PAS : rappel sur le choix de votre taux de prélèvement
PAS et taux de prélèvement : un choix à faire avant le 15 septembre 2018
En mai 2018, au moment de la déclaration de revenus, les déclarants en ligne ont eu communication du taux personnalisé de PAS qui leur serait appliqué dès le mois de janvier 2019.
A cette occasion, il leur était permis de modifier ce taux pour choisir d’appliquer :
- soit un taux individualisé pour les couples soumis à imposition commune, en cas de forts écarts de revenus entre les conjoints ;
- soit un taux neutre pour les personnes ne souhaitant pas que leur taux personnalisé soit communiqué à l’employeur.
Quant aux travailleurs indépendants, la situation est un peu différente puisque faute d’employeur, leur impôt ne sera pas prélevé à la source : il sera payé sous forme d’acompte, calculé par l’administration fiscale, et versé mensuellement au plus tard le 15 de chaque mois ou, sur option, chaque trimestre. Les travailleurs indépendants avaient donc la possibilité d’opter pour un paiement trimestriel sur la déclaration de revenus 2018.
Depuis le 16 juillet 2018, les personnes ayant déclaré leurs revenus sur support papier peuvent, elles aussi, consulter leur taux personnalisé de PAS et, le cas échéant, le modifier, en se connectant à leur espace particulier sur le site www.impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».
Même chose pour les travailleurs indépendants ayant déclaré leurs revenus sur support papier : ils peuvent se connecter à leur espace particulier pour opter pour la trimestrialisation de leurs acomptes.
A toutes fins utiles, notez que vous pouvez aussi gérer votre taux de PAS (ou le rythme de paiement des acomptes) en contactant le numéro spécial « prélèvement à la source » au 0811 368 368 (prix d’un appel local + 0,06 €/minute) ou en vous rendant au guichet de votre Centre des Finances Publiques.
Le Gouvernement vient de nous rappeler que tous les déclarants (en ligne ou papier) ont jusqu’au 15 septembre 2018 pour modifier leur taux de prélèvement à la source.
Source : Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 27 août 2018, n°373
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CIMR pour les dirigeants : c’est quoi un revenu non exceptionnel ?
CIMR : un avantage qui ne concerne que les revenus non exceptionnels
La mise en place du prélèvement à la source entraîne un risque de double contribution à payer en 2019 correspondant :
- d’une part, au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et imposés en 2019 ;
- d’autre part, au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2019.
Une mesure transitoire est donc prévue pour neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux : le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR).
Seuls les revenus non exceptionnels sont effectivement concernés par la neutralisation de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018. Ce qui revient donc à dire que les autres revenus, considérés comme exceptionnels, devront continuer à être déclarés au titre de 2018 et imposés comme tels.
Seront neutralisés par le CIMR les revenus imposés comme des traitements et salaires susceptibles d’être recueillis annuellement, les revenus fonciers nets imposables, les revenus des travailleurs indépendants et les revenus salariaux des dirigeants.
L’administration vient de nous apporter quelques commentaires sur ce qui doit ou non être considéré comme un revenu non exceptionnel.
CIMR : le point sur les revenus salariaux des dirigeants
Les revenus non exceptionnels des dirigeants admissibles au bénéfice du CIMR seront déterminés d'après le montant net de leurs revenus imposables en 2018 (après déduction des frais professionnels) hors revenus exceptionnels, retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
- celui de leurs revenus nets imposables au titre de 2018 ;
- ou le plus élevé de leurs revenus nets imposables des années 2015, 2016 et 2017.
Le montant net imposable des revenus ouvrant droit au bénéfice du CIMR est plafonné au montant le plus élevé des mêmes bénéfices réalisés (hors revenus exceptionnels) au titre des années 2015, 2016 ou 2017. Le surplus éventuel des revenus perçus en 2018 (par rapport à la rémunération la plus élevée pour 2015, 2016 ou 2017) est qualifié de revenu exceptionnel exclu du bénéfice du CIMR.
