Coronavirus (COVID-19) et justice pénale : un retour à la normale ?
Coronavirus (COVID-19) : retour à la normale avant la fin de l’état d’urgence ?
Depuis le 27 mars 2020, du fait de la situation de crise sanitaire, les règles de procédure pénale ont été adaptées afin de permettre aux juridictions pénales de poursuivre leur activité.
Initialement, il était prévu que ces « adaptations » s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Le Gouvernement vient toutefois de préciser qu’un Décret (non encore paru à ce jour) pourra prévoir que tout ou partie de ces mesures cesseront de s’appliquer, à une date qu’il fixe, sur tout ou partie du territoire si l’évolution de la situation sanitaire le permet.
Précisons également que si l’évolution des mesures décidées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire le justifie, un Décret pourra prévoir à nouveau l'application de ces « adaptations », sur tout ou partie du territoire.
Coronavirus (COVID-19) : des précisions pour certaines mesures…
- Concernant le doublement des délais de recours
Toujours depuis le 27 mars 2020, il est prévu que les délais existants permettant d’exercer une voie de recours (appel notamment) sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à 10 jours.
A compter du 15 mai 2020, il est prévu que ce doublement des délais concerne également les recours engagés dans le cadre de la Loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la presse.
- Concernant les assignations à domicile
Les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans, et à qui il restait 2 mois ou moins à exécuter pouvaient, depuis le 27 mars 2020, effectuer le reliquat de leur peine en étant assignés à domicile, sous réserve de respecter les obligations liées au confinement (interdiction de sortir, sauf déplacements justifiés par des motifs familiaux, professionnels ou de santé impérieux).
N’ont pas profité de cette mesure :
- les condamnés et écroués pour des crimes, des faits de terrorisme, des atteintes à la personne lorsqu’elles ont été commises sur la personne d’un mineur de moins de 15 ans, ou des infractions commises avec circonstance aggravante (ici, celles commises par le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou par l’ex conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) ;
- les détenus ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
- les détenus ayant eu un comportement de mise en danger des autres détenus ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire actuel.
Si, pendant la durée de son assignation à résidence, le condamné ne respectait pas les obligations qui lui avaient été imposées ou s’il était condamné pour un autre crime ou délit, il pouvait être réincarcéré pour la durée de la peine qui lui restait à exécuter au moment de l’assignation à domicile.
Cette mesure n’est normalement plus applicable depuis le 10 mai 2020, c’est-à-dire depuis la fin du confinement.
Toutefois, il est prévu que si l’évolution de la crise sanitaire le justifie, le Gouvernement pourra décider de la réinstituer, en prenant un Décret en ce sens, qui devra fixer les modalités de l’assignation à domicile.
- Ordonnance n° 2020-557 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
Coronavirus (COVID-19) : les juridictions administratives se préparent au déconfinement…
Coronavirus (COVID-19) : focus sur les délais de recours
- Concernant les procédures liées au droit des étrangers
Depuis le 17 avril 2020, dans le cadre de certaines procédures liées au droit des étrangers, il était prévu que le point de départ du délai de recours soit reporté au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Devaient être concernés :
- les recours contre les obligations de quitter le territoire français, sauf lorsque la mesure d’éloignement concerne un étranger placé en centre de rétention ;
- les recours déposés devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- les recours contre les décisions de transfert de l’examen de la demande d’asile vers un autre Etat ;
- les recours en matière de refus d’aide juridictionnelle dans les procédures en cours devant la Cour nationale du droit d’asile.
Finalement, il vient d’être décidé que le point de départ du délai de recours était désormais fixé au 24 mai 2020 (et non plus au lendemain de la cessation de l’état d’urgence).
- Concernant les mesures d’instruction et les clôtures d’instruction
Les mesures d'instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont prorogées jusqu'au 24 août 2020 inclus.
Retenez toutefois que dans certaines situations, notamment lorsque l'urgence le justifie, le juge pourra fixer un délai plus bref.
Quant aux mesures de clôtures d’instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars et le 23 mai 2020, elles pourront être prorogées jusqu’au 23 juin inclus.
Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles dérogations temporaires
Pour aider les juridictions administratives à s’adapter à l’allègement progressif des mesures de confinement, de nouvelles mesures ont été prises.
- Concernant la Cour nationale du droit d’asile
A compter du 15 mai 2020, les règles relatives à la tenue des audiences devant la Cour nationale du droit d’asile sont adaptées : les possibilités de tenir des audiences à juge unique sont élargies, sauf difficulté sérieuse nécessitant le maintien d’une formation collégiale de jugement.
- Concernant les audiences administratives
Dans le cadre de la levée du confinement, et pour éviter la propagation du coronavirus (COVID-19), il est prévu, à compter du 15 mai 2020, que les juges puissent participer à une audience sans pour autant être présents physiquement dans la salle d’audience, grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
- Concernant les recours « DALO injonction »
Pour mémoire le recours « DALO injonction » est une procédure qui permet à une personne, reconnue prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable, et qui ne s’est pas vu proposer de logement, de saisir un juge afin que ce dernier ordonne au Préfet de procéder à son logement ou relogement.
A compter du 15 mai 2020, les règles applicables à ce type de recours sont aménagées. Ainsi, en l’absence de difficulté sérieuse, le juge pourra statuer au terme d’une simple procédure écrite, sans qu’il ne soit besoin d’organiser une audience.
- Ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif
Coronavirus (COVID-19) : des conditions d’utilisation assouplies pour les titres-restaurant
Coronavirus (COVID-19) : le plafond de paiement avec des titres-restaurant relevé
Par principe, l’usage des titres-restaurant est strictement réglementé, même si dans la pratique on constate une relative souplesse. Sachez, par exemple, que :
- les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas ;
- les repas peuvent être composés de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers ; ils peuvent également être composés de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables ;
- les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de votre part (et expressément portée sur les titres-restaurant), et uniquement au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours ;
- de même, les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, sauf, là encore, décision contraire de votre part au bénéfice exclusif des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance ;
- l’utilisation des titres restaurant est limitée à 19 € par jour.
A titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, pour soutenir la demande, le plafond journalier des titres-restaurant va être augmenté de 19 € à 38 € et leur utilisation sera autorisée les week-ends et jours fériés, à partir de la date de réouverture des établissements et jusqu’à la fin de l’année 2020, uniquement dans les restaurants.
Source : Dossier de presse du comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020
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