Coronavirus (COVID-19) et travailleurs indépendants : les échéances sociales de nouveau reportées en juin 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : les échéances des travailleurs indépendants de nouveau reportées !
Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité pourront encore voir les prélèvements automatiques de l’Urssaf (ou de la Caisse générale de sécurité sociale -CGSS- pour les départements d’Outre-mer) suspendus pour le mois de juin 2021.
Notez que l’Urssaf invite néanmoins, dans la mesure du possible, les travailleurs indépendants à procéder au règlement de tout ou partie de leurs cotisations :
- soit par virement, en contactant l’Urssaf via l’espace en ligne ;
- soit par chèque, à l’ordre de l’Urssaf/ CGSS, en précisant au dos du chèque l’échéance concernée ainsi que le numéro de compte travailleur indépendant.
Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues. Les modalités de régularisation de ces échéances seront, quant à elles, précisées ultérieurement.
Notez que les travailleurs indépendants qui bénéficient d’un délai de paiement sur des dettes antérieures peuvent demander à en reporter les échéances.
Enfin, ils pourront également solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ainsi que le service des impôts de la région pour bénéficier de l’aide prévue par le Fonds de solidarité.
- Urssaf.fr, Actualité du 1er juin 2021, Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants
Bénéficiaires du chèque énergie : du nouveau !
Bénéficiaires du chèque énergie : quelles sont les données de consommation transmises ?
Les fournisseurs d’énergie vont devoir transmettre aux bénéficiaires du chèque énergie leurs données de consommation via une application digitale, une interface de programmation ou un service web.
Jusqu’au 1er juillet 2022, les fournisseurs doivent informer les clients sur les critères techniques nécessaires pour disposer d’un affichage en temps réel (équipement d’un compteur Linky, possession d’un smartphone, d’un ordinateur ou d’une tablette, emplacement du compteur, etc.).
L’accès aux données de consommation doit être mis en œuvre dans un délai de 2 mois à compter de l’acceptation de l’offre par le consommateur.
Après le 1er juillet 2022, les fournisseurs seront tenus de proposer cette offre de transmission de données à tous nouveaux clients dans un délai de 6 semaines suivant :
- la date de réception d’un chèque énergie ou de l’attestation permettant de faire valoir les droits associés ;
- la mise en service d’un dispositif de comptage permettant une participation active des consommateurs pour ceux qui se sont déjà fait connaître aux fournisseurs.
Pour l’électricité, ce dispositif repose sur un émetteur radio branché sur le compteur du consommateur qui affiche les données en temps réel. Cet émetteur est accompagné d’une notice prévoyant les modalités de retour en cas de changement de fournisseur. Un émetteur défectueux doit être remplacé gratuitement.
Enfin, il est précisé que les informations qui doivent être rendues accessibles sont notamment les suivantes :
- pour l’électricité : la puissance soutirée instantanée et son évolution, la puissance maximale soutirée, les données de consommation en kWh et en euros sur la dernière heure et en cumulé sur différentes périodes (jour, mois en cours, année) ;
- pour le gaz : les données de consommation quotidienne et mensuelle (en m3, en kWh et en euros), accompagnées du coefficient de conversion applicable qui assure la correspondance entre les quantités exprimées en m3 et en kWh, ainsi que leur cumul sur différentes périodes (mois et année en cours).
- Décret n° 2021-608 du 19 mai 2021 relatif à l'offre de transmission des données de consommation d'électricité et de gaz naturel aux consommateurs précaires
- Arrêté du 19 mai 2021 relatif aux informations minimales qui doivent être affichées dans le cadre du dispositif d'accès aux données prévu par l'article L. 124-5 du code de l'énergie
- Arrêté du 19 mai 2021 définissant les spécifications minimales de l'émetteur radio dans le cadre de l'accès aux données de consommation d'électricité prévu par l'article L. 124-5 du code de l'énergie
- Arrêté du 19 mai 2021 relatif aux plafonds de compensation par ménage des fournisseurs d'électricité et de gaz dans le cadre de l'offre de transmission de leurs données de consommation aux consommateurs en situation de précarité
Coronavirus (COVID-19) : soutien scolaire à distance = crédit d’impôt ?
