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Le coin du dirigeant

Taxe foncière et construction nouvelle : exonération systématique ?

15 novembre 2019 - 2 minutes
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Suite à l’achèvement de la construction de leur appartement, un couple demande à bénéficier de l’exonération temporaire de taxe foncière de 2 ans réservée aux constructions nouvelles. Refus de l’administration, qui rappelle que la commune sur le territoire duquel se trouve l’appartement en question a décidé de supprimer, partiellement, ce dispositif d’exonération…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Construction nouvelle : une exonération de taxe foncière qui dépend de votre commune !

En principe, les constructions nouvelles peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les 2 années qui suivent celle de leur achèvement.

Toutefois, et pour la part de taxe foncière qui leur revient, les communes peuvent décider de supprimer totalement ou partiellement ce dispositif d’exonération.

C’est justement ce que vient d’apprendre un couple qui, suite à l’achèvement de la construction de son appartement, a demandé à bénéficier de l’exonération de taxe foncière réservée aux constructions nouvelles.

Refus de l’administration qui lui rappelle que sa commune a décidé de supprimer cet avantage fiscal, sauf pour les immeubles financés dans le cadre d’une politique publique d’aide au logement (c’est-à-dire financés grâce à des prêts aidés par l’Etat).

Ici, le couple n’ayant pas bénéficié d’un tel financement, il ne peut pas prétendre au bénéfice de l’exonération de taxation.

« C’est injuste ! » s’indigne le couple qui considère que la commune ne peut pas décider d’annuler le dispositif d’exonération pour certaines constructions, tout en le maintenant pour d’autres…

« Même si cela peut sembler injuste, la Loi est ainsi faite », rappelle le juge : pour la part de la taxe foncière qui leur revient, les communes ont toute liberté pour maintenir ou pour supprimer totalement ou partiellement ce dispositif d’exonération.

Le couple devra donc s’acquitter normalement de sa taxe foncière.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2019, n°431028

Taxe foncière et construction nouvelle : ce que la commune veut… © Copyright WebLex - 2019

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Succession : quand l’administration oublie certains héritiers…

15 novembre 2019 - 2 minutes
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Dans le cadre d’une succession, lorsque le défunt a oublié de déposer sa déclaration de revenus pour l’année précédant son décès, à qui l’administration fiscale doit-elle la réclamer ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une mise en demeure de déclarer l’impôt adressée à tous les héritiers !

Une personne oublie de déposer sa déclaration de revenus et décède quelques mois plus tard. Suite à ce décès, l’administration se tourne vers l’un de ses 10 héritiers et lui adresse, par lettre recommandée avec AR, une mise en demeure de déposer la déclaration de revenus du défunt.

L’héritier en question n’ayant ni récupéré ce courrier, ni déposé la déclaration demandée, l’administration décide alors d’engager une procédure de taxation d’office, ce qui la conduit à réclamer à chacun des 10 héritiers le paiement d’une fraction de l’impôt dû (calculée à proportion des droits détenus par chacun d’eux dans la succession).

Ce que conteste l’un des héritiers en question : en l’absence de mandataire désigné, l’administration aurait dû adresser la mise en demeure de déposer la déclaration de revenus du défunt à chacun des 10 héritiers, et pas seulement à l’un d’entre eux.

Une erreur de procédure qui lui permet d’échapper au paiement de l’impôt dû par le défunt, ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 28 juin 2019, n°18NT00021

Succession : quand l’administration oublie certains héritiers… © Copyright WebLex - 2019

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Vente de titres de société et départ à la retraite : 2+2 = 4 ?

20 novembre 2019 - 2 minutes
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Dans le cadre de son départ à la retraite, un dirigeant vend les titres de sa société et demande à bénéficier d’un avantage fiscal. Refus de l’administration qui lui rappelle que pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette exonération d’impôt, encore faut-il cesser toute fonction dans la société dans les 2 ans qui suivent l’ouverture des droits à la retraite…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un délai de 4 ans pour conclure la vente, prendre sa retraite et cesser toute fonction !

A l’occasion de son départ à la retraite, un dirigeant vend les titres de sa société et réclame, de ce fait, le bénéfice d’un avantage fiscal : un dirigeant qui prend sa retraite et qui, dans le même temps, vend ses titres peut effectivement bénéficier d’une exonération d’impôt portant sur le gain réalisé.

