Origine du lait et des viandes : des mentions obligatoires ?
Origine du lait et de la viande : un dispositif d’étiquetage reconduit !
Depuis le 1er janvier 2017, l’étiquetage des denrées contenant du lait, du lait en tant qu’ingrédient (à hauteur de 50 %) et de la viande en tant qu’ingrédient (à hauteur de 8 %) doit comporter une indication quant à l’origine de ces produits dont voici la réglementation.
S’agissant de la viande, l’étiquetage doit indiquer le pays de naissance de l’animal, le pays d’élevage et le pays d’abattage. Pour le lait, l’étiquetage doit indiquer le pays de collecte et le pays de conditionnement ou de transformation.
Ces mentions obligatoires doivent apparaître soit dans la liste des ingrédients, immédiatement après le nom de l’ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention doit être apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne seront pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.
Il existe toutefois des dérogations à ce principe :
- lorsque la viande ou le lait proviennent du même pays, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : (nom du pays) » ;
- lorsque la viande ou le lait proviennent d’un seul ou plusieurs Etat(s) membre(s) de l'Union européenne, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE » ;
- lorsque la viande ou le lait proviennent d’un seul ou plusieurs Etat(s) non membre(s) de l'Union européenne, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ».
Les documents, systèmes et procédures permettant de justifier de la conformité de l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées doivent être conservés pendant 5 ans.
Enfin, sachez que le non-respect de la réglementation expérimentale est sanctionné par une amende de 1 500 €.
Cette réglementation devait prendre fin le 31 décembre 2018. Mais, compte tenu de son utilité, le Gouvernement l’a prolongée jusqu’au 31 mars 2020. Pour les mêmes raisons, il vient à nouveau de prolonger le dispositif, cette fois-ci jusqu’au 31 décembre 2021.
Source : Décret n° 2020-363 du 27 mars 2020 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient
Origine du lait et des viandes : des mentions obligatoires ? © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus : une suspension des délais en matière d’urbanisme
Focus sur les délais applicables en matière d’urbanisme et d’aménagement
Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus.
Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, et sans que cette durée puisse être inférieure à 7 jours.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.
Les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme, des déclarations préalables de travaux et des procédures de récolement qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus.
Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.
Les mêmes suspensions s’appliquent aux délais dont disposent les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre d’une demande d'autorisation ou de certificat d'urbanisme, ou d’une demande relative à une déclaration préalable de travaux.
Les délais qui concernent les procédures de préemption (droit de préemption urbain, zones d’aménagement différé et périmètres provisoires, droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, droit de préemption de la SAFER, etc.), à l’issue desquels l’organisme ou l’administration concernés doit rendre une décision, un accord ou un avis (même implicite) qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont suspendus à cette date.
Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.
- Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19
Coronavirus et prolongation générale des délais : de nouvelles précisions…
Prolongation générale des délais : un bref rappel
Pour faire face à la crise sanitaire actuelle, le Gouvernement a décidé de proroger un certain nombre de délais.
Ainsi, il est prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (que nous appellerons désormais « période d’urgence » par commodité) sera réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.
Toutefois, cette prorogation ne s’applique pas :
- aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
- aux délais concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
- aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique ;
- à certaines obligations financières et garanties y afférentes (par exemple celles résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit) ;
- aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 ayant déclaré l’état d’urgence sanitaire ;
- aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes.
