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Le coin du dirigeant

Du nouveau concernant l’IFI ?

01 juin 2018 - 6 minutes
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Nouveauté 2018, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est venu remplacer l’ISF et a été mis en place dans le but de s’assurer que les personnes dont le patrimoine immobilier est le plus élevé continuent à contribuer aux charges publiques. Cette année, la période déclarative s’achève le 15 juin… l’occasion pour le Gouvernement de nous apporter quelques précisions sur les obligations déclaratives.

Rédigé par l'équipe WebLex.


IFI : le point sur les obligations qui pèsent sur les sociétés ou organismes dont les parts sont détenues

Dans le cadre de l’IFI, seul le patrimoine immobilier est concerné par l’impôt. Le patrimoine immobilier comprend, sous réserve d’exonération, non seulement les biens immobiliers bâtis et non bâtis, mais aussi les droits immobiliers (usufruit, droit d’usage, etc.) et les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative dans le patrimoine immobilier détenu par ces sociétés.

La valeur imposable des parts ou actions de société qui sont représentatives de biens et droits immobiliers et qui vous appartiennent est déterminée de la façon suivante :

Valeur vénale réelle de l’immobilier imposable détenu directement ou indirectement par la société / valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société

Il peut arriver que vous éprouviez des difficultés pour déterminer la valeur imposable des titres de société que vous détenez. C’est pourquoi une clause de sauvegarde a été mise en place, clause qui prévoit qu’aucun rehaussement ne sera effectué si vous êtes de bonne foi et si vous êtes en mesure d’apporter la preuve que vous n’étiez pas en mesure de disposer des informations nécessaires pour estimer la fraction de la valeur des parts ou actions représentatives de l’immobilier indirectement détenu.

A cette clause de sauvegarde s’ajoute dorénavant une obligation pesant sur les sociétés (ou organismes) émettrices (émetteurs) des parts ou actions imposables : elles doivent, sur simple demande du particulier soumis à l’IFI, lui communiquer les éléments nécessaires à la détermination de la fraction imposable.

Ces éléments sont les suivants :

  • la raison sociale, le numéro d’identité, l’adresse du siège social de la société ou de l’organisme, ou la dénomination de l’organisme de placement collectif et, le cas échéant, la raison sociale et l’adresse de sa société de gestion ;
  • la valeur des parts ou actions détenues par le particulier soumis à l’IFI ;
  • la fraction imposable de cette valeur qui est représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement.

Cette obligation de communication s’applique également, dans les mêmes conditions, aux organismes de placement collectif et aux sociétés de gestion de ces mêmes organismes.

Quant aux organismes d’assurance et assimilés, ils doivent également, sur simple demande du particulier soumis à l’IFI, lui communiquer un certain nombre d’informations relatives à la fraction de la valeur de rachat des contrats d’assurance et des bons ou contrats de capitalisation imposables. Ainsi, doivent être fournis :

  • le type et le numéro des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation souscrits dont une au moins des unités de compte est constituée d’actifs imposables ;
  • pour chaque contrat, la valeur de rachat et la fraction de cette valeur représentative des actifs imposables constituant les unités de compte.

Quelle que soit la nature de l’organisme (société, organisme d’assurance, etc.) auquel vous vous adressez, notez qu’il devra vous fournir les informations demandées dans un délai compatible avec votre déclaration d’IFI.

Enfin, ces mêmes organismes devront fournir ces mêmes informations à l’administration fiscale, si elle en fait la demande, dans un délai de 30 jours.


IFI : le point sur les obligations déclaratives qui pèsent sur le particulier

Quel que soit le montant de votre patrimoine taxable (à partir du moment où il est supérieur à 1,3 M€), vous devrez le déclarer directement sur votre déclaration de revenus (formulaire 2042), à laquelle vous devrez joindre une déclaration n° 2042-IFI, à laquelle s’ajouteront des annexes.

