Avis d’impôt sur le revenu 2016 : plus de suspense ?
Un nouveau dispositif : l’ASDIR
Une fois la déclaration de revenus faite au printemps (en général, entre avril et juin, selon les modes de déclaration et les lieux de résidence), vous deviez attendre quelques mois (fin août au plus tôt) pour recevoir votre avis d’imposition. Et ce, même si vous déclarez vos revenus par Internet et que vous avez immédiatement connaissance du montant des impôts à payer.
Ce ne sera plus vrai pour les personnes qui vont déclarer leurs revenus par Internet : cette année, si tel est votre cas, vous recevrez instantanément, une fois votre déclaration faite, votre avis d’imposition. Il s’agit du dispositif ASDIR pour « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ».
Il s’agit, pour l’administration, d’un argument supplémentaire en faveur des déclarations d’impôt sur le revenu en ligne : les contribuables internautes pourront avoir rapidement connaissance de leur situation fiscale et détenir, le cas échéant, une pièce justificative à cet effet.
Source : Ministères de l’Economie, des Finances et des Comptes Publics – 8 mars 2016
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Revenus des travailleurs indépendants : à déclarer !
Défaut de déclaration = application d’un forfait !
Il faut savoir que si vous ne procédez pas à la déclaration de vos revenus, les cotisations sociales provisionnelles et définitives seront calculées sur la base d’un forfait.
Tout d’abord, la base de calcul (l'assiette) retenue est majorée de 25 % dès la 1ère année et pour chaque année consécutive non déclarée. Ensuite, cette base de calcul (le forfait) correspondra à la somme la plus élevée entre :
- la moyenne des revenus déclarés au titre des 2 années précédentes ou, en 2ème année d'activité, le revenu déclaré au titre de la 1ère année d'activité (lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci de la majoration de 25 % précitée) ;
- les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
- 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
De quoi inciter à compléter cette déclaration et à l’envoyer dans les délais…
Source : Décret n° 2016-192 du 25 février 2016 relatif à la simplification et à l'harmonisation du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles
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Retard dans la livraison d’une maison neuve : un calcul à faire !
Les pénalités de retard ont pour terme… la date de livraison !
Un couple signe un contrat de construction d’une maison individuelle avec une société spécialisée. La réception est effectuée avec des réserves portant sur un défaut de conformité des tuiles posées. Le solde du prix n’étant pas réglé, la société décide de poursuivre en justice le couple lequel demande alors à la société de lui verser des pénalités de retard dans la livraison.
Un problème se pose toutefois sur le calcul de ces pénalités de retard. Pour le couple, le calcul de ces pénalités de retard se détermine en prenant pour terme la date de levée des réserves consignées lors de la réception : il en résulte que la pénalité s’applique sur 1013 jours.
Mais la société de construction n’est pas d’accord. Pour elle, la date à retenir n’est pas la date de la levée des réserves consignées, mais la date de la livraison.
Le juge va donner raison à la société : les pénalités prévues en cas de retard ont pour terme la livraison et non la levée des réserves consignées à la réception.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 février 2016, n° 14-25701
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Caution : une information annuelle obligatoire
Une information précise sur le montant de votre engagement
Lorsque vous vous portez caution, notamment d’un prêt consenti par votre société, la banque doit, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, vous préciser le montant de votre engagement (principal, intérêts, commissions, frais et accessoires) restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, la banque doit vous rappeler votre faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
A défaut, la banque ne pourra pas vous réclamer les intérêts échus depuis la date à laquelle elle aurait dû vous informer. Elle doit être en mesure de prouver qu’elle vous a effectivement envoyé son courrier d’information annuelle.
C’est sur ce point que le dirigeant, dans l’affaire qui nous intéresse, s’est appuyé pour contester la demande en paiement de la banque : il prétend ne pas avoir reçu les lettres d’information annuelle qu’elle doit normalement lui adresser.
