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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les vols internationaux

28 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour lutter contre la propagation de la covid-19, le Gouvernement exige de certains passagers, qui souhaitent se déplacer par avion vers le territoire métropolitain, qu’ils fournissent un test de dépistage de la covid-19 présentant un résultat négatif. Qui est concerné ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : vols internationaux = tests de dépistage ?

A compter du 1er août 2020, les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination du territoire métropolitain depuis le Bahreïn, les Emirats arabes unis, les Etats-Unis et le Panama doivent présenter à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

En outre, également à compter du 1er août 2020, les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par avion en provenance de l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Brésil, l’Inde, Israël, le Koweït, Madagascar, Oman, le Pérou, le Qatar, la Serbie et la Turquie devront présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19. A défaut, elles seront dirigées à leur arrivée à l'aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen.

Les personnes testées négativement à la covid-19 pourront circuler librement sur le territoire.

En revanche, les personnes testées positivement feront l’objet d’une mise en quatorzaine avant de reprendre le cours d’une vie normale sur le territoire.

Notez que le Gouvernement a annoncé que ce dispositif doit également être mis en place dans les ports français. Nous sommes encore dans l’attente d’un texte sur ce point…

Source : Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : des masques gratuits ?

28 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics clos. Cela signifie que les Français doivent s’en acheter, ce qui peut poser problème pour ceux qui rencontrent des difficultés financières. Dans ces conditions, ces personnes peuvent-elles bénéficier de masques gratuits ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des masques gratuits pour les plus vulnérables !

Pour faire face à la menace sanitaire grave liée à l'épidémie de la covid-19, et dans l'intérêt de la santé publique, l'Etat va assurer la distribution gratuite de masques de protection sanitaire.

Ces masques seront distribués par La Poste aux publics vulnérables, c’est-à-dire aux personnes bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et de l'aide médicale de l'Etat.

Source : Arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : la problématique de la réalisation des tests

28 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En cette période de crise sanitaire liée à la covid-19, de nombreuses personnes se rendent dans des laboratoires pour réaliser un test afin de se faire dépister. Mais les résultats tardent à arriver, en raison d’un manque d’effectifs dans les personnels habilités à réaliser ces tests. Comment remédier à ce problème ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’habilitation à réaliser des tests est élargie !

Dans certaines zones de France, il existe un manque de professionnels de santé habilités à réaliser l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR ». En conséquence, les résultats des tests tardent à être connus.

Pour pallier ce manque de personnel, le Gouvernement autorise désormais les professions suivantes à réaliser le prélèvement d'échantillon biologique pour cet examen :

  • les infirmiers diplômés d'Etat ;
  • les étudiants en odontologie, en maïeutique et en pharmacie ;
  • les aides-soignants ;
  • les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers et les secouristes des associations agréées de sécurité civile titulaires d'une formation adéquate aux premiers secours.

Par ailleurs, il est désormais possible de bénéficier sans prescription médicale d’un test de détection du génome du SARS-CoV-2.

Source : Arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la formation des transporteurs routiers

28 juillet 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de covid-19 conduit les entreprises à adapter leur organisation. Les centres de formation des conducteurs de véhicules de transport routier ne font pas exception. Quelles sont leurs obligations en cette période ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et formation des conducteurs de véhicules de transport : des règles sanitaires spécifiques

En principe, chaque session de formation initiale des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs doit regrouper au maximum 16 stagiaires en salle de cours, auxquels peuvent se joindre au maximum 4 stagiaires en stage de formation complémentaire (« passerelle »).

En principe, toujours, le nombre de stagiaires par véhicule est fixé à 4 stagiaires au maximum.

Exceptionnellement, pour faire face à l’épidémie de covid-19, la durée et l’organisation de la formation font l’objet d’aménagements.

