Quand redressement du locataire rime avec résiliation du bail commercial…
Clause résolutoire ≠ résiliation de plein droit
Une société, locataire d’un local commercial, est mise en redressement judiciaire. A compter de cette date, elle cesse de régler ses loyers tout en continuant à occuper les lieux…ce qui pousse le bailleur à saisir le juge pour demander la résiliation du bail.
« Trop vite ! » répond la société locataire, qui rappelle que pour faire jouer la clause de résiliation prévue dans le bail en cas d’impayés de loyers (appelée « clause résolutoire »), le bailleur doit d’abord délivrer un commandement de payer… ce qu’il n’a pas fait ! Par conséquent, la demande de résiliation du bail n’est pas valable.
Sauf qu’ici, le bailleur ne demande pas l’application de la clause résolutoire, mais la résiliation de plein droit du bail, rappelle le juge.
Et cela change tout puisque la résiliation du bail est acquise lorsqu’un bailleur prouve que son locataire a cessé de payer son loyer pendant plus de trois mois suite à sa mise en redressement judiciaire, tout en continuant à occuper le bien.
Le bailleur n’ayant pas à délivrer de commandement de payer préalable, le contrat de bail est bel et bien résilié !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 17-28127
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Faute de gestion : pas de coupable, pas de responsable ?
Pas d’identification de l’auteur de la faute, pas de responsabilité
Une société exploitant un hôtel est contrôlée par l’inspection du travail : celle-ci relève que les locaux qui hébergent les salariés ne sont pas conformes aux règles de sécurité, et que les salaires versés sont inférieurs au SMIC.
Une faute qui engage, en principe, la responsabilité de la société, qui doit répondre des agissements de ses représentants.
Sauf qu’ici, les représentants de la société à l’origine des fautes commises en matière de gestion administrative de l’immeuble et de politique salariale du personnel n’ont pas été identifiés : par conséquent, conclut la société, sa responsabilité pénale ne peut pas être engagée…
Ce que confirme le juge : la responsabilité pénale d’une société ne peut être engagée que si ses représentants, auteurs de la faute, sont identifiés, ce qui n’est pas le cas ici.
La société échappe donc aux poursuites.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 10 décembre 2019, n° 18-84737
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Procédures collectives : quand le dirigeant est-il responsable ?
Les fautes commises avant la liquidation judiciaire engagent la responsabilité du dirigeant
Une société est mise en redressement, puis en liquidation judiciaire.
Dans l’intervalle séparant les deux procédures collectives, le dirigeant commet plusieurs fautes de gestion… D’une importance telle, qu’elles le rendent responsable des dettes de la société estime le liquidateur.
Ce que conteste le dirigeant, qui considère que les fautes commises après l’ouverture d’une procédure collective ne peuvent pas lui être reprochées.
Ici, puisque la société était déjà en redressement judiciaire au moment où les fautes qui lui sont reprochées ont été commises, sa responsabilité financière ne peut pas être engagée…
« Faux », rétorque le juge, qui rappelle que seules les fautes commises après l’ouverture d’une « liquidation judiciaire », (et non d’une « procédure collective ») exonèrent le gérant de sa responsabilité financière.
Par conséquent, le dirigeant qui commet une faute de gestion après la mise en redressement judiciaire de sa société, mais avant l’ouverture de sa mise en liquidation judiciaire, peut être tenu pour responsable de ses dettes.
Le dirigeant doit donc rembourser les créanciers de la société !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 janvier 2020, n° 18-17030
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Société en formation : qui est locataire ?
La « reprise d’acte » mentionnée au bail est valable
Le fondateur et associé unique d’une société en formation signe, pour le compte de celle-ci, un bail commercial. Celui-ci précise que la société se substituera à l’associé en tant que locataire une fois immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Quelque temps plus tard, la société est mise en redressement judiciaire. A compter de cette date, elle continue d’occuper le local, mais sans en régler les loyers… Ce qui pousse le bailleur à réclamer la résiliation du bail.
Ce que conteste l’associé qui, parce qu’il a personnellement signé le contrat de bail, estime être le seul locataire du local : la société n’étant pas locataire, le bailleur ne peut pas agir contre elle pour obtenir la résiliation du bail.
A l’appui de cette affirmation, il rappelle que les actes passés par le fondateur d’une société en formation ne peuvent être repris par elle qu’à la condition :
- que l’acte en question soit annexé aux statuts de la société ;
- que le fondateur ait disposé d’un mandat spécial donné par les autres associés pour réaliser cet acte;
- ou qu’après son immatriculation, les associés aient pris une décision ratifiant l’acte.
Or ici, la société n’a accompli aucune de ces 3 formalités : la conclusion du bail par l’associé n’engageait donc que lui ! Et à défaut de pouvoir considérer la société comme locataire, le bailleur ne peut pas demander la résiliation du bail…
Argument qui ne convainc pas le juge : il rappelle que le bail précise qu’il est signé par le fondateur « pour le compte » de la société en formation, laquelle se « substitue » à lui une fois immatriculée. Et ici, la société a toujours agi comme la locataire des locaux, notamment en réglant les loyers…
C’est donc à raison que le bailleur considère la société comme sa locataire : sa demande de résiliation du bail est donc valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 17-28127
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Fautes du dirigeant : et si c’est une société ?
Faute de la société dirigeante = faute de son représentant permanent
Une société anonyme (SA), dirigée par une société, est mise en liquidation judiciaire. Estimant que ses fautes de gestion sont à l’origine de cette situation, le liquidateur décide d’engager la responsabilité financière de la société dirigeante... mais aussi celle de son représentant permanent !
Pour rappel, toute société dirigeante a l’obligation de désigner un représentant permanent au sein de la société dirigée.
Sauf qu’ici, le représentant permanent rappelle qu’il n’a pas, lui-même, commis de faute au sein de la SA :en l’absence de faute personnelle, il ne peut pas être tenu pour responsable de la situation.
« Et si » répond le juge : la responsabilité du représentant permanent se confond avec celle de la société dirigeante.
En d’autres termes, la faute de la société dirigeante est aussi la sienne : il est donc tenu de rembourser les dettes de la SA, au même titre que la société dirigeante.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 janvier 2020, n° 18-15027
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Label « entreprise du patrimoine vivant » : qui le décerne ?
Label « entreprise du patrimoine vivant » : adressez-vous à la Préfecture !
Jusqu’à présent, le label « entreprise du patrimoine vivant » était décerné par les Ministères en charge du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, sur avis d’une « commission nationale des entreprises du patrimoine vivant ».
Pour l’obtenir, le dossier de candidature devait être adressé à l'Institut Supérieur des Métiers qui assurait le secrétariat de la commission nationale précitée.
Sachez que vous devez désormais adresser votre demande d’attribution du label sur le site Web de la Préfecture dont vous dépendez. Celle-ci confiera ensuite l’instruction de votre demande à l’Institut national des métiers d’art.
Le coût de l’instruction varie en fonction de votre chiffre d’affaires (CA), selon le barème suivant :
- CA entre 0 € et 500 000 € : 250 €
- CA entre 500 001 et 1 500 000 € : 500 €
- CA supérieur ou égal à 1 500 001 € : 950 €
Source :
- Arrêté du 5 février 2020 modifiant l'arrêté du 26 mai 2006 relatif à la procédure d'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant »
- Arrêté du 5 février 2020 fixant le montant de la redevance due en contrepartie de l'instruction des dossiers de candidature au label « entreprise du patrimoine vivant »
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