La banque affirme avoir respecté cette obligation et, pour preuve, fournit une copie des lettres transmises au dirigeant, détaillant, pour chacune des années en cause, le montant des engagements au 31 décembre de l’année précédente en principal, intérêts et accessoires.
Mais il s’agit de « lettres simples », ce qui ne convient pas au juge : ce dernier précise que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. En clair, la banque ne justifie pas avoir accompli et respecté son obligation d’information annuelle de la caution.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2016, n° 14-22179
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Se porter caution : informer son conjoint ?
Une mise en garde limitée à la personne qui se porte caution
Un dirigeant s’est rendu caution solidaire des dettes de sa société envers la banque. Cette dernière a sollicité le consentement de son conjoint, ce que l’épouse a accepté (étant précisé que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale). Pour la banque, il s’agissait d’étendre le patrimoine pouvant répondre des dettes de la société aux biens communs aux époux.
Parce que la société a finalement été placée en liquidation judiciaire, la banque a appelé la caution en garantie et, dans ce cadre, a obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur la résidence détenue en commun par les époux.
L’épouse a contesté cette situation et reproché à la banque un manquement à son obligation de mise en garde à son égard, estimant par-là que son consentement à l’acte de cautionnement souscrit par son époux n’a pas été donné en connaissance de cause.
Mais en vain : le juge a considéré que la banque n’était tenue à aucune obligation d’information ou de mise en garde envers l’épouse, puisque cette dernière n’a pas la qualité de partie à l’acte de cautionnement.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2016, n° 14-20304
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Travaux : quand le locataire souffre d’un handicap…
Le propriétaire ne peut pas exiger la remise en l’état du local loué
Un locataire ne peut pas transformer les locaux loués sans l'accord écrit du propriétaire. A défaut, 2 possibilités s’offrent au propriétaire :
- soit il conserve à son bénéfice, lors du départ du locataire, les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ;
- soit il exige la remise immédiate des lieux en l'état, aux frais du locataire, lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
Une atténuation est désormais à apporter à cette règle lorsque des travaux sont effectués pour adapter le logement à une personne souffrant d’un handicap ou en situation de perte d’autonomie.
Ces travaux sont réalisés au frais du locataire et ils doivent faire l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec AR auprès du propriétaire. Ce dernier a 4 mois pour répondre. A défaut, il est réputé accepter les travaux et, au départ du locataire, il ne pourra pas exiger la remise des lieux en l’état.
Source : Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (article 16)
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IR : qui sera concerné par le prélèvement à la source ?
Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : tous concernés ?
L’objectif du prélèvement à la source est de faire disparaître, du moins en ce qui concerne certains revenus, le décalage d’un an qui existe entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.
Sont concernés par ce prélèvement à la source :
- les personnes percevant des traitements et salaires, des revenus dits « de remplacement » (allocation chômage par exemple) et des pensions de retraite versées par des tiers (employeurs, Pôle Emploi, caisses de retraite, etc.) ;
- les travailleurs indépendants pour les revenus perçus au titre de leur activité ;
- les personnes qui perçoivent des revenus fonciers.
Pour information, il faut savoir que l’impôt relatif à la plupart des revenus de capitaux mobiliers et aux plus-values immobilières font déjà l’objet d’un prélèvement à la source.
Prélèvement à la source : un mode opératoire « simple » ?
Si aucun changement n’est prévu en ce qui concerne le barème de l’impôt sur le revenu, l’application du quotient familial et la prise en compte de la situation de famille, l’octroi de réductions ou de crédits d’impôt ou encore le principe d’une déclaration annuelle de revenus à remplir, des aménagements sont nécessairement induits par le mécanisme du prélèvement à la source.
Pour les salariés :
Pour les salaires, pensions de retraites et revenus de remplacement, l’impôt sera prélevé à la source par le tiers versant les revenus, en fonction d’un taux calculé et transmis par l’administration.
Ainsi, dès 2018, l’administration appliquera aux revenus perçus par les salariés le taux de prélèvement qu’elle aura calculé en 2017 sur la base des revenus de 2016 (qui sera actualisé en septembre 2018 pour tenir compte de la situation de 2017).
