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Créance fiscale remboursée : remboursez le remboursement !

13 juillet 2016 - 2 minutes
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Une entreprise qui a reporté en arrière un déficit fiscal a constaté une créance dont elle a pu obtenir le remboursement par l’administration. Mais cette dernière, à l’occasion d’un contrôle, a finalement contesté l’existence de cette créance : elle estime que le remboursement, qu’elle a accordé, est finalement indu. Est-ce toutefois possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Créance fiscale remboursée : remboursez le remboursement !


Acceptation du remboursement = un accord définitif de l’administration ?

Une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut opter pour le report en arrière de son déficit sur le bénéfice de l’exercice précédent : ce mécanisme fait naître, en pratique, une créance d’impôt dont la société peut demander le remboursement, sous conditions.

Une demande de remboursement de cette créance s’apparente, sur le plan fiscal, à une réclamation contentieuse que l’administration peut ou non accepter. Dans l’affaire qui nous intéresse, l’administration a accepté le principe du remboursement par courrier adressé à la société.

Mais, lors d’un contrôle fiscal ultérieur, cette même administration a finalement remis en cause le remboursement de cette créance fiscale. Ce que conteste la société : l’acceptation de l’administration constitue, selon elle, une « prise de position formelle ». En d’autres termes, elle considère qu’une fois que l’administration s’est prononcée sur le principe du remboursement de la créance, elle ne peut plus revenir sur sa décision.

Ce que refusent d’admettre l’administration… et le juge : elle peut tout-à-fait revenir sur sa décision qui a consisté à accorder le remboursement de la créance de carry-back. Sur un plan purement technique, le juge rappelle que le report en arrière d’un déficit n’a pas pour effet de modifier la base imposable de l’exercice précédent sur lequel vient s’imputer ce déficit. Or, la garantie qui profite aux contribuables et qui consiste à opposer à l’administration les décisions qu’elle a pu prendre à leur égard ne concerne que les situations qui visent des rehaussements d’impositions antérieures.

Ce qu’il faut donc retenir de cette décision peut être résumé de la manière suivante : même si vous avez obtenu le remboursement d’une créance de carry-back, l’administration pourra toujours remettre en cause ce remboursement, pour autant qu’elle ait des arguments pour le faire et qu’elle le fasse dans le délai qui lui permet de rectifier les impôts.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 juin 2016, n° 391748

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Gestion de l’entreprise : l’administration n’a pas à apprécier le risque pris par l’entreprise !

25 juillet 2016 - 2 minutes
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L’administration contrôle les comptes d’une entreprise à l’encontre de laquelle elle procède à des redressements fiscaux : elle considère que cette entreprise a accompli des actes anormaux de gestion en prenant des risques qu’elle qualifie d’inconsidérés. Mais est-ce là son rôle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Gestion de l’entreprise : l’administration n’a pas à apprécier le risque pris par l’entreprise !


L’administration n’a pas à s’immiscer dans la gestion de votre entreprise

Une société apporte une aide financière à un client. Mais, face au risque de non-recouvrement de la créance correspondante, elle constitue des provisions qu’elle déduit de ses résultats imposables.

A l’occasion d’un contrôle, l’administration refuse en partie la déduction de ces provisions, considérant que la société a pris un risque inconsidéré. Ce que le juge refuse de prendre en compte.

Certes, rappelle ce dernier, il n’est pas possible de déduire du bénéfice imposable des provisions constituées en vue de faire face à des charges ou des pertes étrangères à une gestion commerciale normale. Mais encore faut-il que l’administration établisse en quoi ces provisions constituent un acte anormal de gestion ; et elle ne peut le faire qu’en appréciant la régularité d’une charge au regard de l’intérêt de l’entreprise.

Le juge rappelle ici qu’il n'appartient pas à l'administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par l'entreprise. Il ajoute, à cet égard, que pour remettre en cause la déduction d’une charge, l’administration n’a pas à apprécier l'ampleur des risques pris par l’entreprise pour améliorer ses résultats.

