Des travaux, 1 crédit d’impôt, 2 entreprises : 1 problème ?
Le recours à une entreprise est une obligation…
Un particulier fait l’acquisition d’une cuisinière à bois éligible au crédit d’impôt lié aux dépenses visant à améliorer la qualité énergétique des logements.
Parce qu’il a fait appel à 2 entreprises pour l’installation de cet investissement, l’administration lui a refusé le bénéfice du crédit d’impôt auquel il a pu légitimement croire avoir droit. Plus exactement, il a acheté cette cuisinière auprès d’un fournisseur et a fait appel à une seconde entreprise pour procéder à son installation chez lui.
Parce que ce n’est pas la même entreprise qui a fourni et installé cet équipement et qu’il n’est pas établi que l’entreprise qui l’a installé ait agi pour le compte du fournisseur, l’administration refuse le bénéfice du crédit d’impôt.
Mais le juge conteste l’application de ce redressement fiscal : le texte de loi qui régit ce crédit d’impôt n’impose pas :
- que ce soit la même entreprise qui fournisse et installe l'équipement en cause,
- ou que l'entreprise ayant procédé à l'installation agisse au nom et pour le compte de l'entreprise qui fournit l'équipement,
- et que cette dernière établisse la facture pour l'ensemble de l'opération.
Le particulier a donc droit au bénéfice du crédit d’impôt dans cette affaire.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juin 2016, n° 382912
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Vente d’une clientèle d’un cabinet d’avocat : exonérée ?
L’avantage fiscal suppose d’exercer son activité pendant au moins 5 ans, stage non compris !
Un avocat s’est inscrit au barreau en tant qu’avocat stagiaire en 2003, puis en qualité d’avocat à compter de 2005, activité qu’il a exercée à titre individuel jusqu’en 2008.
En 2008, il a rejoint une société d’exercice libéral à qui il a cédé sa clientèle personnelle. Estimant pouvoir bénéficier d’un avantage fiscal qui prévoit l’exonération d’impôt sur les plus-values pour les entreprises qui ne réalisent pas plus d’un certain seuil de chiffre d’affaires, ce qui est le cas ici, il demande le bénéfice de l’exonération de sa plus-value professionnelle.
L’administration lui refuse toutefois le bénéfice de cet avantage fiscal : l’exonération fiscale suppose qu’il ait exercé son activité depuis au moins 5 ans. Ce qui est le cas, rétorque l’avocat qui rappelle qu’il a débuté son activité en 2003 et que la vente de sa clientèle professionnelle est intervenue plus de 5 ans après en 2008.
Mais l’administration confirme le redressement fiscal qu’elle lui notifie : il a pris en compte sa période de stage qui a duré 2 ans. Ce qui n’est pas possible.
Et le juge confirme la position de l’administration. Il rappelle :
- tout d’abord, que le bénéfice de l'exonération est, notamment, subordonné à la condition que l’activité ait été exercée à titre individuel pendant une période de 5 ans précédant la vente ;
- ensuite, qu'un avocat-stagiaire salarié ne peut pas disposer d'une clientèle personnelle : il ne peut donc être regardé comme ayant exercé à titre individuel avant la fin de son stage.
Compte tenu de ces arguments, l'activité n’a pas été exercée pendant au moins 5 ans. L’avocat ne peut donc pas prétendre à l’exonération fiscale du gain réalisé à l’occasion de la vente de sa clientèle.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 23 juin 2016, n° 388969
Aide au logement : réagir (vite !) en cas d’impayé
Signalez un impayé dans les 2 mois à l’organisme payeur
Mais encore faut-il que l’impayé en question réponde à la définition réglementaire :
- si l’aide au logement est versée au locataire, l’impayé correspond à une somme au moins égale à 2 fois le montant du loyer hors charges mentionné dans le bail ;
- si l’aide est versée directement au bailleur, l’impayé correspond à une somme au moins égale à 2 fois le montant du loyer hors charges mentionné dans le bail, déduction faite du montant de l’aide.
Dans l’hypothèse où l’aide est versée au locataire, le bailleur qui signale un impayé (répondant à la définition réglementaire précitée) pourra obtenir le versement direct de l’aide à son profit, sous réserve qu’il réponde expressément et favorablement à une demande en ce sens de la part de l’organisme payeur et lui fournisse ses coordonnées bancaires (son silence dans les 2 mois vaut refus !).
Pour information, sachez enfin que :
- en cas de déménagement du locataire, un bailleur à qui est versée directement l’aide au logement devra signaler cette situation dans le délai d’un mois désormais (au lieu de 6 mois) à l’organisme payeur ;
- en cas d’impayé de 100 € au maximum, l’organisme payeur saisi de cette situation par le bailleur pourra proposer, dans le délai d’un mois, une procédure de traitement simplifié de cet impayé.
