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Coronavirus (COVID-19) : que prévoit le protocole sanitaire renforcé pour les agences immobilières ?

27 novembre 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A compter du 28 novembre 2020, les agences immobilières peuvent à nouveau procéder aux visites des biens immobiliers mis en vente ou en location, à condition de respecter un protocole sanitaire renforcé. Que prévoit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire renforcé : de nouvelles obligations pour les agences immobilières

A compter du 28 novembre 2020, les agences immobilières vont pleinement pouvoir reprendre leurs activités en respectant un protocole sanitaire strict.

Les visites pourront ainsi reprendre. Toutefois, sachez que le système de visites virtuelles, mis en place pendant le confinement, reste toujours encouragé.

Notez que les attestations sont toujours nécessaires pour ces déplacements, en cochant la case relative aux « achats de biens ou services ».

  • Sélection des candidats à la visite

Pendant le confinement (soit jusqu’au 14 décembre 2020 inclus pour le moment), seules sont autorisées les visites de biens pour l’achat ou la location d’une résidence principale.

En amont des visites physiques, une sélection accrue des candidats doit être effectuée, afin de limiter autant que possible les visites « inutiles ». Une « découverte client » poussée, voire la communication de justificatifs (selon la pratique de certaines agences) en préalable à la visite, est donc conseillée.

Des modalités de déroulement de la visite doivent être établies et remises à tout candidat, par mail, en amont de toute visite. Elles rappellent notamment les gestes barrières et règles de distanciation physique à respecter, ainsi que les conditions sanitaires imposées pour la réalisation de la visite (à savoir notamment que l’acheteur/locataire potentiel doit être équipé d’un masque et de gel hydroalcoolique et ne pas être une personne « à risques » de contracter une forme sévère de la covid-19).

A défaut de respecter ces conditions impératives, le professionnel de l’immobilier doit refuser de procéder à la visite.

Notez que celle-ci ne peut être effectuée qu’avec l’accord écrit préalable du vendeur/bailleur (fourni par tout moyen). Celui-ci doit être préalablement informé par écrit du jour et de l’heure de la visite. La signature dématérialisée du bon de visite est privilégiée. A défaut, chaque partie en présence doit être munie de son propre moyen de signature.

  • Visites virtuelles

Afin de limiter les visites physiques aux seuls candidats réellement intéressés par le bien visé, il est nécessaire de procéder à la présentation « virtuelle » du bien à l’aide de vidéos soit en alternative aux visites réelles, soit en préalable.

  • Organisation administrative de la visite

Les visites de biens sont exclusivement organisées sur rendez-vous fixé à l’avance.

Une fois le rendez-vous fixé, le professionnel de l’immobilier fournit au client un « bon pour visite », justifiant le déplacement du particulier. Sur ce bon de visite, figurent : le numéro de carte professionnelle de l’agent immobilier / administrateur de biens sous la responsabilité de laquelle est effectuée la visite, ainsi que le numéro de mandat correspondant au bien en question.

Le titulaire de la carte professionnelle reste le seul redevable des sanctions en cas de manquement, sauf dans l’hypothèse où le candidat à la visite aurait omis de prendre sur lui le « bon pour visite ».

En amont de la visite, le professionnel doit inviter le client à télécharger l’Appli « TousAntiCovid ».

  • Déroulé des visites physiques dans les biens vides

Par l’expression « biens vides », le protocole sanitaire renforcé désigne les biens vides d’occupants : il peut s’agir de biens meublés ou vides de meubles.

Les visites sont espacées (1 visite par demi-journée) et le logement aéré 15 minutes avant la 1ère visite puis entre chaque visite. Le temps de visite est réduit (30 minutes maximum).

Les « visites groupées » en présence de plusieurs candidats sont exclues. Il en va de même des visites successives rapprochées où les candidats attendent les uns après les autres dans l’escalier.

Avant la visite, le candidat doit être informé des règles sanitaires qui devront être respectées : porter un masque, se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique avant et après la visite, respecter les gestes barrières, annuler la visite en cas de symptômes évocateurs ou s’il est cas contact.

Le professionnel peut toutefois anticiper un éventuel oubli de la part du candidat et apporter un masque supplémentaire et du gel hydroalcoolique en quantité suffisante pour lui et le candidat.