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  • Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juillet 2016, n° 375801
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TVA et cadeau client : un (nouveau) seuil à connaître

25 juillet 2016 - 1 minute
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Par principe, la TVA grevant les cadeaux qu’une entreprise fait à ses relations commerciales n’est pas récupérable. Sauf si la valeur du cadeau ne dépasse pas un certain seuil… qui vient d’être augmenté…

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TVA et cadeau client : un (nouveau) seuil à connaître


TVA grevant le prix du cadeau récupérable si…

Par principe, la TVA grevant le prix d’un bien ou d’un service fourni gratuitement ou pour un prix inférieur au prix normal n’est pas récupérable. Il s’agit là d’une exception : parce que le cadeau n’entraînera pas pour l’entreprise du chiffre d’affaires imposable à la TVA, la TVA payée au fournisseur n’est pas récupérable.

Une exception à l’exception existe toutefois : l’entreprise pourra récupérer la TVA qui grève le prix payé pour acheter ce cadeau si son valeur n’excède pas un certain seuil. Fixé jusqu’à présent à 65 € TTC par objet, par an et par bénéficiaire, ce seuil passe à 69 € TTC (de manière rétroactive depuis le 1er janvier 2016).

Rappelons que ce seuil s’apprécie par objet, par an et par bénéficiaire. Au-delà de ce seuil de 69 € TTC, la TVA qui grève le cadeau ne sera pas récupérable.

Source : Arrêté du 10 juin 2016 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe

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Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, vu côté employeur

24 août 2016 - 5 minutes
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A partir du 1er janvier 2018, l’impôt sur le revenu va (devrait) être prélevé à la source : l’impôt sera donc acquitté au moment où les salaires seront versés et non plus l’année suivante. Ce qui aura pour conséquence de placer l’entreprise en première ligne : c’est à elle que va (devrait) revenir le rôle de collecter cet impôt et le reverser à l’administration fiscale. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, vu côté employeur


Prélèvement à la source de l’IR : un fonctionnement connu

L’objectif premier du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR) sera de supprimer le décalage d’un an existant actuellement entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt correspondant. Décalage qui peut être source de contraintes financières (en termes de trésorerie) pour les personnes qui subissent d’importants changements, notamment familiales et professionnelles.

Le prélèvement à la source a donc vocation à faire coïncider au plus près, dans le temps, les revenus perçus et les impôts.

En pratique, voici comment ce prélèvement à la source (PAS) devrait fonctionner :

  • pour les revenus salariaux, l’impôt sera collecté par l’entreprise (l’impôt sur les revenus de remplacement du type pensions de retraite ou allocations de chômage sera collecté par les organismes sociaux concernés) ;
  • le taux du prélèvement sera calculé et communiqué par l’administration fiscale, pour chaque salarié, étant précisé que les salariés pourront demander à ce qu’un taux neutre, dépendant du montant des seuls salaires, soit appliqué ;
  • l’administration fiscale restera seule et unique destinataire des informations fiscales contenues dans les déclarations de revenus qui sont maintenues.

Pour les bénéfices des travailleurs indépendants et les revenus fonciers, l’impôt sera versé sous forme d’acomptes sur la base du dernier bénéfice connu, selon des modalités proches de celles existant aujourd’hui. Mais, comme pour les travailleurs salariés et les retraités, le décalage d’un an sera supprimé.

Des modalités permettant d’ajuster le montant de l’impôt prélevé seront prévues afin de tenir compte des changements de situation conduisant à une baisse significative de l’impôt, ces ajustements se faisant directement auprès de l’administration fiscale.


Prélèvement à la source de l’IR : un impact pour les employeurs

L’entreprise va devenir le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, mais ne sera pas pour autant au courant de la situation fiscale des salariés, ces informations étant détenues uniquement par l’administration fiscale.

Il ne sera communiqué à l’employeur que le taux du prélèvement à la source qu’il devra appliquer aux salaires versés à ses collaborateurs. Il est important ici de signaler que ce taux est soumis au secret professionnel : la divulgation intentionnelle de ce taux par l’employeur sera sanctionnée.

