Travaux d’amélioration énergétique dans votre logement : cumulez les avantages !
Cumuler un avantage fiscal et un avantage financier
Si vous réalisez certains travaux visant à améliorer la performance énergétique de votre logement (utilisé à titre de résidence principale), du type installation de chaudière à haute performance énergétique, réalisation de travaux d'isolation thermique (fenêtres, volets, murs, toiture, etc.), installation d’équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, etc., vous bénéficierez d’un crédit d’impôt dont le montant correspond à 30 % du montant des dépenses. Le montant des dépenses prises en compte est toutefois plafonné à 8 000 € pour une personne seule (célibataire, veuve ou divorcée) ou 16 000 € pour un couple (couple marié ou lié par un Pacs, soumis à une imposition commune), ce plafond étant majoré de 400 € par personne à charge (plafond apprécié sur une période de 5 années).
Bien entendu, cet avantage fiscal suppose de respecter toutes ses conditions d’application : non seulement les travaux, équipements et matériaux doivent respecter des critères techniques très précis (ils viennent encore de faire l’objet de quelques ajustements), mais en outre ils doivent être réalisés par une entreprise titulaire d’un label RGE.
En plus de cet avantage fiscal, il est aussi possible de bénéficier d’un avantage financier qui prend la forme d’un prêt à taux 0 pour financer ces travaux (éco-PTZ). Et alors que le cumul de cet éco-PTZ et du crédit d’impôt n’était possible que pour les personnes qui respectaient des conditions de ressources, cette restriction est supprimée. En pratique, ce cumul possible sans conditions de ressources est effectif depuis le 1er mars 2016.
Source :
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 23)
- Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique
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Se porter caution envers un fournisseur
Un acte de cautionnement doit respecter un formalisme précis !
Une société a acheté divers matériaux auprès d’un de ses fournisseurs qui lui a ouvert un compte de paiement à terme. Mais ne pouvant plus faire face à ses engagements, la société signe une reconnaissance de dettes au fournisseur, lequel réclame également la caution personnelle du gérant.
Ce dernier accepte et consent à se porter caution des engagements de la société. Cette dernière finissant par être malheureusement mise en liquidation judiciaire, le fournisseur se retourne donc contre le gérant pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
Le gérant va toutefois lui rétorquer que l’acte de cautionnement qui a été mis en place est nul. Lors de la signature de cet acte, il a reporté la mention manuscrite suivante : « Bon pour caution conjointe et solidaire à concurrence de 30 782,50 euros (trente mille sept cent quatre-vingt-deux euros et cinquante cts) en principal plus intérêts, frais et accessoires ». Or, cette mention n’est pas conforme à la mention légale qui doit être obligatoirement reproduite dans l’acte de cautionnement.
Ce que constate effectivement le juge qui ne peut donc conclure qu’à l’annulation de l’acte de cautionnement. Il rappelle au passage que le formalisme des cautions qui doit être obligatoirement respecté vaut pour tous les actes pris par une personne physique envers un créancier professionnel, catégorie à laquelle appartient le fournisseur dans cette affaire !
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 13 décembre 2016, n° 14-15422
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Véhicule électrique : des bornes de recharge (bientôt) uniformisées !
Les bornes de recharge doivent avoir des caractéristiques identiques !
Afin de favoriser l’essor des voitures électriques, les bornes de recharge de ces voitures devront obligatoirement posséder les mêmes caractéristiques afin que n’importe quel modèle puisse être alimenté.
Cette obligation se fera en 2 temps. Elle sera, en effet, d’abord applicable aux bornes de recharge normale à compter du 1er mars 2017, puis aux bornes de recharge rapide à compter du 1er juillet 2017.
Lorsque vous rechargez votre voiture électrique, les bornes doivent désormais indiquer les caractéristiques du service de recharge offert ainsi que le prix pratiqué, sans avoir à souscrire de contrat ou d’abonnement, à l’instar de ce qui existe déjà pour les stations de carburant.
Source : Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs
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Don d’organes : que prévoit la réglementation ?
Par principe, tout le monde est donneur d’organes !
Aux termes de la Loi, tout le monde est présumé consentant au prélèvement de ses organes à son décès.
Pour mémoire, le don d’organes est un acte de générosité gratuit. De plus, si vous êtes donneur, votre nom ne peut pas être communiqué au receveur, et réciproquement. Toutefois, votre famille peut être informée des organes et tissus prélevés ainsi que du résultat des greffes, si elle le demande (mais elle ne connaîtra pas l’identité du receveur).