Ces annexes vont permettre de déclarer les informations suivantes :

  • Annexe 1 : les biens affectés à l’activité professionnelle
  • Annexe 2 : les biens immobiliers détenus directement
  • Annexe 3 : les biens immobiliers détenus indirectement
  • Annexe 4 : le passif déductible et autres déductions
  • Annexe 5 : les modalités de calcul des éléments de plafonnement de l’IFI
  • Annexe 6 : les modalités d’imputation du montant des impôts dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’IFI acquittés hors de France

Il vient de nous être précisé que les informations suivantes devront être mentionnées sur les annexes :

  • l’identité des membres du foyer fiscal et leur situation de famille ;
  • les actifs exonérés ;
  • les biens ou droits immobiliers imposables ;
  • les parts ou actions représentatives en tout ou partie de biens ou droits immobiliers imposables ;
  • la valeur de rachat imposable des contrats d’assurance et des bons ou contrats de capitalisation ;
  • les dettes déductibles de l’assiette de l’impôt ;
  • le plafonnement de l’impôt ;
  • les impôts étrangers acquittés hors de France dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impôt sur la fortune immobilière et qui font l’objet d’une imputation sur ce dernier ;
  • le montant des sommes versées ouvrant droit à une réduction d’impôt.

Notez que les personnes soumises à l’IFI qui résident en Principauté de Monaco doivent déposer leur déclaration (+ les annexes) auprès du service des impôts de Menton.


IFI : le point sur le contenu du reçu fiscal transmis en cas de dons aux associations

Au même titre que vous bénéficierez d’une réduction d’impôt sur le revenu en venant en aide à une association, un avantage fiscal identique vous sera offert, toutes conditions remplies, au titre de l’IFI.

Vous devez notamment conserver tous les justificatifs qui permettront d’établir la réalité du versement et son montant, parmi lesquels le reçu qui sera établi par l’organisme bénéficiaire de votre don.

Ce reçu doit impérativement comporter les informations suivantes :

  • les nom et adresse de l’organisme bénéficiaire ;
  • l’objet de l’organisme bénéficiaire ;
  • les nom, prénoms et adresse du donateur ;
  • la nature, la forme, le mode de versement, la date et le montant du don.


IFI : le point sur le certificat de gestion durable

Certains biens échappent à l’IFI, sous réserve que des conditions propres à chaque catégorie soient respectées, et notamment les bois et forêts et parts de groupement forestier, à concurrence des ¾ de leur valeur.

Cette exonération, comme souvent en matière fiscale, est conditionnée au respect d’un certain nombre de critères parmi lesquels un engagement de « bonne gestion » sur une période de 30 ans.

Cet engagement doit être produit à l’administration fiscale, sous forme de certificat, en même temps que la déclaration d’IFI. A ce titre, il ne doit pas avoir été établi plus de 6 mois (pour les bois et forêts) ou plus de 2 ans (pour les parts de groupement forestier) avant ladite déclaration d’IFI.

Vous devrez renouveler votre engagement tous les 10 ans, en produisant à l’administration un nouveau certificat, ainsi que bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable.

Notez que l’engagement de bonne gestion prend effet à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle vous demandez à bénéficier de l’exonération partielle d’impôt.

Source :

  • Décret n°2018-391 du 25 mai 2018 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière
  • Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 relatif à la réduction d’impôt accordée au titre des dons effectués au profit de certains organismes d’intérêt général et à l’exonération des bois et forêts et des parts de groupements forestiers en matière d’impôt sur la fortune immobilière
  • Arrêté du 29 mai 2018 relatif à l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière en raison des dons faits à certains organismes d’intérêt général
  • Arrêté du 29 mai 2018 relatif à l’exonération d’impôt sur les bois et forêts et les parts de groupements forestiers et au service compétent pour le dépôt des déclarations des résidents de Monaco en matière d’impôt sur la fortune immobilière

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Le coin du dirigeant

Engagement de caution : quand le dirigeant est marié…

11 juin 2018 - 2 minutes
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Un dirigeant, caution des dettes de sa société, estime que son engagement de caution est nul car il est manifestement disproportionné. « Non » répond le créancier, au regard des biens et des revenus du dirigeant… et des biens et revenus de son épouse. « Mais que vient faire le patrimoine de mon épouse dans cette histoire ? » rétorque alors le dirigeant…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Engagement de caution d’un dirigeant : une affaire de (dis)proportion ?

