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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les gestes « barrières » et les rassemblements depuis le 11 mai 2020

12 mai 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, de nouvelles mesures concernant les gestes « barrières » et les rassemblements sont applicables. Voici ce qu’il faut en retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures d’hygiène et de distanciation sociale

Dans l’optique de la levée des mesures de confinement, il est désormais fortement recommandé de :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes concernées doivent obligatoirement porter un masque.

Ces gestes « barrières » doivent être respectés en tout lieu et en toute circonstances, y compris en cas d’usage des moyens de transports.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les rassemblements ou activités

D’une manière générale, tout rassemblement, réunion ou activité qui met simultanément en présence plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu public est interdit sur l'ensemble du territoire de la République.

Cette interdiction n’est pas applicable pour les rassemblements ou activité organisé(e)s à titre professionnel, ni dans les transports.

Si le rassemblement n’est pas interdit, il doit néanmoins se tenir dans le respect des règles d’hygiène sanitaire et de distanciation sociale.

Cette interdiction de principe n’empêche pas les établissements autorisés à recevoir du public à recevoir simultanément plus de 10 personnes, sous condition de garantir le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale. Ils doivent aussi respecter les règles qui leur sont propres.

Par exception, le préfet du département peut autoriser le maintien des rassemblements, réunions ou activités de plus de 10 personnes lorsqu’ils sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.

Il peut aussi interdire ou restreindre les rassemblements, réunions ou activités de moins de 10 personnes, notamment professionnelles, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Notez toutefois que dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le préfet peut prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

Enfin, tout évènement rassemblant plus de 5 000 personnes est interdit sur le territoire français jusqu’au 31 août 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’accès aux parcs, aux plages et aux marchés

Les départements français sont désormais classés en zone « verte » ou en zone « rouge » en fonction de leur situation sanitaire.

Celle-ci est évaluée par rapport :

  • au nombre de passage aux urgences pour suspicion d'affection au coronavirus ;
  • au taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le virus ;
  • à la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire.

Les départements classés en zone verte sont les suivants : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion.

Les départements classés en zone rouge sont les suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-D'Oise, Mayotte.

Pour les départements classés en zone rouge, l’accès aux parcs, jardins et autres espaces verts dans les zones urbaines est interdit.

En zone verte, cet accès est autorisé, sous réserve que les règles d’hygiène et de distanciation sociale soient respectées et que le préfet ne l’ait pas interdit.

En principe, l’accès aux plages, plans d’eaux et lacs, ainsi que les activités nautiques et de plaisance sont interdit(e)s sur l’ensemble du territoire français.

Toutefois, le représentant de l’Etat peut autoriser cet accès sur proposition du maire (ou du président de la collectivité à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy), à la condition que les règles d’hygiène et de distanciation sociale soient respectées.

Après avis du maire, le préfet peut interdire l’ouverture des marchés couverts ou non si les conditions de leur organisation et les contrôles mis en place ne permettent pas de respecter les règles d’hygiène et de distanciation sociale.

Pour toutes les activités qui ne sont pas interdites, les autorités compétentes pour les parcs et espaces verts en zone urbaine, les plages, les centres d’activités nautiques, les ports de plaisance, et les marchés, informent les utilisateurs des mesures d’hygiène et de distanciation sociale à respecter, par voie d’affichage.

Source : Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : quels sont les établissements qui peuvent rouvrir (depuis le 11 mai 2020) ?

12 mai 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le contexte actuel de levée du confinement, et suite à la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire, certaines mesures concernant les établissements recevant du public ont été prises. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des ouvertures et des fermetures…

Même si une grande partie du territoire est aujourd’hui concernée par la levée des mesures de confinement, certains établissements recevant du public devront rester fermés durant les prochains jours.

Sont concernés :

  • les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux ;
  • les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • les salles de danse et salles de jeux ;
  • les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
  • les refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction d'abri de secours ;
  • les établissements sportifs couverts ;
  • les musées ;
  • les chapiteaux, tentes et structures.

Notez toutefois que ces établissements pourront accueillir du public, sous réserve du respect des gestes barrières (mesures d’hygiène et respect d’une distance d’au moins 1 mètre entre les individus), pour l’organisation de concours ou d’examens, ainsi que les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif.

  • Précisions pour les musées

Bien que destinés à rester fermés pour le moment, le Préfet pourra décider d’autoriser l’ouverture des musées, monuments, parcs zoologiques :

  • dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale ;
  • et dont la réouverture n’est pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population.

Cette ouverture ne sera possible que dans des conditions de nature à garantir le respect des gestes barrières.

  • Précisions pour les commerces de détail

Bien que normalement autorisé à rouvrir, le Préfet peut décider d’interdire l’ouverture d’un commerce de détail ou d’un centre commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 40 000 m² qui, du fait de son implantation et de sa proximité avec les moyens de transport, favorise les déplacements de population.