S’agissant du taux du prélèvement, il faut savoir que :

  • les personnes en couple pourront opter pour l’application d’un taux de prélèvement différent pour chacun des conjoints en fonction des revenus de chacun ;
  • les salariés qui disposent de plusieurs sources de revenus pourront aussi demander à se voir appliquer, sur leurs salaires, un taux « neutre » dépendant du seul montant de ceux-ci, à charge pour eux de verser parallèlement au prélèvement à la source un complément d’impôt à l’administration.

Le rôle du collecteur sera facilité par la généralisation à l’ensemble des entreprises au 1er janvier 2018 de la déclaration sociale nominative (DSN), qui agrège l’ensemble des déclarations sociales. La DSN permettra aux employeurs de recevoir automatiquement le taux de prélèvement de la part de l’administration, de calculer le montant du prélèvement à la source (par application de ce taux communiqué par l’administration fiscale au revenu net imposable déjà calculé par les logiciels et applications de paye), de déclarer la retenue opérée et de la reverser à l’administration fiscale.

La base de calcul du prélèvement correspondrait au montant net imposable du salaire (ou de la pension) après déduction des cotisations sociales et de la fraction déductible de la CSG, mais avant déduction pour frais professionnels.

Pour les autres employeurs, qui bénéficieront plus tardivement de la DSN, une procédure dématérialisée spécifique simplifiée sera mise en place s’inspirant des principes de la DSN, notamment en termes de confidentialité et de simplicité.

Les entreprises ne reverseront l’impôt à l’administration fiscale que plusieurs jours après le versement du salaire (8 jours, 15 jours ou 3 mois selon la taille de l’entreprise), ce qui pourra entraîner un effet positif sur la trésorerie.

Il faut préciser que le montant prélevé à la source et le taux appliqué devront être mentionnés sur le bulletin de paie et repris dans une attestation fiscale annuelle. De même, les avis d’impôt sur le revenu mentionneront le montant des prélèvements à la source et le nouveau taux du prélèvement à la source qui s’appliquera à compter du 1er septembre de chaque année.


Prélèvement à la source de l’IR : un calendrier précisé

La mise en place du prélèvement se fera selon le calendrier suivant :

  • au printemps 2017 : il faut déclarer les revenus perçus en 2016, comme précédemment ;
  • en septembre 2017 : l'administration fiscale transmet au salarié (via l'avis d'imposition) et à l'employeur (via le flux retour de la DSN) le taux de prélèvement applicable, calculé sur la base de la déclaration des revenus perçus en 2016, et intégré automatiquement dans le logiciel de paie (soit le taux personnalisé, soit un taux neutre sur demande du salarié) ;
  • en janvier 2018 : le taux de prélèvement est appliqué au salaire net imposable perçu, l'employeur devant retenir la part imposable sur le salaire net à verser au titre de chaque mois (et qui sera reversée à l'administration fiscale) ;
  • en septembre 2018 : actualisation du taux de prélèvement en fonction de la déclaration des revenus perçus en 2017 qui sera utilisé à partir de janvier 2019 (et qui sera ensuite à nouveau actualisé chaque année en septembre).

Il est expressément précisé qu’il n’y aura pas de double imposition en 2018 : l’impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2017 sera donc annulé (puisque les revenus de l’année 2017 devraient malgré tout être déclarés, cette annulation prendrait la forme d’un crédit d’impôt exceptionnel : le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement). Nous sommes, bien entendu, toujours dans l’attente de la définition de ces revenus non exceptionnels (qui devrait être connue dans le cadre des prochaines Lois de Finances).

Des précisions à ce sujet sont d’ores et déjà connues : les revenus exceptionnels, du type plus-values mobilières ou immobilières réalisées en 2017, resteront imposés en 2018 selon les modalités actuelles ; par ailleurs, afin d’éviter tout abus, des dispositions seront prises pour contrer toute tentative de majoration artificielle de revenus de l’année 2017.

Source : Compte-rendu du Conseil des Ministres du 3 août 2016

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Gîtes ruraux : changement de régime fiscal ?

07 septembre 2016 - 2 minutes
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L’exploitation d’un gîte rural est soumise à l’impôt sur les bénéfices, à raison des profits tirés de sa location. Pour le calcul de l’impôt dû, il arrive que l’exploitant ait choisi d’appliquer le régime micro-BIC qui se caractérise par sa simplicité. Régime qui vient toutefois d’être aménagé, avec de conséquences pour les gîtes ruraux…

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Gîtes ruraux : changement de régime fiscal ?


