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Coronavirus (COVID-19) : le point pour les établissements recevant du public au 4 avril 2021

06 avril 2021 - 11 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’évolution de la situation sanitaire contraint à la mise en place de nouvelles mesures restrictives, dont certaines sont propres aux établissements recevant du public. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et ERP : les activités autorisées

Les établissements recevant du public peuvent, malgré le reconfinement du territoire, continuer à le faire, dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale, pour :

  • les services publics, sous réserve des interdictions applicables ;
  • la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non-couverts autorisés ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • les activités des agences de travail temporaire ;
  • les services funéraires ;
  • les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • les laboratoires d'analyse ;
  • les refuges et fourrières ;
  • les services de transports ;
  • l’organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
  • l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil hors du domicile parental ;
  • l'activité des services de rencontre parent-enfant ainsi que des services de médiation familiale ;
  • l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants-parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
  • l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal ;
  • les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
  • l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
  • l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
  • les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.


Coronavirus (COVID-19) et ERP : l’accueil des enfants et l’enseignement

  • Concernant l’accueil des jeunes enfants

L’accueil des usagers est suspendu jusqu’au 25 avril 2021 inclus :

  • dans les structures d’accueil des jeunes enfants et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l’accueil de plus de 10 enfants, les maisons d’assistants maternels, à l’exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles des micro-crèches ;
  • dans les structures relatives à l’accueil des mineurs hors du domicile parental.

Notez qu’un accueil est toutefois assuré dans ces établissements au profit des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, à l’exclusion des accueils suivants :

  • accueils avec hébergement ;
  • accueils sans hébergement de 7 à 40 mineurs, de jeunes âgés de 14 ans ou plus, en dehors de leur famille pendant au moins 14 jours consécutifs ou non au cours d’une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif ;
  • accueils de scoutisme d’au moins 7 mineurs avec et sans hébergement, organisé par une association dont l’objet est la pratique du scoutisme.

Les accueils avec hébergement des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) et des personnes en situation de handicap sont également autorisés sous réserve du respect des dispositions qui leur sont applicables.

Les personnes (physiques ou morales) qui reçoivent de manière habituelle des mineurs et qui ont fait une déclaration auprès du président du conseil départemental sont autorisées à accueillir des personnes en situation de handicap et des mineurs pris en charge par l’ASE dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.

  • Concernant les établissements d’enseignement scolaire

L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement scolaire ainsi que dans les services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés est suspendu :

  • jusqu'au 25 avril 2021 inclus dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;
  • jusqu’au 2 mai 2021 inclus dans les collèges et les lycées, ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;
  • jusqu'au 2 mai 2021 inclus dans les centres de formation d'apprentis ; notez que ces établissements peuvent toutefois, à compter du 12 avril 2021, accueillir les usagers pour les formations qui ne peuvent être dispensées à distance.

Un accueil est toutefois assuré pendant le temps scolaire au profit des enfants âgés de 3 à 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

Les élèves et leurs responsables légaux peuvent être accueillis à titre individuel et sur convocation.

Les prestations d’hébergement sont en outre maintenues pour les usagers devant se présenter aux épreuves d’un concours ou qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile.

  • Concernant les établissements d’enseignement supérieur

L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :

  • aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 20 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
  • aux bibliothèques et centres de documentation entre 6 heures et 19 heures, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ;
  • aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
  • aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
  • aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
  • aux exploitations agricoles en lien avec l’enseignement supérieur agricole et vétérinaire public ;
  • aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur, à l'exclusion de toute consommation sur place après 19 heures.

Jusqu'au 2 mai 2021 inclus, les épreuves des examens organisés par l’ensemble des établissements ci-dessus doivent impérativement se dérouler à distance, à l'exception des examens organisés pour la délivrance des diplômes sanctionnant les formations de santé.

