Déclaration sociale des indépendants : plus de rigueur attendue !
Pénalités de retard et taxation forfaitaire plus élevées
Jusqu’à présent, lorsque vous déclariez vos revenus trop tard, vous encouriez des pénalités de retard de 3 %, sauf si vous ne déposiez pas votre déclaration. Dans ce dernier cas, la pénalité s’élevait alors à 10 %.
Désormais, pour la DSI portant sur les revenus de 2016, la pénalité encourue en cas de retard s’élève à 5 %. A défaut de déclaration, l’administration recourra à la taxation forfaitaire et la pénalité restera alors de 10 %.
Les règles établissant la taxation forfaitaire sont, elles aussi, plus sévères. Si vous ne souscrivez pas la DSI, vos cotisations sociales seront calculées provisoirement. La base de calcul retenue sera égale à la base la plus élevée parmi :
- la moyenne des revenus déclarés au titre des 2 années précédentes ou, en 2ème année d'activité, le revenu déclaré au titre de la 1ère année d'activité (lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année) ;
- 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
Jusqu’alors, il existait une 3ème base possible reposant sur les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale augmentés de 30 %, lorsque l'organisme de sécurité sociale disposait de ces informations. Cette 3ème base de calcul a été supprimée.
Pour rappel, la date limite de déclaration est le 19 mai 2017 pour les déclarations papier et le 9 juin 2017 pour les déclarations dématérialisées. Pour les médecins et auxiliaires médicaux, la date limite est le 9 juin, quel que soit le support de la déclaration.
Enfin, sachez qu’il existe, maintenant, une responsabilité conjointe des Urssaf et du RSI dans le recouvrement de vos cotisations sociales.
Source :
- Décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 relatif au recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles
- Décret n° 2017-876 du 9 mai 2017 relatif à l'organisation du recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles
- Arrêté du 11 avril 2017 relatif à la date limite de dépôt de la déclaration sociale de revenus au titre de l'année 2016 des travailleurs indépendants et des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
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Départ en retraite du dirigeant : une seule déclaration suffit !
Une demande en cas d’affiliation à plusieurs régimes
Si vous êtes (ou avez été) affilié à plusieurs régimes de retraite (régime général, régime des salariés agricoles et/ou RSI), vous pouvez demander à liquider vos droits à retraite (c’est-à-dire prévoir votre départ à la retraite) auprès de l'une de ces caisses. Dans ce cas, votre unique demande sera transmise aux autres caisses. Nul besoin, donc, de réitérer votre demande auprès de chacune d’elles.
Votre demande devra être adressée :
- à la caisse de retraite à laquelle vous avez été affilié en dernier lieu ;
- ou, en cas d’affiliation simultanée auprès de 2 régimes de retraite, à celui qui vous verse les prestations de l’assurance maladie ;
- ou dans l’ordre de priorité suivant :
- ○ au RSI lorsque vous y êtes affilié et l’avez été avant le 1er janvier 1973, que vous pouvez prétendre à une pension de retraite liée à une inaptitude au travail, que vous demandez le versement d’une fraction de votre pension ;
- ○ au régime général ou au régime agricole lorsque vous justifiez d’une incapacité permanente de 80 % causée par un accident de travail ou une maladie professionnelle ;
- ○ au régime des salariés agricoles, lorsque vous avez été ou êtes affilié à ce régime, si vous justifiez d'une durée d'assurance suffisante pour ouvrir droit à une pension de retraite au régime des non-salariés agricoles et que vous avez relevé au cours de votre carrière d'au moins un des autres régimes de retraite.
Dans ce cas, et dans le but de percevoir une pension unique, la caisse de retraite sollicitée se chargera, à partir du 1er juillet 2017, de calculer votre pension en fonction de la durée d’assurance auprès des différents régimes, sans pour autant vous valider plus de 4 trimestres d’assurance par année civile. En cas de pension pour inaptitude, la majoration applicable s’appliquera pour chaque trimestre accompli dans l’un des régimes auxquels vous avez été affilié.