Source :
- Décret n° 2016-748 du 6 juin 2016 relatif aux aides personnelles au logement
- Arrêté du 5 août 2016 relatif au maintien des aides personnelles au logement en cas d’impayés de dépense de logement d’un montant égal ou inférieur à 100 euros
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Réduction d’impôt et souscription au capital d’une société : précisions utiles
Une PME de moins de 7 ans… après la 1ère vente commerciale…
Pour les souscriptions au capital des PME réalisées depuis le 1er janvier 2016, et que ce soit pour l’impôt sur le revenu ou pour l’ISF, la réduction d’impôt attachée à cet apport est réservée aux PME de moins de 7 ans (hors exceptions liées notamment aux investissements engagés en vue d’intégrer un nouveau marché).
Plus exactement, la PME doit exercer son activité depuis moins de 7 ans après sa 1ère vente commerciale. Notion qui méritait d’être définie et qui vient justement d’être précisée : le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise cette 1ère vente commerciale est fixé à 250 000 €.
Concrètement, cela signifie que le délai de 7 ans caractérisant la « jeune » PME court à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel le seuil de 250 000 € de chiffre d’affaires (hors taxes) a été dépassé pour la 1ère fois.
Source : Décret n° 2016-991 du 20 juillet 2016 pris pour la détermination du seuil de chiffre d'affaires caractérisant la première vente commerciale au sens de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et la mise à jour des obligations déclaratives en matière de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à ce même article
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Travaux dans un logement : solliciter un (des ?) éco-PTZ
Demander un éco-PTZ « complémentaire »
Rappelons que l’avance remboursable sans intérêt, connue sous le nom d’« Eco-prêt à taux 0 » (éco-PTZ), est un dispositif spécial qui permet à un particulier de financer la réalisation, dans sa résidence principale (achevée avant le 1er janvier 1990), des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement.
Ce prêt peut être accordé pour un montant maximum variant de 10 000 € à 30 000 €, selon l’importance des travaux éligibles à envisager (20 000 € au maximum lorsque les travaux ont ouvert droit à une aide de l’ANAH).
Depuis le 1er juillet 2016, il est possible de solliciter non pas un, mais deux éco-PTZ. Plus exactement, une fois obtenu et utilisé un 1er éco-PTZ, il est possible de solliciter un second éco-PTZ complémentaire.
Mais des conditions précises sont requises : d’une part, la somme des 2 éco-PTZ ne doit pas dépasser 30 000 € ; d’autre part, cet éco-PTZ complémentaire doit être effectué dans les 3 ans de l’éco-PTZ initial. Cela suppose donc d’être en mesure de fournir un justificatif de clôture de l’avance initiale comprenant, outre l’adresse du logement concerné par les travaux, la date d’émission de l’offre de prêt à taux 0 initial et son montant.
Source : Décret n° 2016-1072 du 3 août 2016 relatif aux offres d'avances remboursables sans intérêt complémentaires destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
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Un lien entre contrôle fiscal et contrôle des cotisations sociales des indépendants ?
Une meilleure communication entre les différentes administrations
En cas de redressement de vos cotisations sociales, si le revenu retenu pour calculer les cotisations diffère du revenu déclaré au fisc (et si l’organisme de contrôle a connaissance de cette distinction), le RSI en informe les services des impôts après envoi, selon le cas :
- de la mise en demeure ou de l’avertissement, assortis de la lettre d’observations et des éventuelles réponses ;
- du courrier appelant à la mise en conformité ;
- de la décision de la commission de recours amiable.
Réciproquement, si les revenus déclarés pour le calcul de vos cotisations sociales sont rectifiés par l’administration fiscale, celle-ci en informe le RSI.
Source : Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants, articles 9 et 16
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Un logement défiscalisé doit être loué !
Défiscalisation et revente du logement : pas de remise en cause de l'avantage fiscal si...
En fonction du type de dispositif de défiscalisation immobilière pour lequel vous avez opté, l’engagement de location, qui est une condition pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu, va varier de 6 à 9 ans, voire plus en cas de prolongation de l’avantage fiscal.
Si cet engagement de location n’est pas respecté, notamment dans l’hypothèse où vous vendez le logement, l’avantage fiscal sera remis en cause par l’administration. Mais il existe toutefois des hypothèses qui n’entraîneront pas de remise en cause de l’avantage fiscal, à savoir :
- en cas d’invalidité de l’investisseur ou de son conjoint ou partenaire (soumis à imposition commune) ;
- en cas de décès de l’investisseur ou de son conjoint ou partenaire (soumis à imposition commune) ;
- en cas de licenciement de l’investisseur ou de son conjoint ou partenaire (soumis à imposition commune).
La question a été posée de savoir si une rupture conventionnelle pouvait être assimilée à un licenciement et si, en pareille hypothèse, un investisseur qui conclut une telle rupture conventionnelle pouvait s’affranchir de l’engagement de location sans crainte d’une remise en cause de la réduction d’impôt par l’administration.
Et la réponse est (malheureusement) négative : la rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail choisi d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, alors que le licenciement relève d’une décision unilatérale de l’employeur.
Parce que la rupture du contrat n’est pas de l’initiative unilatérale de l’employeur, et donc non subie mais choisie, la rupture conventionnelle ne peut pas constituer une exception à la remise en cause de l’avantage fiscal en cas de non-respect de l’engagement de location.