Peuvent en outre accueillir du public, sous réserve du respect des consignes sanitaires :

  • sous réserve des exceptions prévues pour les centres de formation d’apprentis, les organismes de formation, en vue de l’accueil des stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsque celle-ci ne peut être effectuée à distance ;
  • les organismes d’enseignement à la conduite et à la sécurité routière (auto-écoles), en vue de l’accueil des candidats pour les besoins de l’apprentissage de la conduite et des épreuves du permis de conduire ;
  • les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures, lorsque les formations ne peuvent être assurées à distance ;
  • les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics en vue de l’accueil des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation lorsque celle-ci ne peut être effectuée à distance ;
  • les organismes de formation professionnelle maritime agréés en vue de l’accueil des stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsque celle-ci ne peut être effectuée à distance ;
  • les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, et les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des seuls élèves inscrits en 3e cycle, y compris dans les classes à horaires aménagés du théâtre, de la musique et de la danse, et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur, lorsque les formations ne peuvent être assurées à distance ;
  • les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
  • les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur aux fonctions d’animation et de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance.
  • Conditions d’accueil des enfants dans les établissements d’enseignement et de garde

L'accueil des usagers dans les établissements d’enseignement doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale et de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.

Notez toutefois, dans les établissements et services d’accueil de jeunes enfants, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné doit impérativement mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Pour chaque groupe de 4 enfants ou plus accueilli dans un établissement ou service d’accueil de jeunes enfants, l'effectif du personnel encadrant directement les enfants ne peut pas être inférieur à 2, dont, pour les établissements et services d'une capacité supérieure à 20 places, au moins un puériculteur, éducateur de jeune enfant, auxiliaire de puériculture, infirmier ou psychomotricien diplômé d’Etat.

Dans les établissements d’accueil des mineurs hors du domicile parental, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible.

Les activités sportives proposées dans ces accueils ne peuvent être organisées qu'en plein air.

Dans les établissements d'enseignement scolaire et supérieur, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement.

Doivent en outre obligatoirement porter un masque de protection :

  • les personnels des établissements et structures de garde, d’accueil ou d’enseignement ;
  • les assistants maternels, y compris à domicile, sauf lorsque l'assistant maternel n'est en présence d'aucun autre adulte ;
  • les élèves des écoles élémentaires ;
  • les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements d’enseignement supérieur et de formation ;
  • les enfants de 6 ans ou plus accueillis hors du domicile parental ;
  • les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements d’accueil des mineurs.


Coronavirus (COVID-19) et ERP : concernant les établissements sportifs

En principe, les établissements ci-après ne peuvent pas accueillir de public :

  • établissements sportifs couverts ;
  • établissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.

Par exception, les établissements sportifs couverts peuvent continuer à accueillir du public pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et, sauf pour leurs activités physiques et sportives, les groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l'accueil est autorisé ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique adaptée dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection de longue durée, ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux prévus dans le cadre de séjours de mineurs pris en charge par l’ASE et de personnes en situation de handicap, à l'exception des activités physiques et sportives.

Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :

  • les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l'accueil est autorisé ;
  • les activités physiques et sportives des personnes mineures autres que celles mentionnées ci-dessus, ainsi que des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
  • Concernant les hippodromes

Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les autres ERP

Les établissements figurant ci-après ne peuvent pas accueillir de public :

  • salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :
  • ○ les salles d'audience des juridictions ;
  • ○ les salles de vente ;
  • ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
  • ○ l'activité des artistes professionnels ;
  • ○ les groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l'accueil est autorisé, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives ;
  • ○ les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux dont l’accueil hors du domicile parental est autorisé, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives ;
  • ○ la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple ;
  • chapiteaux, tentes et structures, sauf pour l'activité des artistes professionnels ;
  • salles de danse et salles de jeux ;
  • les musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire.

Lorsque l'accueil du public n'y est pas interdit, les gérants des établissements ci-dessus doivent l’organiser, à l'exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des consignes en vigueur.

Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de 11 ans accueillies dans les établissements mentionnés ci-dessus doivent obligatoirement porter un masque de protection.

La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

Les bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives sont autorisés à accueillir du public entre 6 heures et 19 heures dans le respect des consignes sanitaires applicables.

Les activités physiques et sportives pratiquées dans l’ensemble de ces établissements doivent être organisées dans le respect des règles qui leur sont applicables.

  • Fêtes foraines

Les fêtes foraines sont interdites.

Source : Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : le point pour les établissements recevant du public au 4 avril 2021 © Copyright WebLex - 2021

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Actu Juridique

Traçabilité des déchets et terres excavées : nouveaux aménagements en vue !