Ce taux s’appliquera aux revenus perçus tous les mois. Si le revenu évolue, à la baisse ou à la hausse, le montant du prélèvement diminuera ou augmentera dans la même proportion.
Il est prévu qu’en cas de changement de situation conduisant à une variation significative du taux (variation importante de revenus, mariage, naissance, etc.), il soit possible de demander une mise à jour du taux d’imposition de ce prélèvement à la source.
Pour les travailleurs indépendants et les bailleurs :
L’impôt de l’année en cours fera l’objet d’acomptes, payés mensuellement ou trimestriellement, et calculés par l’administration sur la base de la situation passée.
Là encore, en cas de forte variation des revenus, ces acomptes pourront faire l’objet d’une actualisation ou modulation en cours d’année, sur demande adressée à l’administration.
Prélèvement à la source : une confidentialité assurée
Seule l’administration sera destinataire des informations fiscales qui concernent les salariés : il est prévu que le nouveau système mis en place garantisse la confidentialité des informations personnelles des salariés, notamment en ce qui concerne la situation familiale, les éventuels autres revenus perçus, etc. L’employeur ne sera, en pratique, informé que du taux du prélèvement à pratiquer.
Concrètement, l’administration restera seule collecteur de l’impôt sur le revenu :
- elle calculera le taux du prélèvement pour chaque personne concernée et le communiquera au tiers versant des revenus (employeurs, Pôle Emploi, caisses de retraite, etc.) ;
- elle sera seule destinataire des éventuelles demandes de modulation du taux du prélèvement ;
- elle seule recevra les déclarations annuelles de revenus, comme aujourd’hui ;
- elle seule calculera l’impôt finalement dû.
Il faut savoir, à ce sujet, que les couples pourront opter pour 2 taux différents en fonction de leurs revenus respectifs, afin de garantir la confidentialité sur le niveau des salaires perçus par chacun des membres du couple. Cela permettra également de bénéficier d’une plus grande liberté dans la répartition de l’impôt.
Prélèvement à la source : une année de transition ?
Avec la mise en place du prélèvement à la source, l’impôt sera payé en 2017 sur les revenus de 2016, en 2018 sur les revenus de 2018, en 2019 sur les revenus de 2019, etc.
Cela signifie qu’il n’y aura pas de double imposition en 2018 sur les salaires, les retraites, les revenus de remplacements, les revenus des travailleurs indépendants et les revenus fonciers.
Il est aussi prévu que les réductions et des crédits d’impôt dont vous pouvez bénéficier au titre de 2017 seront conservées. En outre, les revenus exceptionnels et les autres revenus exclus du prélèvement perçus en 2017 seront imposés en 2018 selon les modalités actuelles.
A toutes fins utiles, l’administration précise que des mesures spécifiques seront mises en place pour éviter les optimisations abusives.
Source : Ministère des Finances et des Comptes Publics – Dossier de presse – 16 mars 2016
Paiement de l’impôt : le changement, c’est pour bientôt ? © Copyright WebLex - 2016
IR : les dates limites de déclaration sont connues !
Dates limites variables : du 18 mai au 7 juin 2016
Les personnes qui font le choix de déposer leur déclaration de revenus sous format papier pourront le faire jusqu’au mercredi 18 mai 2016 à minuit. Quant à celles qui optent pour une déclaration via Internet, la date limite, qui varie selon le département de résidence, est fixée au :
- pour les départements 01 à 19 : mardi 24 mai 2016 à minuit ;
- pour les départements 20 à 49 : mardi 31 mai 2016 à minuit ;
- pour les départements 50 à 974/976 (et pour les non-résidents) : mardi 7 juin 2016 à minuit.
Vous pourrez commencer à effectuer vos déclarations de revenus en ligne à partir du mercredi 13 avril 2016.