Source : Réponse ministérielle NAVARRO, Sénat, du 28 juillet 2016, n° 12009
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Distribution de dividendes : à qui profitent les réserves ?
Les dividendes à l’usufruitier, les réserves au nu-propriétaire ?
Le dirigeant d’une société décède, laissant son épouse et ses enfants lui succéder au capital de cette société : son épouse récupère alors l’usufruit des parts de la société pendant que les enfants héritent de la nue-propriété.
Un litige survient entre les héritiers à propos du partage de la succession et de la détermination de l’actif successoral. Les enfants (nus-propriétaires) considèrent notamment que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société doivent bénéficier au seul usufruitier : pour eux, les bénéfices réalisés par une société sont des « fruits » lorsqu'ils ont été distribués ; il s’agit donc de revenus qui doivent profiter à l’usufruitier.
Non, rappelle le juge : si, par principe, l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve ; ces derniers constituent l'accroissement de l'actif social et reviennent en tant que tel au seul nu-propriétaire.
Par conséquent, les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société doivent donc bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 22 juin 2016, n° 15-19471
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Baisse d’impôt en 2017 pour les particuliers : pour qui exactement ?
Baisse de l’impôt sur le revenu programmée ?
Une mesure de baisse de l’impôt sur le revenu sera inscrite dans le projet de Loi de finances pour 2017, qui sera présenté en conseil des ministres le 28 septembre 2016.
Cette mesure prendra la forme d’une réduction d’impôt de 20 % sous conditions de revenu. Elle concernera tous les célibataires, divorcés et veufs ayant un salaire inférieur à 1 700 € net par mois, ce seuil étant doublé pour les couples et majoré en fonction des charges de famille. Un lissage entre 1 700 € et 1 900 € nets par mois permettra d’éviter tout effet de seuil.
Voici quelques exemples de l’impact prévisible de cette nouvelle baisse de l’impôt sur le revenu :
- pour un couple marié, sans enfants, déclarant un revenu mensuel net de 3 400 €, l’impôt sur le revenu passera de 2 324 € en 2016 à 1 859 € en 2017, soit une baisse d’impôt de 465 € ;
- pour un couple marié ayant 2 enfants à charge et déclarant un revenu mensuel net de 4 100 €, l’impôt sur le revenu passera de 1 799 € en 2016 à 1 439 € en 2017, soit une baisse d’impôt de 360 € ;
- pour un célibataire sans personne à charge et déclarant un revenu mensuel net de 1 700 €, l’impôt sur le revenu passera de 956 € en 2016 à 765 € en 2017, soit une baisse d’impôt de 191 € ;
- pour un célibataire ayant un enfant mineur à charge et déclarant un revenu mensuel de 2 400 €, l’impôt sur le revenu passera de 433 € en 2016 à 346 € en 2017, soit une baisse d’impôt de 87 €.
Favoriser l’aide à domicile
Une 1ère incitation a permis, depuis le 1er décembre 2015, la réduction de cotisations sociales patronales dont bénéficient les particuliers qui emploient directement des salariés dans le cadre des services à la personne : elle est passée de 75 centimes à deux euros par heure.
Mais il faut constater que les personnes non actives, en particulier les retraités ou certaines personnes handicapées, ne bénéficient d’aucun avantage s’ils ne payent pas d’impôt, tandis que les actifs bénéficient systématiquement de l’avantage, qui est, pour eux, un crédit d’impôt remboursable.
Le gouvernement a donc décidé de transformer l’avantage fiscal pour les dépenses de services à domicile exposées à compter de 2017 en crédit d’impôt pour l’ensemble des ménages : cette mesure permettra, selon le Gouvernement, une baisse du reste à charge sur les dépenses de service à la personne de l’ordre de 20 % en moyenne, au bénéfice des personnes modestes, principalement âgées.
Source : Dossier de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 9 septembre 2016
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Départ en retraite : bénéficier de l’abattement de 500 000 €… plusieurs fois ?
Un abattement de 500 000 € par vente
Au moment de son départ en retraite, un dirigeant qui vend les titres de sa société (soumise à l’IS) bénéficie, sous conditions, d’un abattement fixe de 500 000 €, puis d’un abattement variable (de 50 % à 85 %) dépendant de la durée pendant laquelle il a détenu sa société.
La question a été posée de savoir si un dirigeant qui cède plusieurs sociétés au moment de son départ en retraite pouvait bénéficier plusieurs fois de l’abattement de 500 000 €. Et la réponse de l’administration est positive !
Plus exactement, elle précise qu’en cas de vente de titres de plusieurs sociétés, pour le calcul de la plus-value se rapportant à chaque vente, l’abattement s’applique par société, et donc par vente, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Mais il existe une exception : lorsque les sociétés vendues sont issues d’une scission intervenue au cours de 2 années précédant la vente des titres, l’abattement de 500 000 € ne s’applique qu’une seule fois à l’ensemble des gains se rapportant à la vente des sociétés issues de cette scission.
Source : Réponse ministérielle Cadic, Sénat, du 1er septembre 2016, n° 14869
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