Un entrepreneur souhaite ouvrir un bar. Pour cela, il a besoin d’un prêt bancaire, qu’il obtient grâce à un fournisseur de bières qui se porte garant pour lui.

Si l’entrepreneur ne peut pas honorer les dettes de son entreprise, il est prévu que le fournisseur de bières règle les dettes à sa place. Mais le fournisseur peut alors se retourner contre lui et réclamer le paiement des sommes qu’il a remboursées à sa place.

Cette situation finit par survenir, quelques années plus tard. Mais le dirigeant va refuser de rembourser le fournisseur, expliquant que son engagement de caution est disproportionné.

« Faux » répond le fournisseur de bières : il rappelle que même si son engagement de caution représente 2 ans ½ de revenus professionnels, il n’est manifestement pas disproportionné au regard de ses biens et revenus, dès lors que son épouse, séparée de biens, perçoit un revenu fixe et est propriétaire d’un bien immobilier, ce qui lui permet de contribuer dans de larges proportions aux charges de la vie courante.

Mais le juge donne tort au fournisseur de bières : il rappelle qu’il n’est pas possible de déduire qu’un engagement de caution est proportionné aux biens et revenus d’un dirigeant du fait que son conjoint, séparé de biens, est en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2018, n° 16-23036

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Le coin du dirigeant

Violation du droit du travail = responsabilité de l’entreprise + responsabilité du dirigeant ?

11 juin 2018 - 2 minutes
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Une entreprise emploie des salariés à temps partiel. Mais parce que ces emplois à temps partiel ne respectent pas la Loi, l’entreprise ainsi que son dirigeant, reconnus coupables d’infractions, sont condamnés à indemniser les travailleurs concernés. Ce que le dirigeant conteste : pour lui, seule la responsabilité de l’entreprise peut être retenue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dirigeant… à responsabilité limitée ?

Un employeur est mis en cause pour non-respect des règles concernant le temps partiel (paiement des heures complémentaires sans les majorations, nombre d’heures complémentaires excédant le maximum légal, etc.).

L’entreprise est condamnée à indemniser les salariés concernés, ainsi qu’un syndicat qui estime que l’atteinte à l’exercice de la profession justifie son indemnisation. Le dirigeant est condamné, solidairement, à la même peine.

A tort, selon lui : il estime que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée qu’en cas de faute intentionnelle et détachable de ses fonctions. Or, il a précisément agi dans le cadre de ses fonctions. De plus, il estime que les fautes qu’on lui reproche ne sont pas si graves et ne justifient pas qu’il soit condamné solidairement avec l’entreprise. Les infractions que l’on lui reproche ne sont, en effet, sanctionnées « que » par une peine d’amende (il s’agit de contraventions).

Mais le juge confirme sa condamnation : le dirigeant doit répondre des infractions qu’il commet personnellement, même si elles ont été commises dans le cadre de ses fonctions et même si les infractions en question ne sont sanctionnées « que » par des peines d’amende. Il engage donc sa responsabilité à l’égard des personnes auxquelles il cause un dommage en commettant ces infractions.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 5 avril 2018, n° 16-83984

Responsabilité pénale du dirigeant : une épée de Damoclès ? © Copyright WebLex - 2018

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Engagement de caution du dirigeant : à signer ?

11 juin 2018 - 2 minutes
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Un dirigeant se porte caution des dettes de sa société. Plus tard, sa société n’honorant plus ses engagements, la banque lui demande de rembourser les sommes encore dues. Le dirigeant va refuser de payer : à la lecture attentive de son engagement de caution, il se rend compte que sa signature peut le sauver…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Engagement de caution du dirigeant : il faut signer… au bon endroit !

Un dirigeant se porte caution des dettes de sa société auprès d’une banque. Quelques années plus tard, alors que la société ne peut plus rembourser les échéances dues et est placée en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre le dirigeant, en sa qualité de caution.