Prolongation générale des délais : des précisions
Cette prolongation générale des délais liée à la situation de crise sanitaire ne s’applique pas non plus :
- aux délais d’inscription à un examen conduisant à la délivrance d’un diplôme ;
- aux délais dont le respect conditionne l'accès aux corps, cadres d'emploi, emplois ou grades de la fonction publique ainsi que le bénéfice de mutations, détachements, mises à disposition ou autres affectations des agents publics ;
- aux obligations en matière de gel des avoirs financiers et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour les personnes qui y sont soumises ;
- aux obligations de déclaration pour les personnes tenues de s’immatriculer au registre unique des intermédiaires d'assurance ou de réassurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire, des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, des conseillers en investissement financier, des agents liés, des conseillers en financement participatif et des intermédiaires en financement participatif, ainsi que pour leurs mandants, les entreprises d’assurance auprès desquelles ils ont souscrit un contrat au titre de leur responsabilité civile professionnelle et les établissements de crédit ou les sociétés de financement auprès desquels ils ont souscrit une garantie financière ;
- aux obligations, notamment de déclaration et de notification, en matière d’opérations sur des instruments financiers faisant l’objet d’une offre au public, sur des instruments financiers admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée, sur des offres au public de parts sociales, des offres au public de certificats mutualistes et des offres de minibons, et sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières liés à un ou plusieurs instrument(s) financier(s) imposées aux :
- ○ prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréées ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;
- ○ personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
- ○ dépositaires centraux ;
- ○ membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement ;
- ○ entreprises de marché ;
- ○ chambres de compensation d'instruments financiers ;
- ○ placements collectifs et aux sociétés de gestion de placements collectifs ;
- ○ sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs OPCVM agréé(s) ;
- ○ sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA ;
- ○ intermédiaires en biens divers ;
- ○ personnes habilitées à procéder au démarchage ;
- ○ conseillers en investissements financiers ;
- ○ conseillers en investissements participatifs ;
- ○ personnes produisant et diffusant des analyses financières ;
- ○ dépositaires de placements collectifs ;
- ○ experts externes en évaluation ;
- ○ personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs ;
- ○ agents liés ;
- ○ succursales agréées ;
- ○ associations professionnelles agréées ;
- ○ prestataires de services de communication de données ;
- ○ administrateurs d'indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d'un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d'un indice de référence et contribuant à sa définition ;
- ○ prestataires agréés ;
- aux délais concernant les déclarations prévues en matières de relations financières avec l’étranger ;
- aux délais concernant les déclarations relatives aux produits chimiques et aux installations fabriquant, stockant, traitant ou consommant de tels produits ;
- aux délais de demande de restitution de l'enfant déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire ;
- aux demandes d'aides ainsi qu'aux déclarations et formalités nécessaires pour bénéficier des différents régimes d'aides relevant de la politique agricole commune ;
- aux délais concernant les déclarations d'accident ou d'incident nucléaire ainsi que toute autre procédure de déclaration, d'information ou d'alerte ou acte destiné à assurer la sécurité nucléaire et la protection des installations, des matières et des équipements nucléaires ainsi que celles du transport des substances radioactives et des matières nucléaires ;
- aux délais dans lesquels doivent être présentées les demandes d'attribution de logements destinés aux étudiants et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
- aux délais accordés par des procédures d'appels à projets aux personnes souhaitant concourir à la réalisation de politiques publiques et bénéficier à ce titre d'aides publiques ;
- aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits.
Astreintes, clauses pénales, etc. : un bref rappel
Dès lors qu’elles ont pour objet de sanctionner l’absence d’exécution d’un engagement, d’un contrat, etc., dans un certain délai, les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une déchéance sont réputées ne pas avoir produit leurs effets si le délai en question a expiré pendant la « période d’urgence ».
Elles ne pourront jouer qu’à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de la période d’urgence.
Notez que le cours des astreintes qui ont débuté avant le 12 mars 2020 est suspendu.
Astreintes, clauses pénales, etc. : des précisions
Dorénavant, la date à laquelle ces astreintes, clauses, pénales, etc. pourront jouer contre les débiteurs défaillants est reportée pour une durée, calculée après la fin de la période d’urgence, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
Si ces astreintes, clauses pénales, etc. viennent sanctionner l’inexécution d’une obligation autre que le versement d’une somme d’argent, la date à laquelle elles pourront commencer à courir est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période d’urgence.
