Débits de boissons : quelle licence ?
Moins de licences d’alcools
Jusqu’ici, il existait 5 groupes d’alcools : les boissons sans alcool, les boissons fermentées non distillées, les vins doux naturels autres que ceux appartenant au précédent groupe, les rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, etc., et toutes les autres boissons alcooliques.
Désormais, il n’existe plus de 2ème groupe : les boissons fermentées non distillées ont, en effet, fusionné avec le 3ème groupe des vins doux naturels.
Ce regroupement a une conséquence très importante : la licence de 2ème catégorie, dite « licence de boissons fermentées » n’existe plus et est supprimée depuis le 1er janvier 2016.
Pour pouvoir vendre des alcools qui appartenaient à la licence de 2ème catégorie, il faut désormais posséder la licence de 3ème catégorie, dite « licence restreinte ».
Pour ceux qui possédaient une licence de 2ème catégorie avant le 1er janvier 2016, sachez que vous n’avez pas besoin d’effectuer de démarches particulières. Votre licence de 2ème catégorie devient de plein droit une licence de 3ème catégorie.
Péremption de la licence d’alcools : c’est 5 ans !
Une licence d’alcool d’un débit de boissons de 3ème ou 4ème catégorie ne pouvait plus être transmise lorsque le débit de boissons avait cessé d’exister depuis plus de 3 ans Ce délai a été porté à 5 ans. Ce délai peut toujours être étendu dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire.
Des possibilités d’implantation plus large
Auparavant, si vous vouliez transférer votre débit de boissons dans une autre commune, vous ne pouviez le faire qu’au sein du département dans lequel votre débit de boissons était situé.
Cette possibilité a été étendue à la région : désormais, vous pouvez transférer votre activité au sein de la région dans laquelle vous êtes situé.
Source : Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels (articles 12 et 14)
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Restaurateurs : triez vos déchets !
Tri des déchets : une obligation élargie ?
La Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a prévu une obligation de tri des déchets à la source et une valorisation biologique des déchets à la charge des restaurateurs : sont visés notamment les restes laissés par les clients dans leurs assiettes, les épluchures de légumes, les aliments périmés, etc.
Vous étiez déjà concerné par cette obligation de tri lorsque vous produisiez plus de 20 tonnes de déchets par an au 1er janvier 2015. Ce seuil a été abaissé au 1er janvier 2016 puisque, désormais, vous êtes soumis à cette obligation de tri dès lors que vous produisez plus de 10 tonnes de déchets par an (ce qui correspond à environ 275 couverts par jour sur 260 jours dans l’année).
En cas de non-respect de l’obligation de tri à la source des biodéchets, vous encourez la condamnation au paiement d’une amende de 75 000 € et 2 ans de prison.
« Doggy bag » : recommandé, mais pas obligatoire !
Pour rappel, dans le cadre de la lutte contre le gaspillage, vous pouvez proposer à vos clients d’emporter les restes de leur repas dans un « doggy bag » ou un « wine bag ». Il s’agit là d’une simple proposition que vous pouvez faire à vos clients et non d’une obligation.
Néanmoins, il est recommandé de mettre en place ces « doggy bag » ou « wine bag » dans votre restaurant : non seulement vous pouvez satisfaire des clients, mais en plus, vous trouverez là un moyen de limiter la production de déchets alimentaires.
Source :
- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (article 204)
- Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l'article R. 543-225 du code de l'environnement
- Circulaire du 10 janvier 2012 relative aux modalités d’application de l’obligation de tri à la source des biodéchets par les gros producteurs (article L 541-21-1 du code de l’environnement)
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Copropriétés : qui paie les charges relatives aux jardins privatifs ?
Charges d’entretien des jardins privatifs : une répartition variable ?
En matière d’ascenseurs, la Loi prévoit que les copropriétaires logeant au rez-de-chaussée ne paient pas les frais d’entretien relatifs à l’ascenseur car il ne leur ait d’aucune utilité. Un député s’est alors demandé s’il n’était pas possible d’aligner la réglementation de la répartition des charges d’entretien des jardins privatifs sur celui des ascenseurs.
