Comblement de passif : directeur général « délégué » = dirigeant de droit ?
Comblement de passif : directeur général délégué = dirigeant de droit
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de plusieurs sociétés anonymes, leur dirigeant voit sa responsabilité engagée au titre de l’action en comblement de passif.
Pour mémoire, on parle « d’action en comblement de passif », lorsque le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes (le « passif ») de la société.
Dans cette affaire, le dirigeant conteste l’action engagée contre lui, en faisant valoir qu’il n’était que directeur général « délégué » des sociétés liquidées, ce qui faisait de lui un simple auxiliaire au directeur général.
Faute d’être le dirigeant « de droit » des sociétés (c’est-à-dire celui désigné par les statuts ou les organes sociaux compétents), il ne peut être condamné à prendre en charge une partie des dettes de celles-ci…
Mais son argument est rejeté par le juge, qui rappelle que le directeur général délégué d’une société anonyme est chargé d’assister le directeur général et dispose en ce sens de pouvoirs dont l’étendue est déterminée par le conseil d’administration.
Par conséquent, ici, il a bel et bien la qualité de dirigeant de droit : sa responsabilité peut donc être engagée pour les fautes de gestion qu’il a commises dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 mai 2021, n° 19-23575
Exonération d’impôt des dons familiaux de sommes d’argent : pour les achats en VEFA ?
Exonération d’impôt des dons familiaux de sommes d’argent : pas pour les achats en VEFA !
Par principe, les donations sont soumises à l’impôt (ce que l’on appelle les droits de mutation ou droits de donation) lorsque :
- la donation est réalisée à titre gratuit : elle doit témoigner d’une réelle intention libérale ;
- la personne qui donne (le « donateur ») se départit immédiatement du bien donné ;
- la donation est acceptée par la personne qui la reçoit (le « donataire »).
Comme souvent en matière fiscale, ce principe comporte de nombreuses exceptions, parmi lesquelles les dons familiaux de sommes d’argent.
Jusqu’à présent, les dons familiaux de sommes d’argent, consentis en pleine propriété, à un enfant, un petit-enfant, un arrière petit-enfant, ou à défaut de descendance directe, à un neveu ou à une nièce, pouvaient, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier d’une exonération de droits de donation dans la limite de 30 000 €.
Exceptionnellement, pour les dons consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, le plafond de l’exonération est porté à 100 000 € (au lieu de 30 000 €), si les sommes d’argent sont notamment affectées par le donataire, au plus tard le denier jour du 3e mois suivant la remise des fonds, à la construction de sa résidence principale.
Dans ce contexte, la question s’est posée de savoir si l’achat d’un bien immobilier dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) était assimilable à la construction d’une résidence principale.
Le gouvernement vient de répondre par la négative et ce, pour deux raisons :
- à la différence d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), dans le cadre d’un contrat de VEFA, l’acquéreur n’est à aucun moment responsable de la construction, la fonction de maître d’ouvrage revenant au promoteur-constructeur qui est également titulaire du permis de construire ;
- fiscalement, la VEFA est généralement assimilée à l’achat d’un bien immobilier et non à sa construction.
- Réponse ministérielle Louwagie du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°35345
Système du quotient : c’est quoi un revenu « exceptionnel » ?
Gain réalisé à l’occasion de la vente de titres = revenu exceptionnel ?
Une société rachète 1 555 de ses actions à l’un de ses actionnaires.
Estimant que le gain réalisé à l’occasion de cette opération constitue pour lui un revenu « exceptionnel », l’actionnaire demande à bénéficier du système avantageux du quotient pour le calcul de son impôt sur le revenu.
Pour mémoire, le système du quotient consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu ordinaire, puis à multiplier par 4 le supplément d’impôt correspondant.
Un mode de calcul que refuse de lui appliquer l’administration fiscale, considérant que le gain en question n’est pas un revenu exceptionnel.
Elle rappelle, en effet, qu’un revenu « exceptionnel » est un revenu :
- qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement ;
- dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets au titre des 3 dernières années.
Or, ici, si l’actionnaire a revendu une partie de ses actions à la société, il en conserve encore 665 en portefeuille.
Dans ce contexte, dès lors qu’une nouvelle opération de rachat reste possible, le gain d’ores et déjà réalisé doit être regardé comme étant susceptible d’être recueilli annuellement… ce qui lui permet de refuser à l’actionnaire le bénéfice du système du quotient.
Un point de vue que ne partage pas le juge pour qui le gain résultant de l’opération de rachat constitue bien un revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et ce, quand bien même l’actionnaire conserverait encore une partie de ses titres.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre 2020, n°427778
Travailleurs indépendants et congé paternité : mode d’emploi
Précisions concernant le congé paternité pour les travailleurs indépendants
Actuellement, à l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, son concubin ou son partenaire de PACS, qui exercent une activité indépendante bénéficient d’une indemnité journalière forfaitaire, à leur demande et à condition de cesser toute activité professionnelle.
Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou celles qui, intervenant plus tôt, étaient prévues à compter de cette date, les travailleurs indépendants pourront bénéficier de ces indemnités journalières forfaitaires à la double condition de :
- cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale de 7 jours à compter de la naissance (les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement d'indemnités journalières doivent être prises dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant) ;
- ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation.
Les indemnités journalières prévues dans le cadre du congé paternité seront versées pendant une durée maximale de 25 jours (contre 11 jours actuellement). En cas de naissance multiple, cette durée maximale est portée à 32 jours (contre 18 jours actuellement).
Il faut noter que la durée d'indemnisation est fractionnable en 3 périodes d'au moins 5 jours chacune.
- Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Coronavirus (COVID-19) : un nouveau motif de déblocage anticipé de l’épargne salariale ?
Coronavirus (COVID-19) et épargne salariale : pas de nouveauté à l’horizon…
Par principe, les sommes qui sont placées sur un plan d’épargne entreprise (PEE) sont légalement bloquées pendant les 5 premières années.
Néanmoins, dans les situations suivantes, le salarié détenteur du plan peut demander le déblocage anticipé de sa participation :
- mariage, conclusion d’un Pacs ;
- naissance ou adoption d’un enfant, à partir du 3e ;
- invalidité du salarié, de son époux/épouse ou de son partenaire de Pacs ;
- décès du salarié, de son époux/épouse ou de son partenaire de Pacs ;
- cessation du contrat de travail (licenciement, démission ou départ en retraite) ;
- surendettement ;
- création ou reprise d’entreprise ;
- acquisition d’une résidence principale, travaux d’agrandissement ou remise en état à la suite d’une catastrophe naturelle ;
- victime de violences conjugales.
Interrogé sur la possible création d’un nouveau cas de déblocage anticipé du PEE en raison de la crise de la Covid-19, le gouvernement répond par la négative.
- Réponse ministérielle Menonville du 13 mai 2021, Sénat, n°15854
Résidence alternée : des avantages fiscaux cumulables ?
Résidence alternée : majoration de quotient familial + déduction de pension alimentaire ?
Un parent qui assume la charge de son enfant mineur en résidence alternée bénéficie, pour le calcul de son impôt sur le revenu, d’une majoration de quotient familial.
Dans certains cas, il peut arriver que ce même parent verse une pension alimentaire pour contribuer aux besoins de l’enfant pour la période où il réside chez l’autre parent.
Dans cette situation, peut-il, pour le calcul de son impôt personnel, déduire de son revenu global les pensions alimentaires versées, sachant qu’il bénéficie déjà d’une majoration de son quotient familial ?
Saisi de cette question, le juge suprême vient de répondre par la négative. Ces 2 avantages fiscaux ayant le même objet, il n’est pas possible de les cumuler au titre d’un même enfant.
- Question prioritaire de constitutionnalité du 14 mai 2021, n°2021-907
Nouvelle carte d’identité : quand serez-vous concerné ?
Nouvelle carte d’identité : un déploiement progressif
Pour mémoire, une nouvelle carte nationale d’identité est en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire français pour lutter contre l’usurpation d’identité.
Celle-ci est équipée :
- d’une puce électronique, qui comprend notamment une photo du titulaire de la carte, ses éléments d’identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, etc.) ainsi que ses empreintes digitales (sauf pour les mineurs de moins de 12 ans) ;
- d’un cachet électronique visuel (CEV) visé par l’Etat, qui contient l’ensemble des données inscrites sur la carte et qui en permet une lecture automatique.
Le calendrier du déploiement de la nouvelle carte est le suivant :
- depuis le 15 mars 2021 pour le département de l’Oise ;
- depuis le 29 mars 2021 pour les départements de la Seine Maritime et La Réunion ;
- depuis le 17 mai 2021 pour les territoires suivants : Aisne, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Calvados, Eure, Manche, Orne, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises ;
- à partir du 31 mai 2021 pour les territoires suivants : Paris, Essonne, Val-de-Marne, Yvelines, Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Hauts-de-Seine, Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges ;
- à partir du 14 juin 2021 pour les territoires suivants : Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et- Loire, Yonne, Territoire de Belfort ;
- à partir du 28 juin 2021 pour les territoires suivants : Corse-du-Sud, Haute-Corse, Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse.
Notez qu’à compter du 2 août 2021, les cartes nationales d’identité correspondant à « l’ancien format » ne pourront plus être délivrées.
- Arrêté du 11 mai 2021 portant application du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES)
Dirigeant de société : qu’est-ce qu’un « dirigeant de fait » ?
« Dirigeant de fait » : sous quelles conditions ?
Une société qui a pour activité la production de joints d’étanchéité pour l’industrie automobile conclut un contrat avec un fournisseur.
A la suite d’un désaccord avec celui-ci, la société est mise en redressement puis en liquidation judiciaire.
