Salariés inaptes : vers un meilleur retour à l’emploi ?
De nouvelles mesures pour favoriser la rééducation professionnelle
Actuellement, les salariés handicapés en désinsertion professionnelle qui le souhaitent peuvent bénéficier d’une réadaptation, d’une rééducation ou d’une formation professionnelle.
A compter du 31 mars 2022, tout salarié handicapé ou non, déclaré inapte ou présentant un risque d’inaptitude (identifié par le médecin du travail), pourra bénéficier d’une convention de rééducation professionnelle.
Cette convention sera conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Elle aura pour objectif de fixer :
- les modalités de la rééducation professionnelle ;
- le montant et les conditions de versement des indemnités journalières au salarié.
Un avenant au contrat de travail, sans modification de rémunération, devra être signé par le salarié, si la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur. En revanche, si elle n’est pas assurée par l’employeur, il sera fait application de la procédure prévue en matière de mise à disposition à but non lucratif.
Notez qu’en cas de démission pour être embauché par une autre entreprise, le salarié pourra continuer à percevoir ses indemnités journalières à l’issue de la rééducation professionnelle.
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
Indemnisation des arrêts de travail dérogatoires : jusqu’à quand ?
Indemnisation des arrêts de travail dérogatoires : jusqu’au 31 juillet 2022 !
Dans le cadre de l’épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) pour les salariés se trouvant dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour certains motifs déterminés (personnes vulnérables, cas contact, positifs à la covid-19, etc.) est applicable jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
Parallèlement, un régime dérogatoire au versement de l’indemnité complémentaire due par l’employeur est également applicable. Ce régime, qui devait également prendre fin le 31 décembre 2021, est finalement prolongé jusqu’au 31 juillet 2022 inclus.
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, article 13
Loi santé au travail : de nouvelles personnes au sein des services de santé au travail
De nouveaux acteurs dans le suivi médical des salariés !
A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, un médecin praticien correspondant (MPC), pourra, en lien avec le médecin du travail et au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI), contribuer au suivi médical des salariés, à l’exception du suivi médial renforcé prévu pour les salariés exposés à des risques professionnels.
Pour cela, le MPC devra conclure un protocole de collaboration avec le SPSTI.
Notez que la conclusion d’un tel protocole ne sera autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs.
Les modalités d’application de ce dispositif seront déterminées par décret (non encore paru à ce jour).
- Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon
A compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, en l’absence de médecin du travail, l’administration pourra autoriser un médecin disposant d’une formation en médecine du travail à exercer l’activité de médecin du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, même s’il n’est pas titulaire du diplôme nécessaire.
Notez qu’un médecin ne disposant pas d’une formation en médecine du travail pourra également être autorisé à exercer cette activité, à la condition de s’inscrire à une formation en médecine du travail dans les 12 mois suivant l’obtention de cette autorisation. Le maintien de cette autorisation est subordonné à la production d’une attestation de validation de cette formation.
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 31
Loi santé au travail : un nouveau rôle pour les médecins du travail ?
Médecin du travail : une expérimentation
A titre expérimental et pour une durée de 5 ans, dans 3 régions volontaires non encore déterminées (dont au moins une en Outre-mer), les médecins du travail pourront être autorisés par l’Etat à :
- prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail ;
- prescrire des soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l'altération de la santé du salarié du fait de son travail ou à la promotion d'un état de santé compatible avec son maintien en emploi.
Notez que seul un médecin détenant un diplôme d'études spécialisées complémentaires ou ayant validé une formation spécialisée transversale en addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur pourra prescrire de tels soins, examens ou produits de santé.
Les modalités de cette expérimentation seront précisées par décret, non encore paru à ce jour.
Médecin du travail : des fonctions précisées
A compter du 31 mars 2022, il est prévu que le médecin du travail consacre :
- 1/3 de son temps de travail à ses missions en milieu de travail ;
- 2/3 de son temps de travail à participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination.
L’employeur, ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises, devra prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour que le médecin du travail respecte cette répartition.