Le Gouvernement a répondu à cette question par la négative. Par principe, tous les copropriétaires doivent participer aux frais d’entretien du jardin privatif. Il existe toutefois des possibilités de déroger à cette règle en prévoyant une répartition des frais d’entretien différente :
- soit dans le règlement de copropriété ;
- soit par décision de l’assemblée générale des copropriétaires.
Source : Réponse ministérielle Saint-André, Assemblée Nationale, du 5 janvier 2016, n° 90306
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Réviser un loyer commercial : toujours à la hausse ?
Révision du loyer commercial : à la baisse ?
La société réclame un trop perçu de loyer estimant que le propriétaire n’a pas appliqué correctement la règle concernant la révision du loyer. Elle considère, en effet, que la clause d’échelle mobile encadrant la révision du loyer, prévue dans le contrat de bail, n’est pas valable car elle interdit la révision du loyer à la baisse.
La clause en question est rédigée de la manière suivante : « La présente clause d’échelle mobile ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédent la révision ».
Le propriétaire rappelle que le contrat a été signé d’un commun accord, le locataire n’exprimant aucune contestation quant à la rédaction de la clause. Il refuse donc de restituer un quelconque trop perçu de loyer.
Le juge fait droit à la demande de la société locataire. Il rappelle qu’une clause ne permettant pas la révision du loyer à la baisse comme à la hausse n’est pas valable. Par conséquent, le propriétaire doit restituer au locataire le trop perçu au titre des loyers versés durant la période où le loyer aurait dû baisser.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 janvier 2016, n° 14-24681
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Préenseignes : une dérogation étendue aux hôtels et restaurants ?
Pas de dérogation pour les hôtels et les restaurants !
Les préenseignes sont des inscriptions, formes ou images indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. Depuis le 13 juillet 2015, elles sont interdites hors agglomérations afin de lutter contre la pollution visuelle.
Il est toutefois possible d’en installer par dérogation dans certaines situations. Ainsi, par exception, sont autorisées les préenseignes hors agglomération qui ont pour objet :
- la vente de produits du terroir par des entreprises locales ;
- les activités culturelles (spectacles vivants ou cinématographiques, expositions, etc.) ;
- les monuments historiques ouverts à la visite.
Au regard de l’importance du rôle économique et social des hôtels et des restaurants, un député a demandé au Gouvernement si ces secteurs pouvaient aussi bénéficier de la dérogation et installer des préenseignes.
Et le Gouvernement a répondu par la négative. S’il n’envisage pas d’étendre la dérogation aux hôtels et aux restaurants c’est parce qu’il estime que le développement de la signalétique dénommée « signalisation d’information locale » est suffisante. Cette signalétique a pour objet d’assurer l’indication des services et des équipements locaux, tout en prenant en compte les enjeux liés à la protection du cadre de vie.
Source : Réponse ministérielle Dion, Assemblée Nationale, du 2 février 2016, n° 92531
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Boissons sucrées : un accès libre interdit !
Boissons sucrées : une interdiction, mais pas pour tout de suite…
A compter du 27 janvier 2017, vous ne pourrez plus mettre à la disposition de vos collaborateurs et/ou de votre clientèle, en accès libre, sous forme d'offre à volonté gratuite ou pour un prix forfaitaire, de boissons avec ajout de sucres ou d'édulcorants de synthèse.
Sachez qu’un arrêté ministériel (non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article) fixera une liste des catégories de boissons concernées par l’interdiction.
Le délai d’1 an doit vous permettre soit de mettre fin à l’accès en libre-service de boissons sucrées, soit de les transformer en fontaines à eau.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 16)
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Discothèques : un niveau sonore à respecter ?
Discothèques : protection de l’audition de la clientèle !
Si vous exploitez une discothèque, vous devez veiller à exercer votre activité de façon à protéger l’audition de votre clientèle ainsi que la santé des riverains.
Ces obligations seront précisées dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.
L’objectif de cette réglementation est de poser le principe de la protection de la population contre les expositions sonores pouvant engendrer des dommages pour la santé et notamment celle des jeunes.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 56)
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Débitants de tabac : une activité de plus en plus réglementée !
