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Actu Sociale

Dirigeants : une égalité professionnelle renforcée

07 février 2022 - 2 minutes
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L’égalité professionnelle est devenue un véritable enjeu. A cet égard, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures pour favoriser cette égalité dans les plus grandes entreprises, notamment concernant les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des mesures qui ne visent que les grandes entreprises

Pour renforcer l’égalité professionnelle dans les entreprises qui emploient au moins 1 000 salariés depuis 3 exercices consécutifs, il est prévu, à compter du 1er mars 2022, que l'employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.

Ces écarts de représentation devront également, à compter du 1er mars 2023, être rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions qui doivent être définies par un décret non encore paru à ce jour.

De plus, à compter du 1er mars 2026, la proportion de personnes de chaque sexe ne devra pas être inférieure à 30 %. Ce taux passera à 40 % à compter du 1er mars 2029. Si ces résultats ne sont pas atteints à ces dates précises, l’entreprise aura 2 ans pour se mettre en conformité.

A ce titre, elle devra, au bout d'un an, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, dont les modalités doivent être définies par un décret non encore paru à ce jour.

A défaut d’une telle publication, elle s’exposera à une pénalité financière dont le montant maximum est fixé à 1 % de la masse salariale de l’année précédente.

Une négociation sur l'égalité professionnelle devra également porter sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. Toutefois, si aucun accord n’est trouvé, alors l’employeur devra déterminer ces mesures via une décision unilatérale après consultation du comité économique et social.

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Sources
  • Loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle (article 14)
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Actu Sociale

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : quand faire votre déclaration annuelle ?

08 février 2022 - 1 minute
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Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent, en principe, déposer une déclaration annuelle de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH). Mais en pratique, quand doivent-elles le faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une déclaration à faire en avril

Les employeurs qui emploient au moins 20 salariés doivent désormais adresser à l’Urssaf leur déclaration annuelle de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), ainsi que le paiement de la contribution, via la DSN (déclaration sociale nominative) d’avril, exigible le 5 ou le 15 mai.

Ainsi, concernant l’obligation d’emploi 2021, la DOETH ainsi que le paiement de la contribution seront à effectuer sur la DSN d’avril 2022 (exigible le 5 ou le 16 mai 2022).

Dans ce cadre, l’Urssaf calculera et mettra à disposition des entreprises diverses informations relatives aux effectifs et nombre de bénéficiaires avant le 15 mars 2022.

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Sources
  • Actualité de l’Urssaf du 26 janvier 2022
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Actu Sociale

Plateformes web : les indicateurs à publier sont précisés !

09 février 2022 - 2 minutes
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Certaines plateformes Web de mise en relation doivent publier des indicateurs relatifs à la durée et au revenu d’activité des travailleurs qui utilisent leurs services. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des indicateurs mieux définis

Pour rappel, certaines plateformes Web doivent publier sur leur site internet des indicateurs relatifs à la durée et au revenu d’activité des travailleurs (généralement indépendants) ayant eu recours à leurs services au cours de l’année civile précédente.

Cette publication doit être faite de manière loyale, claire et transparente, avant le 1er mars de chaque année. Exceptionnellement, la publication au 1er mars 2022 couvrira la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021.

Les plateformes concernées par cette obligation sont celles qui permettent aux travailleurs d’exercer une activité :

  • de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;
  • de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à 2 ou 3 roues, motorisé ou non.

Afin d’aider les plateformes dans la publication de ces indicateurs, sont désormais définies les notions de :

  • durée d’une prestation ;
  • revenu d’activité ;
  • temps d'attente avant de recevoir une proposition de prestation.

Notez que la « durée d’une prestation » et le « revenu d'activité » comprennent 7 indicateurs qui peuvent varier en fonction des plages horaires et jours concernés, mais également selon les catégories de travailleurs. Vous pouvez retrouver le détail complet de ces indicateurs, ainsi que leurs modalités de calcul, ici.

Tous les documents qui permettent de justifier du calcul effectué doivent être conservés par les plateformes pendant au moins 3 ans.