Notez que même si le Préfet décide d’interdire l’ouverture d’un centre commercial, certains commerces de détails qui y sont installés pourront rester ouverts. Sont concernés :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • commerce d'équipements automobiles ;
  • commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • commerce de détail de produits surgelés ;
  • commerce d'alimentation générale ;
  • supérettes ;
  • supermarchés ;
  • magasins multi-commerces ;
  • hypermarchés ;
  • commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'optique ;
  • commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ;
  • commerce de détail alimentaire sur éventaires ;
  • commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;
  • hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • activités des agences de travail temporaire ;
  • réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
  • réparation d'équipements de communication ;
  • blanchisserie-teinturerie ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • services funéraires ;
  • activités financières et d'assurance ;
  • commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées ci-avant.
  • Précisions pour les lieux de culte

Les lieux de culte sont autorisés à rester ouverts, mais les rassemblements y sont toujours interdits.

Les cérémonies funéraires sont autorisées, dans la limite de 20 personnes.

  • Précisions concernant la pratique du sport

En principe, les établissements de plein air doivent, comme les établissements sportifs couverts, rester fermés.

Toutefois, ces établissements de plein air peuvent organiser des activités physiques et sportives de plein air, dans la limite de 10 personnes, à l’exception :

  • des sports collectifs ;
  • des sports de combats ;
  • des activités aquatiques pratiquées dans les piscines.

Les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels sont autorisés à pratiquer des activités physiques et sportives, à l’exception des sports collectifs et des sports de combats, soit dans les établissements sportifs couverts, soit dans les établissements de plein air. Ici, la limitation des rassemblements à 10 personnes ne s’applique pas.

Notez que les piscines présentes dans les établissements sportifs couverts et dans les établissements de plein air sont autorisées à accueillir les épreuves pratiques des examens conférant le titre de maître-nageur-sauveteur, ainsi que ceux relatifs à l’obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Là encore, la limitation des rassemblements à 10 personnes ne s’applique pas.

Enfin, les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif peuvent exercer une activité physique dans un établissement sportif couvert, à l’exception :

  • des sports collectifs ;
  • des sports de combats ;
  • des activités aquatiques pratiquées dans les piscines.

La limite de 10 personnes ne s’applique pas à ces activités.

Pour la pratique d’activité sportive, les gestes barrières (mesures d’hygiène et distanciation sociale) devront être respectés.

Précisons toutefois que la distanciation physique imposée entre les personnes est de 5 mètres pour une activité sportive modérée et de 10 mètres pour une activité sportive intense.

  • Précisions concernant les activités professionnelles

Lorsque l’exercice de l’activité professionnelle ne permet pas de maintenir la distanciation requise entre le professionnel et le client (ou l’usager), le professionnel doit mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir les risques de propagation du virus.


Coronavirus (COVID-19) : des précisions générales

Le gestionnaire de l'établissement dont l’ouverture est autorisée doit informer les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

Notez que le Préfet pourra interdire, restreindre ou réglementer les activités qui, en principe, sont autorisées : il pourra notamment ordonner la fermeture des établissements qui ne respecteraient pas leurs obligations en termes de respect des gestes barrières.

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  • Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : les auto-écoles peuvent rouvrir…

12 mai 2020 - 2 minutes
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C’est l’heure du déconfinement pour les auto-écoles : pour autant, leur réouverture ne peut se faire que si des conditions de sécurité sanitaires sont respectées et sans qu’il soit possible (pour l’instant) de se présenter à des examens…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et auto-écoles : une reprise progressive et sous conditions…

  • La reprise des cours théoriques et pratiques

Depuis le 11 mai 2020, les auto-écoles peuvent rouvrir et dispenser des formations théoriques et pratiques, si certaines conditions sont remplies :

  • il faut rédiger un protocole sanitaire dans le respect des préconisations du Haut Conseil de la Santé Publique ;
  • il faut faire connaître et appliquer ce protocole aux employés de l’auto-école ainsi qu’aux élèves.

Les gérants d’auto-écoles sont invités à réaliser un inventaire des élèves qui sont en cours de formation en se basant sur la situation de chacun d’eux à la date de la reprise, puisque des paramètres ont pu évoluer du fait de l’interruption. Sont notamment à prendre en compte :

  • le volume d’heures d’apprentissage déjà effectué avant le confinement et l’estimation de celui qui reste à réaliser ;
  • les conditions d’âge, lorsqu’elles sont déterminantes pour la présentation à l’examen ;
  • les conditions de recevabilité à l’examen (selon la filière de formation).

En outre, les gérants d’auto-écoles sont aussi invités à appeler les élèves afin de planifier avec chacun sa disponibilité et le calendrier du parcours pédagogique à mettre en place en vue de son examen.

  • La reprise des examens

La reprise des examens poids-lourd et moto est envisagée d’ici le 25 mai 2020, le temps d’établir des conditions de passage respectant les mesures de protection sanitaire. Quant à la reprise des examens du permis B, elle est envisagée pour le mois de juin.

Notez que la reprise des examens est progressive pour 2 raisons :

  • il est nécessaire de disposer des équipements sanitaires requis et d’intégrer les nouvelles modalités de protection sanitaire à l’organisation du travail ;
  • il faut laisser aux candidats la possibilité de reprendre quelques heures de formation avant de se présenter à l’examen.