Coronavirus (COVID-19) : un (possible) crédit d’impôt pour les prestations de soutien scolaire à distance
En principe, les prestations de soutien scolaire et les cours ne permettent de bénéficier du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile que s’ils sont réalisés à domicile, toutes conditions par ailleurs remplies.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement indique qu’à titre exceptionnel et temporaire, les prestations de soutien scolaire et les cours réalisés à distance pendant les périodes de confinement peuvent ouvrir droit au bénéfice de l’avantage fiscal.
Sont donc concernées les prestations réalisées :
- entre le 17 mars 2020 et le 10 mai 2020 inclus ;
- entre le 30 octobre 2020 et le 14 décembre 2020 inclus, sauf en Martinique où le 2nd confinement a pris fin le 7 décembre 2020 ;
- pendant les périodes de confinement de l’année 2021, notamment celle qui a débuté le 4 avril 2021.
Dans l’hypothèse d’un confinement localisé, cette tolérance s’applique aux prestations de soutien scolaire et aux cours réalisés au profit des personnes dont le domicile se situe dans le seul territoire concerné et pour la durée du confinement.
Enfin, précisons que seules les prestations réalisées à distance qui présentent une interactivité effective (impliquant la présence physique du formateur à l’autre bout de l’interface) et qui sont individualisées permettent de bénéficier du crédit d’impôt.
- Réponse ministérielle Studer du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°29827
Formation professionnelle : la rémunération des stagiaires revalorisée
Précisions relatives à la rémunération des stagiaires en formation professionnelle…
Pour rappel, au mois de mai 2021, le gouvernement est venu préciser les modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, en procédant notamment à une revalorisation.
- Revalorisation de la rémunération des stagiaires de moins de 26 ans (ayant précédemment effectué une activité salariée)
En principe, depuis le 1er mai 2021, les travailleurs non-salariés et les personnes à la recherche d'un emploi perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à :
- 200 € lorsqu'elles sont âgées de moins de 18 ans à la date de leur entrée en stage (178 € à Mayotte) ;
- 500 € lorsqu'elles sont âgées de 18 à 25 ans à la date de leur entrée en stage ;
- 685 € lorsqu'elles sont âgées de 26 ans ou plus à la date de leur entrée en stage (609 € à Mayotte).
Dorénavant, depuis le 1er juin 2021, pourront également bénéficier d’une rémunération de 685 € les stagiaires en recherche d’emploi ayant moins de 26 ans à la date de leur entrée en stage et qui ont exercé une activité salariée :
- pendant 6 mois au cours d’une période de 12 mois ;
- ou pendant 12 mois au cours d’une période de 24 mois.
- Critères déterminant la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
Depuis le 30 mai 2021, il est désormais tenu compte de l’activité salariée antérieure des stagiaires de la formation professionnelle (personnes en recherche d’emploi et travailleurs non-salariés), qui n’ont pas la qualité de travailleurs handicapés, afin de déterminer la rémunération qui leur est due.
Leur rémunération est également fixée en fonction des critères suivants :
- leur situation personnelle ;
- leur âge ;
- la catégorie de stages définie par l'Etat.
- Attribution d’une prime exceptionnelle aux stagiaires de moins de 26 ans
Pour rappel, dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place une aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans. Cette aide n’existe plus depuis le 31 mai 2021, mais d’autres dispositifs sont mis en place pour ce public.
Ainsi, le gouvernement prévoit le versement d’une prime pour les stagiaires en recherche d’emploi ayant moins de 26 ans à la date de leur entrée en stage et qui ont exercé une activité salariée :
- pendant 6 mois au cours d’une période de 12 mois ;
- ou pendant 12 mois au cours d’une période de 24 mois.
Cette prime exceptionnelle, sera versée en juin 2021, dans les conditions suivantes
- lorsque les stagiaires sont entrés en stage avant le 1er mai 2021, le montant de la prime correspond à 0,22 € (0,20 € à Mayotte) par heure de stage réalisée au cours du mois de mai 2021, dans la limite de 32,98 € (29,35 euros à Mayotte) ;
- lorsqu'ils sont entrés en stage entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021, le montant de la prime correspond à 1,22 € (1,09 euros à Mayotte) par heure de stage réalisée au cours du mois de mai 2021, dans la limite de 185 € (164,65 euros à Mayotte)
Ces primes seront versées par l’Agence de service de paiement (ASP) ou par le Conseil Régional.
