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Quand redressement du locataire rime avec résiliation du bail commercial…

24 février 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à sa mise en redressement judiciaire, une société locataire d’un local commercial cesse de payer son loyer, tout en se maintenant dans les lieux, ce qui pousse le bailleur à demander la résiliation du bail. Va-t-il l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Clause résolutoire ≠ résiliation de plein droit

Une société, locataire d’un local commercial, est mise en redressement judiciaire. A compter de cette date, elle cesse de régler ses loyers tout en continuant à occuper les lieux…ce qui pousse le bailleur à saisir le juge pour demander la résiliation du bail.

« Trop vite ! » répond la société locataire, qui rappelle que pour faire jouer la clause de résiliation prévue dans le bail en cas d’impayés de loyers (appelée « clause résolutoire »), le bailleur doit d’abord délivrer un commandement de payer… ce qu’il n’a pas fait ! Par conséquent, la demande de résiliation du bail n’est pas valable.

Sauf qu’ici, le bailleur ne demande pas l’application de la clause résolutoire, mais la résiliation de plein droit du bail, rappelle le juge.

Et cela change tout puisque la résiliation du bail est acquise lorsqu’un bailleur prouve que son locataire a cessé de payer son loyer pendant plus de trois mois suite à sa mise en redressement judiciaire, tout en continuant à occuper le bien.

Le bailleur n’ayant pas à délivrer de commandement de payer préalable, le contrat de bail est bel et bien résilié !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 17-28127

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Faute de gestion : pas de coupable, pas de responsable ?

25 février 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à un contrôle de l’inspection du travail, une société exploitant un hôtel se voit reprocher la non-conformité de ses locaux et l’insuffisance des salaires versés à ses employés. Sauf que les personnes à l’origine de ces fautes ne sont pas identifiées. Suffisant pour que la société soit condamnée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas d’identification de l’auteur de la faute, pas de responsabilité

Une société exploitant un hôtel est contrôlée par l’inspection du travail : celle-ci relève que les locaux qui hébergent les salariés ne sont pas conformes aux règles de sécurité, et que les salaires versés sont inférieurs au SMIC.

Une faute qui engage, en principe, la responsabilité de la société, qui doit répondre des agissements de ses représentants.

Sauf qu’ici, les représentants de la société à l’origine des fautes commises en matière de gestion administrative de l’immeuble et de politique salariale du personnel n’ont pas été identifiés : par conséquent, conclut la société, sa responsabilité pénale ne peut pas être engagée…

Ce que confirme le juge : la responsabilité pénale d’une société ne peut être engagée que si ses représentants, auteurs de la faute, sont identifiés, ce qui n’est pas le cas ici.

La société échappe donc aux poursuites.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 10 décembre 2019, n° 18-84737

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Procédures collectives : quand le dirigeant est-il responsable ?

25 février 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société est mise en redressement, puis en liquidation judiciaire. Dans l’intervalle, le dirigeant commet plusieurs fautes de gestion… ce qui le rend responsable des dettes de la société, estime le liquidateur. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les fautes commises avant la liquidation judiciaire engagent la responsabilité du dirigeant

Une société est mise en redressement, puis en liquidation judiciaire.

Dans l’intervalle séparant les deux procédures collectives, le dirigeant commet plusieurs fautes de gestion… D’une importance telle, qu’elles le rendent responsable des dettes de la société estime le liquidateur.

Ce que conteste le dirigeant, qui considère que les fautes commises après l’ouverture d’une procédure collective ne peuvent pas lui être reprochées.

Ici, puisque la société était déjà en redressement judiciaire au moment où les fautes qui lui sont reprochées ont été commises, sa responsabilité financière ne peut pas être engagée…

« Faux », rétorque le juge, qui rappelle que seules les fautes commises après l’ouverture d’une « liquidation judiciaire », (et non d’une « procédure collective ») exonèrent le gérant de sa responsabilité financière.

Par conséquent, le dirigeant qui commet une faute de gestion après la mise en redressement judiciaire de sa société, mais avant l’ouverture de sa mise en liquidation judiciaire, peut être tenu pour responsable de ses dettes.

Le dirigeant doit donc rembourser les créanciers de la société !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 janvier 2020, n° 18-17030

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Société en formation : qui est locataire ?