Source :
- Décret n° 2017-735 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants
- Décret n° 2017-737 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants
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Attribution du RSA : plus de dirigeants concernés ?
Pour les professionnels imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et des bénéfices non commerciaux (BNC)
Les BIC et BNC pris en compte pour le calcul du RSA sont les résultats ou bénéfices déterminés au titre de l’avant dernière année précédant celle de la demande d’allocation, auxquels s’ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels.
A partir du 1er juillet 2017, les BIC et BNC de la dernière année pourront être pris en compte s'ils sont connus et qu'ils correspondent à une année complète d'activité.
Jusqu’à présent, le RSA des travailleurs indépendants ayant opté pour le régime micro social, ou celui des artistes-auteurs soumis au régime déclaratif spécial, prenait en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des 3 mois précédant la demande d'allocation (ou la révision de l’allocation) en lui appliquant, un abattement minimum de 305 €, ou de :
- 71 % pour les travailleurs indépendants au micro social dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que les locaux de tourisme et les chambres d’hôtes ;
- 50 % pour les autres travailleurs indépendants au micro social ;
- 34 % pour les artistes-auteurs soumis au régime déclaratif spécial.
A partir du 1er juillet 2017, tous les travailleurs indépendants imposés au titre des BIC et des BNC pourront demander à ce que le RSA soit calculé sur cette même base dès lors qu’ils obtiennent l’accord du président du conseil départemental et que le chiffre d'affaires des 12 derniers mois n'excède pas :
- pour les artistes auteurs :
- ○ 33 200 € l'année civile précédente ;
- ○ ou 35 200 € l'année civile précédente, lorsque l’avant-dernière année, il n'a pas excédé le de 33 200 € ;
- pour les autres travailleurs indépendants :
- ○ 82 800 € l'année civile précédente ;
- ○ ou 91 000 € l'année civile précédente, lorsque l’avant dernière année, il n’a pas excédé 82 800 €.
La demande peut être faite à tout moment et est valable pour tous les trimestres pour lesquels le total des recettes n’excède pas le ¼ de ces montants. Elle est tacitement reconduite, à moins que le travailleur indépendant ne s’y oppose.
Pour les exploitants agricoles
Les bénéfices agricoles pris en compte pour le calcul du RSA sont les bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle de la demande d’allocation.
A partir du 1er juillet 2017, les bénéfices agricoles de la dernière année pourront être pris en compte s'ils sont connus et qu'ils correspondent à une année complète d'activité.
Le calcul de l’allocation de l’exploitant agricole prendra en compte le total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision de son droit au RSA, en lui appliquant le taux d'abattement forfaitaire de 87 % (ou au moins de 305 €) dès lors que le total des recettes des 12 derniers mois n'excède pas 82 200 € et sous réserve d'un accord du président du conseil départemental.
Il pourra faire sa demande à tout moment et elle sera valable pour tous les trimestres pour lesquels le total des recettes n’excède pas le ¼ de 82 200 €. Elle sera tacitement reconduite, à moins que l’exploitant agricole ne s’y oppose.
Source : Décret n° 2017-811 du 5 mai 2017 relatif aux modalités de calcul du revenu de solidarité active et de la prime d'activité pour les travailleurs non salariés
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Information sur la retraite : fini le papier ?
Votre relevé de carrière sur internet !
Tous les 5 ans, à partir de 35 ans, votre caisse de retraite vous envoie un relevé vous informant sur votre durée d'assurance retraite et les points que vous avez cumulés dans chaque régime de retraite auprès desquels vous avez été affilié.
Mais vous pouvez également être à l’initiative de la demande d’information en sollicitant un relevé de situation individuelle auprès de votre caisse de retraite.
Cette information ne vous sera plus adressée par courrier mais par mail, à moins que vous ne préféreriez l’envoi postal, auquel cas vous devrez le préciser à votre caisse de retraite.