- Décret n° 2021-670 du 28 mai 2021 relatif à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
- Décret n° 2021-672 du 28 mai 2021 relatif à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle applicable aux jeunes de moins de vingt-six ans ayant eu une activité antérieure
Véhicules irréparables : quels documents fournir pour obtenir la résiliation de votre contrat d’assurance ?
Véhicules irréparables : le point sur les documents à fournir à l’assurance
Pour mémoire, il est prévu qu’un contrat d’assurance automobile peut être résilié lorsque l’assuré d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n’accepte pas la proposition d’indemnisation de son assurance.
La résiliation du contrat n’est toutefois possible qu’à la condition que l’assuré fournisse un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation, ou de souscription d’un contrat auprès d’un nouvel assureur.
De nouvelles dispositions, qui entreront en vigueur au 1er juillet 2021 et s’appliqueront aux contrats d’assurance en cours à cette date, viennent de préciser les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.
Elles prévoient que l’assuré devra fournir à son assureur, au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la notification de son intention de résilier le contrat, l’un des justificatifs suivants :
- en cas de cession pour destruction d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues à un centre « VHU » (pour véhicules hors d’usage) agréé, une copie du certificat de destruction du véhicule qui lui a été délivré au moment de l’achat du véhicule par le centre ;
- en cas de cession pour destruction d'un véhicule autre que ceux mentionnés ci-dessus à une installation de traitement de véhicules hors d'usage, une copie du certificat de destruction du véhicule ;
- en cas de réparation du véhicule, une copie du second rapport de l'expert en automobile, certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
- en cas de souscription d'un nouveau contrat auprès d'un autre assureur, une copie d'un des documents justificatifs de l’assurance du véhicule.
A réception de l’un ou l’autre de ces documents, l’assureur est tenu de notifier par écrit à l’assuré la résiliation de son contrat d’assurance et de préciser la date d’effet de celle-ci.
- Décret n° 2021-133 du 9 février 2021 portant application de l'article L. 211-1-1 du code des assurances
Déclarer les flux d’argent liquide entre la France et l’étranger : comment ?
Focus sur la déclaration des flux d’argent liquide
Les personnes qui transportent de l’argent liquide pour un montant au moins égal à 10 000 € doivent le déclarer aux services douaniers de l’État membre par lequel ils entrent ou sortent de l’Union européenne (UE) et mettent celui-ci à leur disposition à des fins de contrôle.
Pour celles qui entrent ou sortent de l’UE par le territoire métropolitain, cette déclaration doit être faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique (par l’intermédiaire d’un téléservice), par le porteur des fonds :
- au plus tôt 30 jours avant l’entrée ou la sortie de l’UE ou le franchissement de la frontière avec un Etat membre de l’UE ;
- et au plus tard au moment de l’entrée ou de la sortie de l’UE ou du franchissement de la frontière.
La déclaration doit mentionner des informations concernant :
- le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
- le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
- la provenance économique de l'argent liquide ;
- l’usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
- l'itinéraire de transport ;
- le ou les moyens de transport.
Notez qu’une copie certifiée de la déclaration doit être délivrée au déclarant, sur simple demande.
Enfin, précisons que des dispositions particulières régissent les déclarations de flux d’argent liquide effectués entre les pays et territoires d’Outre-mer et l’étranger. Vous pouvez les retrouver ici.
Focus sur la divulgation des flux d’argent liquide
Lorsque de l’argent liquide non accompagné d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 € entre ou sort de l’UE par le territoire métropolitain, les services douaniers peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire de l’argent liquide ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai de 30 jours.
Les Douanes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant procède à la déclaration de divulgation.
Cette déclaration doit être faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, au moyen d’un téléservice.
La déclaration doit comporter des informations concernant :
- le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
- le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
- la provenance économique de l'argent liquide ;
- l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.
Notez qu’une copie certifiée de la déclaration de divulgation doit être délivrée au déclarant, sur simple demande.
Enfin, précisons que des dispositions particulières régissent les divulgations de flux d’argent liquide effectués entre les pays et territoires d’Outre-mer et l’étranger. Vous pouvez les retrouver ici.
- Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger
Dirigeant de SCI : rappel (utile) sur le quitus
SCI : le quitus ne fait pas tout…
Une société civile immobilière (SCI) constate que son ex-gérant a vendu l’un de ses biens immobiliers à un prix inférieur à celui initialement convenu.
Elle décide alors de lui réclamer une indemnisation pour cette faute commise dans le cadre de ses fonctions.
Une demande irrecevable, selon l’ex-gérant, puisque l’assemblée des associés de la SCI, qui a pleinement eu connaissance de cette vente, lui a donné « quitus » de son mandat, ce qui signifie qu’elle a reconnu que l’ensemble des actes qu’il avait commis dans le cadre de ses fonctions était parfaitement conforme à ses obligations.
Ce qui l’empêche, par conséquent, d’engager sa responsabilité au titre de l’un d’eux !
« Faux », rétorque le juge, qui rappelle qu’aucune décision de l’assemblée des associés de la SCI ne peut avoir pour effet de mettre fin à une action engagée contre l’ex-gérant de la société pour une faute de gestion qu’il a commise dans le cadre de son mandat.
Parce que le quitus qu’il a reçu ne l’exonère pas de sa responsabilité, l’ex-gérant doit donc régler l’indemnisation réclamée en réparation de la faute qu’il a effectivement commise…
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 27 mai 2021, n° 19-16716
Vendre un bateau : c’est simple ?
Vente d’un bateau = mise à jour de l’acte de francisation !
Un particulier possède des parts dans un bateau en copropriété qu’il décide de vendre.
Plus tard, il est contacté par l’administration qui lui demande de payer les redevances dues pour l’amarrage du bateau.
Ce qui l’étonne : puisqu’il ne possède plus de parts dans le bateau, il n’a pas à payer les redevances réclamées.
« Quelle vente ? », s’étonne à son tour l’administration qui constate, à la lecture de l’acte de francisation du bateau, qu’il est toujours indiqué comme propriétaire des parts.
« C’est normal », concède le particulier : suite à la vente de ses parts, il a simplement oublié de mettre à jour l’acte de francisation. Pour autant, il n’en reste pas moins que la vente est valable et que c’est au nouvel acquéreur de payer les redevances réclamées.
« Non », tranche le juge en faveur de l’administration : la cession des parts n’est opposable aux tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est portée sur l’acte de francisation.
Ici, parce que le particulier était encore mentionné comme propriétaire des parts dans l’acte de francisation au jour où les redevances dues pour l’amarrage du bateau ont été réclamées, c’est à lui de les payer.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, n° 19-20155 (NP)
Dirigeant de société : quand un préjudice en cache un autre…
Dirigeant de société : une faute, 2 préjudices
2 associés d’une SCI sont également cogérants de celle-ci.
S’apercevant que son associé réalise des débits injustifiés sur son compte courant d’associé qui fragilisent l’équilibre financier de la société, l’autre associé décide de lui réclamer une indemnisation, tant au titre du préjudice subi par la société que de son propre préjudice personnel.
« Quel préjudice personnel ? », s’étonne l’associé mis en cause, qui rappelle que le préjudice dont fait état l’associé se confond avec celui de la société… ce qui l’empêche par conséquent d’obtenir une indemnisation personnelle…
« Non », rétorque le juge, qui rappelle que les débits injustifiés commis sur le compte courant d’associé mettent en péril la situation financière de la société, mais sont également de nature à remettre en cause la régularité de ce compte.
Or, l’associé qui s’estime victime de ses agissements remplit non seulement ses déclarations fiscales sur cette base, mais il s’est aussi porté caution solidaire de la société dont les difficultés financières sont susceptibles de provoquer l’exécution de son engagement.
Parce qu’il justifie donc d’un préjudice personnel bien distinct de celui de la société, l’associé doit être personnellement indemnisé.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27mai 2021, n° 19-17568
Coronavirus (COVID-19) : réduction des cotisations sociales pour les chefs d’entreprise en juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : un dispositif toujours applicable ?
- Bénéficiaires
Peuvent bénéficier de ce dispositif, sous conditions :
- les chefs d’entreprise relevant des secteurs dits S1 (secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel) ou S1 bis (secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs S1) ;
- les employeurs relevant des secteurs dits S2 (autres secteurs d’activité ayant fait l’objet d’une interdiction affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité).