27 février 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le fondateur d’une société en formation signe, pour le compte de celle-ci, un bail commercial. Suite à sa mise en redressement judiciaire, le bailleur réclame la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer par le « locataire ». Mais qui est le locataire ? Le fondateur ou la société ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La « reprise d’acte » mentionnée au bail est valable

Le fondateur et associé unique d’une société en formation signe, pour le compte de celle-ci, un bail commercial. Celui-ci précise que la société se substituera à l’associé en tant que locataire une fois immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Quelque temps plus tard, la société est mise en redressement judiciaire. A compter de cette date, elle continue d’occuper le local, mais sans en régler les loyers… Ce qui pousse le bailleur à réclamer la résiliation du bail.

Ce que conteste l’associé qui, parce qu’il a personnellement signé le contrat de bail, estime être le seul locataire du local : la société n’étant pas locataire, le bailleur ne peut pas agir contre elle pour obtenir la résiliation du bail.

A l’appui de cette affirmation, il rappelle que les actes passés par le fondateur d’une société en formation ne peuvent être repris par elle qu’à la condition :

  • que l’acte en question soit annexé aux statuts de la société ;
  • que le fondateur ait disposé d’un mandat spécial donné par les autres associés pour réaliser cet acte;
  • ou qu’après son immatriculation, les associés aient pris une décision ratifiant l’acte.

Or ici, la société n’a accompli aucune de ces 3 formalités : la conclusion du bail par l’associé n’engageait donc que lui ! Et à défaut de pouvoir considérer la société comme locataire, le bailleur ne peut pas demander la résiliation du bail…

Argument qui ne convainc pas le juge : il rappelle que le bail précise qu’il est signé par le fondateur « pour le compte » de la société en formation, laquelle se « substitue » à lui une fois immatriculée. Et ici, la société a toujours agi comme la locataire des locaux, notamment en réglant les loyers…

C’est donc à raison que le bailleur considère la société comme sa locataire : sa demande de résiliation du bail est donc valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 17-28127

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Fautes du dirigeant : et si c’est une société ?

28 février 2020 - 1 minute
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Parce qu’elle a commis plusieurs fautes de gestion, une société dirigeante d’une SA mise en liquidation judiciaire, se voit condamnée à prendre en charge une partie des dettes de celle-ci. Mais doit-elle être la seule à payer ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute de la société dirigeante = faute de son représentant permanent

Une société anonyme (SA), dirigée par une société, est mise en liquidation judiciaire. Estimant que ses fautes de gestion sont à l’origine de cette situation, le liquidateur décide d’engager la responsabilité financière de la société dirigeante... mais aussi celle de son représentant permanent !

Pour rappel, toute société dirigeante a l’obligation de désigner un représentant permanent au sein de la société dirigée.

Sauf qu’ici, le représentant permanent rappelle qu’il n’a pas, lui-même, commis de faute au sein de la SA :en l’absence de faute personnelle, il ne peut pas être tenu pour responsable de la situation.

« Et si » répond le juge : la responsabilité du représentant permanent se confond avec celle de la société dirigeante.

En d’autres termes, la faute de la société dirigeante est aussi la sienne : il est donc tenu de rembourser les dettes de la SA, au même titre que la société dirigeante.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 janvier 2020, n° 18-15027

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Label « entreprise du patrimoine vivant » : qui le décerne ?

02 mars 2020 - 2 minutes
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Le label « Entreprise du patrimoine vivant » permet aux entreprises qui l’obtiennent de bénéficier d’un soutien à son développement économique et de crédits d’impôts avantageux. Qui décerne ce label ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Label « entreprise du patrimoine vivant » : adressez-vous à la Préfecture !

Jusqu’à présent, le label « entreprise du patrimoine vivant » était décerné par les Ministères en charge du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, sur avis d’une « commission nationale des entreprises du patrimoine vivant ».

Pour l’obtenir, le dossier de candidature devait être adressé à l'Institut Supérieur des Métiers qui assurait le secrétariat de la commission nationale précitée.

Sachez que vous devez désormais adresser votre demande d’attribution du label sur le site Web de la Préfecture dont vous dépendez. Celle-ci confiera ensuite l’instruction de votre demande à l’Institut national des métiers d’art.

Le coût de l’instruction varie en fonction de votre chiffre d’affaires (CA), selon le barème suivant :

  • CA entre 0 € et 500 000 € : 250 €
  • CA entre 500 001 et 1 500 000 € : 500 €
  • CA supérieur ou égal à 1 500 001 € : 950 €

Source :

  • Arrêté du 5 février 2020 modifiant l'arrêté du 26 mai 2006 relatif à la procédure d'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant »
  • Arrêté du 5 février 2020 fixant le montant de la redevance due en contrepartie de l'instruction des dossiers de candidature au label « entreprise du patrimoine vivant »

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Révocation du gérant : pour quel motif ?

