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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : du nouveau pour les copropriétés

19 novembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lors du premier confinement, des mesures exceptionnelles ont été prises par le Gouvernement pour permettre la continuité de la vie des copropriétés. Ces mesures sont adaptées pour le deuxième confinement. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et copropriété : ce qui change pour le 2ème confinement

En raison de l'épidémie de covid-19 et des interdictions de regroupement décidées par le Gouvernement, les copropriétés se sont trouvées, durant le premier confinement, dans l'impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales (AG) dans des conditions normales.

C’est pourquoi le Gouvernement a mis en place une réglementation autorisant la tenue d’AG totalement dématérialisées, la prise de décisions du syndicat des copropriétaires par le mode exclusif du vote par correspondance, et le renouvellement automatique des mandats des organes de la copropriété expirés durant la première période de confinement.

Ces mesures doivent prendre fin à compter du 31 janvier 2021.

Or, les conditions sanitaires actuelles et la poursuite de l'état d'urgence sanitaire, avec les restrictions qu'elles impliquent, nécessitent le maintien de ces mesures et leur adaptation.

Ainsi, il est désormais prévu que le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus est renouvelé dans les mêmes termes.

Ce renouvellement est valable jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine AG des copropriétaires ou, pour les conseillers syndicaux, jusqu'à cette AG. Cette prise d'effet intervient au plus tard le 31 janvier 2021.

Ensuite, certaines mesures exceptionnelles valables jusqu’au 31 janvier 2021 sont prolongées jusqu’au 1er avril 2021, à savoir :

  • la possibilité de prévoir que les copropriétaires peuvent participer aux AG sans être présents physiquement ;
  • la possibilité de prévoir que les copropriétaires peuvent participer aux AG par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
  • la possibilité pour un mandataire de recevoir plus de 3 délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Enfin, dans le cadre du premier confinement, les syndics pouvaient convoquer en AG dématérialisée ou procéder à un vote par correspondance, à la seule condition d'en informer l'ensemble des copropriétaires au moins 15 jours avant la date prévue de l’AG.

Ce dispositif est adapté pour le second confinement : pour toute AG convoquée entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic peut informer à tout moment les copropriétaires qu'ils prendront leurs décisions par le moyen exclusif du vote par correspondance et qu'ils bénéficient à cette fin d'un nouveau délai pour lui transmettre leurs formulaires de vote, sans respecter le délai de prévenance de 15 jours.

L’information du copropriétaire doit se faire par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
  • Ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés

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Bail commercial : annulation de bail = annulation de prêt ?

23 novembre 2020 - 2 minutes
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Trompée par son bailleur, une société obtient l’annulation de son bail commercial. Trop peu pour elle, qui réclame également l’annulation du prêt bancaire qu’elle avait souscrit pour financer l’exercice de son activité dans les locaux loués. Va-t-elle l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le point sur l’interdépendance des contrats

Une société prend en location un local commercial, situé au sein d’un centre commercial, en vue d’exploiter son activité de commerce alimentaire (vente de fruits et légumes, épicerie, chocolat, crémerie, pâtisserie et spécialités régionales).

Décidée à préparer son activité, la société souscrit dans la foulée 2 prêts bancaires, destinés à financer son besoin en fonds de roulement ainsi que l’agencement et l’aménagement du local loué.

Peu après la signature du bail, la société s’aperçoit qu’elle ne peut pas exploiter le commerce alimentaire qu’elle avait prévu et pour cause : la Commission départementale d’aménagement commercial n’a pas autorisé, dans le type de local loué par la société au sein du centre commercial, l’exercice de commerces alimentaires.

Estimant que son bailleur l’a trompé sur la situation du local en s’abstenant de lui révéler cette information pourtant déterminante, la société décide de demander l’annulation du bail commercial qu’elle a signé, mais également des prêts bancaires qu’elle a souscrits.

Elle précise, en effet, qu’elle n’a contracté ceux-ci que dans le seul but de financer son activité alimentaire… qu’elle ne pourra finalement pas exercer !

« Peu importe », rétorque la banque, qui rappelle que la signature du bail commercial n’a pas été financée par les 2 prêts en question. A défaut de lien direct entre eux, l’annulation du premier ne doit donc pas entraîner l’annulation des 2 autres…

« Faux », tranche le juge, qui relève que les contrats de prêts mentionnent effectivement qu’ils sont destinés à financer les besoins de l’activité alimentaire devant être mise en œuvre dans le local commercial loué, et dont les revenus devaient d’ailleurs couvrir leur remboursement.

Parce qu’il s’agit bien d’une opération économique unique et globale, l’annulation du bail entraîne nécessairement l’annulation du contrat de prêt.