Pour finir, les plateformes n’ayant pas publié ces indicateurs s’exposent au paiement d’une amende d’un montant pouvant aller jusqu’à 38 € pour chaque travailleur auquel il est proposé une prestation.

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  • Décret n° 2021-501 du 22 avril 2021 relatif aux indicateurs d'activité des travailleurs ayant recours à des plateformes de mise en relation par voie électronique
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et handicap : des aides financières maintenues

11 février 2022 - 1 minute
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Face à la persistance de la crise sanitaire, l’Agefiph (association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) a décidé de maintenir les aides exceptionnelles mises en place au début de cette crise. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et handicap : une courte prolongation

Pour rappel, les aides financières mises en place par l’Agefiph (association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) en 2020 pour accompagner les personnes en situation de handicap (salariées ou non) concernent notamment :

  • le surcoût des équipements de prophylaxie (masques inclusifs, etc.) ;
  • l’aide au déplacement pour les personnes exposées à un risque sanitaire par l’utilisation des transports en commun ;
  • les dispositions spécifiques concernant l’aide au maintien dans l’emploi, notamment la possibilité de la renouveler lorsqu’un délai supplémentaire est nécessaire ;
  • la majoration des aides à l’alternance.

Ces aides peuvent être utilisées jusqu’au 28 février 2022.

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  • Actualité de l’Agefiph du 10 janvier 2022
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et ressources humaines : prolongation des financements dérogatoires !

14 février 2022 - 1 minute
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Afin de faire face à la persistance de la crise sanitaire, le Gouvernement reconduit de nombreuses mesures exceptionnelles et notamment, celles relatives au financement de la prestation de conseil en ressources humaines qui vise principalement les TPE-PME. Dans quelles conditions ?

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Coronavirus (Covid-19) : une reconduction sous conditions

Pour rappel, la prestation de conseil en ressources humaines (PCRH) est destinée aux entreprises de moins de 250 salariés ou aux très petites ou moyennes entreprises (TPE-PME). Elle leur permet de bénéficier d’un accompagnement en ressources humaines réalisé par un prestataire et cofinancé par l’Etat.

En temps normal, la prise en charge par l’Etat de cette PCRH ne peut pas dépasser 50 %. Toutefois, pour faire face à la crise sanitaire, ce seuil des 50 % peut être dépassé, sous réserve que le montant total de la prise en charge ne dépasse pas 15 000 € hors taxe.

Cette dérogation concerne les conventions individuelles ou collectives conclues jusqu’au 30 juin 2022, ainsi que les avenants aux conventions en cours signés avant le 30 juin 2022, à condition que les prestations soient réalisées avant le 30 juin 2023.

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  • Instruction N° DGEFP/MADEC/2022/22 du 19 janvier 2022 relative à la prestation « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME)
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Actu Juridique

Le syndic professionnel : un consommateur comme les autres ?

10 décembre 2015 - 2 minutes
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Un prestataire de services attaque en justice un syndic immobilier. La raison ? Le syndic avec lequel il avait conclu divers contrats les a résiliés sans respecter les délais de préavis prévus contractuellement… Ce que le prestataire conteste !

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Le syndic professionnel : un consommateur comme les autres ?


Syndic professionnel : pour qui agit-il ?

Un prestataire de services signe plusieurs contrats avec un syndic immobilier. Au fil du temps, ces contrats sont reconduits tacitement jusqu’au jour où le syndic professionnel les résilie tous. Mais le prestataire refuse de prendre en considération ces ruptures de contrats, faute pour le syndic d’avoir respecté les délais de préavis qui étaient contractuellement prévus.

Ce que ce dernier ne conteste pas, mais il estime ne pas être tenu par les délais de préavis qui ont été prévus. Il se justifie en invoquant les règles protectrices du statut du « consommateur » (entendu comme le particulier qui n’agit pas à titre professionnel).

Le syndic professionnel fait, en effet, valoir qu’il a conclu les contrats litigieux au nom et pour le compte d’une personne non-professionnelle (en l’occurrence un syndicat des copropriétaires).