Le nombre de personnes présentes dans le bien visité doit être réduit au strict minimum : 1 candidat visiteur et le professionnel.

A chaque instant de la visite, la distanciation physique d’un mètre minimum et les gestes barrières doivent être respectés.

  • Déroulé des visites physiques dans les biens occupés

La visite de biens occupés en présence des occupants rend difficile le respect des distances de sécurité.

L’état des connaissances laisse par ailleurs une marge d’incertitude sur le risque de contamination par des surfaces infectées par le virus, qu’il s’agisse de poignées de portes ou de fenêtres, de meubles, de murs ou toute autre surface.

Or, s’agissant de biens occupés, le cas le plus probable est que les occupants aient été en contact avec le bien occupé dans les heures qui précèdent la visite.

De ce fait, la personne effectuant la visite doit être équipée de lingettes désinfectantes de sorte à nettoyer les surfaces susceptibles d’être infectées par le virus.

  • Organisation des déplacements

Les déplacements doivent être effectués de manière individuelle (à vélo, à pied, en voiture, etc.). Le covoiturage est fortement déconseillé.

Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule, il convient de prévoir la désinfection des surfaces de contact entre utilisateurs (volant, boutons de commande, poignée de changement de vitesse, etc.) et la mise à disposition de lingettes désinfectantes et de gel hydroalcoolique.

En cas d’utilisation des transports collectifs, les consignes spécifiques à ces transports doivent être respectées.

Enfin, il est déconseillé d’utiliser les ascenseurs.

Source : Communiqué du Ministère de la Transition Ecologique du 26 novembre 2020

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Coronavirus (COVID-19) et déplacements : le calcul du rayon de 20 km autour du domicile

27 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A partir du samedi 28 novembre 2020, dans le cadre de l’allègement du confinement, les déplacements liés à l'activité physique individuelle, à la promenade ou aux besoins des animaux de compagnie seront autorisés dans un rayon limité à 20 km autour du domicile pendant 3h. Comment calculer ce rayon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un outil pour visualiser le rayon de 20 km

Suite à l’allègement des mesures de confinement, les déplacements brefs, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de 20 km autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie, sont autorisés.

Pour aider à visualiser ce rayon de 20 km autour de votre domicile, le site Internet Géoportail propose un outil, consultable ici.

Son utilisation est simple : il suffit de renseigner votre adresse dans la zone de recherche. La carte personnalisée s’affiche alors avec un curseur vert, indiquant la position de votre domicile, et un cercle vert entourant le périmètre dans lequel vous êtes autorisé à vous déplacer.

Si vous cliquez sur le bouton + pour grossir la carte, vous pourrez visualiser précisément les rues et lieux situés dans le périmètre autorisé et ceux situés à l’extérieur.

Notez que pour effectuer cette « promenade », vous devrez tout de même vous munir de l’attestation dérogatoire de déplacement. A défaut, en cas de contrôle, vous vous exposez au paiement d’une amende de 135 €.

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  • Actualité du 26 novembre 2020 sur le site internet service-public.fr
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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : nouvelles annonces pour le mois de décembre 2020 !

27 novembre 2020 - 3 minutes
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Le Gouvernement vient d’annoncer une prolongation du Fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les entreprises fermées administrativement

Pour les entreprises fermées administrativement (comme les restaurants, les bars, les discothèques ou encore les salles de sport), le fonds de solidarité restera accessible au titre du mois de décembre 2020, et ce, quelle que soit leur taille.

Ces entreprises pourront opter pour l’une des solutions suivantes :

  • une aide pouvant atteindre 10 000 € ;
  • ou une indemnisation de 20 % du chiffre d’affaires (CA) mensuel réalisé à la même période de l’année précédente.

Précision importante, le Gouvernement a annoncé que le Fonds de solidarité restera ouvert tant que ces entreprises resteront fermées.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les entreprises du secteur du tourisme, de l’évènementiel, du sport et de la culture (S1)

Pour mémoire, le Fonds de solidarité octroie des aides particulières aux entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire, regroupées en 2 secteurs distincts :

  • le secteur S1, qui regroupe les entreprises du secteur du tourisme, de l’évènementiel, du sport et de la culture ;
  • le secteur S1 bis, qui regroupe les entreprises dont l’activité est connexe aux activités relevant du secteur S1.