Source :

  • Arrêt de la Cour d’appel de Rennes, du 9 septembre 2020, n° 17/03847 (NP)

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Renoncer à une marque : en avez-vous le « pouvoir » ?

23 novembre 2020 - 2 minutes
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Parce qu’elle estime que l’INPI n’aurait pas dû enregistrer la renonciation à deux de ses marques, une société décide d’en demander le rétablissement. Va-t-elle l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur le « pouvoir spécial »

Le directeur de branche d’une société adresse à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) 2 déclarations de renonciation aux marques verbales dont la société est titulaire.

Prenant acte de ces deux déclarations, l’INPI les enregistre et effectue les formalités de publicités nécessaires.

Mais peu après, la société, qui s’est entre temps séparée de son directeur de branche, sollicite le rétablissement des 2 marques en cause.

Elle rappelle, en effet, que la Loi prévoit que la déclaration de renonciation à une marque doit, lorsqu’elle est présentée par le mandataire du titulaire de la marque, être accompagnée d’un pouvoir spécial détenu par celui-ci.

Or ici, son ancien directeur ne disposait pas d’un tel pouvoir, ce qui invalide donc les 2 déclarations de renonciations qu’il a effectuées.

« Faux » rétorque l’INPI : au moment des 2 déclarations, le directeur était salarié de la société, et avait donc toutes les qualités requises pour représenter la société auprès des tiers, sans qu’il soit besoin de présenter un mandat exprès en ce sens.

Les 2 déclarations de renonciation qu’il a effectuées sont donc parfaitement régulières !

« Faux », rétorque à son tour le juge : le mandataire du titulaire d’une marque qui formule une déclaration de renonciation à celle-ci doit, s’il n’a pas la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, joindre à cette déclaration un pouvoir spécial.

A défaut de détenir un tel pouvoir, le directeur de branche ne pouvait pas ici renoncer aux marques verbales détenues par la société.

La décision de l’INPI doit donc être annulée…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, n° 18-50057

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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle plateforme pour favoriser la « consommation responsable »

23 novembre 2020 - 1 minute
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Pour favoriser la consommation de produits issus de l’économie responsable, le Gouvernement annonce la mise en ligne d’une nouvelle plateforme. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle page Internet est en ligne

Pour encourager la consommation de produits issus des circuits courts, du travail de personnes éloignées de l’emploi ou d’entreprises dotées d’une gouvernance démocratique, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en ligne d’une nouvelle page Internet : https://economie.gouv.fr/plateformes-responsables.

Celle-ci a vocation à recenser les plateformes en ligne mettant en lien le consommateur avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Toute plateforme en ligne qui met directement en lien le producteur et le consommateur en lui offrant la possibilité de commander à distance peut présenter sa candidature, dès lors que les produits qu’elle propose relèvent de pratiques de l’ESS :

  • soit parce qu’il s’agit d’une structure de l’ESS ;
  • soit parce qu’elle met en œuvre les principes de l’ESS (en termes de production, d’approvisionnement ou de gouvernance).

Pour rappel, les structures de l’ESS sont également éligibles à la plateforme CliqueMonCommerce, destinée à favoriser l’exercice, par les commerçants, artisans et professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, de leur activité en ligne.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie sociale et solidaire, du 20 novembre 2020, n° 396

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Coronavirus (COVID-19) : pas de manifestation pendant le confinement ?

23 novembre 2020 - 2 minutes
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Durant le confinement, les manifestations sur la voie publique sont-elles autorisées ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et confinement : les manifestations sont autorisées !

La réglementation imposant le confinement ne fait pas obstacle à l’exercice du droit d’expression collective des idées et des opinions.

À ce titre, le Gouvernement rappelle que les manifestations revendicatives peuvent se tenir sur la voie publique, dès lors que les règles de distanciation sociale envisagées par les organisateurs ont été déclarées au Préfet et que ce dernier les a jugées suffisantes. Dans le cas contraire, le Préfet peut les interdire.

Dès lors que le rassemblement n’est pas interdit, les personnes souhaitant y participer doivent pouvoir se rendre sur le lieu de la manifestation, muni d’une attestation dérogatoire de déplacement.

Afin de faciliter le contrôle du motif retenu par les manifestants dans leur attestation dérogatoire de déplacement, les Préfectures sont invitées, en lien avec les organisateurs et les forces de l’ordre, à identifier le motif de déplacement le plus opportun, eu égard à la nature de la manifestation :

  • si la manifestation revendicative autorisée présente un motif professionnel, la case motif « déplacement professionnel » doit être cochée ;
  • si la manifestation revendicative autorisée présente un autre motif, la case motif « familial impérieux » ou « d’intérêt général » doit être renseignée.