Pour refuser de donner vos organes, vous devez exprimer votre refus de votre vivant. Pour cela, vous devez :
- soit vous rendre sur le site « www.registrenationaldesrefus.fr » ;
- soit rédiger un document écrit (daté et signé) exprimant son refus (en cas d’impossibilité de réaliser vous-même l’écrit, le document peut être rédigé par un tiers dont le contenu est attesté par 2 témoins).
Notez que vous pouvez toujours exprimer le refus du prélèvement de vos organes par oral. Néanmoins, il est déconseillé de se contenter d’exprimer son refus oralement pour des questions de preuves et pour soulager vos proches dans un moment de deuil.
Source : www.registrenationaldesrefus.fr
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Cession de fonds de commerce : l’acquéreur doit être (bien) informé
La remise des documents comptables légaux est-elle suffisante ?
Après avoir acheté un fonds de commerce, un acquéreur se rend compte que ce fonds a connu une diminution importante de son chiffre d’affaires. Mécontent, il se retourne alors contre le notaire qui a rédigé l’acte de cession du fonds de commerce, estimant que ce dernier a manqué à son devoir d’information.
Le notaire n’est pas d’accord : il rappelle que l’acquéreur a reçu des documents comptables relatifs aux 3 derniers exercices clos et qu’il a visé l’ensemble des livres de comptabilité qui ont fait l’objet d’un inventaire signé avec le vendeur.
Mais l’acquéreur considère que les documents remis ne lui permettaient pas de se rendre compte de la diminution du chiffre d’affaires survenue dans les 10 mois précédant la vente du fonds de commerce. Il reproche au notaire un manquement à son obligation de conseil en n'attirant pas son attention sur l'insuffisance des éléments comptables mis à sa disposition pour évaluer le fonds de commerce.
« Pas de faute » tranche le juge. Parce que l’acquéreur a eu connaissance du chiffre d’affaires et des bénéfices commerciaux pour les 3 derniers exercices clos, parce qu’il a également visé l’ensemble des livres de comptabilité qui ont fait l’objet d’un inventaire signé avec le vendeur, le notaire n’a pas commis de faute. De plus, il relève que l’acquéreur a eu en sa possession des documents comptables récents, et notamment un document prévisionnel portant justement sur les 10 mois ayant précédé la vente.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 11 janvier 2017, n° 16-10607
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Donner congé à son locataire pour « reprise » et pour « motif réel et sérieux » ?
Un congé doit être délivré pour « reprise » ou pour « motif réel et sérieux » !
Une propriétaire d’une maison mise en location donne congé à sa locataire en lui expliquant qu’il s’agit d’un « congé pour reprise », puisqu’elle veut donner la maison à son fils, comme le lui permet la Loi.
La locataire quitte les lieux. Mais quelques mois plus tard, elle demande le versement de dommages-intérêts, au motif que la maison n’a jamais été habitée par le fils de la propriétaire.
Ce que conteste la propriétaire : elle considère que le congé est tout à fait valable puisqu’au moment de sa délivrance, son fils comptait loger dans la maison. Or, il s’avère que peu de temps après, son fils a appris qu’il était muté, ce qui l’a contraint à renoncer à son projet d’habiter dans la maison de sa mère.
De plus, elle rappelle que dans la lettre de congé, elle mentionnait très clairement qu’elle souhaitait réaliser des travaux dans la maison, travaux impliquant la libération des lieux. Or, pour elle, la réalisation des travaux est un motif « légitime et sérieux » de congé, autorisé par la Loi. Selon elle, le congé est donc valable dans tous les cas.
Arguments qui ne vont pas convaincre le juge, et ce pour plusieurs raisons :
- le congé délivré l’a été expressément « pour reprise » et non « pour motif légitime et sérieux ;
- le fils de la propriétaire n’a jamais habité la maison ;
- après les travaux, la propriétaire a proposé la maison en location à plusieurs personnes, y compris son ex-locataire moyennant un loyer augmenté.
La propriétaire doit donc indemniser son ex-locataire pour le préjudice subi (10 000 € dans cette affaire).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 janvier 2017, n° 15-19440
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Défiscalisation Malraux : pas d’avantage fiscal à la revente !
Pas d’optimisation fiscale pour un immeuble « Malraux » !