06 avril 2021 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faciliter leur suivi, les déchets, terres excavées et sédiments sont soumis à une obligation de traçabilité, dont les modalités viennent d’être renforcées. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Traçabilité des déchets et terres excavées : le point sur les aménagements

  • Concernant les déchets

Pour mémoire, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets doivent tenir à disposition de l'autorité administrative certaines informations, notamment relatives à la quantité, la nature et à l’origine des déchets qu’elles prennent en charge.

Dans le cadre de cette obligation, il est prévu qu’elles tiennent à jour un registre chronologique des traitements de déchets qu’elles opèrent. Elles sont tenues de conserver ce registre pendant un délai minimum de 3 ans.

Il est désormais prévu que le Ministre chargé de l'environnement mette en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ registre national des déchets ”, dans laquelle seront enregistrées les données transmises par les personnes suivantes :

  • les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP (polluants organiques persistants) ;
  • les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers de déchets dangereux ou de déchets POP ;
  • les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ;
  • les exploitants des installations d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
  • les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet.

Dans ce cadre, ces personnes seront tenues, à compter du 1er janvier 2022, de transmettre au Ministre chargé de l'environnement, par voie électronique, les données constitutives du registre qu’elles tiennent, au plus tard 7 jours après le traitement des déchets.

Les modalités de cette transmission seront strictement encadrées.

  • Concernant les terres excavées et les sédiments

Pour mémoire, les personnes qui produisent, collectent ou transportent des terres excavées et des sédiments sont tenues de tenir à disposition de l’administration certaines informations notamment relatives à la quantité et la nature des terres excavées et des sédiments qu’elles prennent en charge.

Dans ce cadre, il est désormais prévu qu’à l’instar des personnes traitant des déchets, ces personnes tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l’expédition et de la réception de ces terres et sédiments, qu’elles devront conserver pendant 3 ans.

Ce registre a vocation à permettre d’identifier avec précision la destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et des sédiments.

Dans ce cadre, le Ministre chargé de l'environnement est également tenu de mettre en place une base de données électronique centralisée, dénommée “registre national des terres excavées et sédiments ”, dans laquelle seront enregistrées les données transmises par voie électronique par les personnes concernées au plus tard le dernier jour du mois suivant l’expédition, la réception ou le traitement des terres excavées et des sédiments.

Les modalités de cette transmission seront strictement encadrées.

Pour l’application de ces dispositions, il est précisé que la notion de « site de l'excavation » correspond :

  • pour les terres excavées, à l'emprise des travaux, ou, le cas échéant, à l'emprise foncière placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation classée pour la protection de l'environnement, dans la limite d'une distance parcourue par les terres excavées au maximum de 30 kilomètres entre l'emplacement de leur excavation et l'emplacement de leur utilisation au sein de l'emprise des travaux ou de l'installation classée pour la protection de l'environnement ;
  • pour les sédiments, à l'emprise de l'opération de dragage et des berges du cours d'eau.
  • Concernant le bordereau de suivi des déchets dangereux

Pour rappel, toute personne qui produit des déchets dangereux, des déchets POP ou des déchets radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets.

A compter du 1er janvier 2022, ce bordereau sera dématérialisé, et le Ministre chargé de l'environnement mettra en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ système de gestion des bordereaux de suivi de déchets ”, qui devra être alimentée par les informations transmises par les personnes tenues à l’émission de ce bordereau.

L’alimentation du système s’effectuera là encore selon des modalités strictement définies.

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  • Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les restrictions de déplacement au 4 avril 2021

06 avril 2021 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’évolution de la situation sanitaire contraint à la mise en place de nouvelles mesures restrictives, dont certaines sont propres aux déplacements. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les restrictions de déplacement

  • Concernant le couvre-feu

Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 19 heures et 6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance relevant de l'un des motifs dérogatoires ;
  • déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes qui souhaitent se déplacer pour l’un de ces motifs dérogatoires doivent obligatoirement se munir, lors de leurs déplacements, d’une attestation justifiant de l’un de ceux-ci (consultable ici).

