Du nouveau concernant l’IFI ?
IFI : le point sur les obligations qui pèsent sur les sociétés ou organismes dont les parts sont détenues
Dans le cadre de l’IFI, seul le patrimoine immobilier est concerné par l’impôt. Le patrimoine immobilier comprend, sous réserve d’exonération, non seulement les biens immobiliers bâtis et non bâtis, mais aussi les droits immobiliers (usufruit, droit d’usage, etc.) et les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative dans le patrimoine immobilier détenu par ces sociétés.
La valeur imposable des parts ou actions de société qui sont représentatives de biens et droits immobiliers et qui vous appartiennent est déterminée de la façon suivante :
Valeur vénale réelle de l’immobilier imposable détenu directement ou indirectement par la société / valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la sociétéIl peut arriver que vous éprouviez des difficultés pour déterminer la valeur imposable des titres de société que vous détenez. C’est pourquoi une clause de sauvegarde a été mise en place, clause qui prévoit qu’aucun rehaussement ne sera effectué si vous êtes de bonne foi et si vous êtes en mesure d’apporter la preuve que vous n’étiez pas en mesure de disposer des informations nécessaires pour estimer la fraction de la valeur des parts ou actions représentatives de l’immobilier indirectement détenu.
A cette clause de sauvegarde s’ajoute dorénavant une obligation pesant sur les sociétés (ou organismes) émettrices (émetteurs) des parts ou actions imposables : elles doivent, sur simple demande du particulier soumis à l’IFI, lui communiquer les éléments nécessaires à la détermination de la fraction imposable.
Ces éléments sont les suivants :
- la raison sociale, le numéro d’identité, l’adresse du siège social de la société ou de l’organisme, ou la dénomination de l’organisme de placement collectif et, le cas échéant, la raison sociale et l’adresse de sa société de gestion ;
- la valeur des parts ou actions détenues par le particulier soumis à l’IFI ;
- la fraction imposable de cette valeur qui est représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement.
Cette obligation de communication s’applique également, dans les mêmes conditions, aux organismes de placement collectif et aux sociétés de gestion de ces mêmes organismes.
Quant aux organismes d’assurance et assimilés, ils doivent également, sur simple demande du particulier soumis à l’IFI, lui communiquer un certain nombre d’informations relatives à la fraction de la valeur de rachat des contrats d’assurance et des bons ou contrats de capitalisation imposables. Ainsi, doivent être fournis :
- le type et le numéro des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation souscrits dont une au moins des unités de compte est constituée d’actifs imposables ;
- pour chaque contrat, la valeur de rachat et la fraction de cette valeur représentative des actifs imposables constituant les unités de compte.
Quelle que soit la nature de l’organisme (société, organisme d’assurance, etc.) auquel vous vous adressez, notez qu’il devra vous fournir les informations demandées dans un délai compatible avec votre déclaration d’IFI.
Enfin, ces mêmes organismes devront fournir ces mêmes informations à l’administration fiscale, si elle en fait la demande, dans un délai de 30 jours.
IFI : le point sur les obligations déclaratives qui pèsent sur le particulier
Quel que soit le montant de votre patrimoine taxable (à partir du moment où il est supérieur à 1,3 M€), vous devrez le déclarer directement sur votre déclaration de revenus (formulaire 2042), à laquelle vous devrez joindre une déclaration n° 2042-IFI, à laquelle s’ajouteront des annexes.