Un ajustement sera opéré en 2020, en fonction de la rémunération perçue en 2019 si un plafonnement du CIMR a été effectué :
- si le montant net imposable de la rémunération perçue en 2019 est supérieur ou égal à celui de 2018, le dirigeant pourra réclamer la restitution de la fraction du CIMR correspondant à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé sans plafonnement et le CIMR effectivement accordé ;
- si le montant net imposable de la rémunération perçue en 2019 est inférieur à celui perçu en 2018, mais supérieur ou égal à la plus élevée des rémunérations perçues de 2015 à 2017, le dirigeant pourra là encore réclamer la restitution de la fraction du CIMR correspondant à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé sans plafonnement si la rémunération perçue en 2018 avait été égale à celle perçue en 2019 et le CIMR effectivement accordé ;
- si le dirigeant est en mesure de justifier de la hausse des rémunérations qu’il a perçues pour la seule année 2018 (par rapport à celles perçues en 2019 et pour la période de 2015 à 2017), il pourra demander la restitution de la fraction de CIMR qui correspond à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé en l’absence de plafonnement et le CIMR effectivement accordé, sous réserve :
- ○ que la hausse des rémunérations perçues en 2018 (par rapport à celles de la période 2015-2017) corresponde à une évolution objective des responsabilités du dirigeant ou à la rémunération normale de sa performance au sein de la société en 2018 ;
- ○ et que la diminution de cette rémunération en 2019 soit elle aussi justifiée.
La justification de ces situations peut être faite par tous moyens et peut résulter, par exemple, d’un avenant au contrat de travail mentionnant un changement de fonction, de documents comptables témoignant de la variation du résultat du fait de circonstances économiques particulières, etc.
Cet ajustement n’est possible que si le dirigeant sollicite l’administration fiscale par voie de réclamation contentieuse.
Pour les dirigeants percevant pour la 1ère fois en 2018 une rémunération de l’entreprise qu’ils dirigent, le CIMR est calculé en retenant le montant de la totalité de la rémunération perçue en 2018 et fera l’objet d’un ajustement en 2020 dans les conditions suivantes :
- si le montant des revenus d’activités (revenus liés à la fonction de gérant, BIC, salaires, etc.) perçus en 2019 est supérieur ou égal au montant des revenus d’activités perçu en 2018, le CIMR octroyé est maintenu ;
- si le montant des revenus d’activités perçus en 2019 est inférieur au montant des revenus d’activités perçu en 2018, le CIMR est remis en cause à hauteur de la différence entre le CIMR accordé et celui qui aurait été accordé si les rémunérations perçues en 2018 avaient été égales à celles reçues en 2019.
Notez que le bénéfice du CIMR ne sera pas remis en cause dès lors :
- que la diminution des rémunérations, entre 2018 et 2019, correspond à une évolution objective des responsabilités du dirigeant ou à la rémunération normale de sa performance au sein de la société en 2018 ;
- et que la diminution de cette rémunération en 2019 est elle aussi justifiée.
CIMR : le point sur les revenus des travailleurs indépendants
Les revenus non exceptionnels des indépendants ouvrant droit au bénéfice du CIMR (BIC [bénéfices industriels et commerciaux], BNC [bénéfices non commerciaux] et BA [bénéfices agricoles]) seront calculés d'après le montant de leurs revenus 2018 déterminé pour le calcul du prélèvement à la source et retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
- le bénéfice imposable 2018 déterminé dans les conditions habituelles, mais avant abattement pour entreprises nouvelles et, le cas échéant, sans ajustement prorata temporis ;
- et le plus élevé des bénéfices imposables 2015, 2016 et 2017 déterminés dans les mêmes conditions : si le bénéfice imposable s’étend sur une période de moins de 12 mois, il faut l’ajuster prorata temporis sur une année.
Le montant du bénéfice réalisé en 2018 (et retenu pour le calcul du CIMR), de même que le montant des bénéfices imposables de la période 2015-2017, s’apprécie après application des dispositifs d’exonération d’impôt sur les bénéfices liés à l’implantation dans certaines zones (ZFU-TE, ZAFR, BUD, etc.).
Attention, ne sont pas pris en compte pour le calcul du CIMR les revenus exceptionnels perçus par les travailleurs indépendants, à savoir les revenus pour lesquels il est fait application du système du quotient, les plus ou moins-values professionnelles, les subventions d’équipement et les indemnités d’assurance pour perte d’élément d’actif.
Notez que cette comparaison pluriannuelle doit être effectuée distinctement pour chaque membre du foyer fiscal et pour chaque catégorie de revenus.
Le montant net imposable des bénéfices ouvrant droit au bénéfice du CIMR est plafonné au montant le plus élevé des mêmes bénéfices réalisés (hors revenus exceptionnels) au titre des années 2015, 2016 ou 2017. Le surplus éventuel du bénéfice réalisé en 2018 (par rapport au plus élevé des bénéfices réalisés en 2015, 2016 ou 2017) est qualifié de revenu exceptionnel et donc, est exclu du bénéfice du CIMR.
