Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : du nouveau pour les copropriétés
Coronavirus (COVID-19) et copropriété : ce qui change pour le 2ème confinement
En raison de l'épidémie de covid-19 et des interdictions de regroupement décidées par le Gouvernement, les copropriétés se sont trouvées, durant le premier confinement, dans l'impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales (AG) dans des conditions normales.
C’est pourquoi le Gouvernement a mis en place une réglementation autorisant la tenue d’AG totalement dématérialisées, la prise de décisions du syndicat des copropriétaires par le mode exclusif du vote par correspondance, et le renouvellement automatique des mandats des organes de la copropriété expirés durant la première période de confinement.
Ces mesures doivent prendre fin à compter du 31 janvier 2021.
Or, les conditions sanitaires actuelles et la poursuite de l'état d'urgence sanitaire, avec les restrictions qu'elles impliquent, nécessitent le maintien de ces mesures et leur adaptation.
Ainsi, il est désormais prévu que le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus est renouvelé dans les mêmes termes.
Ce renouvellement est valable jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine AG des copropriétaires ou, pour les conseillers syndicaux, jusqu'à cette AG. Cette prise d'effet intervient au plus tard le 31 janvier 2021.
Ensuite, certaines mesures exceptionnelles valables jusqu’au 31 janvier 2021 sont prolongées jusqu’au 1er avril 2021, à savoir :
- la possibilité de prévoir que les copropriétaires peuvent participer aux AG sans être présents physiquement ;
- la possibilité de prévoir que les copropriétaires peuvent participer aux AG par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
- la possibilité pour un mandataire de recevoir plus de 3 délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.
Enfin, dans le cadre du premier confinement, les syndics pouvaient convoquer en AG dématérialisée ou procéder à un vote par correspondance, à la seule condition d'en informer l'ensemble des copropriétaires au moins 15 jours avant la date prévue de l’AG.
Ce dispositif est adapté pour le second confinement : pour toute AG convoquée entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic peut informer à tout moment les copropriétaires qu'ils prendront leurs décisions par le moyen exclusif du vote par correspondance et qu'ils bénéficient à cette fin d'un nouveau délai pour lui transmettre leurs formulaires de vote, sans respecter le délai de prévenance de 15 jours.
L’information du copropriétaire doit se faire par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information.
Source :
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
- Ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
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Bail commercial : annulation de bail = annulation de prêt ?
Le point sur l’interdépendance des contrats
Une société prend en location un local commercial, situé au sein d’un centre commercial, en vue d’exploiter son activité de commerce alimentaire (vente de fruits et légumes, épicerie, chocolat, crémerie, pâtisserie et spécialités régionales).
Décidée à préparer son activité, la société souscrit dans la foulée 2 prêts bancaires, destinés à financer son besoin en fonds de roulement ainsi que l’agencement et l’aménagement du local loué.
Peu après la signature du bail, la société s’aperçoit qu’elle ne peut pas exploiter le commerce alimentaire qu’elle avait prévu et pour cause : la Commission départementale d’aménagement commercial n’a pas autorisé, dans le type de local loué par la société au sein du centre commercial, l’exercice de commerces alimentaires.
Estimant que son bailleur l’a trompé sur la situation du local en s’abstenant de lui révéler cette information pourtant déterminante, la société décide de demander l’annulation du bail commercial qu’elle a signé, mais également des prêts bancaires qu’elle a souscrits.
Elle précise, en effet, qu’elle n’a contracté ceux-ci que dans le seul but de financer son activité alimentaire… qu’elle ne pourra finalement pas exercer !
« Peu importe », rétorque la banque, qui rappelle que la signature du bail commercial n’a pas été financée par les 2 prêts en question. A défaut de lien direct entre eux, l’annulation du premier ne doit donc pas entraîner l’annulation des 2 autres…
« Faux », tranche le juge, qui relève que les contrats de prêts mentionnent effectivement qu’ils sont destinés à financer les besoins de l’activité alimentaire devant être mise en œuvre dans le local commercial loué, et dont les revenus devaient d’ailleurs couvrir leur remboursement.
Parce qu’il s’agit bien d’une opération économique unique et globale, l’annulation du bail entraîne nécessairement l’annulation du contrat de prêt.
Source :
- Arrêt de la Cour d’appel de Rennes, du 9 septembre 2020, n° 17/03847 (NP)
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Renoncer à une marque : en avez-vous le « pouvoir » ?