Ces annexes vont permettre de déclarer les informations suivantes :
- Annexe 1 : les biens affectés à l’activité professionnelle
- Annexe 2 : les biens immobiliers détenus directement
- Annexe 3 : les biens immobiliers détenus indirectement
- Annexe 4 : le passif déductible et autres déductions
- Annexe 5 : les modalités de calcul des éléments de plafonnement de l’IFI
- Annexe 6 : les modalités d’imputation du montant des impôts dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’IFI acquittés hors de France
Il vient de nous être précisé que les informations suivantes devront être mentionnées sur les annexes :
- l’identité des membres du foyer fiscal et leur situation de famille ;
- les actifs exonérés ;
- les biens ou droits immobiliers imposables ;
- les parts ou actions représentatives en tout ou partie de biens ou droits immobiliers imposables ;
- la valeur de rachat imposable des contrats d’assurance et des bons ou contrats de capitalisation ;
- les dettes déductibles de l’assiette de l’impôt ;
- le plafonnement de l’impôt ;
- les impôts étrangers acquittés hors de France dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impôt sur la fortune immobilière et qui font l’objet d’une imputation sur ce dernier ;
- le montant des sommes versées ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Notez que les personnes soumises à l’IFI qui résident en Principauté de Monaco doivent déposer leur déclaration (+ les annexes) auprès du service des impôts de Menton.
IFI : le point sur le contenu du reçu fiscal transmis en cas de dons aux associations
Au même titre que vous bénéficierez d’une réduction d’impôt sur le revenu en venant en aide à une association, un avantage fiscal identique vous sera offert, toutes conditions remplies, au titre de l’IFI.
Vous devez notamment conserver tous les justificatifs qui permettront d’établir la réalité du versement et son montant, parmi lesquels le reçu qui sera établi par l’organisme bénéficiaire de votre don.
Ce reçu doit impérativement comporter les informations suivantes :
- les nom et adresse de l’organisme bénéficiaire ;
- l’objet de l’organisme bénéficiaire ;
- les nom, prénoms et adresse du donateur ;
- la nature, la forme, le mode de versement, la date et le montant du don.
IFI : le point sur le certificat de gestion durable
Certains biens échappent à l’IFI, sous réserve que des conditions propres à chaque catégorie soient respectées, et notamment les bois et forêts et parts de groupement forestier, à concurrence des ¾ de leur valeur.
Cette exonération, comme souvent en matière fiscale, est conditionnée au respect d’un certain nombre de critères parmi lesquels un engagement de « bonne gestion » sur une période de 30 ans.
Cet engagement doit être produit à l’administration fiscale, sous forme de certificat, en même temps que la déclaration d’IFI. A ce titre, il ne doit pas avoir été établi plus de 6 mois (pour les bois et forêts) ou plus de 2 ans (pour les parts de groupement forestier) avant ladite déclaration d’IFI.
Vous devrez renouveler votre engagement tous les 10 ans, en produisant à l’administration un nouveau certificat, ainsi que bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable.
Notez que l’engagement de bonne gestion prend effet à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle vous demandez à bénéficier de l’exonération partielle d’impôt.
Source :
- Décret n°2018-391 du 25 mai 2018 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière
- Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 relatif à la réduction d’impôt accordée au titre des dons effectués au profit de certains organismes d’intérêt général et à l’exonération des bois et forêts et des parts de groupements forestiers en matière d’impôt sur la fortune immobilière
- Arrêté du 29 mai 2018 relatif à l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière en raison des dons faits à certains organismes d’intérêt général
- Arrêté du 29 mai 2018 relatif à l’exonération d’impôt sur les bois et forêts et les parts de groupements forestiers et au service compétent pour le dépôt des déclarations des résidents de Monaco en matière d’impôt sur la fortune immobilière
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Engagement de caution : quand le dirigeant est marié…
Engagement de caution d’un dirigeant : une affaire de (dis)proportion ?
Un entrepreneur souhaite ouvrir un bar. Pour cela, il a besoin d’un prêt bancaire, qu’il obtient grâce à un fournisseur de bières qui se porte garant pour lui.
Si l’entrepreneur ne peut pas honorer les dettes de son entreprise, il est prévu que le fournisseur de bières règle les dettes à sa place. Mais le fournisseur peut alors se retourner contre lui et réclamer le paiement des sommes qu’il a remboursées à sa place.
Cette situation finit par survenir, quelques années plus tard. Mais le dirigeant va refuser de rembourser le fournisseur, expliquant que son engagement de caution est disproportionné.