Les entreprises du secteur S1 qui ne sont pas fermées mais qui souffrent de l’absence de clients (notamment les hôtels, les traiteurs, les salles de théâtre ou de concert, ou encore les agences de voyages et les entreprises de l’évènementiel), pourront bénéficier d’une aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020 dès lors qu’elles enregistrent une perte de CA d’au moins 50 %.

Le montant de l’aide versée pourra :

  • soit atteindre 10 000 € ;
  • soit être équivalent à 15 % du CA mensuel réalisé à la même période de l’année précédente ; notez que pour celles qui rencontrent le plus de difficultés et qui perdent plus de 70 % de leur CA, le montant de l’aide pourra atteindre 20 % du CA mensuel réalisé à la même période de l’année précédente.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les entreprises dont l’activité est connexe aux activités relevant du secteur S1 (S1 bis)

Les entreprises relevant du secteur S1 bis (telles que celles exerçant une activité de commerce de gros, les blanchisseries, etc.) pourront bénéficier en décembre 2020 des mêmes aides que celles versées au titre de novembre 2020 par le Fonds de solidarité.

Pour mémoire, ces aides peuvent atteindre 10 000 €, dans la limite de 80 % de leur perte pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui ont perdu au moins 50 % de leur CA.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les autres entreprises

Les entreprises de moins de 50 salariés qui ne font pas l’objet d’une mesure de fermeture administrative, et qui n’appartiennent pas aux secteurs S1 et S1 bis, mais qui justifient d’une perte d’au moins 50 % de leur CA, pourront bénéficier d’une aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020.

Le montant de l’aide pourra atteindre 1 500 €.

Source : Site economie.gouv.fr – actualité du 26 novembre 2020

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Bail commercial : l’épouse est-elle (aussi) titulaire du bail ?

27 novembre 2020 - 1 minute
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Des époux mariés sous un régime de communauté sont copropriétaires d’un fonds de commerce. Sont-ils pour autant cotitulaires du bail commercial signé par l’un d’eux ? Réponse.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Copropriété du fonds ≠ cotitularité du bail

Le régime matrimonial des époux a de nombreuses conséquences juridiques : des époux mariés sous un régime de communauté détiennent ensemble de nombreux biens communs, parmi lesquels peut figurer un fonds de commerce.

Pour autant, les époux copropriétaires du fonds de commerce ne sont pas forcément cotitulaires du bail du local dans lequel est exploité ce fonds.

C’est ce que vient de rappeler récemment le juge dans une affaire. Pour lui, en effet, l’épouse copropriétaire d’un fonds de commerce avec son conjoint n’est pas cotitulaire du bail du local dans lequel est exploité le fonds, dès lors que le bail en question n’a été consenti qu’à son seul époux.

Peu importe, à cet égard, que l’épouse ait le statut de conjoint collaborateur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020 n° 19-18435

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Coronavirus (COVID-19) : que prévoit le protocole sanitaire renforcé pour les commerces ?

27 novembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A compter du 28 novembre 2020, tous les commerces peuvent ouvrir, à condition de respecter un protocole sanitaire renforcé. Que prévoit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire renforcé : de nouvelles obligations pour les commerces

  • La jauge concernant le nombre de clients est renforcée à 8m2

À compter du 28 novembre 2020, les commerces ne peuvent pas accueillir plus d’un client pour 8 m² de surface de vente ou de surface du local accueillant du public, avec une tolérance pour les personnes accompagnées (familles par exemple), ou nécessitant un accompagnement (personne âgée, adulte handicapé, etc.).

S’agissant des centres commerciaux, la jauge s’applique à la fois pour l’ensemble du centre et pour chacun des magasins ou boutiques qui le composent.

Cette jauge s’apprécie sur l’ensemble de la surface de vente, sans déduction des rayonnages, présentoirs ou meubles.

  • L'information du client est renforcée

La capacité maximale de l’accueil de l’établissement doit être affichée et visible depuis l’extérieur, conformément à la réglementation en vigueur.