Les manifestants doivent, à titre de justificatif, être en mesure d’indiquer l’heure et le lieu de la manifestation ou son itinéraire afin de permettre aux forces de l’ordre d’apprécier la plausibilité du motif invoqué.

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  • Communiqué du Ministère de l’Intérieur du 20 novembre 2020
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Coronavirus (COVID-19) : les hôteliers au secours des sans-abris

23 novembre 2020 - 1 minute
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Comme lors du premier confinement, les hôteliers s’engagent à venir en aide aux sans-abris en les logeant. Les conditions de cette aide sont matérialisées par une nouvelle charte conclue avec l’Etat. Que prévoit-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et hôteliers : une charte pour aider les sans abris

Le Gouvernement a conclu une charte avec l’Union des métiers et industries de l’hôtellerie (UMIH) visant à la mise à l’abri dans des hôtels de personnes sans domicile grâce à l’achat de nuitées par l’Etat ou par les associations habilitées auprès des établissements hôteliers.

Cette charte fait suite à celle adoptée lors du premier confinement. Cette nouvelle version comporte un certain nombre d’améliorations : les tarifs proposés, plafonnés, et qui incluent systématiquement les prestations hôtelières (linge, entretien des chambres et des parties communes), sont désormais identiques sur tout le territoire, et l'aménagement des établissements hôteliers est facilité pour les professionnels qui accompagnent les personnes hébergées.

La charte est consultable à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/emmanuelle-wargon-signe-accord-mobilisation-dhotels-lhebergement-des-personnes-sans-abri-en-periode.

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  • Communiqué du Ministère de la Transition Ecologique du 20 novembre 2020
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Coronavirus (COVID-19) : l’aide financière pour les cirques animaliers est doublée !

24 novembre 2020 - 2 minutes
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Mise en place en juin 2020, l’aide financière octroyée notamment aux cirques animaliers doit leur permettre de faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus. Des aménagements devraient bientôt intervenir. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : soutien supplémentaire pour les cirques animaliers

  • Dispositif initial

Pour mémoire, le Gouvernement a mis en place, en juin 2020, une aide financière à destination des zoos, cirques animaliers et refuges pour animaux.

Cette aide bénéficiait aux établissements de présentation au public d’animaux sauvages et/ou domestiques, fixes ou itinérants, qui sont situés sur le territoire français, et dont le statut est réglementé.

Les conditions pour prétendre à l’aide étaient les suivantes :

  • les établissements devaient avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • l’entreprise à laquelle ils appartenaient ne devait pas faire l’objet au 31 décembre 2019 d’une procédure de liquidation judiciaire (ou de rétablissement professionnel s’agissant des personnes physiques), ou être en période d’observation dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, à l’exception du cas dans lequel un plan de sauvegarde ou de redressement a été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi de l’aide ;
  • l’entrée du public dans l’établissement devait être payante, sauf pour les refuges.

Le montant de l’aide alloué, qui ne pouvait dépasser 800 000 € par établissement, était calculé selon 2 barèmes forfaitaires :

  • pour les parcs zoologiques, cirques animaliers et refuges, il était alloué :
  • ○ 1 200 € par fauve ou espèce animale assimilée ;
  • ○ 120 € par autre espèce animale, à l’exception des invertébrés ;
  • pour les aquariums : il était alloué 30 € par mètre cube d’eau gérée.

En principe, la demande d’aide devait être transmise par voie dématérialisée ou par courrier postal au plus tard le 31 juillet 2020 au service administratif compétent, à savoir celui :

  • du siège social de l'établissement ;
  • du département dans lequel est présent l'établissement au moment du dépôt de la demande.
  • La nouveauté

L’aide financière allouée aux cirques animaliers vient désormais d’être doublée, au titre de l’alimentation et des soins prodigués à leurs animaux.

Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif de soutien, qui ne concerne donc plus que les cirques animaliers et qui sera effectif le 25 novembre 2020, devraient être prochainement précisées.

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  • Décret n° 2020-1429 du 23 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-695 du 8 juin 2020 relatif au fonctionnement du dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique
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Actu Juridique

Marques et contrefaçon : gare au « timing » !

25 novembre 2020 - 2 minutes
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Parce qu’il estime que la marque dont il est titulaire a été contrefaite, un professionnel réclame une indemnisation à la société qu’il estime responsable de la situation. Sauf, rétorque celle-ci, que le particulier a été déchu de ses droits sur la marque en question… et que cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un temps pour chaque chose…

Un professionnel s’aperçoit qu’une société vend ses produits sous la même dénomination que la marque dont il est titulaire.