Source : https://www.securite-routiere.gouv.fr/reprise-des-activites-du-secteur-de-leducation-routiere

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Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur l’immatriculation provisoire des véhicules

13 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les professionnels de l’automobile (garagistes, concessionnaires, etc.) peuvent être amenés à déposer des demandes d’obtention du certificat d’immatriculation WW pour le compte de leur client. Un dépôt qui n’a pas pu se faire correctement durant la crise sanitaire et économique liée au covid-19…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des dépôts de demande d’immatriculation WW prolongés !

Pour circuler avec un véhicule, il est nécessaire de procéder préalablement à son immatriculation qui passe par l’obtention d’une carte grise. A défaut d’immatriculation, le conducteur commet une infraction.

Mais, compte tenu des délais administratifs, l’obtention de la carte grise peut parfois être longue.

Pour obtenir plus rapidement l’immatriculation du véhicule, il est possible d’obtenir un certificat d’immatriculation WW. Si l’obtention de l’immatriculation est plus rapide, elle n’est toutefois que provisoire. Elle est, en effet, valable 2 mois.

Ce délai permet au conducteur de solliciter l’obtention de la carte grise, tout en circulant avec son véhicule, immatriculé WW.

Fin février, le Gouvernement a autorisé la délivrance de ce certificat WW pour les véhicules neufs prêts à l'emploi dans l'attente de l'immatriculation en série définitive jusqu'au 30 avril 2020.

Toutefois, la crise sanitaire et économique est survenue et les conducteurs et les professionnels de l’automobile n’ont pas pu déposer de demande de délivrance du certificat d’immatriculation WW.

C’est pourquoi il est prévu que le dépôt de la demande d’immatriculation WW puisse désormais se faire jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois après la fin de la période d'urgence sanitaire.

Source : Arrêté du 24 avril 2020 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

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le Fonds de solidarité est reconduit en mai 2020

13 mai 2020 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dispositif phare de soutien aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire actuelle, le Fonds de solidarité créé par le gouvernement vient d’être reconduit pour le mois de mai 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les conditions générales communes aux aides versées au titre des mois de mars, avril et mai 2020

  • Entreprises ayant débuté leur activité à compter du 1er février 2020

Les entreprises qui ont débuté leur activité à compter du 1er février 2020 sont désormais éligibles au dispositif d’aide pour les aides versées au titre des mois d’avril et de mai 2020.

Cette exclusion subsiste cependant pour l’aide versée au titre du mois de mars 2020.

  • Concernant les associations

Concernant les associations, il est précisé que seules celles qui sont assujetties aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale, TVA) ou qui emploient au moins un salarié sont éligibles au dispositif.

Comme les entreprises, les associations peuvent bénéficier du fonds de solidarité dès lors que le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos est inférieur à 1 M d’€.

Pour la détermination du chiffre d’affaires ou des recettes nettes, il ne doit pas être tenu compte des dons et subventions qu’elles perçoivent.

  • Concernant les artistes auteurs et associés des groupements agricoles d’exploitation

Des échanges de données sont désormais réalisés entre l’administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auxquels sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d’exploitation.

Cet échange de données se réalise dans le respect du secret professionnel, et vise à permettre à l’administration fiscale d’instruire les demandes d’aide.

Afin que ce dispositif puisse faire l’objet d’un suivi, l’administration fiscale devra transmettre les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique.

  • Délai pour formuler la demande d’aide au titre du mois de mars 2020

Le délai donné aux entreprises pour faire leur demande d’aide au titre du mois de mars 2020 est allongé :

  • au 31 mai 2020 pour les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
  • au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide versée au titre du mois d’avril 2020

  • Date de début d’activité

Pour être éligibles à l’aide versée au titre du mois d’avril, les entreprises doivent avoir débuté leur activité avant le 1er mars 2020.

  • Condition relative aux indemnités journalières et pensions de retraite

Pour l’aide versée au titre du mois d’avril 2020, la condition relative aux pensions de retraite et aux indemnités journalières est modifiée.

Jusqu’à présent, pour prétendre à l’aide versée au titre du mois d’avril 2020, les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de sociétés ne devaient pas être titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et avoir bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er avril et le 30 avril 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros.

A compter du 14 mai 2020, la condition est la suivante : les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de sociétés ne doivent pas être titulaires au 1er mars 2020 d’un contrat de travail à complet et n’ont pas bénéficié au titre de la période comprise entre le 1er avril et le 31 avril 2020 de pensions de retraite ou d’indemnité journalières de sécurité sociale pour un montant supérieur à 1 500 €.

  • Déduction des IJ et pension de retraite du montant de l’aide perçue

Pour l’aide versée au titre du mois d’avril 2020, il est précisé qu’est déduit du montant de la subvention versée par le Fonds de solidarité le montant des retraites ou des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d’avril 2020 par les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de sociétés.