Les commerçants doivent s’engager, en outre, à afficher à l’entrée du magasin des consignes pour faciliter la régulation des flux :

  • consignes sanitaires (distanciation physique et port obligatoire du masque dès l’âge de 11 ans, et pour les enfants de 6 à 10 ans dans la mesure du possible) ;
  • conditions d’accès au magasin ;
  • horaires d’ouverture et fermeture ;
  • heures d’affluence ;
  • modalités de retrait des marchandises spécifiques ;
  • modalités de précommande et de « click and collect », le cas échéant ;
  • recommandations aux clients de venir avec leurs sacs pour éviter la manipulation des emballages ;
  • limitation du temps de présence souhaitable dans le commerce, le cas échéant ;
  • incitation au paiement électronique.

Les commerçants doivent s’engager aussi, au moyen d’un affichage, à inviter les clients à télécharger l’application « Tous AntiCovid » et encourager son activation lors de l’entrée en magasin. :

  • Les mesures à mettre en œuvre pour le respect de la jauge et des principes de distanciation physique et d’hygiène

L’ensemble des mesures suivantes doit être mis en œuvre :

  • un référent « COVID-19 » doit être désignée dans chaque magasin ;
  • la présence de produit hydroalcoolique à l'entrée du magasin est obligatoire ;
  • le port du masque doit être permanent ;
  • cas particulier des magasins à partir de 400m² : pour ces magasins, le respect de la jauge doit se matérialiser par la présence d’une personne à l’entrée pour le comptage ou par la mise en place d’un dispositif de comptage ;
  • respect de l’hygiène des mains à l’entrée et du contrôle du port du masque ;
  • recommandation d’un sens de circulation unique à l’entrée et dans le magasin ;
  • en cas de risque de constitution d’une file d’attente à l’entrée du magasin, un marquage au sol est recommandé à l’extérieur, pour faciliter le respect de la distanciation physique entre clients ;
  • mise en place de dispositifs pour lutter contre les points de regroupement ;
  • réduction des surfaces de contact ;
  • ventilation régulière des magasins, soit de façon naturelle, soit par une aération mécanique ;
  • mise en place d’un système de rendez-vous ou de réservation de créneau horaire, pour éviter les files d'attente ;
  • proposer des créneaux horaires de faibles affluences pour les personnes vulnérables.

Source : Protocole sanitaire renforcé pour les commerces, communication du Ministère de l’Economie du 26 novembre 2020

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Coronavirus (COVID-19) et transporteurs : des restrictions de circulation exceptionnellement levées

27 novembre 2020 - 2 minutes
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Habituellement, les transporteurs n’ont pas le droit de circuler le dimanche. Mais, compte tenu de la situation économique, certains vont bénéficier d’une autorisation de circulation les dimanches du mois de décembre. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et transporteurs : circuler le dimanche est autorisé !

Exceptionnellement, en raison de la crise économique liée à la covid-19, les interdictions de circulation sont levées pour les véhicules transportant des colis de messagerie (de type Colissimo, par exemple), pour les périodes suivantes :

  • du samedi 28 novembre 2020 à 22 heures jusqu'au dimanche 29 novembre 2020 à 22 heures ;
  • du samedi 5 décembre 2020 à 22 heures jusqu'au dimanche 6 décembre 2020 à 22 heures ;
  • du samedi 12 décembre 2020 à 22 heures jusqu'au dimanche 13 décembre 2020 à 22 heures ;
  • du samedi 19 décembre 2020 à 22 heures jusqu'au dimanche 20 décembre 2020 à 22 heures ;
  • du samedi 26 décembre 2020 à 22 heures jusqu'au dimanche 27 décembre 2020 à 12 heures.

Le retour à vide de ces véhicules est autorisé durant les périodes de levée d'interdiction, et jusqu'à 22 heures le 27 décembre 2020.

Source : Arrêté du 26 novembre 2020 portant levée de l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises pour les activités de transport de colis de messagerie dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « covid-19 »

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Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux motifs de déplacement au 28 novembre 2020

30 novembre 2020 - 3 minutes
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Dans le cadre de l’allègement du dispositif de reconfinement, les motifs de déplacement ont été modifiés et élargis dès le 28 novembre 2020. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux motifs de déplacement et une nouvelle attestation de déplacement !

