Factures et mentions obligatoires : une condition pour déduire la TVA ?
Des conditions formelles à respecter
Sur le plan strictement formel, qu'il s'agisse d’une vente de biens ou d’une prestation de services, la taxe que l’entreprise peut déduire correspond à celle qui figure sur les factures établies conformément à la réglementation qui impose la reprise sur ces factures d’un certain nombre de mentions obligatoires. En outre, cette déduction ne peut être opérée que si l’entreprise est en possession de la facture correspondante au moment où elle effectue cette déduction.
Pour pouvoir déduire la TVA payée à un fournisseur, l’entreprise doit donc être en possession d’une facture (ou de tout document en tenant lieu) conforme à la réglementation.
Sur le plan de la réglementation européenne, en matière de TVA, seules les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer sur les factures émises par l’assujetti :
- la quantité et la nature des biens livrés ou l’étendue et la nature des services rendus ;
- la date à laquelle est effectuée ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d’émission de la facture.
A propos d’une question liée au non-respect de ces conditions de forme, les juges européens ont précisé que le simple fait de ne pas respecter ce formalisme n’est pas de nature à entraîner automatiquement un refus du droit de déduire la TVA. Mais cela suppose, cependant, que les conditions de fond du droit à déduction de la TVA soient, elles, respectées.
En clair, un simple problème de formalisme des factures ne doit pas, à lui seul, empêcher une entreprise de déduire la TVA si elle est en mesure, par ailleurs, de démontrer que l’opération facturée entre bien dans le champ d’application de la TVA et qu’elle a été réalisée dans le cadre de son activité professionnelle soumise à la TVA.
Notez qu’en France, l’administration fiscale admet, en pratique, que la seule omission ou inexactitude d’une mention n’entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité de la facture, pour autant que l’opération qu’elle vise soit réelle et justifiée. Cela signifie également que, dans ces mêmes conditions, votre droit à déduire la TVA mentionnée sur cette facture ne devrait pas être nécessairement, ni automatiquement remis en cause.
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 15 septembre 2016, n° C-516/14
Pénalité fiscale pour mauvaise foi : qui est coupable ?
La mauvaise foi s’apprécie au niveau de l’associé, pas de la société
Une SCI a acquis un bien immobilier et a fait réaliser des travaux de rénovation importants. Dans le cadre de la détermination de son bénéfice imposable, la SCI a déduit fiscalement certaines dépenses, ce que l’administration fiscale lui a refusé.
Cette dernière a constaté que le bien immobilier, non seulement n’était pas loué, mais encore que la SCI n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires en vue de mettre en location ce bien. L’administration en a donc conclu que la SCI s’était réservé la jouissance du logement.
Ce faisant, elle a donc refusé la déduction des travaux et a assorti son redressement de la pénalité de 40 % pour mauvaise foi : elle considère que la SCI a volontairement cherché à diminuer son bénéfice imposable en déduisant ces travaux que cette dernière savait, selon l’administration, non déductibles.
Par le jeu de la transparence fiscale, le redressement et la pénalité de 40 % ont été mis à la charge des associés, à proportion de leur pourcentage de détention du capital de la SCI. Mais l’un d’eux refuse l’application de la pénalité de 40 % : associé majoritaire de la SCI, mais non gérant, il estime qu’il n’a personnellement pas cherché à éluder volontairement l’impôt. Pourtant, l’administration lui rétorque qu’il ne pouvait toutefois pas ignorer la déduction abusive des charges foncières. Mais le juge ne va pas lui donner raison.
Le juge rappelle, en effet, que lorsque la société relève de l’impôt sur le revenu, le caractère délibéré de l’infraction sanctionnée par la pénalité de 40 % s’apprécie au niveau de chaque associé, et non pas au niveau de la société. L’administration devait prouver l’implication personnelle de l’associé dans le manquement sanctionné, ce qu’elle n’a pas fait dans cette affaire.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2016, n° 376513
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Achat ou location d’une voiture de société : à anticiper avant 2017 ?