Mais à l’issue d’un contrôle, l’administration lui refuse le bénéfice de cet avantage fiscal. Elle rappelle que pour pouvoir en bénéficier, le dirigeant qui cède ses titres et qui prend ensuite sa retraite doit également cesser toute fonction dans la société dans un délai maximum de 2 ans suivant l’ouverture de ses droits à la retraite.

Or, ici, si le dirigeant a bien pris sa retraite 23 mois avant la vente de ses titres, il exerçait toujours la fonction de directeur commercial plus de 2 ans après l’ouverture de ses droits à la retraite.

Un constat qui ne suffit pas à convaincre le juge de l’impôt, qui rappelle que :

  • le bénéfice de l’avantage fiscal suppose que le dirigeant ait cessé toute fonction dans la société cédée et qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite au cours d’une période de 4 ans, allant de 2 ans avant à 2 ans après la vente ;
  • rien n’impose que la cessation des fonctions intervienne avant la mise à la retraite ou inversement ;
  • rien n’impose que ces évènements (cessation des fonctions et mise à la retraite) interviennent tous deux avant ou après la vente, ni qu’ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de 4 ans.

En conséquence de quoi, le redressement fiscal est annulé.

Retenez que cette décision, rendue pour l’application de l’avantage fiscal existant avant 2014, est transposable non seulement à l’abattement pour durée de détention applicable de 2014 à 2017, mais aussi au nouvel abattement fixe de 500 000€ qui s’applique depuis le 1er janvier 2018.

Enfin, vous noterez que dans cette affaire, la position tenue par le juge de l’impôt (notamment au sujet du délai global de 4 ans) est inédite. Reste à savoir s’il va la réitérer. Affaire à suivre…

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Remise gracieuse d’impôts locaux : qu’en pense le maire ?

27 novembre 2019 - 2 minutes
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Le saviez-vous ? En matière d’impôts locaux, les demandes de remise gracieuse doivent, en principe, être adressées au maire pour avis préalable. Une procédure qui n’est jamais appliquée : doit-elle disparaître ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Remise gracieuse d’impôts locaux : l’avis préalable du maire est-il indispensable ?

En principe, en matière d’impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation, etc.), les demandes de remise gracieuse doivent être transmises au maire de la commune concernée pour avis préalable.

Cette procédure, bien qu’instituée en 1981, n’est jamais mise en œuvre et ce pour plusieurs raisons :

  • les remises accordées ne sont pas à la charge des mairies mais à celle de l’Etat ;
  • dans l’intérêt de tous, il est préférable que les demandes de remise gracieuse soient traitées rapidement ;
  • une partie des demandes déposées ne donne pas lieu à des remises, mais à des délais de paiement accordés par le comptable public.

Dans ces conditions, et à l’occasion d’une question qui lui était posée, le Gouvernement indique qu’il paraît justifié de simplifier la réglementation en supprimant cette procédure d’« avis préalable ».

Les maires qui souhaiteront obtenir des éléments statistiques sur les remises gracieuses et les délais de paiement accordés dans leur commune pourront directement s’adresser aux services de la Direction générale des Finances publiques.

Source : Réponse ministérielle Maurey du 3 octobre 2019, Sénat, n°03789

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Retraite supplémentaire : du nouveau

27 novembre 2019 - 3 minutes
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Dans le prolongement de la Loi Pacte, les régimes professionnels de retraite supplémentaire font l’objet d’une révision complète. Au menu notamment, la révision des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies. Qu’est-il important de savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Retraite supplémentaire à prestations définies : fin de l’aléa de la fin de carrière

En matière de retraite supplémentaire, il existe 2 types de contrat :

  • les contrats à cotisations définies, où le souscripteur s'engage sur un niveau de financement, de sorte que le montant de la pension n'est pas garanti, mais dépend des cotisations effectivement versées. Les droits acquis lors de la vie active sont conservés en cas de départ de l'entreprise ;
  • les contrats à prestations définies impliquent quant à eux que l'entreprise souscriptrice s'engage sur un montant de prestation à verser aux anciens salariés (ou à une partie d'entre eux), déterminé à l'avance et le plus souvent en lien avec la rémunération du bénéficiaire.

Ces contrats à prestations définies sont dits « à droits aléatoires » (autrement appelés dans le jargon « contrats article 39 ») si le versement de la pension est conditionné à la présence du salarié dans l'entreprise lors du départ à la retraite. Et c’est cette condition qui est supprimée.