Celui-ci refuse alors de rembourser la banque : il rappelle que la Loi impose qu’une mention manuscrite soit reproduite par la caution. Et cette mention manuscrite doit être suivie de la signature de la caution.

Or, le dirigeant constate qu’il a apposé sa signature non pas dans la rubrique « signature de la caution », mais, à la suite d’une erreur matérielle, dans la rubrique « signature du prêteur ». Il estime alors que cette erreur rend nul son engagement de caution.

« Faux » conteste la banque : une flèche directionnelle a été apposée sur cette page partant de la signature du dirigeant vers le bloc laissé en blanc en dessous de la rubrique « signature de la caution ». Pour la banque, l’erreur de signature a donc été réparée et l’engagement de caution du dirigeant est valable.

« Faux » conteste à son tour le dirigeant : il rappelle que le bloc présent en fin de page ne comporte aucune référence chiffrée à la ligne « Approuvé :... Mots rayés nuls,… Lignes rayées nulles,… Renvois ».

Cette absence de référence ne permet pas à la banque, selon lui, d’affirmer que cette flèche a été reproduite lors de l’apposition des signatures, d’un commun accord. En outre, il rappelle que 2 autres personnes se sont engagées en qualité de caution et ont apposé leur signature dans la bonne rubrique. Le dirigeant considère donc (de nouveau) que son engagement de caution est nul.

« Exact » confirme le juge, qui précise que, lors de la signature du contrat, la rigueur aurait dû conduire la banque à vérifier que le dirigeant signe une deuxième fois, en qualité de caution, dans la bonne rubrique, et qu’il soit fait mention expresse des rayures et des ajouts.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2018, n° 17-11144

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Investir en Outre-mer : un délai pour achever les fondations d’un logement ?

14 juin 2018 - 2 minutes
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Un couple décide d’investir en Outre-mer par l’intermédiaire d’une société chargée de la construction de 4 villas destinées à la location, dans le but de bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu « Girardin ». Mais l’administration remet en cause l’avantage fiscal obtenu… pour un problème de fondation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réduction d’impôt Girardin : une condition pour les fondations !

Un couple décide d’investir en Outre-mer par l’intermédiaire d’une société civile immobilière (SCI) constituée en vue de la construction de 4 villas destinées à la location.

Suite à cet investissement, le couple demande à bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu dite « Girardin », ce que l’administration lui refuse. Elle indique, en effet, que pour bénéficier de cet avantage fiscal, plusieurs conditions doivent être réunies :

  • les fondations des villas doivent être achevées dans les 2 ans suivant l’achat ou la souscription des parts de la SCI ;
  • les villas doivent être données en location nue pendant 5 ans à compter de l’achèvement des travaux à des locataires qui y établissent leur résidence principale ;
  • le couple doit conserver les parts de SCI pendant les 5 années qui suivent l’achèvement des villas.

Or, l’administration constate qu’ici les fondations n’ont pas été achevées dans les 2 ans suivant la souscription des parts, mais près de 4 ans plus tard. Puisque les 3 conditions sont cumulatives, le couple ne peut donc pas bénéficier de la réduction d’impôt.

« Il y a une raison à ce retard », répond le couple : si les fondations n’ont été achevées qu’au bout de 4 ans, c’est parce que la société était en litige avec l’architecte et avec l’entreprise chargée de réaliser les travaux.

Dès lors, il s’agit d’un cas de force majeure ne permettant pas à l’administration de lui refuser le bénéfice de l’avantage fiscal.

Mais pas pour le juge qui, face à l’absence d’éléments venant confirmer les dires du couple, ne peut que confirmer le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 28 mai 2018, n°16BX02036

Investir en Outre-mer : 2 ans, c’est 2 ans ! © Copyright WebLex - 2018

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PAS et crédit d’impôt : des spécificités pour certains crédits d’impôts ?