  • Concernant les déplacements en journée

Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 6 heures et 19 heures à l'exception des déplacements pour les motifs mentionnés ci-dessus, mais également des motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
  • déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, des retraits de commandes ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdites ; ces déplacements doivent être effectués dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 km autour de son domicile ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale, insusceptibles d'être différés ;
  • déplacements, dans un rayon maximal de 10 km autour du domicile, liés soit à la promenade, soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective ;
  • déplacements pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ; ces déplacements doivent être effectués dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 km autour de son domicile ;
  • déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ; ces déplacements doivent être effectués dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 km autour de son domicile ;
  • participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits ; lorsqu’il ne s’agit pas de manifestations publiques soumises à déclaration préfectorale, ces déplacements doivent être effectués dans les limites du département de résidence de la personne ou, en dehors de celui-ci, dans un périmètre de 30 km autour de son domicile.

Les personnes qui souhaitent se déplacer pour l’un de ces motifs dérogatoires doivent obligatoirement se munir, lors de leurs déplacements, d’une attestation justifiant de l’un de ceux-ci (consultable ici).

Notez que les interdictions de déplacement ordonnées en période de confinement ne peuvent pas entraver l’exercice d’une activité professionnelle autorisée sur la voie publique.

  • Pouvoirs du préfet

Le préfet de département peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes si les circonstances locales l’exigent.

Dans les collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton), le Préfet peut prendre des mesures d’interdiction à la condition toutefois que celles-ci soient proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire, et notamment en les limitant à certaines parties du territoire.

  • Dans le cas où le domicile du client est le lieu d’exercice de l’activité professionnelle

Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements à destination ou en provenance du lieu d’exercice de l’activité professionnelle ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, autorisés qu'entre 6 heures et 19 heures.

Cette autorisation s’applique :

  • pour les activités professionnelles de services à la personne, à la condition que ces activités soient mentionnées en tant que telles dans le Code du travail ;
  • pour les activités à caractère commercial, sportif ou artistique et les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire, dans la mesure où elles seraient autorisées si elles étaient exercées en établissement recevant du public ;
  • pour les activités qui s'exercent nécessairement au domicile des clients, sans autre restriction.
  • Accès aux transports en commun

Pour l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectif de voyageurs, il peut être demandé aux personnes se déplaçant pour l'un des motifs dérogatoires de présenter les justificatifs requis en ce sens.

A défaut, l'accès à ces lieux est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces concernés.

  • Retour à la maison

Notez que l’ensemble des dispositions relatives aux restrictions de déplacement ne font pas obstacle aux déplacements de longue distance des personnes pour rejoindre leur lieu de résidence jusqu’au 5 avril 2021 inclus.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux territoires d’Outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, sous respect des dispositions qui leur sont propres.

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Sources
  • Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : quand « vacciné » ne rime pas avec « droit de se déplacer »…

06 avril 2021 - 1 minute
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Parce qu’il a été vacciné, le résident d’un département confiné estime qu’il peut se déplacer librement dans tout le territoire. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les restrictions de déplacements restent applicables aux personnes vaccinées

L’évolution de la situation sanitaire et l’augmentation de la pression sur les services de santé a conduit le Gouvernement à restreindre, à la mi-mars 2021, la liberté d’aller et venir des habitants de 19 départements identifiés comme les plus touchés par la crise entre 6 heures et 19 heures (mesure dite de « confinement »).

Contestant ces nouvelles restrictions, l’un des habitants de cette zone a demandé leur suspension d’urgence pour l’ensemble des personnes vaccinées contre la covid-19, pour lesquelles il estime qu’elles ne sont plus adaptées.

Mais sa demande a été rejetée par le juge, qui a rappelé que même si la vaccination diminue la circulation du virus, les personnes vaccinées peuvent toutefois en être porteuses et contribuer à sa diffusion, dans une proportion qui n’est pas encore connue.

Dès lors, l’ensemble des mesures de confinement et de couvre-feu doivent rester applicables aux personnes vaccinées.

Pour rappel, l’ensemble des mesures de confinement applicables aux 19 départements les plus touchés par la crise sanitaire ont été étendues à l’ensemble du territoire national depuis le 3 avril 2021.

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Sources
  • Ordonnance du Juge des Référés du Conseil d’Etat, du 1er avril 2021, n° 450956 (NP)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures pour soutenir les ménages !