  • Concernant le chiffre d’affaires

Il est précisé que pour l’aide versée au titre du mois d’avril 2020, la perte de chiffre d’affaire doit s’effectuer en comparant le CA réalisé entre le 1er avril et le 30 avril 2020 et :

  • le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
  • ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ou pour les entreprises créées entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou pour les entreprises créées après le 1er février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.
  • Délai de demande d’aide

Pour l’aide versée au titre du mois d’avril 2020, la demande d’aide peut être faite jusqu'au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes auteurs, les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Si la personne physique ou le dirigeant a perçu ou va percevoir une pension de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois d’avril 2020, ce montant doit être indiqué dans la demande d’aide.


Coronavirus (COVID-19) : reconduction de l’aide au titre du mois de mai 2020

L’aide versée par le Fonds de solidarité est reconduite pour le mois de mai 2020.

  • Condition relative au chiffre d’affaires

Les entreprises qui y sont éligibles sont celles qui :

  • ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mai et le 31 mai 2020 ;
  • ou qui ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 mai 2020.

La perte de CA est appréciée en comparant le CA réalisé en mai 2020 :

  • par rapport au CA de mai 2019 ;
  • ou si l’entreprise le souhaite par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au CA mensuel moyen pour la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou pour les entreprises créées après le 1er février 2020 par rapport au CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.
  • Condition relative au bénéfice imposable

Le bénéfice imposable de l’entreprise, augmenté des éventuelles sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée, ne doit pas excéder au titre du dernier exercice clos :

  • 60 K pour les entreprises en nom propre ; ce montant est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
  • 60 K par associé et conjoint collaborateur pour les sociétés.

Notez que pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable est établi sous leur responsabilité à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur 12 mois.

  • Condition relative aux contrats de travail, indemnités journalières et pensions de retraite perçues par les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société

Les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ne doivent pas avoir été titulaires au 1er mars 2020 d’un contrat de travail à temps complet et ne doivent pas avoir bénéficié d’indemnités journalières ou de pensions de retraite pour un montant supérieur à 1 500 € pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 mai 2020.

Cette condition est donc identique à celle qui vient d’être modifiée pour l’aide versée au titre du mois d’avril 2020.

  • Contrôle d’autres sociétés

Si, l’entreprise candidate contrôle une ou plusieurs société(s) commerciale(s), notamment en détenant directement ou indirectement une fraction de leur capital lui conférant la majorité des droits de vote, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 10 salariés, leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 1 M d’€, et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 €.

  • Date de début d’activité

Les entreprises doivent avoir débuté leur activité avant le 1er mars 2020.

  • Montant de la subvention

Le montant de la subvention perçue est identique à celui versé au titre des mois de mars et avril 2020 :

  • les entreprises qui ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 1 500 € perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 € ;
  • celles qui ont subi une perte de CA inférieure à 1500 € reçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

Attention, comme c’est désormais le cas pour l’aide versée au titre du mois d’avril 2020, le montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 par les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de sociétés est déduit du montant de la subvention versée par le Fonds de solidarité.

  • Demande d’aide

La demande d’aide doit être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 juin 2020, avec les justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception des entreprises bénéficiant d'un plan de règlement ;
  • une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne ce qui concerne notamment les entreprises placées en procédure collective ;
  • une estimation du montant de la perte de CA ;
  • l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 par les personnes physiques ou par les dirigeants majoritaires de sociétés ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire

Pour rappel, l’aide complémentaire est un dispositif « anti-faillite », destiné aux très petites entreprises qui sont encore en grande difficulté malgré les premiers dispositifs mis en place par le gouvernement.

Pour prétendre à l’aide complémentaire, les entreprises doivent avoir perçu l’aide initiale d’un montant maximum de 1 500 € au titre des mois de mars avril 2020 ou mai 2020.

  • Condition relative aux salariés de l’entreprise

Jusqu’à présent, seules les entreprises employant au 1er mars 2020 au moins 1 salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) pouvaient prétendre à l’aide complémentaire.

Désormais, sont éligibles à l’aide complémentaire les entreprises employant au 1er mars 2020 au moins 1 salarié en CDI ou CDD, ou celles qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020 et qui ont un CA constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 € (ou 954 652 francs CFP).

Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 euros (ou 79 582 francs CFP).

  • Condition relative au solde actif/passif

Jusqu’à présent, les entreprises éligibles à l’aide complémentaire étaient celles dont le solde entre leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels) dues au titre des mois de mars et avril 2020, était négatif.

Désormais, le montant des dettes exigibles et des charges fixes à prendre en compte comprend aussi celles dues au titre du mois de mai 2020.

  • Divers

Une seule aide complémentaire est versée par entreprise.

La demande d’aide complémentaire doit être déposée au plus tard par voie dématérialisée le 15 juillet 2020 (contre le 31 mai 2020 précédemment).

L’ensemble de ces mesures entrent en vigueur le 14 mai 2020, et sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.