15 juin 2018 - 2 minutes
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Parent de jeunes enfants, vous bénéficiez, pour le calcul de votre impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt pour la garde de jeunes enfants. Avec la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, vous avez entendu dire que cet avantage fiscal ferait l’objet d’un acompte de 30 % qui vous serait directement versé en mars 2019. Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


PAS et crédit d’impôt : un acompte versé dès le mois de janvier !

Le prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, mis en place à compter du 1er janvier 2019, a pour objectif de supprimer le décalage d’un an existant actuellement entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt correspondant.

En pratique, pour les revenus salariaux, l’impôt sera collecté par l’entreprise (l’impôt sur les revenus de remplacement du type pensions de retraite ou allocations de chômage sera collecté par les organismes sociaux concernés). Quant aux revenus des travailleurs indépendants, l’impôt sera collecté par l’administration et prélevé directement sur leur compte bancaire.

Quelle que soit votre situation, le taux du prélèvement sera calculé et communiqué par l’administration fiscale.

Notez que ce taux de prélèvement est calculé abstraction faite des crédits et réductions d’impôt. Pour autant, cela ne veut pas dire que ces crédits d’impôts sont perdus pour vous !

Concrètement, ils seront pris en compte au moment de la déclaration des revenus l’année suivant celle de leur perception, la mise en place du PAS ne vous dispensant pas, en effet, de continuer à remplir une déclaration de revenus annuelle.

Les crédits d’impôts dont vous pouvez bénéficier en 2018 seront donc normalement pris en compte au moment de votre déclaration de revenus 2019.

Il existe toutefois une spécificité pour les crédits d’impôt liés aux services à la personne et à la garde d’enfants. Initialement, il était prévu qu’un acompte de 30 % vous soit versé au plus tard le 1er mars de chaque année à compter de l’imposition des revenus de 2018 (sur la base du crédit obtenu en N-2). Pour les crédits d’impôt 2018, vous deviez donc percevoir cet acompte le 1er mars 2019.

Le Gouvernement vient d’annoncer qu’en 2019, cet acompte de 30 % ne sera pas versé le 1er mars mais le 15 janvier 2019.

A cette occasion, il a également précisé que ce système d’acompte s’appliquerait aussi, en 2019, au crédit d’impôt pour dépenses de dépendance (dit crédit d’impôt « EHPAD »).

Source : www.economie.gouv.fr

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Vitesse maximale autorisée des véhicules : 90 km/h ou 80 km/h ?

21 juin 2018 - 1 minute
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Afin de diminuer les accidents et les morts sur les routes, le Gouvernement a décidé d’abaisser la vitesse maximale autorisée des véhicules, actuellement de 90 km/h, sur les routes nationales et départementales. Une mesure qui entrera (bientôt) en vigueur !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Limitation de la vitesse maximale autorisée = 80 km/h (sauf exceptions) !

En janvier 2018, le Gouvernement a annoncé son souhait d’abaisser la vitesse maximale autorisée des véhicules de 90 km/h à 80 km/h. Pour cela, un Décret devait paraître : c’est désormais chose faite.

Comme attendu, la mesure limitant la vitesse maximale autorisée à 80 km/h entrera en vigueur le 1er juillet 2018. Cette mesure concerne les voies départementales et nationales. Notez que les portions de routes en 2x2 voies resteront limitées à 90 km/h.

Cet abaissement de la limitation de vitesse de 10 km/h concerne seulement la réglementation générale : ainsi, les jeunes conducteurs, pour qui la limite de vitesse maximale était déjà de 80 km/h, ne verront pas cette limite s’abaisser à 70 km/h. A compter du 1er juillet 2018, les jeunes conducteurs rouleront donc à la même vitesse que les conducteurs expérimentés.

Source : Décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules

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Dispositif Pinel : et si vous achetez un terrain à bâtir ?

22 juin 2018 - 2 minutes
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Vous avez décidé de faire construire une maison dans le but de bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu « Pinel ». Mais, pour cela, il faut investir avant le 31 décembre 2021. Et justement, quelle date faut-il prendre en compte : l’achat du terrain ou le dépôt du permis de construire de la maison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositif Pinel : l’achat du terrain est sans incidence !