- Décret n° 2017-881 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite
- Décret n° 2017-1004 du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite
Revenus fonciers : une déduction spéciale, sous conditions…
Cosse ancien : les plafonds de loyers viennent d’être publiés.
Pour rappel, le dispositif Cosse ancien est destiné à remplacer progressivement les dispositifs Borloo ancien et Besson.
Pour bénéficier du dispositif, le propriétaire d’un bien immobilier devra respecter un plafond de loyer mensuel par mètre carré.
Pour les baux conclus à compter du 1er janvier 2017, les plafonds (charges non comprises) sont les suivants :
- Pour les conventions passées avec l’ANAH dans le secteur intermédiaire en métropole :
- ○ 16,83 € dans les zones A bis ;
- ○ 12,50 € dans les zones A ;
- ○ 10,07 € dans les zones B1 ;
- ○ 8,75 € dans les zones B2 et C.
- Pour les conventions passées avec l’ANAH dans le secteur intermédiaire dans les DOM (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte) : 10,14€.
- Pour les conventions passées avec l’ANAH dans le secteur social :
- ○ 11,77 € dans les zones A bis ;
- ○ 9,06 € dans les zones A ;
- ○ 7,80 € dans les zones B1 ;
- ○ 7,49 € dans les zones B2 ;
- ○ 6,95 € dans les zones C.
- Pour les conventions passées avec l’ANAH dans le secteur très social :
- ○ 9,16 € dans les zones A bis ;
- ○ 7,05 € dans les zones A ;
- ○ 6,07 € dans les zones B1 ;
- ○ 5,82 € dans les zones B2 ;
- ○ 5,40 € dans les zones C.
Cosse ancien : les plafonds de ressources des locataires viennent d’être publiés
Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.
Pour les baux conclus à compter du 1er janvier 2017, les plafonds annuels de ressources des locataires sont identiques à ceux applicables dans le cadre du dispositif Borloo ancien.
Source : Décret n°2017-839 du 5 mai 2017 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l’Agence nationale de l’habitat en application des articles L 321-4 et L 321-8 du code de la construction et de l’habitation et aux plafonds de loyer et de ressources des locataires pour l’application de la déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
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Une exonération des cotisations sociales des indépendants ?
Travailleurs indépendants de la métropole
Les travailleurs indépendants qui débutent leur activité doivent payer leurs cotisations sur une base forfaitaire, à titre provisionnel, les 2 premières années d’activité. Alors qu’auparavant, la base forfaitaire changeait entre la 1ère et la 2ème année, désormais, le taux de cotisation applicable de la 2ème année est le même que pour la 1ère année.
Attention ! Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux travailleurs indépendants qui débutent leur activité à partir du 1er janvier 2017, étant entendu que le changement de lieu d’exercice de l’activité indépendante n’est pas un début d’activité.
En outre, les travailleurs indépendants bénéficient d’une réduction de cotisations sociales afférant au régime d’assurance maladie et de maternité si leurs revenus sont d’un montant inférieur à 27 459,60 €, soit 70 % du plafond annuel de la sécurité sociale en 2017 (PASS).
Le taux de cotisation pour des revenus inférieurs à ce montant est progressif. Il se calcule selon la formule suivante :
Montant des cotisations = 6,50 % - 3,50 % × (1 – montant du revenu professionnel ÷ 0,7 × PASS)
Notez que le PASS s’élève à 39 228 € pour l’année 2017. Néanmoins, si votre affiliation au RSI est inférieure à une année, le montant du PASS est réduit au prorata de votre affiliation.
Travailleurs indépendants d’outre-mer
Les travailleurs indépendants non agricoles d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) bénéficiaient, avant le 1er janvier 2017, d’une exonération totale de leurs cotisations sociales pendant leurs 2 premières années d’activité.
