
Trouble de voisinage : le chant du coq ?

Troubles anormaux de voisinage : uniquement pour l’avenir ?
De nombreuses décisions de justice ont eu pour origine des conflits de voisinage, notamment à la campagne avec des plaintes pour « troubles anormaux de voisinage » (le chant du coq, l’odeur dégagée par des activités agricoles, etc.), souvent déposées par des propriétaires nouvellement arrivés.
Pour pallier ces difficultés vis-à-vis des exploitants agricoles qui pouvaient se retrouver condamnés à des dommages-intérêts conséquents, alors même qu’ils ne faisaient qu’exercer leur activité, les règles ont changées.
Désormais, le principe de responsabilité civile dans ce cadre est clairement établi : la personne qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Mais il est maintenant prévu que cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée.
Concrètement, en présence d’une activité qui peut créer des nuisances, et si le trouble qualifié d’anormal par un plaignant existait avant son arrivée, aucune responsabilité ne peut être engagée contre le professionnel mis en cause, pour autant bien entendu que son activité soit conforme aux lois et aux règlements et poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
Cette exception vaut aussi (et surtout) pour les activités agricoles, même dans l’hypothèse où l’agriculteur est tenu de mettre son activité en conformité aux lois et aux règlements, sans modification substantielle de sa nature ou de son intensité.
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Loi « vie associative » : quelles nouveautés pour les congés ?

Une nouvelle possibilité de don de jours de congés payés
Le don de jours de repos est un dispositif déjà existant qui permet à tout salarié volontaire de renoncer, sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’une autre personne.
Si on savait que ce dispositif existait notamment au bénéfice d’un salarié parent d’un enfant gravement malade, la loi vient de créer une nouvelle possibilité de don de jours de repos.
Ainsi, un salarié, en accord avec son employeur, pourra renoncer à une partie des jours de repos non pris (y compris consignés sur le compte-épargne-temps) au bénéfice d’un certain nombre de fondations ou d’associations, devant répondre à des exigences fixées par la loi : les fondations et associations reconnues d’utilité publique, les fondations universitaires, partenariales ou d’entreprise ainsi que les œuvres et organismes d’intérêt général.
Dans ce cadre, les jours de repos donnés seront convertis en unité monétaire selon des modalités restant à déterminer.
Notez que la limite du nombre de jours de congés maximum pouvant ainsi être donnés reste encore à fixer par décret.
Facilitation d’accès au congé d’engagement bénévole
Pour mémoire, le congé d’engagement bénévole est celui qui est ouvert au salarié qui est, par ailleurs, dirigeant statutaire d’une association d’intérêt général ou responsable encadrant d’autres bénévoles.
Jusqu’alors le bénéfice de ces jours de congés était subordonné à la déclaration de l’association depuis au moins 3 ans.
Désormais, la loi facilite l’accès à ces jours de congé en exigeant une déclaration ou une inscription de l’association concernée depuis 1 an.
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SOLTéA : on connaît le calendrier de la campagne 2024 !

Quel agenda pour la campagne SOLTéA 2024 ?
Pour rappel, SOLTéA désigne la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage qui permet aux employeurs :
- de désigner le ou les établissements, composantes, établissements secondaires ou formations éligibles ;
- de répartir le solde de la taxe d’apprentissage vers ces établissements ;
- d’effectuer le suivi des montants effectivement versés aux établissements.
Récemment, le gouvernement a publié les dates de chacune des grandes étapes de la campagne 2024.
Ainsi, la plateforme SOLTéA ouvrira ses portes aux employeurs à partir du 27 mai 2024.
La première période de répartition débutera donc à cette date pour se clôturer le 2 août 2024 permettant ainsi le 1er virement des fonds répartis dès le 9 août 2024.
Notez qu’une 2e période de répartition devrait débuter le 12 août 2024 pour s’achever le 4 octobre 2024.
Le second virement des fonds débutera donc le 11 octobre 2024.
Les fonds non répartis à l’issue de ces étapes devraient, quant à eux, être versés le 25 octobre 2024.
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Déclaration de revenus 2024 : le calendrier est disponible !

Le calendrier 2024 est disponible…
Comme chaque année, il faut distinguer la déclaration de revenus en ligne de la déclaration papier.
Pour les personnes qui déclarent leurs revenus via le site impôts.gouv.fr, le service est ouvert depuis le 11 avril 2024. Votre date limite de dépôt dépend de votre lieu de résidence :
- pour les départements 1 à 19 et les non-résidents, la date limite est fixée au 23 mai 2024 à 23h59 ;
- pour les départements 20 à 54, la date limite est fixée au 30 mai 2024 à 23h59 ;
- pour les départements 55 à 976, la date limite est fixée au 6 juin à 23h59.
Pour les personnes qui font leur déclaration par l’intermédiaire du formulaire papier, une date limite unique est fixée au 21 mai 2024 à 23h59. Retenez que c’est le cachet de la Poste qui fait foi.
Enfin, le calendrier de réception des avis d’impôt est également disponible ici.
… sans oublier la déclaration des biens immobiliers
Vous devez également, en cas de changement à signaler, compléter votre déclaration de biens immobiliers sur le service « gérer mes biens immobiliers ». Vous avez jusqu’au 1er juillet 2024 pour vous acquitter de cette obligation.
Notez que, parce que c’est la 2e année de mise en place de cette déclaration, il n’y aura plus de tolérance. Ainsi, l’amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n'ont pas été communiquées, ou mal communiquées, à l'administration a vocation à s’appliquer cette année.
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C’est l’histoire d’un employeur qui verse une prime exceptionnelle à des salariés non-grévistes…