Toutes conditions remplies, si vous achetez un logement neuf ou faites construire un logement jusqu’au 31 décembre 2021, vous pourrez opter pour la réduction d’impôt sur le revenu « Pinel ».

Cet avantage fiscal repose sur un engagement de votre part de louer le logement acheté ou construit à un locataire qui en fera sa résidence principale.

Selon la durée de votre engagement de location, l’avantage fiscal sera réparti sur 6, 9 ou 12 ans et se calcule en appliquant au montant de votre investissement, retenu dans la limite de 300 000 €, le taux correspondant (12, 18 ou 21 %).

Dans l’hypothèse de l’achat d’un terrain à bâtir, la question s’est posée de savoir à quel moment devait s’appliquer la réduction Pinel : à compter de l’achat du terrain, ou à compter du dépôt du permis de construire ?

A l’occasion d’une question au gouvernement, la réponse vient de nous être apportée. Si la réduction Pinel s’applique bien aux particuliers qui, toutes conditions remplies, font construire une habitation avant le 31 décembre 2021, il est nécessaire d’opérer une distinction entre :

  • la date de réalisation de l’investissement, qui ouvre droit au bénéfice de l’avantage fiscal ;
  • et la date à laquelle la réduction d’impôt s’appliquera effectivement au montant de l’impôt sur le revenu.

Lorsque le particulier décide de faire construire une maison, la date de réalisation de l’investissement à retenir est la date du dépôt de la demande de permis de construire. La date d’acquisition du terrain est sans incidence.

Donc, si vous déposez votre demande de permis de construire le 30 décembre 2021, vous pourrez bénéficier de la réduction Pinel, ce qui ne sera pas le cas si vous la déposez le 1er janvier 2022.

En revanche, la réduction d’impôt ne s’appliquera effectivement à votre impôt sur le revenu qu’à partir de la date d’achèvement de la construction qui, pour mémoire, doit intervenir dans les 30 mois qui suivent l’obtention du permis de construire.

Source : Réponse ministérielle Verchère du 22 mai 2018, Assemblée nationale, n°5911

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Donner des titres de société : gare à l’abus de droit !

28 juin 2018 - 2 minutes
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Un particulier fait don des titres d’une SCI à son épouse qui, le même jour, les donne à ses 3 enfants, issus d’un 1er mariage. A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration estime que les 2 actes de donation, consentis le même jour, sont constitutifs d’un abus de droit fiscal. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Donation indirecte aux enfants de son conjoint = abus de droit ?

Un particulier, père d’1 enfant, est marié avec une femme, elle-même mère de 3 enfants issus d’un premier lit.

La famille est propriétaire de l’intégralité des titres d’une société civile immobilière, selon la répartition suivante :

  • le père et la mère sont titulaires de 3 087 parts chacun ;
  • et les 4 enfants, sont titulaires de 294 parts chacun.

Souhaitant transmettre la société à leurs enfants, les époux décident de leur donner les titres de la SCI qu’ils détiennent.

Pour y parvenir, le particulier consent une donation au profit de son épouse portant sur 1543 parts, mais aussi une donation au profit de son enfant portant également sur 1543 parts.

Le jour même de la donation, l’épouse consent, à son tour, une donation de ses 4 630 parts, au profit de ses 3 enfants, chacun recevant alors 1543 parts. A l’issue de ces donations, le particulier et son épouse ne disposent plus que d’1 seule part chacun et chaque enfant détient 1837 parts dans la SCI (les 294 parts de départ + les 1543 parts qui résultent de la donation).

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration considère que l’opération de transmission réalisée par les époux s’apparente à un abus de droit fiscal, estimant que l’opération n’a été réalisée que dans le but, exclusivement fiscal, de diminuer fortement le coût des droits de mutation.

Pour l’administration, la donation réalisée par le particulier au profit de son épouse, immédiatement suivie, le même jour, d’une donation de l’épouse au profit de ses enfants, témoignent en réalité d’une intention libérale du particulier à l’égard de ses beaux-enfants : il s’agit, pour elle, d’une donation indirecte destinée à éviter de payer les droits de donation calculés, dans ce cas, au taux de 60 %.