Pour les travailleurs indépendants qui débutent leur activité à partir du 1er janvier 2017, cette exonération est soumise à une condition de revenus :
- pour les revenus annuels inférieurs à 43 150,80 € en 2017 (110 % du PASS), l’exonération est de 100 % ;
- pour des revenus compris entre 43 150,80 € et 58 842 € (150 % du PASS), l’exonération correspondra à celui applicable à un revenu égal à 110 % du PASS ;
- pour des revenus compris entre 58 842 € et 98 070 € (250 % du PASS), l’exonération sera dégressive pour s’annuler lorsque les revenus atteindront 98 070 €.
En outre, à partir du 1er janvier 2018, les revenus d’activité de la 3ème année bénéficieront d’un abattement de 75 % et ceux de la 4ème année de 50 %. L’abattement s’appliquera intégralement si les revenus sont inférieurs à 150 % du PASS (soit 58 842 € en 2017). Entre 150 % et 250 % du PASS, il sera dégressif.
Le taux de cotisation pour des revenus compris entre 58 842 € et 98 070 €, se calcule selon la formule suivante :
Montant des cotisations = E÷39 228 × (98 070 – montant du revenu professionnel)
E représente le montant total de l’exonération calculée pour un revenu d’activité égal à 58 842 €.
Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à 13 % du PASS, les travailleurs indépendants non agricoles d’outre-mer sont exonérés des cotisations d'assurance maladie.
Ceux dont les revenus d’activité ne dépassent pas 390 € sont exonérés de cotisation d’assurance vieillesse.
Notez que le PASS s’élève à 39 228 € pour l’année 2017. Néanmoins, si votre affiliation au RSI est inférieure à une année, le montant du PASS est réduit au prorata de votre affiliation.
Source :
- Décret n° 2017-972 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles en outre-mer
- Décret n° 2017-301 du 8 mars 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles, articles 1 et 3
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Démarchage téléphonique : une réclamation possible !
Auprès de qui faut-il faire une réclamation ?
Saisi par un député sur la question des démarchages téléphoniques, le Gouvernement a rappelé qu’il est interdit à un professionnel, sous peine d’amende, de démarcher par téléphone une personne inscrite sur la liste d’opposition au démarchage téléphone (il s’agit de Bloctel) et avec laquelle il n’a pas de relations contractuelles en cours.
Toutefois, il arrive encore que des personnes inscrites sur Bloctel fassent l’objet d’un démarchage téléphonique. Si cela vous arrive, il faut effectuer une réclamation auprès de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).
La réclamation va permettre à la DGCCRF de mener une enquête pour constater les infractions et, le cas échéant, sanctionner les professionnels qui ne respectent pas la Loi.
Notez qu’en pratique, 2 types de démarchages illégaux existent :
- les appels téléphoniques relevant de la prospection commerciale en vue de vendre un produit ;
- les appels téléphoniques incitant le client à rappeler à un numéro surtaxé (c’est le « ping call »).
Cette 2ème pratique n’est pas concernée par le service Bloctel. Si cela vous arrive, vous devez signaler ce « spam vocal » en envoyant gratuitement un SMS au 33 700 en indiquant le numéro de téléphone litigieux par la formule « SPAM VOCAL 0X XX XX XX XX ».
Les opérateurs téléphoniques mèneront ensuite une enquête en lien avec la DGCCRF.
Source : Réponse Ministérielle Arribagé, Assemblée Nationale, du 9 mai 2017, n° 102387
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Insuffisance d’apport = faute ?
L’insuffisance d’apport peut être un préjudice pour les autres associés !
Pour les besoins de développement d’une société, l’un des associés fait un apport de son activité de courtage en entreprises en échange de titres. Cet apport va faire l’objet d’une évaluation afin de déterminer le montant et le nombre des titres reçu en échange de cet apport.