Source : Décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) : le Fonds de solidarité est reconduit en mai 2020 © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et avocats : du nouveau concernant la détention provisoire

13 mai 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, des précisions viennent de nous être apportées concernant les demandes de mise en liberté et les prolongations « automatiques » des délais de détention provisoire. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des demandes de mise en liberté par courrier électronique

Les délais de prescription de l’action publique (délai dont dispose la justice pour engager des poursuites contre un contrevenant), ainsi que les délais de prescription de la peine, sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Dans le même esprit, les délais existants permettant d’exercer une voie de recours (appel notamment) sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à 10 jours.

Notez que tous les recours et toutes les demandes peuvent être formulé(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, y compris les demandes au juge d’instruction, les appels et les pourvois en cassation. Ils peuvent également être déposés par courrier électronique. Dans cette situation, les courriels donneront lieu à l’émission d’un accusé de réception électronique par la juridiction : ils seront donc considérés comme reçus à la date d’envoi de cet accusé.

Précisons que depuis le 12 mai 2020, dans certains cas, l’avocat d’une personne mise en examen peut également adresser une demande de mise en liberté au juge d’instruction par courrier électronique, si celle-ci est motivée par l’existence de nouvelles garanties de représentation de la personne.

Cette mesure s’applique dans les cas où la détention provision de la personne a été ordonnée ou prolongée pour :

  • garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
  • mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
  • mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.

Dans tous les autres cas, les demandes de mise en liberté provisoire ne pourront pas être formées par courrier électronique.

Les délais dont disposent la chambre de l’instruction ou le juge pour statuer sur une demande de mise en liberté ou sur tout autre recours en matière de détention provisoire et d’assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, sont augmentés d’un mois dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Quant au juge des libertés et de la détention, il dispose désormais d’un délai de 6 jours ouvrés pour statuer sur une demande de mise en liberté.

Précisons que la chambre de l’instruction peut être directement saisie d’une demande de mise en liberté lorsque la personne n’a pas comparu devant le juge compétent, dans les 2 mois qui suivent la prolongation « automatique » de la détention provisoire intervenue avant le 11 mai 2020.


Coronavirus (COVID-19) : des précisions concernant la détention provisoire

  • Rappel sur les prolongations des délais de détention provisoire

En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 2 mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue pour l’infraction commise est inférieure ou égale à 5 ans.

Dans les autres cas, la prolongation est fixée à 3 mois.

Notez que, malgré tout, le juge garde la possibilité d’ordonner, à tout moment, sur demande du Ministère public ou de l’intéressé, la mainlevée de la mesure avec, le cas échéant, assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.

En matière criminelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 6 mois. Ces prolongations s’appliquent aussi, en matière criminelle, aux mineurs âgés de plus de 16 ans qui encourent une peine d’emprisonnement d’au moins 7 ans.

Attention, ces prolongations exceptionnelles ne seront applicables qu’une seule fois par procédure.

Cette prolongation « automatique » du délai de détention n’a pas pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible.

  • Du nouveau depuis le 11 mai 2020

Depuis le 11 mai 2020, ces prolongations « automatiques » des délais de détention provisoire (ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique) ne s’appliquent plus aux détentions dont l’échéance intervient à compter du 11 mai 2020 : ces détentions ne peuvent désormais être prolongées, après un débat contradictoire, que par une décision de la juridiction compétente.

Si l’échéance de la détention provisoire en cours intervient avant le 11 juin 2020, la juridiction dispose d’un délai d’un mois à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation. Dans cette hypothèse, le temps que le tribunal prenne sa décision, la personne détenue n’est pas remise en liberté : elle est maintenue en détention. Cette période de « maintien » en détention sera déduite, le cas échéant, de la prolongation décidée par le juge.

Notez que pour les détentions provisoires prolongées automatiquement pour une durée de 6 mois avant le 11 mai 2020, la prolongation ne pourra continuer à maintenir ses effets jusqu’à son terme que par une décision du juge des libertés et de la détention en ce sens.

Cette décision doit intervenir au moins 3 mois avant le terme de la prolongation. A défaut, la personne sera remise en liberté si elle n’est pas par ailleurs détenue pour une autre infraction.

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  • Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (article 1)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : feu vert pour la création de la base « Contact Covid »

13 mai 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de mieux suivre les personnes atteintes du coronavirus (Covid-19), le Gouvernement a souhaité mettre en place un outil pour les « tracer ». Les contours juridiques de cet outil, baptisé « Contact Covid », sont désormais connus…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : comment fonctionne « Contact Covid » ?

  • Pourquoi créer « Contact Covid » ?

« Contact Covid » est un outil qui va être mis à la disposition des professionnels de santé (médecins, laboratoires de biologie médicale et pharmaciens) ainsi que des agents habilités de l’Assurance maladie et des agences régionales de santé (ARS) pour :

  • recenser et contacter, pour chaque personne détectée positive au covid 19, l’ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d’isolement, en leur délivrant (si nécessaire) un arrêt de travail ;
  • prendre en charge les tests de dépistage dans les laboratoires de biologie et la délivrance de masques en pharmacie pour tous les contacts rapprochés, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie ;
  • proposer un accompagnement social spécifique aux personnes qui le nécessiteraient ;
  • identifier très rapidement les chaînes de contamination et les concentrations de cas positifs pour mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge.