Un abattement qui passe de 71 % à 50 %

Le régime micro-BIC est un régime fiscal qui se caractérise par sa simplicité. Le montant du bénéfice imposable retiré de l’exploitation est calcul en appliquant au chiffre d’affaires réalisé un abattement égal à :

  • à 71 % pour les entreprises dont l'activité consiste en la vente de marchandises, de denrées à consommer sur place ou à emporter ou la fourniture de logement ;
  • à 50 % pour les entreprises prestataires de services ;
  • à 34 % pour les entreprises non commerciales.

L’activité de fourniture de logement, éligible à l’abattement de 71 %, vise notamment les activités de location de meublés de tourisme, de chambre d’hôtes et de gîtes ruraux. Du moins jusqu’en 2015 parce qu’à compter de 2016 (ou, plus exactement, pour les impositions établies à compter de 2016), les gîtes ruraux sont supprimés de la catégorie des activités qui bénéficient de l’abattement de 71 %.

A compter de 2016, les gîtes ruraux sont classés parmi les locations meublées (autre que les meublés de tourisme précités) qui sont, elles, éligibles à l’abattement de 50 %. Par voie de conséquence, pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2016, à raison de l’exploitant d’un gîte rural, le bénéfice imposable sera calculé en appliquant un abattement de 50 %.

Mais vous pourrez toujours bénéficier du taux d’abattement fixé à 71 % si vous demandez à ce que votre gîte rural soit classé parmi les « meublés de tourisme » : la décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères préétablis est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de classement).

Source : BOFiP – Aménagement du régime fiscal des meublés de tourisme – Actualité du 6 juillet 2016

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Logiciel de comptabilité, système de caisse : une certification obligatoire !

08 septembre 2016 - 2 minutes
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Afin de lutter contre la fraude à la TVA, les commerçants et tous les entrepreneurs qui utilisent un logiciel de comptabilité ou un système de caisse pour enregistrer les règlements de leurs clients devront utiliser du matériel « certifié ». Et il faudra le justifier : comment ?

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Logiciel de comptabilité, système de caisse : une certification obligatoire !


Justifier d’une certification au 1er janvier 2018

Toutes les entreprises qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse doivent utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

Cette obligation supposera de justifier du respect de ces conditions :

  • soit en produisant un certificat délivré par un organisme accrédité (ce certificat étant en pratique demandé par l’éditeur du logiciel) ;
  • soit en produisant une attestation remise à l’entreprise par l’éditeur du logiciel ou du système de caisse certifiant que les conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données sont respectées.

A défaut de pouvoir justifier que le logiciel ou le système de caisse respecte ces conditions, par la production d'un certificat ou d'une attestation individuelle, vous serez passible d’une amende égale à 7 500 €. Et si vous ne vous mettez pas en conformité par la suite, dans un délai de 60 jours, vous risquez à nouveau le paiement d’une nouvelle amende d’égal montant.

Pour contrôler le respect de cette obligation, l'administration pourra intervenir, de manière inopinée, dans vos locaux professionnels pour vérifier que vous détenez le certificat ou l'attestation individuelle et à défaut, lui appliquer l'amende.

Cette nouvelle obligation s’imposera à compter du 1er janvier 2018. Si vous avez acquis votre matériel avant cette date, il vous appartient de demander à l'éditeur qu'il vous remette un certificat si le logiciel ou système a été certifié ou une attestation individuelle pour le logiciel ou système que vous utilisez.

Cette nouvelle obligation aura peut-être une incidence sur une nécessaire mise à jour de vos logiciels de comptabilité ou de gestion ou de votre système de caisse. Renseignez-vous auprès de votre éditeur afin d’anticiper la mise en place de ces nouvelles normes.

Source : BOFiP-Impôts-TVA-CF-Obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse conforme – Actualité du 3 août 2016

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Contrôle fiscal des comptabilités informatisées : un choix à faire, un délai nécessaire ?