Concrètement, l'aléa de l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise au moment de la liquidation pour bénéficier des prestations attachées est prohibé dans tous les contrats de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'ensemble de ces contrats, les droits accumulés par le bénéficiaire doivent lui rester acquis, y compris après son départ de l'entreprise. Des conditions d'ancienneté et de durée de cotisations au régime (dans la limite cumulée de 3 ans) ou d'âge minimal (qui ne peut être supérieur à 21 ans) pour l'acquisition effective des droits peuvent cependant être posées.

Les différents organismes assureurs doivent donc proposer, dans les nouveaux contrats de retraite supplémentaire à prestations définies, des contrats présentant les caractéristiques suivantes :

  • les droits sont payables au plus tôt à la date de la liquidation de la retraite de base ou à l’âge légal de départ en retraite ;
  • les droits restent acquis au bénéficiaire en cas de départ en retraite.

Si le bénéficiaire quitte l’entreprise avant cette date, la somme des cotisations versées (par l’employeur et, le cas échéant, le bénéficiaire), leur est remboursée.

Pour les contrats en cours au 4 juillet 2019 (date d’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif), cette réforme s’applique aux droits afférents aux périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.

Une nouvelle contribution patronale, au taux de 29,7 %, est, en outre, instaurée, calculée sur la base des cotisations versées par les entreprises pour le financement de ces nouveaux contrats de retraite à prestations définies (et donc à droits certains et non plus aléatoires).

Il faut rappeler que les cotisations versées par l’entreprise ne constituent pas, pour le bénéficiaire, un avantage en nature imposable (cet avantage n’est pas non plus soumis à cotisations sociales).

A la sortie, les rentes versées au bénéficiaire sont soumises :

  • à une contribution patronale (de 16 % ou 32 %) ;
  • à l’impôt sur le revenu ;
  • à la cotisation d’assurance maladie, la CSG, la CRDS et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, à la charge du bénéficiaire ;
  • à une contribution sociale de 7%, 14 % ou 21 %, selon le montant de la rente, à la charge du bénéficiaire.

Source : Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire

Retraite supplémentaire : du nouveau © Copyright WebLex - 2019

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PAS : une actualisation du taux de prélèvement… à renouveler ?

28 novembre 2019 - 2 minutes
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Courant 2019, et suite à une augmentation de salaire, vous avez demandé à l’administration fiscale d’actualiser votre taux de prélèvement à la source, ce qu’elle a fait. Ce taux actualisé continuera-t-il à s’appliquer en 2020 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


PAS : une actualisation à renouveler dans certains cas !

En 2019, suite à l’évolution de vos revenus (à la hausse ou à la baisse), vous avez demandé à l’administration fiscale d’actualiser votre taux de prélèvement à la source, ce qui a été fait.

Si vous souhaitez conserver ce taux actualisé en 2020, vous devez penser à renouveler votre demande d’actualisation en vous connectant sur le site Internet des impôts (www.impots.gouv.fr), à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » / « Actualiser suite à une hausse ou une baisse de vos revenus ».

Retenez que sans action de votre part, ce taux actualisé cessera de s’appliquer au 31 décembre 2019.

En revanche, si votre taux de prélèvement a été actualisé en 2019 suite à un changement dans votre situation de famille, vous n’aurez aucune action à faire : le taux actualisé continuera à s’appliquer jusqu’au mois d’août 2020.

Pour information, notez que le taux de prélèvement (actualisé ou non) qui vous sera appliqué en janvier 2020 prendra en compte la baisse d’impôt sur le revenu décidée par le Gouvernement.

Source : Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 21 novembre 2019, n°877

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Engagement de caution : disproportionné mais honoré ?

28 novembre 2019 - 2 minutes
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Un dirigeant refuse d’honorer son engagement de caution car il était, selon lui, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus lors de sa conclusion. Une disproportion que ne conteste pas la banque, mais qui ne rend pas pour autant l’engagement de caution nul, au vu de l’évolution (positive) de son patrimoine…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Engagement de caution : l’évolution du patrimoine du dirigeant en question

Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société. 7 ans plus tard, la banque demande au dirigeant d’honorer son engagement de caution et de rembourser les sommes dues par sa société, placée en liquidation judiciaire.

Ce que le dirigeant refuse : il explique que, lors de sa conclusion, son engagement de caution portait sur un montant manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ce qui le rend nul.