À la suite d’une grève dans son entreprise, un employeur décide de verser une prime exceptionnelle aux salariés qui ont décidé de ne pas faire grève. Ce que les salariés grévistes lui reprochent, s’estimant victimes d’une discrimination : ils réclament aussi la même prime…
Sauf que cette prime est attribuée en raison d’une surcharge exceptionnelle de travail pour les salariés non-grévistes : son versement est lié à des efforts supplémentaires qu’ils ont fournis en dehors de leurs tâches habituelles pendant la grève. En aucun cas elle n’est liée à l’exercice même du droit de grève, d’autant qu’elle n’a pas été versée à tous les salariés non-grévistes, seulement à ceux qui ont accepté d’exécuter des tâches supplémentaires…
Ce qu’admet le juge qui rappelle que ne constitue pas une mesure discriminatoire le versement à certains salariés non-grévistes d'une prime exceptionnelle liée à un surcroît de travail ou à la réalisation de tâches en dehors de celles prévues par leur contrat de travail…
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La Banque de France au soutien des dirigeants

Banque de France : création d’un espace dédié aux dirigeants
Le site web de la Banque de France comporte un nouvel espace dédié spécifiquement aux dirigeants. Pour y accéder, il faut s’identifier avec FranceConnect en saisissant l'identifiant et le mot de passe correspondant au fournisseur d’identité choisi (impots.gouv.fr, Assurance maladie, l'Identité numérique La Poste, MSA, YRIS, France Identité).
Dans cet espace, le dirigeant peut avoir accès :
- à la cotation de son entreprise ;
- aux indicateurs clés avec une comparaison sectorielle ;
- à l’ensemble de ses courriers et documents Banque de France ;
- à une messagerie sécurisée lui permettant d'entrer en contact directement avec la Banque de France.
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CFE et transfert d’activité : une double imposition ?

Transfert d’activité en cours d’année : prouvez-le !
Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année.
À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame le paiement d’un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année suivant le transfert. Une cotisation calculée en fonction de la valeur locative des 2 établissements (l’ancien et le nouveau).
« Pourquoi ? » s’interroge la société qui rappelle qu’elle a cessé toute activité dans l’ancien établissement avant le 1er janvier de l’année litigieuse, photos à l’appui.
Par ailleurs, l’ancien établissement, dont elle était locataire, a été vendu l’année du transfert d’activité : la prise en compte des 2 établissements conduit donc à une double imposition. Pour elle, seule la valeur locative du nouvel établissement doit être prise en compte pour le calcul de la CFE.
« Non ! », conteste l’administration, qui produit le congé délivré par la société au propriétaire de l’ancien établissement… qui fait état d’une libération du local en juin de l’année litigieuse.
Partant de là, la société doit être regardée comme exerçant son activité dans les 2 établissements au 1er janvier de l’année en cause : il n’y a donc pas « double imposition ».
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale et valide le redressement.
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Responsabilité contractuelle : quand l’opérateur téléphonique ne répond plus…

Responsabilité contractuelle : le contrat ne fait pas la loi !
Une association fait appel à un opérateur téléphonique dans le cadre de son activité pour assurer l'ensemble des prestations téléphoniques et internet de ses établissements.
Invoquant des dysfonctionnements ayant perturbé son activité durant 2 années, elle réclame des indemnités à l’opérateur téléphonique…
… qui refuse de payer, à la lecture du contrat signé : ce document contient une clause qui précise que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée. Or aucune faute ne peut ici lui être reprochée, estime l’opérateur.
Sauf que cette clause est illicite, considère l’association, pour qui un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.
Elle précise également qu’un opérateur ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable :
- soit à son client ;
- soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ;
- soit à un cas de force majeur.
Des dispositions « d’ordre public », selon l’association. Il n’est donc pas possible d’y déroger par contrat…
Un raisonnement que valide le juge qui condamne l’opérateur téléphonique à indemniser l’association.
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Barèmes kilométriques 2024 ou la valeur du chemin parcouru…

Barèmes kilométriques : on prend les mêmes et on recommence…
Pour rappel, les barèmes kilométriques sont utiles aux salariés et entrepreneurs individuels qui, au moment de déclarer leurs revenus, renoncent à la déduction forfaitaire de 10 % et optent pour le régime des frais réels.
Les barèmes kilométriques applicables aux voitures, aux deux-roues et aux cyclomoteurs pour la déclaration de 2024 sont à présents disponibles ici.
Notez que pour cette année, les barèmes n’ont pas été revalorisés.
À vos calculatrices !
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Déclarer vos impôts avec votre smartphone : possible ?

Alors que la campagne de déclaration de revenus 2024 vient d'être lancée, un particulier s'interroge sur la possibilité de faire sa déclaration sur son smartphone.
Peut-il le faire ?
La bonne réponse est... Oui
Une nouveauté de 2024, l’application impots.gouv propose un nouveau service de déclaration en ligne qui permet aux particuliers de déclarer leurs revenus sur leur téléphone ou leur tablette.
Notez toutefois que cette situation est réservée aux situations les plus simples ne nécessitant pas le dépôt d’une déclaration annexe (revenus fonciers, plus-values, etc.) et / ou de signaler des naissances.
Pour aller plus loin…