Assouplissement / durcissement des règles d’amortissement en vue
Actuellement, l’amortissement d’une voiture de société (immatriculée dans la catégorie des voitures particulières) est déductible, sur le plan fiscal, mais seulement pour la fraction du prix d’achat de la voiture qui ne dépasse pas 18 300 € TTC. Et si le véhicule rejette plus de 200 grammes de CO² par km, le plafond d’amortissement est abaissé à 9 900 € TTC.
Si la voiture est, non pas achetée, mais louée, la déduction fiscale des loyers est limitée dans les mêmes proportions.
Le projet de Loi de Finances pour 2017 prévoit de modifier ces règles de déduction des amortissements et des loyers. Il serait donc question :
- de porter le plafond à 30 000 € TTC pour les véhicules qui rejettent moins de 60 grammes de CO² par km ;
- d’abaisser ce plafond à 9 900 € TTC pour les véhicules dont le rejet de CO² est supérieur à :
○ 155 g/km en 2017,
○ 150 g/km en 2018,
○ 140 g/km en 2019,
○ 135 g/km en 2020,
○ 130 g/km à partir de 2021.
- de maintenir la limite de 18 300 € TTC pour les autres véhicules.
Ces dispositions s’appliqueraient aux véhicules acquis ou loués à partir du 1er janvier 2017. Si vous envisagez d’investir dans un ou des véhicules de société d’ici la fin de l’année 2016, il peut alors être opportun d’accélérer la prise de décision avant l’entrée en vigueur de ces dispositions (qui restent toutefois encore sujettes à modification) ou, au contraire, de repousser cet investissement au début de l’année 2017. Tout va dépendre du type de véhicule concerné…
Notez, enfin, qu’il est également question de modifier l’imposition des voitures de tourisme à la taxe sur les véhicules de sociétés : à compter du 1er janvier 2018, la période d’imposition coïnciderait avec l’année civile (aujourd’hui, la taxe est calculée sur la période 1er octobre – 30 septembre) ; la taxe serait payée en même temps que la TVA (au titre des opérations de décembre ou du 4ème trimestre civil). Pour le 4ème trimestre 2017, une imposition spécifique serait due au plus tard au 15 décembre 2017.
Source :
- Projet de Loi de Finances pour 2017, article 42
- Projet de Loi de Financement pour la sécurité Sociale pour 2017, article 11
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Taxe sur les salaires : oui pour un PDG de SA ?
La rémunération d’un PDG de SA est-elle soumise à la taxe sur les salaires ?
Une SA, société holding d’un groupe de plusieurs filiales, fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration va analyser sa situation au regard de la taxe sur les salaires. Parce que cette SA n’est pas soumise à la TVA, elle est donc soumise à cette taxe sur les salaires.
Partant de ce constat, elle va soumettre à cette taxe la rémunération du PDG. Ce dont la société se défend : le PDG n’a pas la qualité de salarié au sens du droit du travail ; sa rémunération n’est donc pas soumise à cette taxe qui ne vise que les rémunérations des salariés au sens strict du terme.
Non rappelle le juge : la base de calcul de la taxe sur les salaires est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale. De ce principe découle la conséquence suivante : la rémunération des dirigeants des sociétés anonymes est effectivement soumise à la taxe sur les salaires.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre 2016, n° 390568
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Contrôle fiscal et reconstitution du chiffre d’affaires : de la précision !
Reconstitution du CA : vérifiez le travail de l’administration !
Une discothèque voit sa comptabilité déclarée non probante par l’administration qui va alors procéder à la reconstitution de son chiffre d’affaires. Mais la méthode qu’elle va utiliser va être sujette à discussion…
L'administration se fonde sur les « tickets Z » pour déterminer, à partir du nombre total des ventes d'alcools à la bouteille ou au verre, un ratio de 13 % pour les consommations à la bouteille et de 87 % pour les consommations au verre, qu'elle a appliqué aux seuls alcools vendus à la fois à la bouteille et au verre. Ce ratio est ensuite appliqué à la variation des stocks.
Mais l’entreprise gérant cette discothèque conteste cette méthode : l’administration ne tient pas compte des volumes respectifs d’un verre et d’une bouteille, ni de la nature des boissons vendues. Un manque de précision de nature à rendre inexacte la reconstitution du chiffre d’affaires effectuée par l’administration.