Rappelons, en effet, que lorsqu’une donation est consentie au profit d’une personne non parente (ici les beaux-enfants), les droits de donation sont calculés en appliquant un taux de 60 % au montant des sommes données.

En conséquence de quoi, l’abus étant caractérisé, les époux doivent s’acquitter non seulement de l’impôt éludé, c’est-à-dire des droits de donation au taux de 60 %, mais aussi d’une majoration de 80 %.

Source : Décision du comité de l’abus de droit fiscal, affaire n°2017-31, CADF-AC n°1/2018

Donner des titres de société : « prudence est mère de sûreté »… © Copyright WebLex - 2018

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Le coin du dirigeant

Obligations fiscales du dirigeant : la maladresse exonère-t-elle un dirigeant de sa responsabilité ?

29 juin 2018 - 3 minutes
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Un dirigeant, dont la société a été mise en redressement judiciaire, s’est rendu coupable, selon l’administration, de manquements graves à ses obligations fiscales, ce qui justifie qu’elle le poursuive en paiement solidaire des impôts et taxes restant dues par la société. Sauf que le dirigeant plaide plutôt la simple maladresse, relevée d’ailleurs par le juge, pour échapper aux poursuites. Suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Responsabilité du dirigeant : la maladresse n’excuse pas tout !

Une société est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Son dirigeant est alors condamné à supporter une partie de l’insuffisance d’actif, le juge constatant que les difficultés financières qu’a rencontrées la société lui étant largement imputable en raison de sa mauvaise gestion.

Le juge relève toutefois, à décharge pour le dirigeant, que les modalités de gestion peu orthodoxes qu’il a utilisées, qui visaient à tenter de donner un nouvel essor à sa société, relèvent plus de la maladresse que de la mauvaise foi ou d’un agissement intentionnel.

Le liquidateur rembourse alors les créanciers en précisant à l’un d’entre eux, à savoir le Trésor public, que le surplus de sa créance est irrécouvrable.

Mais le Trésor public ne va pas vouloir en rester là : il agit contre le dirigeant pour que celui-ci soit déclaré responsable, avec la société, du paiement des impositions et pénalités restant dues.

Pour cela, le Trésor public se prévaut d’une disposition légale qui prévoit que lorsqu'un dirigeant est « responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités ».

Le Trésor public rappelle alors que la dette de la société à son égard a pour origine le dépôt sans paiement de déclarations mensuelles de TVA, dont 2 déposées hors délai, l’omission de la TVA sur la vente de matériel et la non-déclaration de la taxe sur les véhicules de société.

Pour le Trésor public, ces agissements constituent une « inobservation grave et répétée des obligations fiscales » du dirigeant. De quoi justifier que le dirigeant soit condamné à payer les sommes dues, solidairement avec la société.

« Non » répond le dirigeant : pour lui, une condamnation solidaire est justifiée quand le dirigeant a été de mauvaise foi ou a agi intentionnellement. Or, il remarque que le juge qui a procédé à la liquidation de sa société a fait état de sa simple maladresse. Pour le dirigeant, être maladroit n’est pas suffisant pour justifier une condamnation solidaire au paiement des impositions et pénalités restant dues par la société.

Mais le juge donne raison au Trésor public : la responsabilité solidaire du dirigeant est mise en œuvre dès lors que le caractère répété et grave des manquements aux obligations fiscales est constaté. La disposition légale dont se prévaut le Trésor public n’exige pas que le dirigeant ait été de mauvaise foi ou ait agi intentionnellement.

Malgré sa maladresse, le dirigeant est donc condamné solidairement au paiement des impositions et pénalités restant dues par la société (il s’agit ici d’une somme de 105 615 €).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 juin 2018, n° 17-13165

Obligations fiscales du dirigeant : la maladresse exonère-t-elle un dirigeant de sa responsabilité ? © Copyright WebLex - 2018

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