02 mars 2020 - 1 minute
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Parce qu’il a licencié abusivement une salariée enceinte, le gérant d’une société est révoqué de ses fonctions. Ce qu’il conteste : l’ex-salariée n’a pas saisi le juge pour demander des dommages et intérêt. Et à défaut de préjudice financier pour la société, sa révocation n’est, d’après lui, pas justifiée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement abusif d’une salariée enceinte = révocation

Le gérant d’une société est révoqué de ses fonctions. Motif ? Il a, entre autres, licencié une salariée enceinte, sans justifier d’une faute grave à son encontre, ce qui constitue un licenciement abusif.

« Et alors ? » réplique le gérant : l’ex salariée n’ayant pas saisi le juge pour demander des dommages et intérêts, la société n’a pas subi de préjudice financier. Et sans préjudice financier, estime-t-il, sa révocation n’est pas justifiée, et doit donner lieu à une indemnisation.

« Faux » répond le juge : le fait d’avoir licencié abusivement une femme enceinte constitue, à lui seul, un motif valable pour révoquer le gérant d’une société. Et peu importe que l’ancienne salariée n’ait pas réclamé de dommages et intérêts… Le gérant, valablement révoqué, n’a donc pas droit à une quelconque indemnisation !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 18-12009

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Brevets d’invention : une nouvelle procédure d’opposition !

03 mars 2020 - 3 minutes
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Jusqu’à présent, pour réclamer la nullité d’un brevet, vous deviez vous adresser à la justice. A compter du 1er avril 2020, les choses vont changer…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Comment s’opposer à un brevet ?

A compter du 1er avril 2020, vous n’aurez plus besoin d’aller au Tribunal pour contester un brevet délivré en France : vous pourrez former une opposition directement devant le Directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Cette nouvelle procédure, moins coûteuse que la procédure judiciaire, ne sera applicable qu’aux brevets délivrés à compter du 1er avril 2020.

  • S’opposer à un brevet : pourquoi ?

Vous ne pourrez vous opposer à un brevet que si :

  • l’objet du brevet n’est pas brevetable : c’est le cas par exemple des méthodes mathématiques, des théories scientifiques, des plans, des programmes d’ordinateur, etc. ;
  • le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;
  • l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.

Notez que l’opposition peut porter sur tout ou partie d’un brevet.

  • Une rectification par le titulaire du brevet ?

Pendant la procédure d’opposition, le titulaire du brevet qui fait l’objet d’une contestation pourra modifier les revendications de ce brevet (pour mettre un terme à la procédure), sous réserve que :

  • les modifications apportées répondent à un des motifs d'opposition soulevé par l'opposant ;
  • les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ;
  • les modifications apportées n'étendent pas la protection conférée par le brevet ;
  • les revendications modifiées sont conformes aux critères de brevetabilité d’une invention et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par un décret (non encore paru à ce jour).

Au-delà de la modification de ses revendications, le titulaire du brevet pourra également modifier la description de son brevet et, le cas échéant, ses dessins, sous réserve que :

  • les modifications visent à répondre au motif d'opposition soulevé par l'opposant ;
  • les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Pour mémoire, les revendications dans les demandes de brevet servent à définir la portée et les limites des droits exclusifs accordés au titulaire du brevet.

  • S’opposer à un brevet : comment

Si vous souhaitez vous opposer à un brevet, vous devrez saisir le Directeur général de l’INPI dans des conditions qui devront être fixées par Décret (non encore paru à ce jour).

Ce même Décret devra également fixer le délai dont vous disposez pour engager cette procédure.

Pour statuer sur votre demande, le Directeur général de l’INPI devra respecter une procédure contradictoire, comprenant une phase d’instruction, dont le contenu devra être fixé par Décret (non encore paru à ce jour).

En l’absence de réponse du Directeur général de l’INPI dans un délai qui devra, lui aussi, être fixé par Décret (non encore paru à jour), l’opposition sera réputée rejetée.