Un ajustement est opéré en fonction de la rémunération perçue en 2019 si un plafonnement du CIMR a été effectué :
- si le bénéfice imposable au titre de l’année 2019 est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l’année 2018, un crédit d’impôt complémentaire, égal à la fraction du CIMR dont il n’a pas bénéficié en 2019 au titre des revenus 2018, pourra être réclamé par le contribuable lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu en 2020 ;
- si le bénéfice imposable au titre de 2019, déterminé selon les mêmes règles que celles applicables en 2018, est inférieur au bénéfice imposable au titre de 2018, mais supérieur au plus élevé des bénéfices 2015 à 2017, un crédit d’impôt complémentaire pourra être obtenu par le professionnel, égal à la différence entre le CIMR calculé en retenant le bénéfice imposable 2019 et le crédit d’impôt déjà obtenu.
En revanche, si le bénéfice imposable au titre de l’année 2019 est inférieur au bénéfice imposable au titre de 2018 et au plus élevé des bénéfices de la période 2015 à 2017, aucun crédit d’impôt complémentaire ne pourra être obtenu.
De même, un complément de CIMR pourra être obtenu s’il est justifié que le montant du bénéfice 2018 résulte d’un surcroît d’activité ponctuel : mais cela supposera d’être en mesure d’apporter la preuve de ce surcroît d’activité (la preuve pouvant être apportée par tous moyens). Cette demande de crédit d’impôt complémentaire devra être formulée par voie de réclamation.
Un complément de CIMR pourra également être obtenu si l’entreprise à l’origine de la réclamation justifie que son bénéfice 2018 résulte d’une variation d’activité ayant pour origine une évolution de sa politique commerciale.
En présence d’un démarrage d’activité en 2018, il n’est pas fait application du dispositif de comparaison pluriannuel. Le CIMR est octroyé en retenant la totalité du bénéfice 2018 et fera ensuite l’objet d’un ajustement en 2020 (au moment de la liquidation de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019) :
- si le bénéfice 2019, majoré des revenus d’activité de l’année 2019, est supérieur au montant du bénéfice 2018, majoré des revenus d’activité de l’année 2018, le CIMR octroyé sera maintenu ;
- si le bénéfice 2019, majoré des revenus d’activité de l’année 2019, est inférieur au montant du bénéfice 2018, majoré des revenus d’activité de l’année 2018, sans qu’il puisse être établi que ce soit dû à une variation d’activité (là encore, des éléments de preuve seront nécessaires), le CIMR sera remis en cause à hauteur de la différence positive entre le bénéfice 2018 et le bénéfice 2019.
Source : Bulletin officiel des Finances Publiques (BOFIP) – BOI-IR-PAS-50 – 01 août 2018
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CIMR pour les salariés : c’est quoi un revenu non exceptionnel ?
CIMR : un avantage qui ne concerne que les revenus non exceptionnels
La mise en place du prélèvement à la source entraîne un risque de double contribution à payer en 2019 correspondant :
- d’une part, au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et imposés en 2019 ;
- d’autre part, au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2019.
Une mesure transitoire est donc prévue pour neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux : le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR).
Seuls les revenus non exceptionnels sont effectivement concernés par la neutralisation de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018. Ce qui revient donc à dire que les autres revenus, considérés comme exceptionnels, devront continuer à être déclarés au titre de 2018 et imposés comme tels.
Seront neutralisés par le CIMR les revenus imposés comme des traitements et salaires susceptibles d’être recueillis annuellement, les revenus fonciers nets imposables, les revenus des travailleurs indépendants et les revenus salariaux des dirigeants.
L’administration vient de nous apporter quelques commentaires sur ce qui doit ou non être considéré comme un revenu non exceptionnel.
CIMR : le point sur les traitements et salaires
A partir du moment où les traitements et salaires versés présentent un caractère non exceptionnel, ils sont totalement éligibles au bénéfice du CIMR. A ce titre, il importe peu que le montant perçu en 2018 soit supérieur à celui perçu au titre des années antérieures ou postérieures.
Ne fera donc pas obstacle au bénéfice du CIMR le fait de percevoir, en 2018, un salaire supérieur à celui perçu en 2017, suite à :
- la réalisation d’heures supplémentaires ;
- un changement d’emploi ou de fonctions ;
- l’augmentation de son taux d’activité (passage d’un temps partiel à un temps plein), que cette augmentation soit temporaire ou pérenne.
