible pour faire reconnaître l’irrégularité de son licenciement, la question n’est pas là dans cette affaire…

Ici, il faut se demander si le fait que 3 personnes aient assisté à l’entretien préalable, dont l’une que le salarié ne connaissait pas, n’a pas pour effet de rendre irrégulière la procédure de licenciement.

L’affaire devra donc être rejugée sur ce point.

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Pour aller plus loin…

Licenciement pour motif personnel : la convocation à l'entretien préalable
Licencier un salarié pour motif personnel
Licenciement pour motif personnel : la convocation à l'entretien préalable
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Tout secteur
Actu Sociale

Jeunes entreprises innovantes : l’administration sociale est à jour !

02 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

À la suite d’une consultation publique, la rubrique du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) relative au dispositif d’exonération applicable aux jeunes entreprises innovantes, jeunes entreprises universitaires et jeunes entreprises de croissance est entrée en vigueur le 1er avril 2024. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

BOSS : une nouvelle rubrique depuis le 1er avril 2024 !

Pour mémoire, les entreprises bénéficiant du statut de « jeune entreprise innovante (JEI) » peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, sous réserve de respecter certaines conditions.

Il en va de même pour les « jeunes entreprises universitaires » (JEU) et les « jeunes entreprises de croissance » (JEC), qui constituent toutes deux des sous-catégories des JEI.

Suite à la loi de finances pour 2024, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a intégré une nouvelle rubrique dédiée à la réglementation et aux exonérations applicables pour les JEI.

Le contenu de cette rubrique était soumis à une consultation publique, qui s’est achevée le 20 janvier 2024.

Et dans un récent communiqué, le BOSS nous fait savoir que le contenu de la rubrique relative aux JEI est entré en vigueur le 1er avril 2024. Il est donc désormais opposable à l’administration, comme aux entreprises !

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Pour aller plus loin…

Les jeunes entreprises innovantes (JEI) : avantages sociaux
Calculer et payer les cotisations sociales
Les jeunes entreprises innovantes (JEI) : avantages sociaux
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