Pour permettre à cet outil de fonctionner, les médecins généralistes vont devoir renseigner l’identité des personnes testées positives et les coordonnées des personnes qui ont été en contact avec elles.

Ensuite, les plateformes mises en place par l’Assurance maladie dans chaque département vont appeler les personnes qui ont été en contact avec une personne atteinte du covid-19 pour les informer de la conduite à tenir.

Enfin, grâce à cet outil, les ARS vont pouvoir repérer et traiter les chaînes de contamination et gérer les concentrations signalées de cas positifs au sein d’une localité donnée ou d’un groupe de personnes.

  • Le point sur les données personnelles

Les données personnelles collectées et partagées pour les besoins de « Contact Covid » (le cas échéant, sans consentement) ne peuvent l’être que jusqu’à 6 mois après l’expiration de la période d’urgence sanitaire.

En outre, une fois recueillies, les données personnelles collectées ne peuvent être conservées que pendant 3 mois.

Les opérations de mise à jour, de suppression et de consultation de la base « Contact Covid » font l'objet d'un enregistrement, qui est conservé pendant une durée maximale de 6 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Cet enregistrement comporte l'identification de l'utilisateur, les données de traçabilité, notamment la date, l'heure et la nature de l'intervention.

S’agissant de la nature des données personnelles, de santé, elles sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l'égard du covid-19, ainsi qu'à des éléments probants de diagnostic clinique et d'imagerie médicale.

Les catégories de données enregistrées dans la base sont les suivantes :

  • les données d'identification de la personne ayant fait l'objet d'un examen de biologie médicale de dépistage du covid-19 : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat sous la mention « immatriculation » lorsque la personne en dispose ;
  • les informations portant sur la situation du patient qui sont nécessaires pour la réalisation des enquêtes sanitaires : professionnel du secteur sanitaire ou médico-social, résident dans un lieu d'hébergement collectif, patient hospitalisé dans un établissement de santé et, le cas échéant, date d'apparition des premiers symptômes ;
  • les coordonnées du patient ou, à défaut, d'une personne de confiance : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;
  • les données d'identification et coordonnées des médecins : numéro RPPS, nom, prénom, adresse du lieu d'exercice et adresse de messagerie sécurisée ;
  • les caractéristiques techniques du prélèvement : numéro de prélèvement, date et heure du prélèvement, lieu de prélèvement ;
  • les informations relatives au résultat des analyses biologiques : identification et coordonnées du laboratoire, type d'analyse réalisée, date et heure de la validation de l'analyse, résultat de l'analyse, compte-rendu d'analyse.

Notez que les données relatives à la déclaration d'un besoin d'accompagnement social et d'appui à l'isolement ne peuvent pas être collectées sans le consentement de la personne infectée ou de la personne qui a été en contact avec lui.

Source :

  • Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
  • Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : des dérogations aux règles d’étiquetage ?

15 mai 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Compte tenu de la crise économique liée à la crise du coronavirus, les fabricants de denrées alimentaires sont susceptibles d’être confrontés à des difficultés d’approvisionnement les conduisant à modifier leurs recettes, sans possibilité de corriger rapidement leurs étiquetages. Des difficultés dont la DGCCRF tient compte…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le point de vue de la DGCCRF sur l’étiquetage des produits alimentaires

En raison des difficultés d’approvisionnement que rencontrent les fabricants de denrées alimentaires, la DGCCRF annonce être tolérante en cas de non-respect des règles d’étiquetage sur certains produits.

Pour autant, cette tolérance ne justifie pas qu’il y ait des écarts susceptibles d’induire un risque pour les consommateurs, notamment les consommateurs allergiques.

De même, toute modification qui conduit à priver un produit d’une information essentielle sur sa qualité ou sur sa bonne utilisation n’est pas tolérée.

Concrètement, certains produits peuvent être formulés de façon légèrement différente (par rapport à la recette habituelle) ou fabriqués dans un site de production différent du site habituel, sans que cela n’apparaisse sur leur étiquetage.

Les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette tolérance doivent en faire préalablement la demande à leurs interlocuteurs habituels de la DGCCRF.

Enfin, sachez que la liste des dérogations accordées est consultable à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/la-dgccrf-vous-informe-des-derogations-detiquetage-consenties-aux-operateurs-du-secteur. Elle sera régulièrement mise à jour.

Source : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf

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Alerter sur les risques sanitaires = dénigrer ?

15 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’elle s’inquiète de la dangerosité d’un matériau utilisé par ses employés, une société fait réaliser une étude par un institut de recherche, dont elle relaie ensuite les résultats sur son site internet. « Un dénigrement », estime une association spécialisée au vu de la gravité des propos tenus par la société. Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Vous avez des preuves de ce que vous avancez ? »

Une société spécialisée dans la fabrique de plans de travail soupçonne que le quartz de synthèse qu’elle utilise est dangereux pour la santé de ses employés.