Le prestataire de services rétorque qu’un syndicat de copropriété qui est représenté par un syndic professionnel ne peut pas être considéré comme un consommateur et ne peut donc pas bénéficier des règles protectrices qui accompagnent ce statut.

Non, estime le juge qui va donner raison au syndic professionnel : un syndicat de copropriétaires qui mandate un syndic professionnel pour le représenter ne perd pas sa qualité de non-professionnel. Le syndic n’est ici donc pas réputé agir pour son compte, mais pour le compte d’un syndicat de copropriétaires considéré comme un non-professionnel.

Dès lors que l’on se trouve face à un client non-professionnel ce qui est le cas ici, il est possible de résilier le contrat sans préavis.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 25 novembre 2015, n° 14-21873

Le syndic professionnel : un consommateur comme les autres ? © Copyright WebLex - 2015

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Actu Juridique

Détermination du prix : informez vos clients !

17 décembre 2015 - 2 minutes
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Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit informer ses clients (particuliers) sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services. Et cette information doit être la plus compréhensible possible, sous peine d’une sanction administrative…sauf dans une hypothèse…

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Détermination du prix : informez vos clients !


Demander l’avis de l’administration ?

Vis-à-vis de vos clients consommateurs (entendus comme les particuliers qui n’agissent pas dans le cadre d’une activité professionnelle), vous êtes tenu à une obligation d’information sur les prix pratiqués.

Plus exactement, et ce quelle que soit votre activité, vous devez les informer par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente de vos produits et/ou de l'exécution de vos services.

Tout manquement à cette obligation est punissable d’une amende d’un montant maximal de 3 000 € pour un commerçant et de 15 000 € pour une société.

Afin de vous prémunir contre cette amende, vous pouvez toutefois (à compter du 1er janvier 2016) demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur les modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur que vous envisagez de mettre en place. Si elle valide vos pratiques, l’administration ne pourra alors pas prononcer d’amende contre vous. Cela suppose toutefois que la réglementation ou la situation décrite dans votre demande n’aient pas évolué.

Notez que l’appréciation de l’administration peut évoluer ; mais, pour que cette nouvelle appréciation vous soit opposable, il faut que cette modification de la position de l’administration vous ait été notifiée au préalable.

Source : Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur

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Actu Juridique

Société en formation : attention au formalisme !

21 décembre 2015 - 2 minutes
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Une promesse de vente d’un immeuble est signée par les futurs associés au nom de leur SCI en cours de formation, mais ils vont finalement renoncer à cette acquisition. Ce qui incite le vendeur à réclamer à la SCI, immatriculée entre temps, le paiement d’une indemnité. Ce qui lui est refusé… Pourquoi ?

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Société en formation : attention au formalisme !


Le sort des actes passés au nom de la société en formation en question…

Les associés d’une SCI en cours de formation signent en son nom une promesse de vente d’un bien immobilier. Parce que la SCI n’a finalement pas levé l’option prévue dans cette promesse de vente, il réclame à la SCI le paiement d’une indemnité d’immobilisation.

Il est dans son bon droit selon lui, quand bien même la promesse de vente aurait été signée au nom de la SCI en formation, comme le lui font remarquer les associés. Et pour preuve, voici ce que prévoit la promesse de vente : « l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l'origine par la société elle-même. Toutefois, pour emporter reprise automatique, l'immatriculation de la société devra intervenir au plus tard le jour de la signature de l'acte de vente, la société devant alors sans délai justifier de son immatriculation par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce ».

La SCI ayant été immatriculée le jour de la signature de la promesse, soit avant le jour prévu pour la signature de l'acte de vente, la promesse est donc réputée avoir été signée par elle. Elle est donc tenue par cette promesse de vente : ne pas lever l’option justifie le paiement de l’indemnité d’immobilisation.