Estimant qu’il s’agit là d’une contrefaçon, il décide de lui réclamer une indemnisation.

Sauf, rétorque la société, que le professionnel a été déchu de ses droits sur la marque, faute de l’avoir effectivement exploitée pendant une période ininterrompue de 5 ans… ce qui rend sa demande irrecevable !

Sauf, rétorque à son tour le professionnel, que la déchéance de droits ne prend effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de 5 ans sans usage sérieux de la marque : dès lors, il a le droit de maintenir sa demande d’indemnisation pour les actes de contrefaçon commis pendant la période antérieure à cette prise d’effet.

Ce que confirme le juge : le professionnel a le droit de réclamer une indemnisation pour l’atteinte portée à ses droits sur la marque pour la période pendant laquelle il était encore titulaire de ceux-ci, et ce même s’il ne l’exploitait pas effectivement.

Sa demande d’indemnisation, pour cette seule période, est donc parfaitement recevable.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, du 16-28281
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Coronavirus (COVID-19) : nouvel aménagement des procédures applicables aux entreprises en difficulté

26 novembre 2020 - 3 minutes
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Pour adapter les procédures applicables aux entreprises en difficulté au contexte sanitaire, de nouveaux aménagements viennent d’être mis en place. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de conciliation

Pour rappel, la procédure de conciliation vise à permettre à une entreprise de trouver un accord amiable avec ses différents créanciers, afin de mettre fin aux difficultés qu’elle rencontre.

En principe, la procédure de conciliation ne peut excéder 5 mois au total (après prolongation).

Désormais, et pour favoriser les efforts de recherche d’une solution préventive, le président du tribunal peut désormais décider, à la demande du conciliateur, de proroger, une ou plusieurs fois, la durée de la procédure de conciliation, sans que celle-ci ne puisse toutefois excéder 10 mois.

Ces dispositions s’appliquent aux procédures en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020, ainsi qu’à celles qui seront ouvertes à compter du 27 novembre 2020, et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la prise en charge des créances salariales

Il est en outre prévu d’accélérer la transmission des relevés de créances résultant d’un contrat de travail à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Dès lors que le mandataire judiciaire a établi un tel relevé, il doit désormais en transmettre un exemplaire, sous sa seule signature, à l’AGS.

Notez toutefois que lorsque cet exemplaire n’est pas conforme au relevé sur lequel le juge-commissaire a apposé son visa, le mandataire judiciaire doit transmettre ce dernier sans délai à l’AGS.

Ces dispositions s’appliquent aux procédures en cours et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’assouplissement de certaines formalités

Il est en outre prévu que les communications effectuées dans le cadre des procédures applicables aux entreprises en difficulté (procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, etc.) entre, d’une part, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan, le mandataire ad hoc ou le conciliateur, et, d'autre part, le greffe du tribunal ainsi que les organes juridictionnels de la procédure, se font désormais par tout moyen.

Notez que cette disposition ne s’applique pas aux documents qui doivent être obligatoirement déposés au greffe pour que le débiteur ou des tiers puissent en prendre connaissance (comme par exemple le compte-rendu de fin de mission de l’administrateur ou du mandataire judiciaire).

Ces dispositions s’appliquent aux communications effectuées à compter du 27 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau en matière d’assurance-crédit à l’export

26 novembre 2020 - 1 minute
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Le dispositif public d’assurance-crédit des exportations de court terme vient d’être renforcé. De quoi s’agit-il ? Que faut-il en retenir ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : élargissement de la garantie de l’Etat

Pour rappel, il existe un dispositif public d'assurance-crédit destiné à couvrir les exportations de court terme, qui prend la forme de l’octroi de la garantie de l’Etat aux entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d’assurance-crédit, pour les garanties qu’elles octroient à des entreprises.

Cette garantie de l’Etat constitue une garantie d’assurance complémentaire à celle accordée par l’assurance-crédit.

Jusqu’à présent, il était prévu que le montant de cette garantie complémentaire devait être, à tout moment, au maximum égal au montant de la garantie accordée par l’assurance-crédit (appelée « garantie primaire ») au même assuré sur un même acheteur.

Ce dernier point vient récemment d’être aménagé.

Désormais, à compter du 27 novembre 2020, il est prévu que le montant de cette garantie complémentaire puisse être égal au double du montant de la garantie primaire accordée au même assuré sur un même acheteur.

Source : Décret n° 2020-1440 du 24 novembre 2020 relatif aux modalités d'intervention publique en matière d'assurance-crédit de court terme à l'export

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