Par exemple :

  • chaque session de formation initiale minimale obligatoire, de formation continue obligatoire ou de formation complémentaire dite « passerelle », dispensée pour la conduite de véhicules de transport de marchandises regroupe au maximum 3 stagiaires par véhicule, depuis le27 juillet 2020 ;
  • chaque session de formation continue regroupe au maximum 18 stagiaires en salle de cours, auxquels peuvent se joindre au maximum 2 stagiaires du stage de formation complémentaire (« passerelle »).

Les établissements organisant la formation initiale, continue ou complémentaire des conducteurs de véhicules de transport routier de marchandises ou de voyageurs doivent fournir à leurs formateurs un masque répondant à des normes définies par arrêté des ministres de la santé et du budget, lorsque son port est obligatoire (et notamment lors des enseignements pratiques dispensés en véhicule).

Lors des enseignements pratiques, les personnes présentes dans le véhicule doivent porter correctement leur masque, en veillant notamment à ce que le nez et la bouche soient couverts, et doivent être placées de manière à respecter une distance d'au moins un mètre entre elles.

Toutefois, le stagiaire en position de conduite et le formateur peuvent être placés sans qu'il soit nécessaire de respecter entre eux cette distance d’un mètre.

En outre, dans un véhicule de transport de marchandises, 2 stagiaires peuvent être placés à l'arrière du véhicule, à condition de respecter une distance d’au moins un mètre entre eux et, s’il n’y a pas un mètre qui les sépare des personnes situées à l’avant du véhicule, qu'un écran transparent soit installé entre les places avant et arrière du véhicule.

L'installation d'un tel écran ne doit pas compromettre, en cas d'accident, la sécurité des personnes présentes dans le véhicule.

Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, un seul stagiaire peut être placé à l'arrière du véhicule, sans qu'il soit nécessaire de respecter la distance minimale d’un mètre.

Le véhicule doit être régulièrement aéré, par l'ouverture des fenêtres. La climatisation du véhicule peut être activée, à condition que le système de climatisation soit correctement entretenu et que la fonction « recyclage de l'air », lorsqu'elle existe et si cela est possible, soit éteinte.

Du gel hydroalcoolique doit être tenu à disposition des personnes présentes dans le véhicule.

Avant et après chaque enseignement pratique, chaque passage au poste de conduite d'un véhicule et chaque manipulation d'un équipement de formation, les personnes concernées procèdent à une hygiène des mains.

Source : Arrêté du 16 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs

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Convention citoyenne pour le climat : ce qu’il faut savoir

29 juillet 2020 - 3 minutes
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Le Gouvernement a mis en place une Convention citoyenne pour le Climat à la fin de l’année 2019. Les premières mesures issues des travaux de cette Convention citoyenne sont désormais connues. Que prévoient-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rénovation énergétique des bâtiments

A l’issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, plusieurs mesures ont été prises pour procéder à une rénovation énergétique générale des bâtiments, à savoir :

  • interdiction des chauffages en extérieur sur l’espace public (terrasses de restaurant) et obligation de fermer les portes de tous les bâtiments chauffés ou climatisés ouverts au public, à la fin de l’hiver 2020-2021 ;
  • prise en compte de la consommation d’énergie dans la définition des logements indécents ; concrètement, il sera possible, à partir de 2023, d’obliger à réaliser des travaux de rénovation, voire d’interdire à la location les logements les moins performants sur le plan énergétique ;
  • obligation à partir de janvier 2022 de remplacer les chaudières fioul ou charbon en fin de vie par une chaudière plus vertueuse sur le plan environnemental, au gaz, à la biomasse ou par une pompe à chaleur avec un accompagnement des ménages via les dispositifs Coup de pouce et MaPrimeRénov’ ; interdiction à partir de janvier 2022 d’installer une chaudière à fioul ou au charbon dans un logement neuf ;
  • accroissement de l’aide à la rénovation énergétique du parc privé à hauteur de 2 milliards d’euros.