Non rappelle le juge ! Pour qu’un acte conclu par les futurs associés au nom d’une société en formation soit réputé avoir été conclu dès l’origine par la société elle-même, il faut :

  • soit qu’un état des actes passés au nom de la société en formation soit annexé aux statuts de la société ;
  • soit valider, par une décision des associés, la reprise des actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société en formation ;
  • soit donner mandat (dans les statuts ou par acte séparé) à un associé ou à plusieurs d’entre eux les autorisant à prendre des engagements pour le compte de la société.

Aucune de ces formalités n’a, ici, été accomplie. Ce qui conduit le juge à refuser de donner raison au vendeur…

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 15 octobre 2015, n° 13-24355
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Actu Juridique

Distribution de dividendes : liberté totale ?

23 décembre 2015 - 2 minutes
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Les associés d’une SCI décident, à l’instigation des associés majoritaires, d’affecter les bénéfices de 4 exercices successifs à des comptes de réserves. Un associé minoritaire s’oppose à cette décision d’affectation et en demande l’annulation au juge.

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Distribution de dividendes : liberté totale ?
Des associés d’une société décident, pendant 4 ans, de ne pas distribuer de dividendes et d’affecter les résultats à un compte de réserve. Ce que refuse un associé minoritaire qui s’estime privé de son droit à la distribution de dividendes. Et qui en appelle au juge pour obtenir gain de cause. Verdict ?


Dividendes : attention aux abus de majorité !

Il s’estime victime d’un abus de majorité qui a pour conséquence de le priver de son droit à la distribution de dividendes, ce qui a notamment pour conséquence de le placer dans une situation personnelle précaire.

Et le juge va entendre ses arguments : pour lui, les délibérations, affectant les bénéfices réalisés à un compte de réserve, n'ont pas été dictées par l'intérêt social et ne sont pas, au surplus, justifiées par des besoins ou des projets précis.

Ces décisions sont, selon lui, constitutives d'un abus de majorité aboutissant à priver l’associé minoritaire de son droit à la distribution de bénéfices. Les délibérations des assemblées générales en question sont annulées et la société est tenue de payer à l’associé minoritaire les sommes lui revenant au titre des exercices correspondants.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 12 novembre 2015, n° 14-23716
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Actu Juridique

Contrat : qui a signé ?

24 décembre 2015 - 2 minutes
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Une assistante de direction a conclu, pour la société qui l’emploie, un contrat publicitaire d’une durée de 48 mois. Mais la société refuse de payer les factures présentées par le prestataire : elle ne s’estime pas liée par le contrat, la salariée n’ayant pas le pouvoir de signer ce type de contrat…

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Contrat : qui a signé ?


Vérifiez si le signataire…a le pouvoir de signer !

Une salariée d’une société, ayant la qualité d'assistante de direction, a souscrit auprès d’un prestataire un contrat d'une durée de 48 mois en vue de la diffusion de messages publicitaires sur des écrans situés au-dessus des caisses d'un supermarché. Suite à la réception des factures du prestataire, la société refuse de payer. Le prestataire la poursuit donc, devant le juge, en paiement des sommes dues au titre du contrat signé par la salariée.

Mais la société lui rétorque que la salariée n’était titulaire d’aucun mandat, ni d’aucune habilitation pour signer ce type de contrat de nature à engager la société. Ce à quoi le prestataire réplique en expliquant avoir légitimement cru qu’elle avait le pouvoir de signer ce contrat (en se retranchant derrière la théorie du « mandat apparent »).

Mais le juge donne raison à la société, et voici notamment pourquoi :

  • les parties n'avaient entretenu aucune relation commerciale antérieure ;
  • le prestataire n'a pas vérifié l'habilitation de la salariée ;
  • il n'établit pas, en outre, que la salariée se soit prévalue d'une quelconque habilitation ou délégation de pouvoirs pour conclure le contrat litigieux ;
  • en professionnel aguerri, le prestataire ne pouvait pas ignorer les règles de représentation des sociétés.

Selon lui, les circonstances de la signature du contrat n'ont pu légitimement faire croire au prestataire qu’il traitait avec une personne dûment habilitée à engager la société. Le contrat n’est donc pas valable et n’engage pas la société.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 6 octobre 2015, n° 14-13812
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