08 avril 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les conséquences économiques de la crise sanitaire sont nombreuses et certains ménages français ont de plus en plus de mal à payer leur loyer. Pour prévenir les impayés, le Gouvernement annonce la mise en place de nouvelles mesures. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures pour prévenir les expulsions locatives !

Fortement impactés par la crise sanitaire, de nombreux ménages connaissent aujourd’hui des difficultés pour payer leur loyer.

En guise de prévention, un fonds d’aide aux impayés de loyers va être créé pour soutenir ces ménages et compléter les fonds de solidarité logement (FSL) gérés par les métropoles et les conseils départementaux.

De plus, la trêve hivernale prenant fin bientôt, une attention particulière va être portée sur l’accompagnement des personnes expulsées et sur la prévention des expulsions locatives :

  • relogement prioritaire des personnes menacées d’expulsion ;
  • indemnisation des bailleurs en cas de maintien dans le logement des ménages pour lesquels une expulsion est prononcée ;
  • communication accrue concernant les aides disponibles ;
  • réduction des délais de transmission des dossiers auprès des organismes compétents (CAF, commissions départementales de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) ;
  • etc.

Ces mesures devraient permettre d’agir plus tôt auprès des ménages en difficulté et ainsi, de réduire le nombre d’expulsions locatives à long terme.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 7 avril 2021
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Actu Juridique

Cookies : vers un accroissement des contrôles !

09 avril 2021 - 2 minutes
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Le délai accordé aux gestionnaires de sites internet pour se mettre en conformité avec la réglementation sur les cookies et autres traceurs a pris fin le 31 mars 2021. La CNIL en profite pour faire quelques rappels… Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cookies et traceurs : quelles sont les précautions à prendre ?

Les gestionnaires de sites internet avaient jusqu’au 31 mars 2021 pour se mettre en conformité avec la réglementation sur les cookies et autres traceurs.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) profite de cette occasion pour rappeler que :

  • l’information des internautes concernant la finalité des cookies est obligatoire ;
  • le consentement de l’internaute concernant l’installation de ces dispositifs doit être recueilli ;
  • le « silence » d’un internaute doit dorénavant être considéré comme un refus ;
  • la présence d’un bouton « paramétrer » en complément du bouton « tout accepter » est de nature à dissuader le refus de l’internaute ; il n’est donc pas conforme ;
  • la taille des boutons « tout accepter » et « tout refuser » doit être de préférence identique.

De plus, elle précise que la pratique des « cookie wall » consistant à conditionner l’accès à un site internet à l’acceptation d’un dépôt de traceur ne peut, pour le moment, pas être considérée comme illicite.

Toutefois, cette dernière fait l’objet d’une vigilance au cas par cas en attendant que la réglementation européenne devienne plus précise à ce sujet.

En outre, la CNIL annonce qu’après avoir privilégié une action d’accompagnement auprès des entreprises, elle va désormais réaliser des contrôles pour évaluer l’application de cette réglementation et prononcera, si nécessaire, des sanctions publiques.

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Sources
  • Communiqué de presse de la CNIL du 2 avril 2021
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l’aide de mars 2021 !

12 avril 2021 - 19 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Fonds de solidarité verse des aides financières mensuelles aux entreprises impactées par la crise sanitaire et ses conséquences. Son action vient d’être reconduite pour le mois de mars 2021 : sous quelles conditions pouvez-vous bénéficier de cette aide ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le Fonds de solidarité verse des aides financières mensuelles aux entreprises impactées par la crise sanitaire et ses conséquences. Son action vient d’être reconduite pour le mois de mars 2021 : sous quelles conditions pouvez-vous bénéficier de cette aide ?


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de mars 2021 : modalités communes à toutes les entreprises

Le versement de l’aide par le Fonds de solidarité au titre du mois de mars 2021 s’effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l’ensemble des entreprises candidates.

  • Plafonnement de l’aide

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, un groupe est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu’une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d’une société ;
  • est associée ou actionnaire d’une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de mars 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021.

Notez que pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2021, le CA du mois de mars 2021 n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Demande de l’aide

La demande d'aide doit être effectuée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe depuis le 1er mars 2020 au titre des aides versées par le Fonds de solidarité pour les mois de septembre, octobre, décembre 2020 puis janvier et février 2021 ;
  • une estimation du montant de la perte de CA et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de table lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
  • prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
  • location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le CA mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA mensuel réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021.