Depuis le 28 novembre 2020, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour effectuer des achats de biens ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdits ;
  • déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap, le cas échéant accompagnées de leur accompagnant ;
  • déplacements, sans changement du lieu de résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de 20 kilomètres autour du domicile, liés aux activités de plein air suivantes :
  • ○ activité physique ou loisirs individuels, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes ;
  • ○ promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile ;
  • ○ besoins des animaux de compagnie ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements à destination ou en provenance d'un établissement culturel pour les activités qui ne sont pas interdites ;
  • déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ;
  • participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits.

Notez que lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements ne sont, sauf intervention urgente, autorisés qu'entre 6 heures et 21 heures.

En conséquence des nouvelles autorisations de déplacement, le modèle de l’attestation dérogatoire de déplacement a été mis à jour. Il est consultable à l’adresse suivante : https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/.

Pour rappel, le non-respect du confinement entraîne :

  • en cas de première sanction : une amende de 135 €, majorée à 375 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
  • en cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 €, majorée à 450 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
  • après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 € et 6 mois d'emprisonnement.
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  • Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : (encore) du nouveau pour les discothèques !

30 novembre 2020 - 4 minutes
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Le Fonds de solidarité prévoit le versement d’aides spécifiques aux discothèques… qui viennent (encore) de faire l’objet de nouveaux aménagements. Voici ce qu’il faut en retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité

Pour rappel, l’accès au Fonds de solidarité fait l’objet de règles spécifiques pour les discothèques qui, à l’heure où nous écrivons, n’ont toujours pas pu rouvrir leurs portes.

  • Périodes mensuelles couvertes par l’aide initiale

Initialement, les aides financières versées par le Fonds de solidarité aux discothèques couvraient la perte de chiffre d’affaires (CA) subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin et le 30 novembre 2020.

Ce délai est désormais allongé au 31 décembre 2020.

  • Concernant la Guyane et Mayotte

Pour rappel, le seuil de 1 500 € utilisé pour fixer les conditions et modalités de versement de l’aide initiale aux discothèques était augmenté à 3 000 € pour la Guyane et Mayotte.

Ainsi :

  • l’aide initiale du Fonds n’était jusqu’à présent versée qu’aux discothèques remplissant un certain nombre de conditions, parmi lesquelles celle tenant au fait que les exploitants individuels ou les dirigeants majoritaires des sociétés concernées ne doivent pas être titulaires, au 1er jour de chaque période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet, et n’ont pas bénéficié, au titre de cette même période, de pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 € ou 3 000 € en Guyane et à Mayotte ;
  • le montant de l’aide initiale versée aux discothèques était de 1 500 €, ou de 3 000 € en Guyane et à Mayotte si la perte de CA de l’entreprise était supérieure ou égale à 1 500 € ou 3 000 € en Guyane et à Mayotte ;
  • le montant de l’aide initiale était égal à la perte de CA si celle-ci était inférieure à 1 500 € ou 3 000 € en Guyane et à Mayotte.

Il est désormais précisé que le seuil augmenté à 3 000 € pour Guyane et Mayotte ne s’applique que pour la période allant jusqu’au 31 octobre 2020.

  • Concernant la date de début d’activité

Jusqu’à présent, seules les discothèques ayant débuté leur activité avant le 10 mars 2020 étaient éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité.

Ce délai est désormais repoussé au 31 août 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité

  • Conditions d’octroi de l’aide

Il est prévu que les discothèques peuvent désormais prétendre au bénéfice d’une aide complémentaire au titre des mois de septembre à novembre 2020, dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont bénéficié d’au moins une aide initiale versée par le Fonds de solidarité ;
  • elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au titre de la période mensuelle considérée ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 août 2020.

Point important donc, pour les aides complémentaires versées au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2020, les discothèques sont éligibles au Fonds de solidarité sans condition d'effectif, de chiffre d'affaires et de bénéfice imposable.

  • Montant de l’aide complémentaire

Le montant de l’aide complémentaire s’élève, dans la limite de 45 000 €, à la somme des charges fixes de l’entreprise au titre de la période considérée, à savoir :

  • les charges de location liées à l’activité ;
  • les charges locatives et de copropriété ;
  • les charges d'entretien et de réparations ;
  • les primes d'assurance.