Décidée à le prouver, elle fait réaliser une étude par un institut de recherche et d’expertise scientifique.

Alarmée par les résultats de cette étude, dont elle estime qu’ils confirment la dangerosité du quartz de synthèse pour la santé de ses salariés et de ses clients, la société les publie sur son site internet et sur les réseaux sociaux de son dirigeant.

Elle donne également l’alerte auprès d’une association de consommateurs.

« Un dénigrement ! », estime une association ayant pour objet de promouvoir la réalisation de plans de travail en quartz de synthèse : selon elle, la gravité des propos tenus par la société sur Internet n’est pas justifiée au vu des résultats de l’étude scientifique réalisée.

Elle relève, en effet, que la société dénonce notamment la dangerosité des plans de travail lors de leur utilisation quotidienne en cuisine. Or, souligne-t-elle, les tests effectués par l’institut de recherche n’ont pas été réalisés dans des conditions normales d’utilisation des consommateurs. Ce qui a d’ailleurs été relevé par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)…

Une position confirmée par le juge : parce qu’ils ne sont pas suffisamment prouvés, les propos alarmistes tenus par la société constituent bien un dénigrement.

Par conséquent, la société doit indemniser l’association.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 mars 2020, n° 18-15651

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Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’état d’urgence = prolongation de délais ?

15 mai 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La mise en place du 1er état d’urgence sanitaire, le 23 mars 2020, a conduit le Gouvernement à proroger, suspendre ou reporter un certain nombre de délais. La prolongation de l’état d’urgence, publiée le 12 mai 2020, l’oblige à revoir sa copie. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur la prorogation générale des délais

La mise en place de l’état d’urgence sanitaire a entraîné la prorogation de certains délais : ainsi il était prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (que nous appellerons « période d’urgence ») serait réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Afin de tenir compte de la levée progressive du confinement, il est désormais prévu que cette prorogation ne s’appliquera qu’aux actes, recours, etc. qui auraient dû être accomplis entre le 12 mars 2020 et le 23 juin inclus.

Un certain nombre de délais échappent à ce principe de prorogation générale, comme par exemple ceux qui concernent l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté, ou ceux qui sont relatifs aux procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement.

Dorénavant, sont aussi exclus de ce dispositif les délais qui concernent l’établissement des actes d’état civil relatifs à des évènements (naissance, mariage, etc.) intervenant à compter du 24 mai 2020.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les prorogations spécifiques

Initialement, les mesures suivantes qui arrivaient à terme entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence étaient prorogées de 2 mois, décomptés à partir de la fin de la « période d’urgence » :

  • mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
  • mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
  • autorisations, permis et agréments ;
  • mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
  • mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.

Désormais, elles sont prorogées de 3 mois.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les contrôles fiscaux

En principe, sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la fin de la « période d’urgence » les délais qui sont accordés :

  • à l'administration fiscale ou à l’administration des Douanes pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et certaines sanctions, lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ;
  • à l'administration ou à toute personne ou entité en matière de contrôle fiscal, à l'exception des délais de prescription, des délais prévus en matière d'instruction sur place, des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, des règles applicables en matière de procédure douanière contradictoire préalable à la prise de décision et de recouvrement en matière douanière ;
  • à l’administration dans le cadre de l’expérimentation en cours dans certaines régions sur la limitation de la durée cumulée des contrôles (9 mois maximum sur une période de 3 ans).

Suite à la levée progressive des mesures de confinement, et pour permettre aux entreprises de se concentrer sur la reprise de leur activité, la suspension des ces délais est prolongée jusqu’au 23 août 2020 inclus (c’est-à-dire un mois après le nouveau terme de l’état d’urgence).

Notez toutefois que les rescrits ne sont pas concernés par cette mesure : la suspension des procédures de rescrit fiscaux prendra fin le 23 juin à minuit.


Coronavirus (COVID-19) : nouveautés diverses

  • Concernant les enquêtes publiques

Dès la fin mars 2020, les procédures liées aux enquêtes publiques ont dû être aménagées pour tenir compte des mesures liées au confinement de la population, notamment au regard de la période durant laquelle ces enquêtes pouvaient, sous certaines conditions, se poursuivre ou être organisées grâce à des moyens de communication dématérialisés.

Il est dorénavant prévu que cette mesure prenne fin le 30 juin 2020.

  • Concernant l’organisation des jeux Olympiques

Les jeux Olympiques 2024 doivent avoir lieu à Paris. La tenue de cet évènement implique la livraison des ouvrages nécessaires pour la fin de l’année 2023.

Or, au cours de la première période d’urgence sanitaire, qui a débuté fin mars 2020, tous les délais de procédure en matière d’urbanisme et d’environnement ont été suspendus jusqu’au 23 mai inclus.

Pour ne pas mettre en danger l’organisation de ces jeux, il est prévu une reprise des délais en matière d’urbanisme dès le 24 mai 2020.