Cette attestation et les pièces justificatives doivent être conservées par l'entreprise et communiquées aux agents administratifs qui ont la charge du contrôle du dispositif.


Coronavirus (COVID-19) et aide de mars 2021 : pour les entreprises relevant d’un secteur spécifique ou d’une domiciliation particulière

  • Bénéficiaires

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n’ont pas fait l’objet d’une fermeture en raison du non-respect des règles sanitaires qui leur sont applicables bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet :
  • ○ d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de CA, y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;
  • ○ d'une interdiction d'accueil du public au cours d'une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de CA, y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;
  • ou elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l'une des 5 catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné dans le secteur S1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 (disponible ici) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné dans le secteur S1 bis dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 (disponible ici) et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :

           - soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;

           - soit une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; notez que la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;

           - soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;

  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques (dont la liste est disponible ici) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m², fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires pour les sociétés ne sont pas titulaires, le 1er mars 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020.
  • Montant de l’aide
  • Situation de l’entreprise

    Montant de l’aide

    Entreprises dont l’activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars au 31 mars 2021 et ayant une perte de CA d’au moins 20 % sur cette période

    • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 20 % du CA de référence.

    Entreprises dont l’activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours d’une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars et le 31 mars 2021 et ayant une perte de CA d’au moins 20 % sur cette période

    Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 50 % :

    • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 20 % du CA de référence.

    Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 50 % :

    • montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

     

     

    Entreprises relevant du secteur S1 qui ont perdu au moins 50 % de leur CA au cours du mois de mars 2021

    Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

    • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 20 % du CA de référence.

    Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

    • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 15 % du CA de référence.

     

     

    Entreprises du secteur S1 bis, du secteur de la montagne ou dont au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er au 31 mars 2021 ou situées dans un territoire d’Outre-mer et qui ont perdu au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars et le 31 mars 2021

    Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

    • 20 % du CA de référence ;
    • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

    Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

     

    Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

    • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
    • ou 15 % du CA de référence.

    Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

En cas d’options multiples, les entreprises bénéficient de celle qui leur est la plus favorable.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021.

Notez que les aides ci-dessus versées au titre du mois de mars 2021 ne sont pas cumulables.


Coronavirus (COVID-19) et aide de mars 2021 : pour les autres entreprises

  • Bénéficiaires

L’ensemble des autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ne sont pas titulaires, au 1er mars 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que là encore, cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ; attention, pour les entreprises domiciliées à Mayotte, l'effectif du groupe doit être inférieur ou égal à 250 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020.
  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide versée aux entreprises qui remplissent l’ensemble des conditions ci-dessus est égal au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €, ou 3 000 € pour Mayotte.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021.


Coronavirus (COVID-19) : menue modification du secteur S1 bis

Pour mémoire, les secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise sont classés en 2 secteurs : S1 et S1 bis.

Le secteur S1 bis comprend notamment les activités suivantes :

  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques.

Ces activités comprennent désormais également les entreprises réalisant au moins 50 % de leur CA avec des entreprises des domaines skiables.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

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Sources
  • Décret n° 2021-422 du 10 avril 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mars 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
  • Décret n° 2021-423 du 10 avril 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et déplacements : quelle nouveauté pour le secteur du sport ?

12 avril 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour favoriser l’exercice de sports de plein air, le Gouvernement vient d’assouplir les restrictions de déplacements lorsqu’ils sont effectués dans le but d’accéder à un équipement sportif de plein air. Détails !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : « confinés dehors » ?

Pour mémoire, dans le cadre du 3e confinement, les déplacements dans le cadre de promenade ou de pratique d’activité sportive sont limités : ils ne peuvent pas être effectués au-delà d’un rayon de 10 kilomètres autour du domicile de résidence.

Pour faciliter l’exercice d’activités de plein air, le Gouvernement vient d’annoncer la possibilité d’accéder à un équipement sportif de plein air n’importe où dans le département de résidence ou jusqu’à 30 kilomètres autour de la résidence.

Cet assouplissement concerne donc la pratique du golf, du tennis, les vélodromes, etc.