« Faux » répond le fournisseur de bières : il rappelle que même si son engagement de caution représente 2 ans ½ de revenus professionnels, il n’est manifestement pas disproportionné au regard de ses biens et revenus, dès lors que son épouse, séparée de biens, perçoit un revenu fixe et est propriétaire d’un bien immobilier, ce qui lui permet de contribuer dans de larges proportions aux charges de la vie courante.
Mais le juge donne tort au fournisseur de bières : il rappelle qu’il n’est pas possible de déduire qu’un engagement de caution est proportionné aux biens et revenus d’un dirigeant du fait que son conjoint, séparé de biens, est en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2018, n° 16-23036
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Violation du droit du travail = responsabilité de l’entreprise + responsabilité du dirigeant ?
Dirigeant… à responsabilité limitée ?
Un employeur est mis en cause pour non-respect des règles concernant le temps partiel (paiement des heures complémentaires sans les majorations, nombre d’heures complémentaires excédant le maximum légal, etc.).
L’entreprise est condamnée à indemniser les salariés concernés, ainsi qu’un syndicat qui estime que l’atteinte à l’exercice de la profession justifie son indemnisation. Le dirigeant est condamné, solidairement, à la même peine.
A tort, selon lui : il estime que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée qu’en cas de faute intentionnelle et détachable de ses fonctions. Or, il a précisément agi dans le cadre de ses fonctions. De plus, il estime que les fautes qu’on lui reproche ne sont pas si graves et ne justifient pas qu’il soit condamné solidairement avec l’entreprise. Les infractions que l’on lui reproche ne sont, en effet, sanctionnées « que » par une peine d’amende (il s’agit de contraventions).
Mais le juge confirme sa condamnation : le dirigeant doit répondre des infractions qu’il commet personnellement, même si elles ont été commises dans le cadre de ses fonctions et même si les infractions en question ne sont sanctionnées « que » par des peines d’amende. Il engage donc sa responsabilité à l’égard des personnes auxquelles il cause un dommage en commettant ces infractions.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 5 avril 2018, n° 16-83984
Responsabilité pénale du dirigeant : une épée de Damoclès ? © Copyright WebLex - 2018
Engagement de caution du dirigeant : à signer ?
Engagement de caution du dirigeant : il faut signer… au bon endroit !
Un dirigeant se porte caution des dettes de sa société auprès d’une banque. Quelques années plus tard, alors que la société ne peut plus rembourser les échéances dues et est placée en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre le dirigeant, en sa qualité de caution.
Celui-ci refuse alors de rembourser la banque : il rappelle que la Loi impose qu’une mention manuscrite soit reproduite par la caution. Et cette mention manuscrite doit être suivie de la signature de la caution.
Or, le dirigeant constate qu’il a apposé sa signature non pas dans la rubrique « signature de la caution », mais, à la suite d’une erreur matérielle, dans la rubrique « signature du prêteur ». Il estime alors que cette erreur rend nul son engagement de caution.
« Faux » conteste la banque : une flèche directionnelle a été apposée sur cette page partant de la signature du dirigeant vers le bloc laissé en blanc en dessous de la rubrique « signature de la caution ». Pour la banque, l’erreur de signature a donc été réparée et l’engagement de caution du dirigeant est valable.
« Faux » conteste à son tour le dirigeant : il rappelle que le bloc présent en fin de page ne comporte aucune référence chiffrée à la ligne « Approuvé :... Mots rayés nuls,… Lignes rayées nulles,… Renvois ».
Cette absence de référence ne permet pas à la banque, selon lui, d’affirmer que cette flèche a été reproduite lors de l’apposition des signatures, d’un commun accord. En outre, il rappelle que 2 autres personnes se sont engagées en qualité de caution et ont apposé leur signature dans la bonne rubrique. Le dirigeant considère donc (de nouveau) que son engagement de caution est nul.
« Exact » confirme le juge, qui précise que, lors de la signature du contrat, la rigueur aurait dû conduire la banque à vérifier que le dirigeant signe une deuxième fois, en qualité de caution, dans la bonne rubrique, et qu’il soit fait mention expresse des rayures et des ajouts.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2018, n° 17-11144
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