Décisions administratives : un bref rappel
Depuis le 12 mars 2020, les délais dont disposent l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics, etc., pour rendre une décision ou un avis (y compris implicite), sont suspendus s’ils n’ont pas expiré avant cette date.
Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la fin de la « période d’urgence ».
Notez que le même principe s’applique :
- dans le cas où l’administration doit vérifier le caractère complet d’un dossier ou solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande.
- dans le cas où l’administration impose des délais à une personne pour réaliser des contrôles ou des travaux, ou pour se conformer à des prescriptions de tout nature, sauf à ce qu’ils aient été imposés par une décision de justice.
Décisions administratives : des précisions
Les délais pour la consultation ou la participation du public lorsque celle-ci est prévue sont suspendus jusqu'à l'expiration d'une période de 7 jours suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
Notez que l’administration conserve la possibilité de modifier ou de mettre fin à ces mesures lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifient.
Le cas particulier des procédures liées au droit des étrangers : un bref rappel
Habituellement, lorsque l’étranger concerné par une mesure d’éloignement du territoire est retenu le jour de l’audience (parce que placé en centre de rétention par exemple), le juge rend sa décision au cours de cette audience. Pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, les jugements relatifs aux mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers placés en centre de rétention ne seront pas prononcés au cours de l’audience.
Pour les recours dirigés contre une obligation de quitter le territoire français, le point de départ du délai de recours est fixé au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Le cas particulier des procédures liées au droit des étrangers : des précisions
Il vient d’être précisé que le point de départ du délai de recours est reporté au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire pour :
- les recours contre les obligations de quitter le territoire français, sauf lorsque la mesure d’éloignement concerne un étranger placé en centre de rétention ;
- les recours déposés devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- les recours contre les décisions de transfert de l’examen de la demande d’asile vers un autre Etat ;
- les recours en matière de refus d’aide juridictionnelle dans les procédures en cours devant la Cour nationale du droit d’asile.
Les délais applicables aux procédures de refus d’entrée sur le territoire français, d’obligation de quitter le territoire français pour les étrangers placés en centre de rétention et de placement en rétention ne sont pas adaptés.
- Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19
Liquidation judiciaire : quand la vente est « parfaite »…
L’autorisation du juge-commissaire vaut vente « parfaite »
Le liquidateur d’une société mise en liquidation judiciaire décide de vendre l’un de ses immeubles.
Une SCI lui fait parvenir une offre d’achat au prix de 145 000 euros, montant pour lequel le juge-commissaire autorise, par ordonnance, la vente de l’immeuble.
Mais la SCI refuse finalement de poursuivre la vente. Elle s’estime à ce sujet dans son bon droit puisque, pour elle, l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente au prix qu’elle a proposé ne vaut pas vente en elle-même.
Selon elle, la vente ne peut être considérée comme « parfaite » qu’une fois les actes nécessaires à sa réalisation effectués devant notaire. Ce qui n’est pas encore le cas ici, et ce qui lui donne donc la possibilité de ne pas exécuter la vente.
A tort, selon le juge, qui rappelle qu’une vente est parfaite dès lors qu’acheteur et vendeur se sont entendus sur la chose vendue et son prix.
Ici, parce que l’ordonnance du juge commissaire autorise la vente au prix proposé par la SCI, elle marque le moment où la vente devient « parfaite », sous réserve qu’elle ne soit plus susceptible de recours.
La passation des actes nécessaires à la réalisation de la vente marque, quant à elle, le transfert de propriété de l’immeuble.
La SCI doit donc finaliser l’achat de l’immeuble.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-25504 (NP)
Liquidation judiciaire : quand la vente est « parfaite »… © Copyright WebLex - 2020
Défiscalisation : quand le conseil est malavisé…
Un mauvais conseil ne signifie pas forcément une indemnisation
Sur les conseils de gestionnaire en patrimoine, un couple participe à un vaste programme de défiscalisation, et demande à bénéficier de l’avantage fiscal correspondant, ce que lui refuse l’administration à l’issue d’un contrôle fiscal.