Disproportion que la banque ne conteste pas. Néanmoins, lorsque le patrimoine de la caution lui permet de rembourser les sommes dues, la caution doit honorer son engagement, même s’il était disproportionné lors de sa conclusion. Ce qui est le cas ici, au vu de l’évolution du patrimoine du dirigeant…

« Quelle évolution ? », répond le dirigeant : en 7 ans, la valeur de son patrimoine n’a pas évolué, selon lui ; pas même celle de son logement puisque sa valeur vénale est restée la même…

Mais si la valeur vénale de ce logement n’a quasiment pas évolué en 7 ans, les sommes restant dues sur les prêts ayant financé cette acquisition ont, quant à elles, diminué.

Le patrimoine du dirigeant a donc évolué positivement, relève la banque, et justifie, au vu de sa consistance, que le dirigeant honore son engagement de caution.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 2019, n° 18-16646

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Vente immobilière : 1 vente, 4 places de parking… 1 exonération d’impôt ?

29 novembre 2019 - 2 minutes
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A l’occasion de la vente de 4 places de parking, un couple demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur le gain réalisé qui profite aux ventes immobilières d’un montant inférieur à 15 000 €, ce que lui refuse l’administration, qui a sorti sa calculatrice…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente immobilière : un seuil d’exonération par transaction !

Un couple, propriétaire en indivision de 4 emplacements de parking situés dans un même immeuble, décide de les vendre à un même acheteur, pour un montant total de 93 000 €.

Après avoir déclaré le gain réalisé et payé l’impôt correspondant, le couple demande finalement à l’administration de lui accorder le bénéfice de l’exonération d’impôt réservée aux ventes immobilières dont le montant est inférieur à 15 000 €.

Le couple raisonne, en effet, de la façon suivante :

  • ils ont vendu 4 places de parking à un même acquéreur, au sein du même acte de vente, pour un montant total de 93 000 €, ce qui revient à dire que chaque place a été vendue pour un montant de 23 250 € (93 000 €/4) ;
  • les époux étant propriétaires en indivision des places vendues, chacun d’eux a, en réalité, touché 11 625 € par emplacement de parking cédé (23 250 €/2), soit un montant inférieur au seuil d’exonération fixé à 15 000 €.

Un raisonnement qui ne convainc ni l’administration fiscale, ni le juge : pour déterminer le prix de vente devant être comparé au seuil de 15 000 €, il faut tenir compte de chaque transaction réalisée, indépendamment du nombre d’emplacements de parking vendus à cette occasion.

Ici, puisqu’il n’y a eu qu’une seule et unique vente, pour un montant de 93 000 €, le couple ne pourra pas prétendre au bénéfice de l’exonération d’impôt.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 novembre 2019, n°421337

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Revenus fonciers et taxe foncière : un remboursement déductible ?

02 décembre 2019 - 2 minutes
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Le propriétaire d’un immeuble placé en location se fait rembourser le montant de la taxe foncière par son locataire. Pour le calcul de son impôt, il demande à déduire la taxe foncière de ses revenus fonciers, ce que l’administration lui refuse. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Revenus fonciers et taxe foncière : une déduction sous condition !

Le propriétaire d’un immeuble et son locataire ont convenu, dans le cadre d’un contrat de bail, que ce dernier assumerait la charge financière de la taxe foncière : plus simplement, il est prévu que le locataire rembourse le montant de cette taxe au propriétaire.

Quelques temps plus tard, au moment de déclarer ses revenus imposables, le propriétaire demande à pouvoir déduire la taxe foncière de ses revenus fonciers.

Une demande rejetée par l’administration fiscale et par le juge, qui rappellent que pour pouvoir déduire la taxe foncière, le propriétaire aurait dû commencer par ajouter le remboursement à ses revenus imposables, ce qu’il n’a pas fait.

Notez que dans une telle situation, il existe une tolérance administrative qu’il peut être opportun d’appliquer, et qui consiste à faire purement et simplement abstraction de la taxe foncière, tant en recettes qu’en dépenses : vous n’incluez par le montant du remboursement dans vos recettes, et vous ne déduisez par le montant correspondant pour le calcul de votre impôt.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 21 novembre 2019, n°18PA02399

Revenus fonciers et taxe foncière : « qui peut le plus, peut le moins » … © Copyright WebLex - 2019

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Déclaration de revenus 2020 : le point sur quelques nouveautés

05 décembre 2019 - 3 minutes
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Les fêtes de fin d’année approchent : l’occasion pour le Gouvernement de nous faire part de quelques nouveautés concernant la déclaration d’impôt sur les revenus 2019 à déposer en 2020. Voyez plutôt…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration de revenus 2020 : du nouveau pour tous !