Toutefois, l’un des autres associés estime que le montant de cet apport est insuffisant au regard du prix de cession. Mécontent, il demande alors des dommages-intérêts au premier associé…
Dommages-intérêts que refuse de payer ce dernier, considérant que l’associé mécontent ne peut pas agir à son encontre. Pour lui, seule la société peut, en effet, être considérée comme « victime » en cas d’insuffisance d’apport, ce qui implique que seule cette dernière peut lui réclamer des indemnités.
Ce que conteste l’associé mécontent : l’insuffisance des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause nécessairement un préjudice aux autres associés. Or, ce préjudice est, selon lui, distinct de celui que subit la société. Dès lors, il estime que sa demande de dommages-intérêts, fondée sur le préjudice qu’il a subi et non sur celui dont est victime la société, est tout à fait légitime. Ce que confirme le juge !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 avril 2017, n° 15-28091
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Vente d’un fonds de commerce : quand un créancier du vendeur apparaît…
Vente d’un fonds de commerce : une opposition doit être régulière !
Une société acquiert un fonds de commerce et publie cette acquisition dans un journal d’annonces légales comme le prévoit la Loi. A la lecture de cet avis, un créancier du vendeur fait opposition au paiement du prix de vente. Opposition que l’acquéreur estime toutefois irrégulière…
L’acquéreur rappelle que l’opposition doit être faite à son domicile. Or, le créancier a formé son opposition chez un tiers. Dès lors, il considère que l’opposition est irrégulière. Ce que conteste le créancier : dans l’avis publié dans le journal d’annonces légales, il était précisé que les oppositions devaient être faites chez le tiers. Ce qu’il a fait.
Pour le juge, l’opposition doit être faite au domicile élu par l’acquéreur mentionné dans l’avis publié dans le journal d’annonces légales. L’acquéreur ayant indiqué que les oppositions seraient reçues chez le tiers, le créancier a donc eu raison de faire son opposition auprès de ce dernier. Par conséquent, son opposition n’est pas irrégulière.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 juin 2017, n° 16-11441
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Le démembrement de propriété : « donner, c’est donner » ?
Pas de donation, pas de rectification !
Pour optimiser la transmission de son patrimoine immobilier, une personne a choisi de donner la nue-propriété de ses biens à ses petits-enfants et d’en conserver l’usufruit. Concrètement, elle conserve le droit de percevoir les revenus de ses biens, mais transmet le droit de disposer de ces mêmes biens à ses enfants. Malheureusement, cette personne décède moins de 3 mois après avoir consenti ce don !
Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration rehausse le montant des impôts payés au moment de la donation. Elle réclame donc un complément d’impôt, ce que conteste le nu-propriétaire, invoquant pour sa défense la « présomption légale de propriété ».
La présomption légale de propriété revient à considérer qu’un bien meuble ou immeuble, dont l’usufruit (c’est-à-dire le droit d’utiliser le bien et, le cas échéant, d’en percevoir les revenus) appartient au défunt et la nue-propriété à ses héritiers potentiels (appelés « héritiers présomptifs »), doit entièrement faire partie de la succession de l’usufruitier pour le calcul des droits de succession, jusqu’à preuve du contraire, sauf à ce que la donation ait été consentie plus de 3 mois avant le décès par acte régulier.
Le nu-propriétaire considère donc que la présomption légale de propriété induit une présomption d’inexistence de la donation. Or, qui dit absence de donation, dit absence de droits de donation !
L’administration persiste : elle considère que cette présomption, purement fiscale, n’entraîne pas l’annulation rétroactive de l’acte de donation. Partant de là, elle est en droit de demander le paiement d’un complément d’impôt.
Faux rétorque le juge : la donation étant intervenue moins de 3 mois avant le décès de l’usufruitier, la présomption légale de propriété a vocation à s’appliquer, entraînant avec elle une présomption d’inexistence de l’acte de donation… sauf à ce que le nu-propriétaire apporte la preuve de la sincérité de l’opération réalisée. Ce qui n’était pas le cas ici !
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 1er mars 2017, n°15-14170
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