Le couple se retourne alors contre son gestionnaire en patrimoine : parce que son mauvais conseil est à l’origine directe de la procédure de contrôle fiscal, il doit indemniser le couple à hauteur des suppléments d’impôts, intérêts de retard et majorations mis à sa charge.
Ce que conteste le gestionnaire en patrimoine : il rappelle qu’il n’est tenu de verser une telle indemnisation que dans le cas où le couple prouve qu’un conseil avisé lui aurait permis de ne pas régler cet impôt supplémentaire, ou de régler un impôt moindre. Ce qui n’est pas le cas ici !
Ce que confirme le juge : le couple soutient ici qu’un conseil avisé l’aurait fait renoncer à l’opération en cause, sans prouver en quoi celui-ci lui aurait permis de disposer d’une solution alternative lui permettant d’échapper au paiement de l’impôt supplémentaire mis à sa charge.
Par conséquent, sa demande d’indemnisation à l’encontre du cabinet de conseil est rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-19124 (NP)
Défiscalisation : quand le conseil est malavisé… © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : le paiement sans contact facilité
Coronavirus (COVID-19) : un paiement sans contact jusqu’à 50 € !
Pour éviter les contacts et respecter les gestes « barrières » édictés par le Gouvernement, et ainsi éviter des contaminations au COVID-19, il est conseillé de recourir au paiement sans contact (via la carte bancaire ou le téléphone portable).
Toutefois, il n’est possible de payer des achats sans contact que dans la limite de 30 €.
Face à l’utilité d’un tel mode de paiement, le Président de la Fédération Bancaire Française a annoncé que le plafond de paiement allait être porté à 50 €, ce qui vient d’être confirmé par le Ministère de l’Economie et des Finances.
Ce nouveau seuil sera effectif à compter du 11 mai 2020. Ce délai s’explique par la nécessité d’adapter les systèmes informatiques bancaires au seuil de 50 €.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 17 avril 2020
Coronavirus (COVID-19) : le paiement sans contact facilité © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : une obligation déclarative reportée pour les pharmaciens ?
Coronavirus (COVID-19) : la déclaration du chiffre d’affaires des pharmaciens reportée !
Pour rappel, le chiffre d’affaires annuel que réalise le titulaire d’une officine de pharmacie a un impact direct sur son activité puisqu’il doit obligatoirement se faire assister :
- par un pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 € ;
- par un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 € ;
- au-delà de 3 900 000 €, par un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 € supplémentaires.
En outre, en Outre-mer, les chiffres d'affaires précités sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants :
- 1,32 en Guadeloupe et en Martinique ;
- 1,26 à La Réunion et à Mayotte ;
- 1,34 en Guyane ;
- 1,35 à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les obligations d’emplois correspondant aux tranches de chiffres d'affaires précités doivent être pourvus à temps plein ou en équivalent temps plein et que s’ils travaillent effectivement à l'officine, les pharmaciens associés et les conjoints diplômés non-salariés peuvent être pris en compte pour la détermination du nombre de pharmaciens adjoints.
Il est prévu que les pharmaciens titulaires d'officine doivent déclarer, à la fin de chaque exercice, et au plus tard au 30 avril de chaque année, leur chiffre d'affaires annuel global hors taxes au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS).
Compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus, pour l’année 2020, les pharmaciens ont jusqu’au 31 octobre 2020 pour procéder à cette déclaration.
Source : Arrêté du 31 mars 2020 modifiant l'arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires
Coronavirus (COVID-19) : une obligation déclarative reportée pour les pharmaciens ? © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : assurer l’approvisionnement en médicaments
Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des importations de médicaments
Habituellement, pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, les médicaments font l’objet d’une procédure de contrôle destinée à vérifier leur bonne qualité (techniquement, on parle de procédure de contrôle du « produit fini »).