Toujours à compter du 31 mars 2022, le médecin du travail devra assurer l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail et pourra déléguer certaines de ses missions aux membres de cette équipe disposant des qualifications nécessaires (dans la limite de leurs compétences), dans des conditions précisées par décret (non encore paru ce jour).
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, articles 32, 33 et 35
Services de santé au travail interentreprises : de nouvelles offres et une nouvelle facturation !
1 salarié = 1 unité !
- Concernant les offres des services de prévention et de santé au travail :
A compter du 31 mars 2022, chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI), anciennement service de santé au travail interentreprises (SSTI), devra fournir aux entreprises adhérentes et aux salariés un ensemble socle de services qui reprendra l’intégralité des missions en matière de :
- prévention des risques professionnels ;
- suivi individuel des travailleurs ;
- prévention de la désinsertion professionnelle.
De plus, ces SPSTI auront la faculté de déterminer et de proposer une offre de services complémentaires.
Notez que, pour une meilleure transparence, ils devront communiquer à leurs adhérents et rendre publics, dans des conditions précisées ultérieurement par décret :
- leurs offres de services relevant de l’ensemble socle ;
- leurs offres de services complémentaires ;
- le montant des cotisations, leur grille tarifaire ainsi que leur évolution ;
- etc.
- Concernant la tarification des SPSTI :
Jusqu’à maintenant, chaque employeur devait verser une cotisation pour couvrir les frais du SSTI dont il était adhérent. Cette cotisation était calculée proportionnellement au nombre de salariés de l'entreprise (en équivalent temps plein).
A compter du 31 mars 2022, chaque salarié comptera pour une unité pour le calcul de cette cotisation, qu’il travaille à temps plein ou à temps partiel.
Dès lors, cette cotisation devra couvrir les frais de l’ensemble socle de services, de manière proportionnelle au nombre de travailleurs suivis. Le montant des cotisations ne devra pas s’écarter, au-delà d’un pourcentage fixé par décret, du coût moyen national de l’ensemble socle de services.
De plus, les frais des services de santé au travail communs à plusieurs établissements ou entreprises constituant une unité économique et sociale (UES), seront également pris en charge par l’employeur. Ils seront répartis proportionnellement au nombre des salariés.
Pour finir, notez que les services complémentaires ainsi que l’offre spécifique de services offerte aux travailleurs indépendants feront l’objet d’une facturation à part, sur la base d’une grille tarifaire.
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 13
Rupture conventionnelle : le salarié est-il d’accord ?
Rupture conventionnelle = accord
Une salariée signe avec son employeur une rupture conventionnelle et, quelque temps plus tard, elle en demande finalement la nullité.
Le motif ? Au jour de la signature de la convention de rupture, son consentement n’était pas libre et éclairé puisqu’elle subissait un harcèlement sexuel de la part de l’un de ses supérieurs. Elle n’a donc pas eu d’autre choix que d’accepter cette rupture conventionnelle…
Et parce que l’employeur avait connaissance des faits de harcèlement et n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour la protéger, le juge donne raison à la salariée et prononce la nullité de la rupture conventionnelle.
Pour mémoire, la rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail conclu d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Cela suppose donc une décision prise en toute connaissance de cause lors de la signature de la convention formalisant cette rupture.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2021, n°20-16550
Inventions des salariés : des règles à respecter
Des obligations différentes selon les cas
Il faut ici distinguer les inventions des salariés dans le cadre d’une « mission invention » ou d’études et de recherches, de celles qui sont faites par le salarié hors mission inventive. Dans tous les cas, il faut que la personne à l’origine de l’invention ait bien le statut de salarié (un stagiaire ne sera, par exemple, pas concerné).
- Concernant les inventions dans le cadre d’une « mission inventive » :
Ces inventions appartiennent à l’employeur. Toutefois, il a l’obligation d’informer son salarié dès lors qu’il dépose une demande de titre de propriété industrielle et au moment de la délivrance du titre. L’employeur doit également lui verser une rémunération supplémentaire qui est prévue par :
- les conventions collectives ;
- les accords de branche ;
- le contrat de travail.
En cas de contestation du montant de cette rémunération, il sera possible de saisir la commission nationale des inventions de salariés (CNIS) ou le tribunal judiciaire.