Lors de la vente d’un bien immobilier, la plus-value immobilière brute est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition.
Alors que le prix de vente peut être diminué de certains frais, le prix d'acquisition peut être, quant à lui, majoré des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise.
Mais cela suppose que ces dépenses de travaux n'aient pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Sont donc ainsi exclues les dépenses de travaux qui ont été déduites des revenus pour le calcul de l'impôt.
C’est justement ce qui vient d’être précisé à propos de la revente d’un bien immobilier placé sous le régime de la défiscalisation Malraux. Pour rappel, dans le cadre de ce régime, les travaux de restauration immobilière ouvrent droit, sous conditions, à une réduction d’impôt. Ils ne peuvent dès lors pas être pris en compte pour optimiser le calcul de la plus-value imposable réalisée lors de la vente de l’immeuble concerné.
Source : Réponse ministérielle Eblé, Sénat, du 12 janvier 2017, n° 21771
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Le port du casque en vélo est-il obligatoire ?
Pour circuler à vélo, le casque est obligatoire pour les moins de 12 ans !
A compter du 22 mars 2017, les personnes âgées de moins de 12 ans devront obligatoirement porter un casque pour circuler en vélo. Mais il ne faut pas porter n’importe quel casque. Il est nécessaire, en effet, qu’il respecte les caractéristiques de casques pour vélo. Pour être sûr de votre achat, vérifiez que le caque comporte bien la mention « CE ».
L’objectif affiché est de limiter les blessures graves à la tête et au visage en cas d’accident.
Le non-respect de cette obligation sera sanctionné par la condamnation au paiement d’une amende de 135 €.
Source :
- Décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016 relatif à l'obligation de porter un casque pour les conducteurs et les passagers de cycle âgés de moins de douze ans
- Arrêté du 21 décembre 2016 relatif aux caractéristiques des casques portés par les conducteurs et les passagers de cycle âgés de moins de douze ans
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Assurance-emprunteur : un droit à l’oubli ?
Assurance-emprunteur : un document-type d’information va paraître !
Lorsqu’une personne a eu une grave maladie, elle doit conclure une convention dite « AERAS » (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé). Mais face au progrès de la médecine, cette convention n’a plus lieu d’être souscrite dans certaines situations, dès lors qu’un certain délai (variant suivant les pathologies) s’est écoulé : c’est le « droit à l’oubli ».
Les pathologies concernées, les délais à compter desquels la maladie est « oubliée », etc., sont listés dans une grille de référence élaborée par la Commission de suivi et de propositions de la convention AERAS.
Sachez que cette Commission a jusqu’au 15 mars 2017 pour proposer un document-type d’information qui devra être remis par les assureurs aux candidats à l’assurance-emprunteur qui ont eu une grave maladie. Ce document précisera :
- les conditions et les délais dans lesquels les candidats à l'assurance ne sont pas tenus de déclarer leurs antécédents médicaux ;
- les conditions et les délais dans lesquels les candidats à l'assurance ne pourront se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties ;
- les modalités de consultation de la grille de référence.
Source : Décret n° 2017-173 du 13 février 2017 précisant les modalités d'information des candidats à l'assurance-emprunteur lorsqu'ils présentent du fait de leur état de santé ou de leur handicap un risque aggravé
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Assurance-emprunteur : un droit de résiliation… annuel ?
Crédit immobilier : résilier le contrat d’assurance au bout d’1 an est possible !
Toute personne qui a souscrit un emprunt immobilier, depuis le 23 février 2017, accompagné d’un contrat d’assurance possède désormais un droit de résiliation annuel de ce contrat d’assurance. L’objectif est de permettre à l’emprunteur de changer plus facilement d’assureur et de diminuer le coût de ces contrats.
Pour résilier son contrat, il faut respecter un certain formalisme : l’emprunteur doit envoyer une lettre recommandée avec AR à son assureur au moins 2 mois avant la date d’échéance du contrat d’assurance.
L’emprunteur devra également par la suite, notifier à son ancien assureur par lettre recommandée avec AR, la décision du nouvel organisme d’assurance qu’il aura choisi et la date de prise d’effet du nouveau contrat d’assurance.
Enfin, sachez que le droit de résiliation annuel bénéficiera à tous les contrats d’assurance souscrits avant le 23 février 2017, à compter du 1er janvier 2018.
- Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (article 10)