Sont donc expressément exclus du CIMR par la Loi les revenus présentant un caractère exceptionnel, à savoir :
- les indemnités de rupture de fin de contrat, c’est-à-dire : la fraction imposable des indemnités de licenciement versées en dehors d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE), la fraction imposable des indemnités de rupture conventionnelle lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite, la fraction imposable des indemnités de mise à la retraite, l’indemnité versée en cas de départ volontaire de l’entreprise (démission, retraite, etc.), l’indemnité de non concurrence ;
Attention, certaines indemnités, bien que versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, ouvrent droit au bénéfice du CIMR. Il s’agit : de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité compensatrice de préavis pour son montant imposable au titre de 2018, de l’indemnité de fin de CDD, et de l’indemnité de fin de mission (aussi appelée « prime de précarité »).
De même, les primes annuelles (par exemple les primes de 13ème mois) peuvent bénéficier du CIMR, sauf à être qualifiées de gratifications surérogatoires ou de revenus anticipés ou différés.
- les gratifications surérogatoires perçues en 2018 : il s’agit de gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu'ils prévoient et ce, quelle que soit la dénomination retenue.
La détermination du caractère surérogatoire des gratifications s’effectue au cas par cas. Dans le but de faciliter cette analyse, il est nécessaire de distinguer les gratifications qui sont prévues par le contrat de travail de celles qui ne le sont pas.
Les gratifications prévues par le contrat de travail ne sont pas considérées comme surérogatoires, et ouvrent donc droit au bénéfice du CIMR, dès lors que les 2 conditions suivantes sont réunies :
- ○ les conditions de leur versement (y compris leurs modalités de calcul) en 2018 sont déterminées dans le contrat de travail : à ce titre, à partir du moment où les conditions de versement sont prévues au contrat, il importe peu que les conditions n’aient jamais été remplies auparavant ;
- ○ le montant versé en 2018 ne va pas au-delà de ce qui est prévu quand les conditions de versement sont respectées.
Il est important de préciser que sont assimilées à des gratifications prévues au contrat de travail celles qui sont prévues dans :
- ○ un avenant au contrat de travail ;
- ○ un mandat social ;
- ○ une convention ou un accord collectif conclus avant le 1er janvier 2018
- ○ une disposition législative ou réglementaire relative au statut général des fonctionnaires, des magistrats ou relative au personnel militaire ;
- ○ un usage de l’entreprise : pour mémoire un usage d’entreprise est un avantage accordé librement par l’employeur à ses salariés, de façon répétée (par exemple une prime de Noël versée chaque année à l’ensemble des salariés).
Quant aux gratifications non prévues au contrat de travail, il s’agit, comme l’intitulé le laisse deviner, des gratifications qui ne sont pas mentionnées au contrat de travail, où dont les conditions de versement ne sont pas déterminées par le contrat. Concrètement, il s’agit d’avantages dont le salarié ne peut pas seul déterminer le montant. C’est le cas par exemple des primes bénévoles laissées à la discrétion de l’employeur.
Ces gratifications, normalement considérées comme étant surérogatoires sont, par principe, exclues du bénéfice du CIMR. Toutefois, l’administration admet que de telles gratifications ne soient pas considérées comme surérogatoires (et donc qu’elles ouvrent droit au bénéfice du CIMR), dès lors que les 2 conditions suivantes sont réunies :
- ○ la gratification est attribuée et versée de manière habituelle chaque année ou à l’occasion d’évènements intervenant régulièrement : de plus, ses conditions d’attribution et de versement pour 2018 sont identiques à celles prévues au titre des années antérieures (2017 et 2016 notamment) ;
- ○ son montant ne va pas au-delà de celui attribué habituellement : l’appréciation de ce critère se fait, pour le salarié, en comparant le montant et les conditions de versement de la gratification en 2018, avec ceux des années précédentes.
- les indemnités de cessation des fonctions de dirigeant et de mandataire social ;
- les indemnités de clientèle, de cessation d’activité et celles perçues en contrepartie de la cession d’une clientèle ;
- les indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d’un changement de résidence ou de lieu de travail ;
- les prestations de retraite servies sous forme de capital ;
- les sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement non affectées à un plan d'épargne salariale (PEE, PERCO, etc.) et les abondements de l’entreprise ;
- les sommes issues de la monétisation des droits inscrits sur un compte épargne-temps (uniquement pour celles correspondant à des droits excédant 10 jours) ;
- les sommes retirées d’un plan d’épargne salariale avant la fin de la période d’indisponibilité ;
- les gratifications exceptionnelles ou primes versées en plus des rémunérations, sans qu'il ne soit tenu compte de la dénomination sous laquelle l'employeur a procédé à ces versements ;
- les primes de signature et les indemnités liées aux transferts de sportifs professionnels ;
- les revenus différés (c’est-à-dire ceux qui se rapportent à une année antérieure à 2018) ou anticipés (ceux qui se rapportent à une année postérieure à 2018) ;
A titre d’exemple, un rappel de salaire versé en 2018 constitue un revenu différé. A l’inverse, lorsque l’employeur décide de mettre fin au décalage de paie, courant 2018, les sommes versées en décembre 2018, qui auraient normalement dues être versées en janvier 2019 si le décalage de paie avait été maintenu, constituent des revenus anticipés. Il en va de même d’une avance sur salaire, sauf à ce qu’il s’agisse d’une pratique normale et récurrente et si elles sont prévues par le contrat. Dans cette dernière hypothèse, l’avance sur salaire ne sera pas considérée comme un revenu anticipé et pourra bénéficier du CIMR.