Lutte contre l’artificialisation des sols

A l’issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, plusieurs mesures ont été prises pour lutter contre l’artificialisation des sols, à savoir :

  • l’objectif de diviser par 2 le rythme de l’artificialisation des sols dans les 10 prochaines années sera inscrit dans le futur projet de Loi attendu en septembre 2020, ainsi que les moyens pour y parvenir ;
  • sans délai, les projets de zones commerciales implantées sur des terrains qui ne sont pas déjà artificialisés font l'objet d'un moratoire mis en œuvre par les préfets avec les outils juridique actuels ; puis les conditions de délivrance de ces autorisations seront revues dans le futur projet de Loi afin d'atteindre l'objectif de lutte contre l'artificialisation ;
  • pour accompagner les collectivités à recycler le foncier déjà artificialisé, un outil d’aide à l’identification des friches, CartoFriches, est déployé ; une version beta est accessible à l’adresse suivante : https://cartofriches.cerema.fr/cartofriches/ ;
  • le lancement d’un fond de transformation de friches en sites « prêts à l’emploi » pour lutter contre l’installation d’activités économiques sur des terres naturelles.


Aires protégées

A l’issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, 2 mesures ont été prises pour les aires protégées :

  • création de 2 nouveaux parcs naturels régionaux : le PNR Baie de Somme Picardie maritime et le PNR Mont-Ventoux ;
  • création de la réserve naturelle nationale de la Robertsau (en Alsace).

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Ecologie du 28 juillet 2020

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Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le fret ferroviaire

29 juillet 2020 - 1 minute
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Le secteur du fret ferroviaire a été particulièrement impacté par la crise sanitaire liée à la covid-19. C’est pourquoi le Gouvernement vient d’annoncer quelques mesures qui viennent spécifiquement le soutenir. Que prévoient-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 3 mesures pour relancer le fret ferroviaire

Afin de soutenir le secteur du fret ferroviaire, le Gouvernement a pris 3 mesures :

  • il annule les péages que doivent payer les entreprises de fret ferroviaire sur la période de juillet à décembre 2020 ;
  • il divise par 2 les tarifs des péages que doivent payer les entreprises de fret ferroviaire à compter du 1er janvier 2021 ;
  • il lance un appel à projets pour la création de nouvelles « autoroutes de fret ferroviaire » avec la mise en place d’un dispositif d’aides au démarrage jusqu’à 35 M€/an (l’axe Perpignan/Rungis est notamment concerné).

Source : Communiqué de presse du Ministère du Transport du 27 juillet 2020

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Coronavirus (COVID-19) : la problématique des visites de contrôle des ERP

29 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les établissements recevant du public (ERP) doivent habituellement faire l’objet d’un contrôle de visite de sécurité. Mais, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les visites n’ont pas pu être assurées depuis le mois de mars 2020…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : report des visites de contrôle des ERP

Habituellement, les établissements recevant du public (ERP) des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence suivante :

Périodicité et catégories

Types d’établissements

J

L

M

N

O

P

R(1)

R(2)

S

T

U

V

W

X

Y

3 ans

 

1re catégorie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

2e catégorie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

3e catégorie

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

4e catégorie

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

5 ans

 

1re catégorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2e catégorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

3e catégorie

 

 

X

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

4e catégorie

 

X

X

X

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

1) avec hébergement
2) sans hébergement


En raison de l’impossibilité d’assurer la totalité des visites périodiques prévues en 2020 dans les ERP, le Gouvernement a décidé que celles-ci pouvaient être reportées jusqu’à un an maximum.

Par ailleurs, pour rappel, lorsqu'un établissement ne comportant pas de locaux d'hébergement fait l'objet d'une visite périodique conclue par un avis favorable à la poursuite de son exploitation et que la visite précédente, effectuée dans les délais réglementaires, avait conduit à la même conclusion, le délai fixé pour sa prochaine visite peut être prolongé dans la limite de 5 ans.

Également en raison de la crise sanitaire, les visites des ERP répondant à ces conditions, mais n’ayant pas bénéficié de cette prolongation de délai de visite dans la limite de 5 ans, peuvent être reportées jusqu'à 2 ans.