13 septembre 2016 - 2 minutes
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Une société est informée de la visite prochaine d’un vérificateur qui va contrôler ses comptes. Parce qu’elle tient sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, un choix lui est offert pour déterminer les modalités d’exercice du contrôle. Choix qui nécessite le temps de la réflexion, estime l’entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contrôle fiscal des comptabilités informatisées : un choix à faire, un délai nécessaire ?


3 possibilités, 1 choix… immédiat ?

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal et, parce que le vérificateur va être amené à effectuer des traitements informatiques, elle doit choisir parmi 3 possibilités les modalités d’intervention du vérificateur :

  • soit il effectue la vérification sur le matériel utilisé par l’entreprise ;
  • soit l’entreprise effectue elle-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification : dans ce cas, le vérificateur précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer (les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée) ;
  • l’entreprise peut aussi demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise et met dans ce cas à la disposition du vérificateur les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle (ces copies sont produites sur support informatique).

Pour faire son choix, l’entreprise réclame du temps, se retranchant derrière la garantie qui lui est offerte d’imposer à l’administration un délai raisonnable avant toute investigation afin qu’elle puisse faire appel au conseil de son choix.

Or, elle estime avoir été contrainte de faire son choix le jour même où elle a été informée de la nature des investigations possibles. Pour elle, la procédure est irrégulière, faute d’avoir disposé du temps nécessaire pour formaliser son choix.

Mais le juge considère au contraire que le délai raisonnable dont l’entreprise fait état ne concerne que l’examen des documents comptables. En aucun cas il ne vise le choix entre les 3 options précitées. La procédure n’est pas irrégulière sur ce point.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2016, n° 380916

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Déduction d’une provision : des conditions précises

13 septembre 2016 - 2 minutes
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Pour qu’une provision, qui consiste en pratique à anticiper la déduction d’une charge future probable, soit déductible, il faut que des conditions précises soient respectées. Des conditions particulièrement strictes, mais qui n’empêchent toutefois pas une certaine souplesse, comme vient de la rappeler le juge de l’impôt…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Déduction d’une provision : des conditions précises


Déduction d’une provision : attention aux motifs!

Une société exploite un réseau d’agences de voyage. Elle constate une dépréciation de son fonds de commerce en raison, notamment, des pertes d’exploitation subies au cours des exercices antérieurs. Elle constitue donc une provision pour tenir compte de cette dépréciation.

Au cours des années suivantes, elle poursuit son exploitation et développe même son activité puisqu’elle procède au rachat d’agences de voyage pour étoffer son réseau. Mais elle maintient la provision pour dépréciation de son fonds de commerce : elle justifie désormais cette provision par les effets négatifs que produisent, sur ses résultats, les différents évènements internationaux qui ont eu notamment pour conséquence de modifier les modes de consommation dans le secteur du tourisme.

L’administration fiscale ne suit toutefois pas le même raisonnement à propos de cette provision : le motif qui justifie la comptabilisation et la déduction de cette provision a évolué dans le temps. Pour elle, la provision a donc été détournée de son objet initial et doit donc être rapportée au résultat. En clair, elle rectifie le bénéfice imposable de la société à due concurrence.

Mais le juge ne suit pas le raisonnement de l’administration fiscale cette fois : une société peut constituer une provision pour dépréciation de son fonds de commerce et la maintenir à son bilan (si elle n’a pas perdu son objet) dès lors que des évènements en cours la justifient toujours, même si la nature des évènements justificatifs est différente de ceux qui ont initialement été retenus pour justifier la provision initiale.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2016, n° 380916

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Report en arrière des déficits : sur quel bénéfice ?

15 septembre 2016 - 2 minutes
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Une société a opté pour le report en arrière de son déficit en l’imputant sur le bénéfice de l’exercice précédent. Mais, entre-temps, le bénéfice a été rectifié par l’administration fiscale, augmentant ainsi la base d’imputation et donc la créance fiscale de la société. Sous réserve toutefois de respecter un certain formalisme…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Report en arrière des déficits : sur quel bénéfice ?


Reporter un déficit en arrière sur des bénéfices rectifiés

Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) peut, lorsqu’elle constate un déficit, l’imputer sur des bénéfices des exercices futurs (report en avant) ou, le cas échéant, reporter ce déficit sur le bénéfice de l’exercice précédent (report en arrière ou « carry-back »).