- les aides et allocations capitalisées en cas de conversion, de réinsertion ou pour la reprise d’une activité professionnelle, c’est-à-dire : l’allocation pour congé de conversion, l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) et l’aide conventionnelle à la réinsertion servie par Pôle Emploi ;
- les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football, instituées par la charte du football professionnel, qui sont imposables à l’impôt sur le revenu ;
- tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.
Attention, en ce qui concerne les frais professionnels, il faut préciser qu’ils seront déduits automatiquement par l’administration (pour leur montant forfaitaire ou réel) au prorata de l’importance des salaires exceptionnels ou non exceptionnels. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve du fait que les frais professionnels ont été engagés en vue de l’acquisition ou de la conservation du seul revenu non exceptionnel, il pourra demander à ce que ces frais soient imputés uniquement sur ses revenus non exceptionnels.
Source : Bulletin officiel des Finances Publiques (BOFIP) – BOI-IR-PAS-50 – 01 août 2018
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Exonération de taxe foncière : pour les logements soumis à la « RT 2012 » ?
Pas d’exonération de taxe foncière pour les maisons « RT 2012 » !
Depuis le 1er janvier 2009, les personnes qui font construire une maison neuve ayant un niveau de performance énergétique global supérieur à ce que prévoit la Loi peuvent bénéficier d’une exonération de taxe foncière : sont uniquement concernées les habitations répondant aux critères posés par le label « BBC 2005 ».
Cette exonération, qui peut être totale ou partielle, est subordonnée, entre autres conditions, à une décision prise en ce sens par la municipalité.
A l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé si cette exonération pouvait profiter aux maisons neuves répondant aux normes techniques posées par la règlementation « RT 2012 ».
Une question somme toute légitime, puisque depuis le 1er janvier 2013, le label « BBC 2005 » devenu obsolète a été remplacé par la règlementation thermique « RT 2012 ».
Concrètement, le label « BBC 2005 » n’est plus délivré aux logements neufs dont la demande de permis de construire est déposée depuis le 1er janvier 2013.
La réponse du Gouvernement est malheureusement sans appel : c’est non ! A ce jour, il n’existe pas de label pouvant certifier que le niveau de performance énergétique global des maisons répondant à la règlementation « RT 2012 » est supérieur à ce que prévoit la Loi.
En conséquence, et malgré le fait que la règlementation « RT 2012 » assure un haut niveau de performance énergétique, l’exonération de taxe foncière n’est pas applicable.
A toutes fins utiles, il est précisé qu’aujourd’hui, l’avantage fiscal continue de s’appliquer aux maisons neuves dont le permis de construire aurait été délivré entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2013.
Source : Réponse ministérielle Meunier du 8 mai 2018, Assemblée nationale, n°3521
Exonération de taxe foncière : vous êtes plutôt « BBC 2005 » ou « RT 2012 » ? © Copyright WebLex - 2018
PAS : et si votre employeur a des difficultés financières ?
PAS et entreprises en difficultés : les règles restent les mêmes !
Avec la mise en place du prélèvement à la source (PAS), l’entreprise va devenir le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, mais ne sera pas pour autant au courant de la situation fiscale de ses salariés, ces informations étant détenues uniquement par l’administration fiscale.
Il ne sera communiqué à l’employeur que le taux du prélèvement à la source qu’il devra appliquer aux salaires versés à ses collaborateurs.
Pour autant, l’entreprise est seule responsable de la collecte et du reversement de la retenue à la source. Concrètement, 2 situations peuvent se présenter :
- si l’employeur a prélevé la retenue à la source sur le salaire de ses collaborateurs, ces derniers seront considérés comme ayant payé leur impôt sur le revenu et ce, même si l’employeur ne reverse pas la somme correspondante à l’administration fiscale ;
- en revanche, si l’employeur n’a pas prélevé la retenue à la source sur le salaire de ses collaborateurs, ces derniers resteront redevables de l’impôt sur le revenu dû.