Notez que le salarié a 3 ans pour engager un recours contre l’employeur pour obtenir le paiement de sa rémunération supplémentaire. Ce délai commence à courir à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de faire sa demande.
- Concernant les inventions hors « mission inventive » :
Pour que l’employeur puisse se les approprier, il faut que ces inventions aient été réalisées soit :
- dans le cadre de l’exécution des fonctions du salarié ;
- dans le domaine des activités de l’entreprise ;
- par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou moyens spécifiques de l’entreprise.
Si l’une de ces conditions est remplie, l’employeur peut alors se faire attribuer la propriété ou la jouissance de l’invention. En revanche, il doit payer au salarié un juste prix, qui doit prendre en compte les apports initiaux de chacun (employeur et salarié), mais également l’utilité industrielle et commerciale de cette invention.
Dans cette hypothèse, le salarié a 5 ans pour engager un recours pour obtenir le paiement du juste prix, à compter de la date où l’employeur dépose à son nom une demande de brevet au titre de l’invention.
- Actualité de l’INPI du 9 novembre 2021
Données personnelles des salariés : un exemple à ne pas suivre…
Attention à la nature des données conservées !
Un syndicat dépose plainte auprès de la CNIL après avoir découvert que le fichier d’évaluation des salariés, utilisé dans le cadre de la procédure d’avancement des carrières, contenait de nombreuses catégories de données personnelles très sensibles...voire discriminatoires, comme le décompte du nombre de jours de grève par salarié.
Saisie de cette affaire, la CNIL rappelle notamment que :
- les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;
- tout responsable de traitement est garant du respect de ces dispositions et doit être en mesure de prouver qu’elles sont bien respectées ;
- les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Dans cette affaire, la CNIL estime que le nombre de jours de grève n’est pas une donnée nécessaire pour préparer une commission relative à l’avancement de carrière des salariés. Elle condamne donc la société au paiement d’une amende administrative.
- Délibération Cnil n°SAN-2021-019 du 29 octobre 2021
Congé de présence parentale : renouvelable ?
Un renouvellement sous conditions
Pour rappel, le salarié peut bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée dès lors qu’il a à sa charge un enfant victime d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants. Ces 310 jours doivent être pris sur une période maximale de 3 ans.
Désormais, le salarié peut renouveler ces 310 jours sur une nouvelle période de 3 ans à condition que :
- les 310 jours au titre de la première période aient été atteints ;
- le renouvellement vise la même maladie, le même handicap ou les conséquences du même accident ;
- le médecin de l’enfant établisse un nouveau certificat médical témoignant du caractère indispensable de la poursuite des soins et d’une présence soutenue, confirmé par un accord explicite du service de contrôle médical.
Notez que ce renouvellement, qui doit intervenir avant le terme des 3 ans, a pour effet de renouveler également l’allocation journalière de présence parentale.
- Loi n° 2021-1484 du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu
Lutte contre les addictions : un nouvel engagement pour les entreprises !
Un nouveau projet incitatif pour les entreprises
Pour rappel, la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) a pour objectif de coordonner les grandes orientations de la politique publique de lutte contre les drogues et les conduites addictives.
Afin de mobiliser tous les acteurs du milieu professionnel (entreprises, associations, collectivités, etc.), la MILDECA lance le projet « les Entreprises et les Services Publics s’Engagent Résolument » (ESPER).
Pour mener à bien ce projet, la MILDECA propose la signature d’une charte, faisant office de guide pour les employeurs, qui s’articule autour de 4 engagements, s’inscrivant dans le cadre de la promotion de la santé au travail :
- définir un projet global de prévention ;
- instaurer un dialogue et un climat de confiance ;
- organiser une prévention non stigmatisante tout en assurant le respect de la dignité des personnes ;
- assurer l’accompagnement des travailleurs vulnérables et prévenir la désinsertion professionnelle.
Cette charte prévoit également certaines recommandations afin de rendre l’engagement des entreprises plus efficace. Elle met, notamment, en place une boîte à outils proposant du contenu utile et concret.
- Actualité de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, du 10 novembre 2021
