Dénoncer un « harcèlement » : licenciement interdit ?
Dénonciation de faits de harcèlement = protection du salarié ?
Une salariée dénonce, dans un courrier envoyé à son employeur, des agissements répétés, consistant en des humiliations, dénigrements, comportements et propos vexatoires, ayant pour effet une grave dégradation de son état de santé physique et mental.
Parce qu’elle savait ces propos inexacts, selon l’employeur, il décide de la licencier. Ce que conteste la salariée qui lui rappelle qu’un salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Certes, admet l’employeur, mais encore eût-il fallu qu’elle dénonce expressément des faits de harcèlement moral dans sa lettre : en d’autres termes, il aurait fallu qu’elle emploie directement ce terme dans son courrier, ce qu’elle n’a pas fait…
Peu importe, estime le juge qui considère le licenciement nul, comme le demande la salariée. Quand bien même il a pu être admis par le passé, que la nullité du licenciement est exclue si un salarié ne qualifie pas de « harcèlement » les faits qu'il dénonce, cette fois-ci, il tempère son principe : la salariée, qui n’est ici pas de mauvaise foi, dénonce des faits qui s’apparentent à du harcèlement moral, terme que l’employeur à lui-même repris dans sa lettre de licenciement.
De sorte que son licenciement ne peut pas être prononcé pour ce motif…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juin 2021, n° 20-15525
Faute lourde = volonté de nuire systématique ?
Faute lourde : attention à bien prouver la volonté de nuire du salarié !
Une entreprise licencie un salarié pour faute lourde. Ce que ce dernier conteste : il n’avait aucune intention de nuire à son employeur. Or, rappelle-t-il, une faute lourde suppose une intention de nuire, laquelle implique la volonté du salarié de porter préjudice à son employeur... ce qui n’était pas le cas ici…
Mais pour l’employeur la faute lourde est pourtant bien justifiée : le salarié est entré par effraction au sein d’un établissement dont l’activité est sensible, ce qui lui a fait perdre un client important.
Un comportement qui ne prouve pourtant pas que le salarié était réellement animé par une volonté de nuire, constate le juge.
L’affaire devra donc être rejugée pour permettre à l’employeur de prouver l’existence d’une intention de nuire de son salarié.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 9 juin 2021, n° 19-26299