Tabacs : interdictions à la vente
A compter du 20 mai 2016, il sera interdit de vendre, distribuer ou d’offrir à titre gratuit des cigarettes et du tabac à rouler, notamment ceux :
- aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que ceux du tabac ;
- dont les filtres, le papier, les capsules, le conditionnement ou tout autre composant contiennent du tabac, de la nicotine ou des arômes ;
- contenant tout dispositif technique permettant de modifier l'odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion ;
- contenant des vitamines ou d'autres additifs laissant entendre qu'un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ;
- contenant de la caféine, de la taurine ou d'autres additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité.
Ces interdictions seront précisées dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.
Vapotage : du nouveau !
Il est interdit de vendre des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés à des personnes mineures. En cas de doute, demandez à votre client qu’il vous présente sa carte d’identité.
Si vous commercialisez des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, vous pouvez utiliser des affichettes afin de faire de la publicité mais seulement à l’intérieur de votre établissement. Ces affichettes ne doivent pas être visibles de l’extérieur.
Tabac : un paquet neutre
A compter du 20 mai 2016, les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des produits de tabac devront être neutres et uniformisés.
Un Décret, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, fixera les conditions de neutralité et d’uniformisation du paquet neutre et notamment les modalités d’inscription des marques et dénominations commerciales sur ces supports.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (articles 22 et 23)
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Restaurateurs : des contrôles d’hygiène consultables par vos clients ?
Vos clients peuvent prendre connaissance des résultats des contrôles d’hygiène !
Dans le cadre de votre activité de restaurateur, vous devez respecter des normes d’hygiène. Afin d’améliorer la transparence vis-à-vis de votre clientèle, un système d’évaluation du niveau d’hygiène des restaurants a été mis en place depuis le 1er juillet 2015 à Paris et à Avignon.
Ce contrôle permet de faire rentrer le restaurant dans une des 3 catégories de niveau d’hygiène suivantes :
- à améliorer (des mesures coercitives sont alors requises) ;
- acceptable ;
- bon.
Sachez que si vous avez fait l’objet d’un contrôle, vous n’êtes pas obligé d’afficher le résultat du contrôle réalisé. Mais dans le cadre de cette expérimentation, votre clientèle pourra prendre connaissance du résultat sur le site Internet du Ministère chargé de l’Agriculture (uniquement, pour le moment, à Paris et Avignon).
Vous pouvez afficher les résultats du contrôle : il vous sera remis à cet effet un autocollant sur lequel sera mentionné le niveau d’hygiène de votre établissement. Son apposition reste à votre entière discrétion.
Il vous est également possible de télécharger une affiche qui contient un « flashcode » sur lequel peut se rendre votre client pour prendre connaissance des résultats du contrôle au moyen de son téléphone portable.
Source : agriculture.gouv.fr
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Transports de marchandises : quand la chaîne du froid est rompue…
Rupture de la chaîne du froid = faute contractuelle ?
Suite à la rupture de la chaîne du froid lors du transport de produits surgelés, une société dédommage son client et demande la réparation de son préjudice à la société de transport responsable de la rupture.
Si cette dernière ne conteste pas la rupture de la chaîne du froid, elle refuse néanmoins de dédommager la société. Elle rappelle, en effet, que suite à une expertise, il avait été constaté « l’absence d’altérations macroscopiques des produits ». Dès lors que les produits n’ont pas été impactés par la rupture de la chaîne du froid, il n’y a, selon elle, pas de préjudice donc pas d’indemnisation à verser.
Mais la société n’est pas d’accord. Le contrat la liant à l’entreprise de transport indique que le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l’intérieur du véhicule. De plus, la non-conformité de la température à celle prévue au contrat constitue une avarie, susceptible de réparation et ce même en l’absence d’altération physique de la marchandise. Or, le transporteur a effectué le voyage à une température comprise entre - 17° et - 10,3° (le contrat prévoyant un transport à - 22°). Pour la société, l’entreprise de transport a donc commis une faute devant être réparée.
Le juge va rester froid aux arguments de l’entreprise de transport et donner raison à la société : la rupture de la chaîne du froid pendant le transport engage la responsabilité du transporteur malgré l’absence d’altérations macroscopiques des produits. Par conséquent, l’entreprise de transport doit indemniser la société pour le préjudice subi.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2016, n° 14-24219
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