Focus sur le « pouvoir spécial »
Le directeur de branche d’une société adresse à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) 2 déclarations de renonciation aux marques verbales dont la société est titulaire.
Prenant acte de ces deux déclarations, l’INPI les enregistre et effectue les formalités de publicités nécessaires.
Mais peu après, la société, qui s’est entre temps séparée de son directeur de branche, sollicite le rétablissement des 2 marques en cause.
Elle rappelle, en effet, que la Loi prévoit que la déclaration de renonciation à une marque doit, lorsqu’elle est présentée par le mandataire du titulaire de la marque, être accompagnée d’un pouvoir spécial détenu par celui-ci.
Or ici, son ancien directeur ne disposait pas d’un tel pouvoir, ce qui invalide donc les 2 déclarations de renonciations qu’il a effectuées.
« Faux » rétorque l’INPI : au moment des 2 déclarations, le directeur était salarié de la société, et avait donc toutes les qualités requises pour représenter la société auprès des tiers, sans qu’il soit besoin de présenter un mandat exprès en ce sens.
Les 2 déclarations de renonciation qu’il a effectuées sont donc parfaitement régulières !
« Faux », rétorque à son tour le juge : le mandataire du titulaire d’une marque qui formule une déclaration de renonciation à celle-ci doit, s’il n’a pas la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, joindre à cette déclaration un pouvoir spécial.
A défaut de détenir un tel pouvoir, le directeur de branche ne pouvait pas ici renoncer aux marques verbales détenues par la société.
La décision de l’INPI doit donc être annulée…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, n° 18-50057
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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle plateforme pour favoriser la « consommation responsable »
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle page Internet est en ligne
Pour encourager la consommation de produits issus des circuits courts, du travail de personnes éloignées de l’emploi ou d’entreprises dotées d’une gouvernance démocratique, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en ligne d’une nouvelle page Internet : https://economie.gouv.fr/plateformes-responsables.
Celle-ci a vocation à recenser les plateformes en ligne mettant en lien le consommateur avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS).
Toute plateforme en ligne qui met directement en lien le producteur et le consommateur en lui offrant la possibilité de commander à distance peut présenter sa candidature, dès lors que les produits qu’elle propose relèvent de pratiques de l’ESS :
- soit parce qu’il s’agit d’une structure de l’ESS ;
- soit parce qu’elle met en œuvre les principes de l’ESS (en termes de production, d’approvisionnement ou de gouvernance).
Pour rappel, les structures de l’ESS sont également éligibles à la plateforme CliqueMonCommerce, destinée à favoriser l’exercice, par les commerçants, artisans et professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, de leur activité en ligne.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie sociale et solidaire, du 20 novembre 2020, n° 396
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Coronavirus (COVID-19) : pas de manifestation pendant le confinement ?
Coronavirus (COVID-19) et confinement : les manifestations sont autorisées !
La réglementation imposant le confinement ne fait pas obstacle à l’exercice du droit d’expression collective des idées et des opinions.
À ce titre, le Gouvernement rappelle que les manifestations revendicatives peuvent se tenir sur la voie publique, dès lors que les règles de distanciation sociale envisagées par les organisateurs ont été déclarées au Préfet et que ce dernier les a jugées suffisantes. Dans le cas contraire, le Préfet peut les interdire.
Dès lors que le rassemblement n’est pas interdit, les personnes souhaitant y participer doivent pouvoir se rendre sur le lieu de la manifestation, muni d’une attestation dérogatoire de déplacement.
Afin de faciliter le contrôle du motif retenu par les manifestants dans leur attestation dérogatoire de déplacement, les Préfectures sont invitées, en lien avec les organisateurs et les forces de l’ordre, à identifier le motif de déplacement le plus opportun, eu égard à la nature de la manifestation :
- si la manifestation revendicative autorisée présente un motif professionnel, la case motif « déplacement professionnel » doit être cochée ;
- si la manifestation revendicative autorisée présente un autre motif, la case motif « familial impérieux » ou « d’intérêt général » doit être renseignée.
Les manifestants doivent, à titre de justificatif, être en mesure d’indiquer l’heure et le lieu de la manifestation ou son itinéraire afin de permettre aux forces de l’ordre d’apprécier la plausibilité du motif invoqué.
- Communiqué du Ministère de l’Intérieur du 20 novembre 2020