Ce que reconnaît le juge qui remet donc en cause la méthode de travail de l’administration, et qui démontre ainsi qu’il est toujours recommandé de s’assurer que la reconstitution du chiffre d’affaires, consécutive à un rejet de comptabilité, soit toujours adaptée aux conditions précises de l’exploitation.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre 2016, n° 389822
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Adhérer à un organisme de gestion agréé : du nouveau !
Une mission d’assistance en matière de gestion
Les centres, associations ou autres organismes de gestion ont pour mission de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans, agriculteurs, professionnels libéraux tous services en matière de gestion.
Il s’agira notamment de vous aider dans les domaines de l'assistance technique et de la formation ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion. L’organisme de gestion aura aussi pour mission de procéder à une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières.
Dans le cadre de sa mission, non seulement l’organisme doit fournir un dossier de gestion qui présentera la situation économique et financière de votre entreprise, mais il devra aussi réaliser un examen périodique de sincérité de vos pièces justificatives afin de vérifier que vos déclarations fiscales sont correctement établies.
L’organisme sélectionne, chaque année, un panel d’adhérents qui subiront cet examen. La réalisation de cet examen doit, en tout état de cause, être effectuée au moins tous les 6 ans lorsque vos comptes sont tenus ou présentés annuellement par un professionnel de l'expertise comptable et au moins tous les 3 ans dans le cas contraire.
Notez que le nombre des pièces examinées est modulé selon la taille de l'entreprise. Le choix des pièces examinées prend appui sur la remise, par l'adhérent, d'un document fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise (ce document est détruit par le centre une fois l'examen réalisé ; il n'est en aucun cas fourni par le centre à l'administration fiscale). Le cas échéant, vous pouvez présenter des observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par l’organisme dans le cadre de cet examen.
Une information de vos clients à propos de vos moyens de paiement
Comme vous le savez, la clientèle des industriels, commerçants, artisans, agriculteurs, professionnels libéraux doit être informée de leur qualité d'adhérent d'un organisme de gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par chèque ou par carte bancaire.
Voilà pourquoi vous devez :
- apposer, dans vos locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d'effectuer des ventes ou des prestations de services, un document écrit reproduisant de façon apparente la mention : « Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom ou par carte bancaire en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale » ;
- mentionner le nom du centre de gestion auquel vous adhérez et placer cette information de manière à ce qu’elle puisse être lue sans difficulté par votre clientèle ;
- reproduire ces mentions dans votre correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients.
Sachez que votre organisme de gestion s’assurera de l’exécution effective de ces différentes obligations.
- Décret n° 2016-1356 du 11 octobre 2016 relatif aux centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés, aux professionnels de l'expertise comptable et aux certificateurs à l'étranger
Option intégration fiscale : qui paie l’impôt sur les sociétés ?
Prévoir la répartition de la charge d’impôt dans le cadre d’une convention
Même si la société-mère est seule redevable de l’impôt sur les sociétés à raison du résultat d’ensemble du groupe, et même si les filiales sont solidaires du paiement de cet impôt, aucune disposition légale ne prévoit de règles spécifiques concernant la répartition de cette charge d’impôt.
Voilà pourquoi le juge de l’impôt vient de rappeler (de confirmer) que les sociétés membres d'un groupe intégré sont libres de prévoir par une convention d'intégration les modalités de répartition entre elles de la charge de l'impôt ou, le cas échéant, de l'économie d'impôt résultant du régime d'intégration.
L’essentiel, rappelle-t-il, reste que les stipulations de cette convention relatives à la répartition de l’IS entre les sociétés intégrées ne doivent porter atteinte ni à l'intérêt social propre de chaque société, ni aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires. Notamment, il faut veiller à ce qu’une société filiale ne supporte pas une imposition supérieure à celle qu'elle aurait supportée en l'absence d'intégration fiscale, ce qui pourrait porter atteinte aux droits des associés minoritaires
Une telle situation n’est cependant pas opposable à la société mère, comme vient de la rappeler le juge. Une société mère peut supporter une charge d’impôt supérieure à celle qu’elle aurait supporté en l’absence d’intégration fiscale si la convention le prévoit, cette situation étant justement rendue possible par le régime de l’intégration fiscale. La prise en charge d’un supplément d’impôt dans ce cadre n’est pas constitutive d’un acte anormal de gestion.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 13 octobre 2016, n° 388410
Impôt sur le revenu : déduire l’achat de votre ordinateur ?