Suite aux annonces faites par le Président de la République, le projet de Loi de Finances pour 2020 (dont la version définitive sera publiée fin décembre 2019 au plus tard) prévoit un ajustement des tranches du barème de l’impôt sur le revenu devant conduire à un allégement d’impôt pour près de 17 millions de foyers fiscaux.

Grâce au prélèvement à la source, cette diminution du montant de l’impôt sera applicable dès le mois de janvier 2020 : les nouveaux taux de prélèvement, calculés sur la base du barème révisé, ont d’ores et déjà été transmis aux employeurs (et à toutes les personnes chargées de collecter la retenue à la source pour le compte de l’administration fiscale).

Si vous souhaitez consulter votre nouveau taux de prélèvement, vous pouvez vous connecter à votre espace particulier sur le site internet www-impots.gouv.fr, rubrique « gérer mon prélèvement à la source ».

De même, si vous souhaitez effectuer une comparaison entre ce nouveau taux et le précédent, il vous suffit de vous référer à la rubrique « consulter l’historique de tous vos prélèvements ».

A toutes fins utiles, notez que lors de la déclaration des revenus 2019, vous verrez apparaître, en plus des montants pré-remplis pour les salaires, les pensions, etc., le cumul des montants de retenues à la source réalisées durant l’année 2019 par les collecteurs (employeurs, organismes de retraite, etc.) et par l’administration fiscale elle-même (pour les travailleurs indépendants notamment).


Déclaration de revenus 2020 : du nouveau pour les particuliers employeurs

Outre le cumul des montants de retenues à la source pratiquées en 2019, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile et réalisées par les particuliers employeurs par l’intermédiaire des dispositifs CESU ou PAJEMPLOI sera également pré-rempli sur le formulaire de déclaration des revenus 2019.

Enfin, notez qu’à partir du 1er janvier 2020, les plateformes CESU et PAJEMPLOI se chargeront elles-mêmes de gérer le calcul et la collecte de la retenue à la source à effectuer sur le salaire de votre employé.

Concrètement :

  • vous devrez déclarer votre salarié, comme d’habitude, soit sur la plateforme CESU, soit sur celle du PAJEMPLOI ;
  • le CESU ou PAJEMPLOI vous informera du montant du salaire net à verser à votre employé :
  • ○ pour le CESU, il faudra se référer à la ligne « salaire net à verser directement à votre salarié après déduction de l’impôt sur le revenu et de l’acompte »,
  • ○ pour PAJEMPLOI, il faudra se reporter à la ligne « salaire net à payer après prélèvement à la source » ;
  • le CESU ou PAJEMPLOI prélèvera directement sur votre compte bancaire le montant de l’impôt à la source de votre employé et se chargera de le reverser à l’administration fiscale :
  • ○ pour le CESU, la somme prélevée sera celle figurant sur la ligne « Impôt sur le revenu du salarié »,
  • ○ pour PAJEMPLOI, la somme prélevée sera celle figurant sur la ligne « montant de l’impôt sur le revenu prélevé ».

Vous retrouverez toutes les informations sur la retenue à la source effectuée (montant, taux, etc.) soit sur le bulletin de salaire, soit sur le relevé mensuel, édités par le CESU ou par PAJEMPLOI.

Retenez que si vous avez adhéré aux services « CESU + » ou « PAJEMPLOI + », vous devrez simplement continuer à déclarer votre employé : le CESU ou PAJEMPLOI se chargeront de tout le reste (calcul du salaire et de la retenue à la source, versement du salaire à votre employé et versement du montant de l’impôt à l’administration fiscale).

Source :

  • Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 2 décembre 2019, n°886
  • www.impots.gouv.fr
  • Monprelevementalasource.urssaf.fr
  • Réponse ministérielle Mesnier du 26 novembre 2019, Assemblée nationale, n°22514
  • Réponse ministérielle Sorre du 26 novembre 2019, Assemblée nationale, n°21015

Déclaration de revenus 2020 : les bonnes nouvelles de la semaine ! © Copyright WebLex - 2019

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