Notez qu’en cas de retard, d’insuffisance ou de défaut de reversement, l’entreprise s’expose à des majorations et amendes dont le taux varie de 5 % à 80 %.
A l’occasion d’un échange avec le Gouvernement, la question s’est posée de savoir ce qui se passera lorsque l’entreprise, collectrice de l’impôt pour le compte de l’administration, rencontrera des difficultés financières.
La réponse est claire : les règles restent les mêmes. L’entreprise, même si elle fait l’objet d’une procédure de sauvegarde de justice, de redressement ou de liquidation judiciaire, reste seule responsable de la collecte et du reversement de la retenue à la source.
Le Gouvernement apporte toutefois une précision importante : les règles qui régissent l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) chargée, sous conditions et dans le cadre de certaines procédures collectives, d’assurer le paiement des salaires aux collaborateurs des entreprises en difficultés, ont été modifiées de telle sorte que la garantie financière qu’elle accorde aux salariés comprenne non seulement le salaire dû, mais aussi le montant de la retenue à la source.
Source : Réponse ministérielle Gallerneau du 28 août 2018, Assemblée nationale, n°6354
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Défiscalisation immobilière : 1 ou 2 réductions d’impôt par an ?
Défiscalisation immobilière : dépôt du permis de construire ou achèvement des travaux ?
Un couple fait construire 2 maisons qu’il envisage de mettre en location dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation immobilière (dispositif Scellier).
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse le bénéfice de l’avantage fiscal, considérant qu’il n’est possible de bénéficier de la réduction d’impôt que pour un logement par an.
Certes, admet le couple, qui ne voit pas où est le problème : les 2 logements n’ont pas été construits la même année.
Certes, admet à son tour l’administration, qui lui rappelle pourtant qu’il faut prendre en compte, non pas la date d’achèvement du logement, mais la date de dépôt du permis de construire. Or, ici, les 2 permis ont été déposés la même année : 1 seul logement pourra donc ouvrir droit à la réduction d’impôt.
Non, répond le juge : il faut bien prendre en compte la date d’achèvement pour le bénéfice de la réduction d’impôt. Le couple ayant fait construire 2 logements qui ont été achevés sur 2 années différentes, il a droit à la réduction d’impôt pour ces 2 logements.
Attention, cette décision a été rendue dans le cadre du dispositif Scellier qui n’est plus applicable depuis le 31 décembre 2012. Pour autant, la solution semble transposable au dispositif Pinel actuellement en vigueur.
Notez toutefois que dans le cadre du dispositif Pinel, vous pouvez d’ores et déjà bénéficier de la réduction d’impôt à raison de 2 logements maximum au titre d’une même année d’imposition. La question ne se poserait donc qu’à partir de 3 logements !
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 juillet 2018, n°412142
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Loi « Avenir professionnel » : des mesures en faveur des travailleurs indépendants ?
Le financement de la formation professionnelle du travailleur indépendant
Au préalable, rappelons que les travailleurs indépendants versent une contribution à la formation professionnelle fixée à 0,25 % du PASS, à l’exception des artisans inscrits au répertoire des métiers pour lesquels elle est portée à 0,29 %.
Cette contribution fait, en principe, l'objet d'un versement unique qui vient s'ajouter à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de novembre de l'année au titre de laquelle elle est due. Vous paierez donc en novembre 2018, la contribution à la formation professionnelle continue due au titre de l’année 2018.
Exceptionnellement, pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers, la contribution 2019 servira au financement des droits à formation des années 2019 et 2020 et sera payée en 2 versements.
La contribution de l’année 2019 s’ajoutera donc à l'échéance provisionnelle des cotisations sociales du mois de février 2019 et, pour la contribution de l’année 2020 :
- en octobre 2019, pour :
- ○ les gérants de SARL et de SELARL qui ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; les parts appartenant au conjoint, au partenaire de Pacs et aux enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par le gérant ;
- ○ les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des SA et des SEL à forme anonyme ;
- ○ les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
- ○ les présidents et dirigeants des SAS et des SELAS.
- en novembre 2019, pour les autres.
Enfin, notez que le manquement frauduleux aux obligations de paiement de la contribution à la formation professionnelle est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende.
Le compte personnel de formation du travailleur indépendant
Pour rappel, toute personne active bénéficie d’un compte personnel de formation (CPF) destiné au financement de sa formation tout au long de sa vie professionnelle.
- Alimentation du CPF
Il est actuellement alimenté en heures mais, à partir du 1er janvier 2019, le CPF sera comptabilisé en euros. Ce sont des fractions de la contribution à la formation professionnelle qui permettent de l’alimenter.