Sachez que la liste des ERP concernés par ces divers report de visite de contrôle sera fixée par arrêté préfectoral.

Source : Arrêté du 24 juillet 2020 portant possibilité de report des visites périodiques d'établissement recevant du public (ERP)

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Démarchage téléphonique et appels frauduleux : la réglementation se durcit

30 juillet 2020 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’il est particulièrement intrusif, le démarchage téléphonique des consommateurs est très encadré. Les règles qui lui sont applicables viennent de faire l’objet de nouveaux aménagements. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plus d’obligations et de contrôles pour les professionnels

  • Contrat de services de communications électroniques

Pour mémoire, tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques doit comporter certaines mentions obligatoires (comme l’identité et l’adresse du fournisseur, la durée du contrat et ses modalités d’interruption et de renouvellement, etc.).

Désormais, il est également nécessaire que le contrat mentionne la faculté pour l’abonné de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

  • Protection de la vie privée des utilisateurs de services de communications électroniques

Pour rappel, la prospection directe d’un consommateur qui s’effectue via un système automatisé de communication électronique (ou d’un télécopieur, ou de courrier électronique) qui utilise les coordonnées d’un abonné ou utilisateur qui n’a pas donné son consentement préalable est interdite.

Jusqu’à présent, tout professionnel qui violait cette interdiction était passible d’une amende de 3 000 € pour une personne physique, ou 15 000 € pour une société.

Désormais, le montant de l’amende peut atteindre 75 000 € pour une personne physique, ou 375 000 € pour une société.

  • Interdiction du démarchage dans le domaine de la rénovation énergétique

Il est désormais prévu que toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie, ou de la production d'énergies renouvelables, est désormais interdite.

Notez que cette interdiction ne vaut pas lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, et qui ont un rapport avec l’objet de ce contrat.

  • Obligation d’information du professionnel

Pour mémoire, tout professionnel qui démarche un consommateur par téléphone doit indiquer au début de la conversation son identité ou celle de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, ainsi que la nature commerciale de celui-ci.

Il est désormais précisé que cette indication doit être faite de manière claire, précise et compréhensible.

En outre, le professionnel doit désormais préciser au consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dans le cas où il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie.

  • Protection des consommateurs inscrits sur Bloctel

Pour mémoire, tout consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet d’un démarchage téléphonique peut s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique appelée « Bloctel ».

Cette inscription interdit à tout professionnel, de démarcher les consommateurs qui figurent sur cette liste, que cela soit fait directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte.

Jusqu’à présent, il était précisé que cette interdiction ne jouait pas en cas de « relations contractuelles préexistantes ».

Cette exception est reformulée : il est désormais prévu que cette interdiction n’est pas applicable uniquement dans le cas où il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat.

Cela comprend les cas dans lesquels il est proposé au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours, ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.

  • Contrôle des fichiers de prospection commerciale

Tout professionnel doit s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d'opposition au démarchage téléphonique.

Pour cela, il doit saisir (directement, ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour lui) l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique :

  • au moins 1 fois par mois, s'il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;
  • avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.
  • Créneaux de démarchage téléphonique

Un décret (non encore paru à ce jour) doit déterminer les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels le démarchage commercial par voie téléphonique peut avoir lieu, lorsqu'il est autorisé.

  • Code de bonnes pratiques

Le professionnel concerné par cette obligation de conformité à la liste d’opposition au démarchage doit respecter un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique.

Ce code sera élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique, et doit être rendu public.

  • Prospection commerciale en vue de la fourniture de journaux

Pour mémoire, le professionnel qui réalise une prospection commerciale en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines n’est pas tenu de respecter certaines obligations qui s’imposent pour les autres types de prospection.

Par exemple, il peut démarcher des clients qui sont pourtant inscrits sur Bloctel.

Un décret (non encore paru à ce jour) doit déterminer les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection commerciale en particulier est autorisée.

  • Etudes et sondages

Des règles spécifiques sont en outre précisées pour le démarchage téléphonique relatif à des études et des sondages.