En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, et seulement en cas de difficultés d’approvisionnement en médicaments, l’Agence nationale de santé est désormais autorisée à importer des médicaments sans mettre en œuvre cette procédure de contrôle.
Néanmoins, en raison de l’absence de procédure de contrôle, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) va devoir renforcer le suivi de ces médicaments pour s’assurer qu’ils ne causent pas de dommages. Ainsi, l’ANSM va devoir :
- établir un document d'information relatif à leur utilisation à l'attention des professionnels de santé et des patients ;
- désigner un centre régional de pharmacovigilance en vue du recueil des données de sécurité ;
- mettre en œuvre un suivi de pharmacovigilance renforcé.
Le recueil d'informations concernant les effets indésirables de ces médicaments et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient.
Le centre régional de pharmacovigilance transmet ensuite ces informations à l'ANSM.
Source : Décret n° 2020-447 du 18 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : assurer l’approvisionnement en médicaments © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : l’épandage (interdit ?) des boues de stations d’épuration
Coronavirus (COVID-19) : comment sécuriser les épandages ?
Le coronavirus (COVID-19) a été détecté dans les selles de certains patients. Or, ces substances peuvent potentiellement se retrouver dans les boues des stations d’épuration qu’utilisent les agriculteurs comme épandage. D’où la mise en place de mesures de protection spécifiques.
Pour les boues produites au cours de la crise sanitaire et bénéficiant d’un traitement hygiénisant, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) estime que le risque de contamination par le COVID-19 peut être considéré comme faible à négligeable étant donné l’efficacité́ de l’ensemble des traitements appliqués : compostage, séchage thermique, digestion anaérobie thermophile et chaulage.
Elle recommande toutefois de renforcer les contrôles pour s’assurer de la bonne mise en œuvre des procédés de traitement et le respect des mesures de protection qui doivent être adoptées habituellement par les employés des stations d’épuration et les agriculteurs réalisant l’épandage (équipements de protection collective et individuelle appropriés, lavage des mains, douche en fin d’activité, etc.).
Pour les boues produites pendant la crise sanitaire et n’ayant pas subi de traitement considéré́ comme hygiénisant, l’Anses recommande de ne pas les épandre sans hygiénisation préalable.
Notez que l’Anses va continuer à mener des études et en fonction des résultats, affinera ses recommandations.
Source : Communiqué de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail du 2 avril 2020
Coronavirus (COVID-19) : l’épandage (interdit ?) des boues de stations d’épuration © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : l’établissement des certificats de décès en question…
Coronavirus (COVID-19) : de l’autorisation d’établir des actes de décès
Durant l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, les règles d’établissement des certificats de décès sont adaptées à la situation.
Par principe, c’est toujours un médecin en activité qui doit établir un certificat de décès.
Toutefois, s’il ne peut pas être fait appel à un médecin en activité dans un délai raisonnable (non défini), un médecin retraité peut établir le certificat.
En outre, ce dernier doit avoir été autorisé par le conseil départemental de l'ordre des médecins à établir des certificats de décès. Il doit obtenir son inscription au tableau de l’ordre des médecins à cette fin. Lorsqu’il reçoit une telle demande, le conseil départemental de l'ordre doit s'assurer des capacités du médecin retraité.
Un étudiant de 3ème cycle en médecine peut aussi être autorisé à établir un certificat de décès : pour cela, il doit avoir validé 2 semestres au titre de la spécialité qu’il poursuit. La rédaction des certificats de décès se fait sous la responsabilité de son praticien maître de stage.
Enfin, les praticiens ayant obtenu un diplôme à l’étranger (hors Union européenne) sont également autorisés à établir des certificats de décès à partir de la 2ème année de leur parcours de consolidation des compétences, sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent.
Source : Décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l'établissement du certificat de décès
Coronavirus (COVID-19) : l’établissement des certificats de décès en question… © Copyright WebLex - 2020