Les chefs d’entreprise, ou conjoints collaborateurs, dont l’activité relève des secteurs S1 et S1 bis peuvent personnellement bénéficier de cette réduction de cotisations (600 € par mois d’éligibilité) si, pour les mois d’octobre 2020 à mai 2021 (en lieu et place de mars 2021), l’une des deux conditions suivantes a été remplie :
- avoir fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;
- avoir subi une baisse d’au moins 50 % du chiffre d’affaires (CA) mensuel :
- ○ par rapport au même mois de l’année précédente ;
- ○ par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
- ○ par rapport au montant mensuel moyen du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 aout 2020 (pour les entreprises créées en 2020).
La condition de baisse de 50% du CA mensuel peut aussi être réputée satisfaite lorsque la baisse de CA mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15 % du CA de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019, par rapport au CA de l’année 2019 ramené sur 12 mois.
L’Urssaf précise qu’en 2021, la condition de baisse de 50 % du CA peut également être appréciée par rapport au CA pour le même mois de l’année 2019, si cette comparaison est plus favorable qu’une appréciation par rapport au même mois de l’année 2020.
Précisons que les entreprises relevant du secteur S1 doivent, pour bénéficier de la réduction au titre du mois d’octobre 2020, avoir exercé leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public avant le 30 octobre 2020, c’est-à-dire les zones d’application du 1er couvre-feu.
Les chefs d’entreprise, ou conjoints collaborateurs, dont l’activité relève des secteurs S2 peuvent, quant à eux, bénéficier de la réduction de 600 €, à condition de relever du secteur S2 au titre des mois de novembre 2020 et de février 2021 à mai 2021 (en lieu et place de mars 2021).
A compter du mois de juin 2021 (jusqu’au dernier jour du mois précédent l’autorisation d’accueil du public), les chefs d’entreprise relevant des secteurs S1, S1 bis et S2 pourront continuer à bénéficier d’une réduction de 600 € par mois d’éligibilité, à l’unique condition de justifier pour le mois considéré d’une mesure d’interdiction d’accueil du public.
Retenez que quel que soit le secteur d’activité de votre entreprise, les activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ne sont pas prises en compte dans l’appréciation du respect de la condition d’interdiction d’accueil du public ; et que le couvre-feu mis en place depuis janvier 2021 n’est pas une mesure d’interdiction d’accueil du public.
- Exclusion du dispositif
Les travailleurs indépendants qui ont cessé leur activité avant le début des restrictions sanitaires d’automne 2020, soit à compter du 17 octobre 2020 (couvre-feu localisé) pour les secteurs S1 et S1 bis, ainsi que ceux qui ont cessé leur activité à compter du 30 octobre 2020 (confinement national) pour le secteur S2, ne peuvent pas bénéficier de cette réduction.
- Application du dispositif
Pour tous les secteurs, il était prévu que cette réduction de 600 € s’applique en 2021 à la suite de votre déclaration de revenus 2020.
Elle s’imputera en priorité sur les cotisations définitives de 2020, dans la limite des cotisations restant dues à l’Urssaf après prise en compte de la 1re réduction mise en place au printemps 2020 afin de faire face à la 1re vague de la crise sanitaire.
Les contributions suivantes ne sont pas concernées :
- CFP (contribution à la formation professionnelle) ;
- Curps (contributions aux unions régionales des professionnels de santé).
Dans le cas d’un éventuel reliquat, la somme restante s’imputera sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021, calculées en 2022 (suivant la déclaration des revenus 2021), hors CFP et Curps.
Si le montant total de vos cotisations dues pour l’année 2020, hors CFP et Curps, est supérieur au montant total de vos réductions, la réduction de 600 € s’imputera sur chacune des cotisations et contributions concernées au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.
L’Urssaf précise également que cette réduction ouvre des droits aux différentes prestations, notamment maladie et retraite.
Ce dispositif ayant été prolongé en 2021, la réduction dont vous pouvez bénéficier à partir du mois d’avril 2021 sera quant à elle imputable sur les cotisations dues au titre de l’année 2021 (calculées en 2022 suite à votre déclaration de revenus 2021).
- Urssaf.fr, Actualité du 11 juin 2021, Covid : dispositif de réduction des cotisations