Attention, ne sont pas comprises dans ces charges fixes celles qui ont déjà été intégrées dans une demande d’aide complémentaire précédente.

Enfin, notez que ces nouvelles modalités d’octroi d’une aide complémentaire ne peuvent donner lieu au versement que d’une seule aide par entreprise.

  • Demande de l’aide

La demande d'aide doit être faite auprès des services du conseil régional du lieu de domiciliation, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna, par voie dématérialisée, et au plus tard le 31 décembre 2020.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions nécessaires et l'exactitude des informations déclarées ;
  • une déclaration indiquant si l'entreprise était, au 31 décembre 2019, une petite, moyenne ou grande entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne ;
  • une description succincte de sa situation, accompagnée de la description des charges fixes dues au titre de la période considérée ;
  • une description de son activité et une déclaration sur l'honneur qu'elle exerce son activité principale dans un établissement recevant du public relevant du type « P » salles de danse (soit une discothèque) faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public et dont le secteur d'activité fait partie de celles regroupées dans le secteur « S1 », identifiées comme principalement impactées par la crise sanitaire.

Notez enfin que des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret fiscal, entre l'administration fiscale et les services chargés de l'instruction des demandes d’aides.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables à compter du 30 novembre 2020.

Elles s’appliquent aux îles Wallis et Futuna.

Source : Décret n° 2020-1458 du 27 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : prolongation de l’aide complémentaire !

30 novembre 2020 - 1 minute
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Mesure phare du Gouvernement pour soutenir les entreprises mises en difficulté par la crise, le Fonds de solidarité vient (de nouveau) d’être aménagé : le délai de demande d’aide complémentaire est allongé. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : allongement du délai de demande d’aide complémentaire

Pour rappel, le Fonds de solidarité se décompose en 2 volets :

  • le volet 1, qui prévoit le versement d’une aide initiale dont le montant est variable en fonction notamment de la nature de l’activité de l’entreprise, de sa localisation et du mois au titre duquel elle fait la demande d’aide ;
  • le volet 2, qui prévoit, toutes conditions remplies, le versement d’une aide complémentaire aux entreprises particulièrement impactées par la crise.

Jusqu’à présent, il était prévu que la demande d’aide complémentaire devait impérativement avoir été formée par voie dématérialisée au plus tard le 15 octobre 2020.

Ce délai est désormais allongé au 30 octobre 2020.

Cette nouvelle disposition entre en vigueur le 30 novembre 2020.

Source : Décret n° 2020-1458 du 27 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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Coronavirus (COVID-19) : pas de visio-conférence devant les cours d’assises !

30 novembre 2020 - 2 minutes
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Bien que le Gouvernement ait autorisé le recours à la visio-conférence devant les cours d’assises et les cours criminelles, il semble que cela pose quelques problèmes en termes de respect des droits de la défense et de droit à un procès équitable. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : contraintes sanitaires vs respect des droits de la défense !

Pour permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales en cette période de crise sanitaire, le Gouvernement a adapté les règles de procédure pénale.

Ainsi, depuis le 19 novembre 2020, il est possible de recourir à la visio-conférence devant l’ensemble des juridictions pénales, y compris les cours d’assises et les cours criminelles, et pour les présentations devant le Procureur de la République ou devant le procureur général, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.

Notez toutefois que pour les juridictions criminelles, la visio-conférence ne peut être utilisée qu’une fois terminée l’instruction à l’audience, c’est-à-dire pendant le réquisitoire de l’avocat général et les plaidoiries des avocats.

Une disposition contestée par plusieurs associations, des ordres d’avocats et un syndicat de magistrats, qui considèrent qu’elle porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable.

Ce que confirme le juge administratif, dans une décision rendue le 27 novembre 2020 : pour lui, au vu de la gravité des peines encourues devant la cour d’assises ou la cour criminelle, et le rôle dévolu à l’intime conviction des magistrats et des jurés, la présence physique des parties civiles et de l’accusé est essentielle durant le réquisitoire et les plaidoiries.

En conséquence, le recours à la visio-conférence devant les cours d’assises et les cours criminelles n’est plus autorisé.

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Sources
  • Ordonnance du Conseil d’Etat du 27 novembre 2020, n°446712, 446724, 446728, 446736, 446816
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