Déduire le prix d’achat d’un ordinateur… utilisé à titre professionnel !
Pour le calcul de l’impôt sur le revenu, vos frais professionnels peuvent faire l'objet d'une déduction forfaitaire fixée à 10 % du montant du revenu brut ou, sur option, être déduits pour leur montant réel.
A ce titre, les dépenses de mobilier, de matériel, notamment informatique et d'outillage en rapport direct avec la profession peuvent être déduites du revenu imposable. Pour l’administration, le montant que vous pouvez retenir doit se limiter à la dépréciation constatée au cours de l'année : concrètement, il s‘agit de retenir comme montant la différence entre la valeur réelle du bien au premier et dernier jour de l'année concernée.
Toutefois, par mesure de simplification, l’administration fiscale admet que vous puissiez déduire le prix d’achat du matériel dont la valeur n'excède pas 500 € hors taxes. Et lorsque cette valeur est supérieure, il est admis de déduire une somme égale à une annuité d'amortissement calculée selon le mode linéaire.
L’administration vient de préciser que ces règles ont vocation à s'appliquer au matériel informatique, pour autant qu’il soit effectivement utilisé dans le cadre et pour les besoins de votre activité professionnelle.
Concrètement, si vous achetez un ordinateur utilisé à titre professionnel, vous pourrez déduire :
- soit son prix total s’il n’excède pas 500 € hors taxes (600 € TTC) ;
- soit 1/3 de sa valeur pendant 3 ans si son prix excède 500 € HT.
Bien entendu, n’oubliez pas qu'en cas d'utilisation professionnelle et personnelle, la déduction est réduite à proportion de l'utilisation privée (aucune évaluation forfaitaire de cette proportion n’est admise sur le plan fiscal).
Source : Réponse ministérielle Charasse, Assemblée Nationale, du 20 septembre 2016, n° 70340
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Contentieux fiscal : Télérecours obligatoire pour saisir le juge administratif !
Saisir le juge administratif par voie électronique !
Lorsqu’un litige doit être soumis au juge administratif, la requête, présentée par un avocat, doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant.
Cette application, dénommée « Télérecours », garantit la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elle permet également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.
La juridiction pourra utiliser Télérecours pour adresser aux parties ou à un mandataire toutes les communications et notifications de pièces liées au litige. Dans ces cas, les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de 1ère consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par Télérecours, ou, à défaut de consultation dans un délai de 8 jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.
Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.
De leur côté, les parties et mandataires inscrits dans Télérecours doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support papier (l'inventaire des pièces transmis par voie électronique fait mention des pièces transmises sur support papier).
Il faut noter que lorsque le juge est tenu de statuer dans un délai inférieur ou égal à 1 mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
- Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs
Cotisation foncière des entreprises : pas de CA, pas de salarié… pas de taxe ?
Pas de CFE si pas d’activité !
Les entreprises sont, par principe, soumises à la cotisation foncière des entreprises dont le montant est calculé à partir de la valeur locative des locaux et des terrains dont elles disposent pour les besoins de leurs activités professionnelles.
Même si une entreprise ne dispose pas de tels biens pour les besoins de son activité, elle sera malgré tout assujettie à une cotisation minimum. L’établissement de cette cotisation minimum, qui vise les très petites entreprises par définition, poursuit l’objectif de faire en sorte que chaque entreprise contribue aux charges publiques locales par le versement d'un impôt minimum.
Il vient toutefois d’être rappelé qu’une entreprise sans salarié (notamment les autoentrepreneurs) qui n’exerce pas d’activité n’est pas concernée par cette cotisation foncière des entreprises minimum. Une entreprise sans salarié est considérée comme n'ayant pas débuté son activité tant qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires ou recettes.
Dans cette hypothèse, l’entreprise n’est pas imposable à la cotisation foncière des entreprises.
- Réponse ministérielle Micouleau, Sénat, du 27 octobre 2016, n° 21171