Dans l’affaire qui nous intéresse, une société a opté pour ce dispositif du report en arrière de son déficit. Elle a donc déposé la déclaration spéciale qui lui a permis de déterminer la créance fiscale résultant de cette imputation, le dépôt de cette déclaration valant réclamation au sens fiscal du terme. Entre-temps, le bénéfice d’imputation a été rectifié à la hausse par l’administration à l’issue d’un contrôle fiscal.

Comme elle en a le droit, la société a réclamé quelques exercices plus tard le remboursement de la créance fiscale née du report en arrière de son déficit, n’ayant pu l’utiliser pour le paiement de l’impôt sur les sociétés, faute de bénéfices.

Mais elle a recalculé le montant de la créance dont elle entend obtenir le remboursement puisque l’administration a augmenté le bénéfice d’imputation. Cette dernière refuse toutefois de tenir compte de son calcul, lui rétorquant qu’elle n’a pas déposé de nouvelle réclamation tenant compte des bénéfices rectifiés.

Et le juge de l’impôt lu a donné raison : le remboursement de la créance ne peut être effectué qu’à hauteur de l’imputation du déficit sur les bénéfices des exercices initialement déclarés avant leur rectification. A la suite de la mise en recouvrement des impôts supplémentaires, la société aurait donc dû déposer une nouvelle réclamation pour l’imputation de son déficit sur les bénéfices rectifiés.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juillet 2016, n° 385768

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Baisse d’impôt en 2017 pour les entreprises : pour qui exactement ?

16 septembre 2016 - 2 minutes
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L’annonce a été faite début septembre 2016 : le Gouvernement envisage une baisse d’impôt pour les entreprises. Qui pourra effectivement en bénéficier et quel sera l’impact réel pour les entreprises ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Baisse d’impôt en 2017 pour les entreprises : pour qui exactement ?


Baisse de l’impôt sur les sociétés : pour qui et quand ?

Afin d’améliorer la compétitivité des entreprises, il est envisagé une baisse du taux de l’impôt sur les sociétés.

Rappelons qu’aujourd’hui le taux de l’IS, hors contributions additionnelles, est fixé à 33,1/3 % pour l’ensemble des entreprises, certaines profitant d’un taux réduit d’IS fixé à 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice (ce taux réduit profitant aux sociétés détenues majoritairement par des personnes physiques et réalisant moins de 7,63 M€ de chiffre d’affaires).

A compter de 2017, le taux de l’IS serait réduit selon le calendrier suivant :

  • en 2017, le taux d’IS sera fixé à 15 % pour les 38 120 premiers euros de bénéfice (comme aujourd’hui), à 28 % jusqu’à 75 000 € de bénéfice (mais uniquement pour les entreprises de moins de 250 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de moins de 50 M€) ;
  • en 2018, le taux de 28 % sera généralisé à toutes les entreprises jusqu’à 500 000 € de bénéfice ;
  • en 2019, le taux de 28 % sera généralisé aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 milliard d’euros (mais limité à 500 000 € de bénéfice pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros) ;
  • en 2020, le taux réduit de 28 % sera étendu à toutes les entreprises.


Le CICE favorisé ?

Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) a vocation, comme son nom l’indique, à améliorer la compétitivité et l’emploi des entreprises. Actuellement, ce crédit d’impôt est calculé sur la base de 6 % de la masse salariale brute de l’entreprise (les salaires retenus étant inférieurs à 2,5 SMIC).

Il est prévu que, pour 2017, ce taux passe à 7 % pour les entreprises bénéficiaires du CICE. Ainsi, pour une entreprise employant moins de 10 salariés, déclarant environ 600 000 € de chiffre d’affaires, et disposant d’une masse salariale éligible au CICE de 200 000 €, l’avantage fiscal représente :

  • 12 000 € en 2016 ;
  • 14 000 € en 2017 ;
  • soit un crédit d’impôt augmenté de 2 000 €.

Source :

  • Dossier de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 9 septembre 2016
  • Projet de Loi de Finances pour 2017

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