Nombre de fédérations sportives ont relayé cette information auprès de leurs licenciés, en leur recommandant toutefois de se munir de leur licence de sport et d’un justificatif de domicile dans le cadre de tels déplacements.

Notez que cette nouvelle dérogation n’impacte pas l’obligation de respect du couvre-feu entre 19 h et 6 h.

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Sources
  • Tweet du Ministère chargé des Sports du 9 avril 2021
  • Actualité du site du Ministère chargé des Sports du 8 avril 2021
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’aide à la numérisation des TPE est prolongée

13 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour accélérer la transition numérique des entreprises, le Gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle à destination de certaines entreprises particulièrement impactées par la crise sanitaire. Ce dispositif vient d’être prolongé. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : évolution des besoins = prolongation de l’aide

Les TPE ayant fait l’objet d’une fermeture administrative au cours du 2e confinement et les hôtels peuvent prétendre au versement d’une aide exceptionnelle de 500 € (aussi appelée « chèque numérique ») destinée à les aider à couvrir leurs coûts de numérisation.

Pour mémoire, les TPE sont des entreprises qui emploient moins de 10 personnes, et qui ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 M€.

Les dépenses éligibles à l’aide sont celles relatives :

  • à l’achat ou l’abonnement à des solutions numériques auprès d'une entreprise de services du numérique établie en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ;
  • à l’accompagnement à la numérisation par une personne physique ou une personne morale de droit privé identifiée par un numéro SIRET ou un numéro de TVA intracommunautaire et référencée sur le téléservice mis en œuvre par l'Agence de services et de paiement.

Au vu du succès de l’aide et de l’évolution de la situation sanitaire, le Gouvernement a décidé d’étendre l’aide à l’ensemble des entreprises de moins de 11 salariés, quel que soit leur secteur d’activité.

Pour en bénéficier, celles-ci doivent, toutes conditions par ailleurs remplies, être en mesure de présenter des factures de dépenses de numérisation datées entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021, d’un montant de 450 € minimum.

Notez que le dépôt des dossiers de candidature peut s’effectuer à l’adresse suivante : cheque.francenum.gouv.fr.

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Sources
  • Communiqué de presse du Gouvernement du 12 avril 2021
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Actu Juridique

Lutte contre le blanchiment de capitaux : de nouvelles précisions sur le fonctionnement du service TRACFIN !

14 avril 2021 - 2 minutes
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Dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le service TRACFIN vient de faire l’objet de diverses précisions relatives à son organisation interne. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


TRACFIN : le point sur ses missions et ses services

Pour mémoire, le dispositif TRACFIN est un service de renseignement qui a vocation à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Pour garantir son efficacité, de nombreux professionnels (parmi lesquels les notaires, les agents immobiliers ou encore les banques) sont tenus d’effectuer des « déclarations de soupçon », lorsqu’ils détectent des opérations douteuses ou illicites.

Dans le cadre de son action, le service TRACFIN doit accomplir un ensemble de missions précisément énumérées, dont la liste vient d’être complétée.

Celle-ci prévoit désormais l’obligation pour le service de :

  • recevoir et traiter les demandes d’informations faites par les cellules de renseignement financier homologues étrangères ;
  • rechercher, collecter, exploiter et transmettre les renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation, en sa qualité de service spécialisé de renseignement.

L’organisation interne du service TRACFIN fait également l’objet de diverses précisions, notamment relatives aux missions incombant au conseiller juridique du service et à son adjoint (qui sont tous 2 des magistrats).

Ceux-ci exercent une fonction de conseil et d’expertise au sein du service, et participent à l’élaboration et au suivi de textes juridiques qui relèvent du champ de compétence du service.

Ils assistent par ailleurs les personnels du service dans le traitement des informations susceptibles de revêtir une qualification pénale, et assurent les relations avec les autorités judiciaires.

Dans ce cadre, il est désormais prévu que l’adjoint au conseiller juridique a désormais la possibilité d’émettre des avis relatifs à la caractérisation des faits dans le cadre des notes d’information transmises au procureur de la République.

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Sources
  • Décret n° 2021-375 du 1er avril 2021 portant modification des missions et de l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN
  • Arrêté du 1er avril 2021 relatif aux fonctions du conseiller juridique du service à compétence nationale TRACFIN
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