Désormais, tout professionnel qui contacte par téléphone une personne en vue de la réalisation d'une étude ou d'un sondage doit respecter des règles déontologiques, rendues publiques, élaborées par les professionnels opérant dans ce secteur.

Celles-ci doivent préciser les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels les appels téléphoniques aux fins de réalisation d'études ou sondages sont autorisés. Un décret peut venir compléter ces règles.

Le professionnel qui ne respecte pas ces jours, horaires et fréquence encourt une amende administrative de 75 000 € (pour les personnes physiques) ou 375 000 € (pour les sociétés).

Il s’agit là de nouveaux seuils applicables depuis le 26 juillet 2020.

  • Organisme chargé de la gestion de Bloctel

Pour mémoire, un organisme (actuellement la société OPPOSETEL) est chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

Il est désormais prévu que cet organisme rende accessible les données essentielles à son activité, et publie, sur son site internet, un rapport d’activité annuel comportant ces données.

Le format d’accès à ces données doit être aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Un décret doit déterminer, entre autres, la nature de ces données essentielles. Il doit être pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

  • Démarchage abusif

Par ailleurs, les sanctions applicables en cas de démarchage abusif ont été renforcées : elles sont désormais d’un montant maximum de 75 000 € pour une personne physique (contre 3 000 € précédemment) et de 375 000 € pour une société (contre 75 000 € précédemment).

On parle notamment de démarchage abusif lorsque le professionnel n’indique pas clairement son identité lors du démarchage, utilise un numéro masqué pour l’effectuer, ou n’informe pas le consommateur de l’existence de la liste d’opposition.

  • Présomption de responsabilité du professionnel

Tout professionnel qui tire profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation de l’ensemble de ces obligations est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.

  • Nullité du contrat

Il est précisé que tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces dispositions (notamment celle relative à l’inscription sur une liste d’opposition au démarchage) est nul.

En outre, il est prévu que les modalités selon lesquelles l'inscription sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique sera tacitement reconductible seront déterminées par décret (non encore paru à ce jour).

  • Publication de la sanction

Le professionnel qui manque à ses obligations en matière de démarchage téléphonique (par exemple, qui démarche un consommateur inscrit sur Bloctel) encourt une amende.

Dans ce cas, la décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.

Cette autorité peut décider de reporter la publication d'une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier si :

  • la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;
  • la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.

L’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 26 juillet 2020.

Source : Loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux

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Coronavirus (COVID-19) : le sort des subventions en cas d’annulation d’un évènement…

31 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, de nombreux évènements subventionnés ont été annulés. Dans ce contexte, qu’en est-il des subventions reçues ? Peuvent-elles être conservées ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et annulation d’un évènement : des subventions à conserver ?

Jusqu’à présent, tout bénéficiaire d’une subvention versée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités pour organiser un projet, un évènement ou une manifestation pouvait, dans certains cas, conserver une partie de cette subvention même si l’évènement en question était annulé.

Désormais, il est prévu que le bénéficiaire puisse conserver tout ou partie de la subvention en question (et plus seulement une partie).

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 72)

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Coronavirus (COVID-19) : l’obligation de port du masque étendue ?

31 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour lutter contre la propagation de la covid-19, le Préfet a été doté de nombreux pouvoirs exceptionnels. Il vient d’en obtenir un nouveau, qui concerne le port du masque. Que peut-il désormais faire à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le port du masque imposé par le Préfet ?

A compter du 1er août 2020, dans les cas où le port du masque n'est pas déjà prescrit par les mesures exceptionnelles mises en place pour lutter contre la propagation de la covid-19 (comme dans les commerces, par exemple), le Préfet peut le rendre obligatoire, lorsque les circonstances locales l’exigent.

Une limite a été toutefois apportée à ce pouvoir : le Préfet ne peut pas rendre le port du masque obligatoire dans les locaux d’habitation.

Source : Décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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