Il faut rappeler qu’à l’horizon 2019, tous les contribuables disposant d’un accès Internet dans leur résidence principale devront souscrire leur déclaration de revenus par voie électronique. D’ici là, cette obligation de déclaration par Internet s’impose dès 2016 pour ceux dont le revenu fiscal de référence 2014 dépasse 40 000 €.
Puis, cette obligation s’imposera :
- en 2017 pour ceux dont le revenu fiscal de référence 2015 dépassera 28 000 € ;
- en 2018 pour ceux dont le revenu fiscal de référence 2016 dépassera 15 000 €.
Seules les personnes qui indiqueront ne pas pouvoir souscrire leur déclaration de revenus (en cochant la case prévue à cet effet sur la déclaration) pourront échapper à cette obligation.
Source : Communiqué de presse du 23 mars 2016 – www.economie.gouv.fr
Impôt sur le revenu : le compte à rebours a commencé… © Copyright WebLex - 2016
Participer au crowdfunding : et en cas de perte ?
Une perte « imputable » sur des revenus de même nature
Le financement participatif peut prendre différentes formes : il pourra s’agir d’un don, d’un apport (avec une rémunération qui sera fonction des dividendes et de la valorisation de l’entreprise financée au moment de la revente des titres) ou d’un prêt.
Dans cette dernière hypothèse, le montant du prêt consenti par un particulier est, par principe, limité, par projet financé, à 1 000 € pour un prêt rémunéré et 4 000 € pour un prêt sans intérêts.
Bien entendu, aucune garantie de succès de l’opération financée n’est accordée, de telle sorte que vous pouvez perdre votre investissement. Ainsi, dans le cas d’un prêt, vous risquez le non-remboursement des montants consentis dans le cadre de cet emprunt.
Sur un plan purement fiscal, il est admis que vous puissiez tenir compte de cette perte en capital, sous conditions : pour autant que votre investissement s’inscrive dans le cadre de la gestion de votre patrimoine privé, la perte en capital pourra s’imputer sur les intérêts imposables générés par d’autres prêts participatifs que vous auriez consentis par ailleurs.
Cette imputation ne sera toutefois possible qu’au titre de l’année au cours de laquelle les sommes sont définitivement irrécouvrables et pendant les 5 années suivantes (ce qui suppose donc de réinvestir) et uniquement à raison des prêts participatifs consentis à compter du 1er janvier 2016.
Notez, enfin, que cette imputation ne vaut que pour le calcul de l’impôt sur le revenu : elle n’a aucune incidence sur les prélèvements sociaux qui restent dus, quoiqu’il arrive.
Source : Actualité BOFiP-Impôts-BOI-RPPM du 21 mars 2016
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Vente d’une société : attention à la clause de non-concurrence !
Clause de non-concurrence : une responsabilité personnelle « limitée » ?
Une société détient une filiale qu’elle vend à une troisième entreprise. L’acte de vente contient une clause de non-concurrence par laquelle la société cédante et son dirigeant, agissant tant en son nom personnel qu’au nom des sociétés qu’il dirige ou pourrait diriger, s’interdisent toute activité qui pourrait concurrencer celle exercée par la société qui est vendue.
Parce que cette clause de non-concurrence n’est pas respectée, notamment par des sociétés appartenant au dirigeant, la société vendue et la société qui s’est portée acquéreur de cette dernière vont poursuivre en justice la société cédante, d’autres sociétés appartenant au dirigeant et le dirigeant lui-même, à titre personnel, en vue d’obtenir la réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi.
Mais elles vont perdre, du moins en partie : le juge va refuser de condamner le gérant à titre personnel. Les violations de la clause de non-concurrence reprochées au dirigeant sont le fait de sociétés dont il assure les fonctions de président. Si ces sociétés peuvent être condamnées, le dirigeant ne peut être poursuivi, à titre personnel, que pour des fautes d’une particulière gravité et séparables de son mandat social. Ce qui n’est pas le cas dans cette affaire.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 16 février 2016, n° 14-21557
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