A toute fins utiles, ceux qui n'auront pas eu de revenu dans les 12 mois précédant leur demande de formation ne pourront pas bénéficier du droit à formation professionnelle.
Le CPF sera alimenté à hauteur d'un montant annuel dans la limite d’un plafond. Ces montant et plafond doivent être déterminés par Décret.
- Mobilisation du CPF
A partir du 1er janvier 2020, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, ou de son conjoint collaborateur qui mobilise son CPF sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations. Il en est de même pour les artistes-auteurs.
A titre transitoire, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, les frais pédagogiques seront pris en charge :
- par l’organisme paritaire collecteur agréé (rebaptisé « opérateur de compétences ») pour les artistes auteurs, les travailleurs indépendants de la pêche maritime ou culture marine et les employeurs de pêche maritime ou culture marine de moins de 11 salariés ainsi que pour les travailleurs indépendants relevant d'une ESAT et pour les salariés ;
- par la région ou par Pôle emploi (ou cap emploi) pour les demandeurs d'emploi ;
- ou, pour les travailleurs indépendants, par le fonds d’assurance-formation de non-salariés auquel ils adhèrent ou par la chambre régionale des métiers et de l'artisanat dont ils relèvent.
L’assurance chômage du travailleur indépendant
A partir du 1er janvier 2019, pourront prétendre à l’assurance chômage les personnes aptes au travail et qui recherchent effectivement un emploi. Concrètement, le bénéfice de l'allocation chômage est étendu à certains salariés démissionnaires et à certains travailleurs indépendants.
Pour prétendre à l’allocation des travailleurs indépendants, ceux-ci devront :
- avoir effectivement travaillé en tant qu’indépendants au titre de leur dernière année d'activité ;
- remplir des conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité qui restent à définir par Décret ;
- avoir été à la tête d’une entreprise à l’encontre de laquelle a été prononcé un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ou une procédure de redressement judiciaire dont le plan de redressement a été subordonné, par le tribunal, au remplacement du dirigeant.
Le montant de l'allocation (forfaitaire) doit être défini par Décret.
Ces périodes de chômage indemnisé sont prises en compte dans la durée d'assurance permettant de calculer les droits à retraite du travailleur indépendant. Ces périodes de chômage indemnisé sont également comptées comme des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et des avocats.
Pour le travailleur indépendant agricole, les périodes de chômage indemnisé sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension dans des conditions qui seront définies par un futur décret.
L’insertion par le travail indépendant
A titre expérimental, des entreprises d’insertion par le travail indépendant pourront être créées.
Elles auront pour objectif d’aider les personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières d'exercer une activité professionnelle en bénéficiant d'un service de mise en relation avec des clients et d'un accompagnement, réalisés par une entreprise d'insertion par le travail indépendant.
Elles pourront bénéficier d’aides financières de l'Etat dans des conditions qui resteront à déterminer par Décret.
Cette expérimentation durera 3 ans à compter de la publication du Décret d’application à paraître.
Source : Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 1, 24, 38, 49, 51 et 83
Loi « Avenir professionnel » : des mesures en faveur des travailleurs indépendants ? © Copyright WebLex - 2017
Location pour de courtes durées : avec l’accord de la Mairie ?
Location pour de courtes durées : attention au changement d’usage !
Le propriétaire d’un appartement à usage d’habitation, situé à Paris, le loue à une société en autorisant celle-ci à sous-louer l’appartement. La société a alors proposé l’appartement en location, de manière répétée à chaque fois pour de courtes durées, à une clientèle de passage.
Les copropriétaires se sont plaints de l’usage hôtelier qui était fait de l’appartement au syndic qui a alors prévenu la Mairie de Paris.
La Mairie de Paris a par la suite engagé une action en justice contre le propriétaire : parce que l’appartement, normalement à usage d’habitation, est en réalité à usage hôtelier, il y a donc eu, pour la Mairie, un changement de destination de l’appartement.
Or, dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la Loi oblige le propriétaire d’un appartement à usage d’habitation à obtenir une autorisation préalable de la Mairie, lorsqu’il souhaite destiner l’appartement à un usage commercial (il y a alors un « changement d’usage »).
La Loi précise, en outre, que le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation, de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, constitue un changement d'usage soumis à autorisation préalable. Il s’agit là d’une mesure qui vise à encadrer la pratique des « meublés touristiques » et éviter que les logements vacants ne soient mis en location durant de courte durée (via Airbnb, par exemple).