  • Concernant les prestations relatives au handicap

Les décisions, accordant certains droits et prestations et expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 juillet 2020 ou expirant avant le 12 mars 2020 mais non encore renouvelées à cette date, sont prolongées de 6 mois à compter de la date d'expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s'il a expiré avant cette date pour les bénéficiaires :

  • de l’allocation adulte handicapé ;
  • de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
  • de la carte mobilité inclusion ;
  • de la prestation de compensation du handicap ;
  • de tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Pour assurer la continuité des droits des enfants en situation de handicap, les décisions fixant les orientations et les mesures propres à assurer leur insertion scolaire sont prorogées sur toute l’année scolaire 2020-2021, soit jusqu’au 31 août 2021.

Cette prolongation exceptionnelle jusqu’au 31 août 2021 s’applique également aux demandes de renouvellement de droits qui n’auraient pas fait l’objet d’une décision de la CDAPH d’ici le 31 juillet 2020.

En revanche, elle ne s’applique pas aux décisions d'orientation qui aboutiraient à un redoublement de fait.

  • Concernant le recouvrement des cotisations sociales

Il était prévu que les délais qui encadrent le recouvrement de ces cotisations et contributions soient suspendus, entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la fin de l'état d'urgence sanitaire, donc jusqu’au 30 juin 2020.

Le Gouvernement précise que la prolongation de l’état d’urgence est ici sans incidence : la suspension des délais prendra donc fin le 30 juin 2020.

  • Concernant les établissements sociaux et médico-sociaux

Les délais applicables aux procédures administratives, budgétaires ou comptables qui concernent les établissements sociaux et médico-sociaux sont prolongés de 4 mois.

Cette prorogation ne s’applique qu’aux délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus.

  • Concernant les marchés publics

Dans le cadre du premier état d’urgence, qui a été déclaré le 23 mars 2020, les règles relatives aux procédures de passation et d’exécution des marchés publics ont été adaptées.

Il était prévu que ces mesures s’appliquent aux contrats en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, augmentée de 2 mois, soit jusqu’au 23 juillet 2020.

Cette disposition est maintenue : la prorogation de l’état d’urgence est ici sans effet.

  • Concernant les réseaux de communication électronique

Le confinement de la population, imposé par la crise sanitaire liée au coronavirus, a entraîné un accroissement massif de l’utilisation des réseaux de communication.

Le Gouvernement a donc pris des mesures pour assouplir les procédures relatives à l’implantation et la modification de leurs installations, qui devaient s’appliquer pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Cela ne sera finalement pas le cas : ces mesures prendront fin le 23 juin 2020.

  • Concernant les élections professionnelles

La déclaration du premier état d’urgence sanitaire, le 23 mars 2020, a permis au Gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles et, notamment, de suspendre les élections professionnelles en cours jusqu’à un délai de 3 mois à compter de la fin de cet état d’urgence, soit jusqu’au 24 août 2020.

Les processus électoraux qui auraient dû être engagés pendant la période couverte par l’état d’urgence ont, quant à eux, été suspendus : ils devaient reprendre dans un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence, soit entre le 24 mai et le 24 août 2020.

Bien que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire soit ici sans incidence, le Gouvernement a toutefois précisé que :

  • la suspension des élections professionnelles en cours prendrait finalement fin le 31 août 2020 ;
  • les processus électoraux doivent être engagés entre le 24 mai et le 31 août 2020.
  • Concernant le centre de formalité des entreprises (CFE)

Dans le cadre du premier état d’urgence sanitaire, il était prévu que la transmission des dossiers de déclaration aux centres de formalités des entreprises (CFE) s’effectuait, jusqu’au 24 mai 2020, par voie électronique uniquement.

Toutefois, certains CFE pouvaient continuer à traiter les dossiers qui leur étaient transmis par voie postale, dès lors qu’ils disposaient des moyens pour le faire.

Dans le cadre de la levée progressive du confinement, il sera désormais possible de déposer des dossiers papiers au guichet physique des CFE en mesure d’assurer le traitement de ce type de dossiers.

  • Concernant l’allocation journalière de présence parentale (AJPP)

Les parents d’enfants gravement malades ou handicapés peuvent bénéficier, sous conditions, d’un congé de présence parentale, pendant lequel ils perçoivent une allocation journalière de présence parentale (AJPP). La durée initiale du congé (et de versement de l’allocation) correspond à la durée prévisible du traitement de l’enfant.

Initialement, il était prévu que si la durée du congé devait expirer entre le 12 mars 2020 et la fin du dernier mois d’état d’urgence sanitaire (23 mai initialement), le bénéfice de l’AJPP était prolongé pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du bénéficiaire, si le certificat médical de renouvellement attestant la poursuite du traitement n'avait pas pu être établi ou adressé à la CAF (ou à la MSA) pendant cette période. La demande de prolongation pouvait être formulée par le bénéficiaire jusqu'à la fin du dernier mois de l'état d'urgence sanitaire.

Le Gouvernement vient de proroger cette échéance d’un mois, soit jusqu’à la fin du mois de juin 2020, afin de tenir compte d’éventuelles difficultés à recueillir ou à transmettre ce certificat pendant les premières semaines du déconfinement.

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Sources
  • Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
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