Si le Directeur général de l’INPI fait droit à votre demande d’opposition, le brevet sera :

  • révoqué en tout ou partie : la révocation intégrale du brevet produira ses effets à compter du dépôt de la demande de brevet, tandis que la révocation partielle obligera le titulaire du brevet à déposer des modifications pour se conformer à la décision du Directeur général de l’INPI ;
  • maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire pendant la procédure d’opposition.

S’il rejette votre demande d’opposition, le brevet sera maintenu.

Chacune des parties à l’opposition (vous et le titulaire du brevet) devra supporter les frais qu’elle a elle-même engagés.

Toutefois, dans la limite d’un plafond qui devra être fixé par arrêté (non encore paru à ce jour), le Directeur général de l’INPI pourra décider d’une répartition différente.

Source : Ordonnance n°2020-116 du 12 février 2020 portant création d’un droit d’opposition aux brevets d’invention

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Coronavirus : des mesures économiques sont annoncées !

05 mars 2020 - 2 minutes
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Alors que l’inquiétude grandit autour de l’épidémie, diverses mesures économiques en faveur des entreprises touchées par le coronavirus viennent d’être annoncées. En voici un tour d’horizon.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Objectif : limiter les conséquences économiques du coronavirus

Le ministre de l’économie et des finances vient d’annoncer plusieurs mesures visant à aider les entreprises touchées par le coronavirus.

Pour faire face à leurs difficultés de trésorerie, les entreprises concernées pourront avoir recours à l’activité partielle, déroger au nombre d’heures supplémentaires, ou encore étaler dans le temps le paiement de leurs charges sociales et de leurs impôts. Ces mesures, déjà mises en place lors de la crise des « gilets jaunes », seront prises au cas par cas.

Le ministre demande ensuite aux distributeurs confrontés aux retards de livraison de leurs fournisseurs s’approvisionnant en Chine ou en Asie de faire preuve de compréhension et de solidarité, notamment concernant les indemnités de retard qu’ils sont susceptibles de leur appliquer. Cette demande vise tout particulièrement les secteurs du luxe, de la mode et de l’industrie automobile.

Par ailleurs, dans certaines situations, la propagation du virus pourra être considérée comme un cas de « force majeure », c’est-à-dire un événement imprévisible et irrésistible, qui empêche les entreprises d’exécuter leurs obligations contractuelles. Celles-ci ne pourront donc pas voir leur responsabilité engagée si elles ne parviennent pas à exécuter leurs contrats.

Notez que les procédures d’agrément de certaines filières (notamment en matière de construction et de chimie), qui sont nécessaires pour pouvoir s’approvisionner auprès de nouvelles sources, vont être accélérées.

Enfin, tout rassemblement de plus de 5 000 personnes en milieu clos est interdit sur le territoire national jusqu’au 31 mai 2020.

Source :

  • Discours de Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances, du 21 février 2020
  • Arrêté du 4 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

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C’est quoi une « enseigne publicitaire » ?

06 mars 2020 - 2 minutes
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Une société décide de signaler son activité de vente de fenêtres en implantant divers drapeaux sur le parking de son magasin. Une enseigne publicitaire, d’après le préfet… mais pas d’après la société. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Drapeaux= enseignes publicitaires ?

Soucieuse d’accroître sa clientèle, une société de vente de fenêtres décide de signaler son activité en implantant, sur le parking de son magasin, plusieurs mâts porteurs de drapeaux.

Des enseignes publicitaires, d’après le préfet, dont l’implantation doit, par conséquent, respecter les règles d’urbanisme applicables dans son cas, et notamment les distances obligatoires entre les bâtiments…. Ce que la société n’a pas fait ici.

« Parce qu’il ne s’agit pas d’enseignes », réplique celle-ci : elle rappelle qu’une inscription ne constitue une « enseigne » publicitaire qu’à la condition d’être apposée sur un immeuble, ou située à proximité du local commercial qu’elle indique.

Or ici, les drapeaux sont installés à bonne distance du local commercial : ils ne peuvent donc pas être considérés comme des enseignes publicitaires… et leur implantation n’a pas à respecter les règles d’urbanisme prévues en la matière…

« Faux », rétorque le juge : les drapeaux sont fixés sur des mâts, eux même implantés sur le sol du terrain sur lequel s’exerce l’activité commerciale. Dès lors, ils doivent être considérés comme des enseignes publicitaires, même s’ils sont distants du magasin lui-même.

La société doit donc respecter les règles d’urbanisme propres aux enseignes !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 2ème – 7ème chambres réunies, du 28 février 2020, n° 419302

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