Mais le propriétaire estime qu’il n’avait pas à solliciter cette autorisation préalable puisque ce n’est pas lui qui a procédé au changement de destination de l’appartement et l’a mis en location de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage, mais son locataire, qui était expressément autorisé à recourir à la sous-location.
« Non », répond le juge : c’était au propriétaire de solliciter l’autorisation préalable. Ne l’ayant pas fait, sa responsabilité est engagée.
Lorsqu’un propriétaire recourt à la pratique des « meublées touristiques », le logement est considéré comme étant à « usage commercial » et non plus à usage d’habitation : ce changement d’usage est soumis à autorisation préalable de la Mairie. A défaut, le propriétaire encourt la condamnation au paiement d’une amende d’un montant maximal de 50 000 €.
Ici, le juge a condamné le propriétaire au paiement d’une amende de 20 000 €.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-20654
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PAS et crédits d’impôt : 60 %, c’est confirmé !
PAS et crédit d’impôt : 60 % pour tous ?
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (afférents aux revenus soumis à ce prélèvement) a pour objectif de supprimer le décalage d’un an existant actuellement entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt correspondant.
En pratique, l’administration va déterminer un taux de prélèvement individuel, qu’elle transmettra à votre employeur, qui se chargera de collecter la retenue et de lui reverser les sommes dues.
A l’occasion de la mise en place de ce nouveau dispositif de collecte de l’impôt, la question s’est posée de savoir le sort qui était réservé aux réductions et crédits d’impôt.
En pratique, ces crédits et réductions d’impôt sont pris en compte au moment de la déclaration des revenus l’année suivant celle de leur perception. Notez toutefois qu’initialement, pour le crédit d’impôt lié aux services à la personne et à la garde d’enfants, il était prévu qu’un acompte de 30 % soit versé au plus tard le 1er mars de chaque année à compter de l’imposition des revenus de 2018 (sur la base du crédit obtenu en N-2).
Ensuite, le Gouvernement a annoncé que pour les crédits d’impôt liés aux services à la personne, à la garde d’enfants et aux dépenses de dépendances (dit « EHPAD), l’acompte de 30 % ne serait pas versé, en 2019, le 1er mars, mais le 15 janvier 2019.
Finalement, suite à l’annonce faite à l’occasion d’une interview donnée par le Premier Ministre au journal de 20h, le Gouvernement précise que l’acompte versé ne sera pas de 30 %, mais de 60 %, et concernera les crédits et réductions d’impôt suivants :
- crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
- crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
- réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
- réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
- réduction d’impôt pour dons à des associations.
Les autres crédits ou réductions d’impôt (comme la réduction pour souscription au capital d’une PME) ne sont pas concernés par le versement d’acompte et seront intégralement remboursés à l’été 2019.
Notez également qu’un dispositif spécifique en faveur des foyers modestes est institué : les personnes non imposables en 2017 et 2018 grâce à des crédits et réductions d’impôt ne seront pas prélevées à la source en 2019, sous réserve du respect des 2 conditions suivantes :
- ne pas avoir été imposable pendant 2 années consécutives ;
- avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 25 000 € par part.
Source : www.economie.gouv.fr
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Contribution à la formation professionnelle 2018 : à payer !
2 contributions à la formation professionnelle en 2018 !
Jusqu’à présent, vous vous acquittiez de votre contribution à la formation professionnelle en février de l’année qui suivait celle au titre de laquelle elle était due. Concrètement, en février 2018, vous aviez payé la contribution due au titre de l’année 2017.
Mais pour 2018, cette contribution est à payer en novembre de l’année au titre de laquelle elle est due. Concrètement, cette année, vous devez donc la payer 2 fois : une 1ère fois en février 2018 au titre de l’année 2017 et une 2nde fois en novembre 2018 au titre de l’année 2018.
Mais ce n’est pas tout ! Les travailleurs indépendants immatriculés au répertoire des métiers devront également la payer 2 fois, en 2019 : une 1ère fois au mois de février 2019 et une 2nde fois :
- en octobre 2019 pour :
- ○ les gérants de SARL et de SELARL qui ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; les parts appartenant au conjoint, au partenaire de Pacs et aux enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par le gérant ;
- ○ les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des SA et des SEL à forme anonyme ;
- ○ les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
- ○ les présidents et dirigeants des SAS et des SELAS ;
- en novembre 2019, pour les autres.
Notez que cette contribution s’ajoutera à l'échéance provisionnelle des cotisations sociales des mois de novembre 2018, de février 2019 et en octobre ou novembre 2019, selon votre cas.
Enfin, notez que le manquement frauduleux aux obligations de paiement de la contribution à la formation professionnelle est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende.
Source :
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
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