Son liquidateur décide alors d’engager la responsabilité du fournisseur, dont il estime qu’il a exercé les fonctions de dirigeant « de fait » de la société.
Pour mémoire, il peut exister 2 types de dirigeant d’une société :
- les dirigeants de droit, qui sont nommés par les associés ou les organes compétents de la société ;
- les dirigeants de fait qui, sans avoir été régulièrement désignés en qualité de dirigeant par les organes compétents de la société, exercent, en toute indépendance, des activités de gestion et de direction de cette société.
A l’appui de sa demande, le liquidateur souligne ici que le fournisseur a notamment :
- procédé à un contrôle effectif de la situation financière de la société et à un suivi régulier de sa trésorerie ;
- exercé une forte pression sur la direction de la société dans l’exercice de sa gestion au quotidien, qu’il a par conséquent dépossédée de ses pouvoirs sur la gestion de la trésorerie ;
- identifié et quantifié les besoins de la société, pour lesquels il a décidé de l’opportunité et du timing de son soutien financier.
Par tous ces actes, le fournisseur a, selon le liquidateur, outrepassé le cadre des relations classiques entre un client et son fournisseur, et s’est donc comporté en dirigeant de fait de la société.
Ce qui permet alors d’engager sa responsabilité pour les fautes de gestion commises dans l’exercice de ses fonctions dès lors que celles-ci ont contribué à aggraver la situation financière de la société…
Pour rappel, il est effectivement possible, pour un dirigeant dont la société est placée en liquidation judiciaire, de voir sa responsabilité engagée pour les fautes de gestion qu’il a commises si celles-ci ont contribué à aggraver la situation financière de la société.
Dans ce cas, le dirigeant peut être condamné à prendre en charge toute ou partie des dettes de la société (on parle techniquement « d’action en comblement de passif »).
Mais dans cette affaire, le fournisseur conteste la qualité de « dirigeant de fait » de la société : s’il reconnait avoir mis en place diverses mesures de suivi de la société, il indique toutefois n’avoir jamais agi en toute indépendance des dirigeants de droit de la société, qui étaient parfaitement au courant de ses agissements, qu’ils avaient d’ailleurs autorisés et auxquels ils étaient, pour l’essentiel, associés.
De plus, poursuit-il, il n’a jamais donné d’instructions aux dirigeants de droit de la société : il s’est seulement cantonné à effectuer des contrôles et à émettre certaines recommandations.
Autant d’éléments qui, selon lui, prouvent qu’il n’a pas été le dirigeant de fait de la société…
Ce que confirme le juge, qui estime ici que les conditions relatives à l’octroi de la qualité de dirigeant de fait ne sont pas réunies.
La demande du liquidateur est donc rejetée.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, n° 19-25286 (NP)
Dispositif Girardin : attention à votre engagement de location !
Dispositif Girardin : attention au temps qui passe…
Un propriétaire achète un appartement en Guyane, qu’il place en location, 4 ans plus tard, et demande à bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu « Girardin ».
Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle que pour bénéficier de cet avantage fiscal, le logement doit être placé en location nue dans les 6 mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure.
Or, ici, force est de constater que le propriétaire n’a effectivement loué son appartement que 4 ans après l’avoir acheté.
Une circonstance suffisante pour lui refuser le bénéfice de la réduction d’impôt, décide le juge, qui valide le redressement fiscal.
A toutes fins utiles, notez que pour les immeubles achetés ou dont la construction est achevée depuis le 1er juillet 2018, le délai de mise en location est porté à 12 mois (au lieu de 6 mois).
- Arrêt du Conseil d’Etat du 19 mai 2021, n°432556
Coronavirus (COVID-19) et travailleurs indépendants : les échéances sociales de nouveau reportées en juin 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : les échéances des travailleurs indépendants de nouveau reportées !
Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité pourront encore voir les prélèvements automatiques de l’Urssaf (ou de la Caisse générale de sécurité sociale -CGSS- pour les départements d’Outre-mer) suspendus pour le mois de juin 2021.
Notez que l’Urssaf invite néanmoins, dans la mesure du possible, les travailleurs indépendants à procéder au règlement de tout ou partie de leurs cotisations :
- soit par virement, en contactant l’Urssaf via l’espace en ligne ;
- soit par chèque, à l’ordre de l’Urssaf/ CGSS, en précisant au dos du chèque l’échéance concernée ainsi que le numéro de compte travailleur indépendant.
Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues. Les modalités de régularisation de ces échéances seront, quant à elles, précisées ultérieurement.
Notez que les travailleurs indépendants qui bénéficient d’un délai de paiement sur des dettes antérieures peuvent demander à en reporter les échéances.
Enfin, ils pourront également solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ainsi que le service des impôts de la région pour bénéficier de l’aide prévue par le Fonds de solidarité.
- Urssaf.fr, Actualité du 1er juin 2021, Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants
