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Coronavirus (COVID-19) : des contrôles de l’inspection du travail

08 février 2021 - 3 minutes
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Le Ministère du travail a annoncé un renforcement du contrôle des mesures prises par les entreprises pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Les services de l’inspection du travail ont donc reçu des consignes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : contrôle du télétravail, mais pas seulement…

Afin de lutter contre l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a rappelé que le télétravail doit être mis en œuvre à chaque fois que le poste de travail le permet. Cependant, il a également constaté que le recours au télétravail s’avérait moins massif au fur et à mesure des semaines.

C’est pourquoi, il a diffusé aux services de l’inspection du travail une instruction comportant les consignes de contrôle.

Ainsi, les entreprises des secteurs où le télétravail peut facilement être applicable mais où son effectivité s’est atténuée au cours des dernières semaines seront contactées pour vérifier le respect des recommandations du protocole sanitaire national.

Les inspecteurs du travail mobiliseront les partenaires sociaux tant au niveau régional que départemental, afin d’insister d’une part sur l’enjeu que constitue le recours au télétravail pour éviter un nouveau confinement, et, d’autre part, sur l’importance d’associer les représentants du personnel dans sa mise en œuvre.

Ils ont pour consigne de vérifier de manière systématique les mesures de prévention prises pour lutter contre le risque de contamination et notamment la mise en œuvre du télétravail. Cette vérification doit porter avant tout sur les conditions d’information et de consultation du comité social et économique (CSE) sur la définition des tâches « télétravaillables » et les modalités pratiques de mise en œuvre du télétravail.

A l’occasion de tout contrôle, l’inspecteur du travail rappellera à l’entreprise les soutiens – de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et de son réseau régional (Anact-Aract) s’agissant des PME ou des services de santé au travail – dont elle peut disposer pour la mise en œuvre de cette organisation de travail.

Et parce que le télétravail peut conduire à un risque d’isolement, le Gouvernement a mis en place un numéro vert, gratuit et accessible 24h/24 et 7j/7 (0800 13 00 00), et autorise les travailleurs qui en ressentent le besoin et qui en font la demande à leur employeur à revenir sur site 1 jour par semaine.

Au-delà du contrôle portant sur la mise en œuvre du télétravail, l’inspection du travail est également chargée de vérifier la bonne mise en œuvre des mesures de prévention prescrites par les autorités sanitaires, en priorité dans les secteurs et entreprises où :

  • des situations dangereuses lui ont été signalées par les salariés et leurs représentants ;
  • des clusters ont été identifiés.

Les secteurs qui feront l’objet d’une vigilance particulière sont :

  • le BTP ;
  • les exploitations agricoles, pour le travail saisonnier ;
  • le commerce de détail ;
  • le secteur médico-social ;
  • les plateformes logistiques ;
  • les abattoirs.

Le contrôle de l’inspecteur peut déboucher sur une mise en demeure. Notez que dans la plupart des cas, ces mises en demeure sont suivies d’effets.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail du 5 février 2021, Covid-19 et télétravail : l’inspection du travail renforce ses contrôles

Coronavirus (COVID-19) : des contrôles de l’inspection du travail © Copyright WebLex - 2021

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Rémunération variable… sous déduction des cotisations patronales ?

09 février 2021 - 2 minutes
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S’il est possible de prévoir une rémunération variable dans le contrat de travail d’un salarié, de quelle liberté disposez-vous ? Récemment et à plusieurs reprises, le juge a été sollicité sur la validité de la base de calcul de la rémunération variable. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les cotisations patronales restent à la charge de l’employeur !

Un salarié conteste la base de calcul de sa rémunération variable : son contrat de travail prévoit, en effet, une commission fixée à 1/3 de la marge nette dégagée de son activité. Ce qui conduit, selon lui, à lui faire supporter les charges patronales afférentes à cette rémunération variable.

Or, rappelle-t-il, les cotisations sociales dues par l'employeur doivent rester exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Il réclame donc des rappels de salaires.

Ce que conteste l’employeur : si la base de calcul de sa rémunération variable repose, en effet, sur la marge nette, il n’en demeure pas moins qu’il a supporté les charges patronales afférentes à cette commission.

Ce que confirme le juge : la clause prévoit, en réalité, que la rémunération variable est calculée proportionnellement à la marge brute résultant de l’activité du salarié et après déduction de différentes charges, y compris les cotisations patronales de sécurité sociale. Mais elle n’aboutit pas à faire supporter par le salarié les cotisations patronales. Elle est donc valable.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 17-31046
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 18-21391 (NP)
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Actu Sociale

CSE, comité d’entreprise : du pareil au même ?

10 février 2021 - 2 minutes
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Un accord collectif, prévoyant la mise en place d’un comité de groupe fait toujours référence au « comité d’entreprise » en lieu et place du « comité social et économique ». Une erreur terminologique qui permet à un syndicat de demander la révision de cet accord, ainsi que l’annulation d’une décision prise dans ce cadre. Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Passage au CSE : vocabulaire modifié = accord à réviser ?

Un groupe de sociétés a conclu, il y a plusieurs années, un accord prévoyant la mise en place d’un comité de groupe. Cet accord prévoit que les membres du comité seront désignés tous les 3 ans parmi les élus des comités d’entreprises (CE), des comités d’établissements (CEE) ou des délégations uniques du personnel (DUP) des entreprises le composant.

Après la mise en place du comité sociale et économique (CSE) dans les entreprises du groupe, l’employeur a invité les organisations syndicales à désigner les membres du comité de groupe.

Mais un syndicat demande l’annulation de cette désignation : pour lui, l’accord collectif n’est plus valable, puisqu’il fait référence à la notion de « comité d’entreprise » en lieu et place de « comité social et économique ».

Une argumentation sans incidence pour le juge, qui rappelle que la mise en place du CSE a eu pour conséquence le remplacement dans le Code du travail des termes « comité d’entreprise » et « délégation unique du personnel » par les mots « comité social et économique ».

Un simple changement de vocabulaire qui ne suffit pas à invalider un accord de groupe antérieur. Et parce que cet accord est ici parfaitement valable, la désignation des membres du comité de groupe l’est également.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n°19-24400
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Contrôler le temps de travail : une obligation pour l'employeur !

10 février 2021 - 2 minutes
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Une entreprise est mise en cause par un salarié qui réclame le paiement d’heures supplémentaires qu’il aurait réalisées. « Prouvez-le ! », rétorque l’employeur. « Prouvez l’inverse ! », répond alors le salarié. Qu’en dit le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Nécessité de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail

Un salarié itinérant réclame à son employeur le paiement d’heures supplémentaires. Il étaye sa demande en produisant un décompte des heures de travail qu’il indique avoir accomplies durant la période en cause.

Ce décompte mentionne, jour après jour, les heures de prise et de fin de service, ainsi que de ses rendez-vous professionnels avec la mention du magasin visité, le nombre d’heures de travail quotidien et le total hebdomadaire.

Une preuve insuffisante, selon l’employeur qui rappelle que le salarié travaille à 600 km du siège social de l’entreprise et qu’il n’a jamais précisé ses horaires dans ses comptes-rendus hebdomadaires. En outre, il constate que le salarié ne mentionne pas, sur ces décomptes, sa pause méridienne. Son décompte n’est donc pas suffisamment précis, d’après lui.

Sauf qu’en cas de désaccord relatif au temps de travail, le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis, comme c’est le cas ici, pour permettre à l’employeur d’y répondre, rappelle le juge.

Et faute pour l’employeur de produire des éléments de contrôle de la durée de travail, le salarié peut être indemnisé sur la base de ses seuls éléments.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 17-31046

Contrôle du temps de travail : « vous êtes de la police ? » © Copyright WebLex - 2021

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Insuffisance professionnelle : quand les résultats ne sont pas là…

11 février 2021 - 1 minute
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Une entreprise licencie un salarié pour insuffisance professionnelle. Un motif que le salarié conteste : son employeur lui reproche, en réalité, une insuffisance de résultats. Ce qui ne suffit pas à caractériser une insuffisance professionnelle, rappelle-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’insuffisance de résultats n’est pas « nécessairement » une insuffisance professionnelle

Un salarié conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle. Son employeur lui reproche, en réalité, une insuffisance de résultats puisque le chiffre d’affaires qu’il a réalisé au premier semestre de l’année est inférieur à celui de ses collègues.

Or, le salarié rappelle que l’insuffisance de résultats ne constitue une cause de licenciement que si elle résulte d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute du salarié… ce que l’employeur n’a pas caractérisé selon lui.

« Faux », rétorque le juge : il constate que ses faibles résultats pour l’année concernée, comparés à ceux de ses collègues, ne sont pas justifiés par des causes dont l'employeur serait responsable et ne s'expliquent pas par une baisse générale du chiffre d'affaires.

Il en déduit donc que l'insuffisance de résultats résulte bien de l’insuffisance professionnelle du salarié, dont le licenciement est validé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 février 2021, n° 19-24502 (NP)

Insuffisance professionnelle : « il n’y a que le résultat qui compte » ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Télétravail : des frais professionnels exonérés de cotisations sociales ?

11 février 2021 - 2 minutes
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Pour rappel, l’employeur doit supporter les dépenses engagées par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle. Lorsque ces dépenses résultent du télétravail, leur prise en charge est-elle exonérée de cotisations sociales ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une allocation forfaitaire de télétravail exonérée de cotisations sociales

Lorsqu’un salarié engage des dépenses pour les besoins de son activité professionnelle, celles-ci constituent des frais professionnels que l’employeur doit lui rembourser.

Par conséquent, lorsqu’un salarié en télétravail engage des frais pour les besoins de son activité professionnelle, ceux-ci constituent des frais professionnels remboursables.

Ce remboursement, qui ne constitue pas une rémunération, est par principe exonéré de cotisations sociales.

A titre de remboursement des frais professionnels, l’employeur peut verser une allocation forfaitaire au salarié. Cette allocation sera réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de :

  • 10 € par mois, pour un salarié effectuant 1 jour de télétravail par semaine ;
  • 20 € par mois, pour un salarié effectuant 2 jours de télétravail par semaine ;
  • 30 € par mois, pour un salarié effectuant 3 jours de télétravail par semaine ;
  • etc.

De la même manière, le montant de l’allocation forfaitaire prévu par une convention collective de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe est exonéré de cotisations sociales, dès lors que l’allocation est attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés.

Un remboursement d’un montant supérieur aux plafonds déterminés par l’Urssaf ou par un accord de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe pourra être exonéré de cotisations sociales dès lors que l’employeur pourra justifier des dépenses professionnelles réellement engagées par le salarié.

Source : urssaf.fr, documentation sur les frais professionnels, le télétravail

Télétravail : des frais professionnels exonérés de cotisations sociales ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : prolongation des missions exceptionnelles des services de santé au travail

11 février 2021 - 2 minutes
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Pour faire face à l’épidémie de covid-19, les services de santé au travail sont mobilisés et leurs missions ont été aménagées. Pour combien de temps ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prolongation de l’aménagement des missions des services des santé au travail jusqu’en août 2021 ?

Les services de santé au travail participent, jusqu’au 1er août 2021 (au lieu du 16 avril 2021), à la lutte contre la propagation de la covid-19, notamment par :

  • la diffusion, à l'attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;
  • l'appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et dans l'adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire ;
  • la participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l'Etat.

Le médecin du travail peut, jusqu’au 1er août 2021 (au lieu du 16 avril 2021) :

  • prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection à la covid-19 ;
  • établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle lorsqu’ils ne peuvent pas télétravailler.

Par ailleurs, la faculté du médecin du travail et des autres professionnels de santé des services de santé au travail (placés sous sa supervision) de prescrire et réaliser des tests de détection du SARS-CoV-2 est également prolongée jusqu’au 1er août 2021 (au lieu de prendre fin au 16 avril 2021).

Enfin, les visites médicales de suivi individuel de l’état de santé du salarié devant en principe intervenir avant le 2 août 2021 (au lieu du 17 avril 2021) peuvent, dans certains cas, faire l’objet d’un report jusqu’à un an après leur échéance, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

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Sources
  • Ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d'urgence dans les domaines du travail et de l'emploi, article 3
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés relatives à l’activité partielle au 11 février 2021

11 février 2021 - 4 minutes
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Pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et aux conséquences économiques qui en découlent, le Gouvernement a de nombreuses fois modifié le dispositif d’activité partielle. Et parce que l’épidémie n’est pas encore endiguée, des aménagements sont encore prévus. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prolongation de la faculté de modulation du taux d’activité partielle

Pour rappel, depuis le 1er juin 2020, l’allocation versée à l’employeur est modulée en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques de l’entreprise compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur cette dernière.

L’allocation correspond, non plus à 70 % de la rémunération brute du salarié (dans la limite de 4,5 Smic) comme antérieurement, mais à 60 % de cette même rémunération (le plafond restant inchangé). L’employeur doit donc assumer les 10 % restants sur l’indemnité à verser au salarié.

Toutefois, les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire (le tourisme, la restauration) continueront à bénéficier d’une prise en charge totale de l’indemnité d’activité partielle (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic). Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont divisées en 2 catégories :

  • celles des secteurs S1, et notamment de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture qui sont les plus durablement affectées car soumises à des restrictions d’activité allant au-delà du 11 mai 2020 ;
  • celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs S1 (dits S1 bis), à condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires de 80% durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020 cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente ;
  • ○ soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

L’application d’un taux majoré de l’allocation d’activité partielle devait prendre fin au plus tard au 30 juin 2021. Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, cette faculté de modulation du taux dans ces conditions est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.


Nouveautés à venir au 1er mars 2021

  • Appréciation de la baisse du chiffre d’affaires dans les entreprises des secteurs S1 bis

Comme rappelé précédemment, le taux de l’allocation d’activité partielle est majoré pour les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 bis et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.

Pour les demandes déposer à compter du 1er mars 2021, cette baisse de chiffre d’affaires prise en considération est celle subie sur l’année 2020.

  • Majoration du taux

Pour tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire, le taux d’allocation d’activité partielle peut encore être majoré pour les employeurs dont :

  • l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • l'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, ordonnée pour limiter la propagation de l’épidémie, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ;
  • pour les demandes formulées à compter du 1er mars 2021 et jusqu’à une date qui sera fixée par décret (au plus tard le 30 juin 2021), l'établissement appartient à un secteur d'activité protégé (S1 ou S1 bis) et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires.
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Sources
  • Ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d'urgence dans les domaines du travail et de l'emploi, article 2
  • Ordonnance n° 2021-136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d'urgence en matière d'activité partielle
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Travailleurs indépendants : vers une unification des déclarations en 2021 ?

12 février 2021 - 3 minutes
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A compter de 2021, les travailleurs indépendants vont voir leurs démarches déclaratives se simplifier de manière radicale. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Impôts sur le revenu et cotisations sociales : une seule déclaration !

Dans un objectif de simplification des formalités déclaratives, les travailleurs indépendants (TI) n’auront plus qu’une seule et unique déclaration à remplir, sur le site impôts.gouv.fr, pour le calcul de leurs cotisations sociales personnelles et de leur impôt sur le revenu.

En conséquence, la Déclaration Sociale des indépendants, auparavant réalisée sur le site net-entreprises.fr est supprimée.

Un courriel sera adressé fin mars 2021 par la direction générale des finances publiques (DGFIP) afin d’informer les usagers des nouvelles modalités déclaratives et de la date d’ouverture du service en ligne.

  • Personnes concernées

Sont concernés par cette simplification l’ensemble des travailleurs indépendants exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale ou libérale (réglementée ou non), étant affiliés au régime général des travailleurs indépendants.

Certaines personnes, relevant de régimes particuliers, seront exclues de l’application de ce dispositif :

  • les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM – C) ;
  • les TI relevant de la MSA ;
  • les artistes auteurs relevant de la MDA ou de l’AGESSA ;
  • les marins-pêcheurs et les marins du commerce.

Pour elles, les modalités déclaratives actuelles demeureront toujours applicables.

Les autoentrepreneurs ne sont pas non plus concernés. Ils conservent leur obligation mensuelle ou trimestrielle de déclaration spécifique du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés à l’Urssaf ou la Cgss (Caisse générale de Sécurité sociale) dont ils dépendent.

  • Modalités déclaratives

Les personnes concernées devront renseigner les revenus servant de base au calcul de leurs cotisations et contributions sociales personnelles directement sur leur déclaration fiscale de revenu (déclaration 2042). Pour se faire, leur déclaration habituelle sera complétée d’un volet « social ».

L’Acoss vient préciser que les travailleurs indépendants ne voyant pas la rubrique « Déclaration de revenus des indépendants » automatiquement sélectionnée pourront cocher la case et voir apparaître cette partie « sociale ».

Cette déclaration est obligatoire, quand bien même le travailleur indépendant ne serait pas imposable, et doit être impérativement effectuée par voie dématérialisée.

A l’issue de cette déclaration, les éléments nécessaires au calcul des cotisations sociales personnelles du TI seront automatiquement transmis par l’administration fiscale à l’Urssaf ou à la CGSS (pour les TI d’Outre-mer). Ces éléments seront également transmis, le cas échéant, à la caisse de retraite des professions libérales.

L’Urssaf (ou la CGSS) pourra, comme aujourd’hui, procéder à un ajustement des cotisations provisionnelles au titre de l’année 2021 ou à la régularisation des cotisations définitives pour 2020. Le travailleur indépendant recevra alors un échéancier de paiement actualisé.

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Actu Sociale

Intérim : un accroissement d’activité… exceptionnel ?

12 février 2021 - 1 minute
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Un intérimaire demande la requalification de ses contrats de mission, conclus pour accroissement temporaire d’activité, en contrat à durée indéterminée: selon lui, l’entreprise utilisatrice ne justifie pas d’un pic d’activité rendant nécessaire le recours au travail temporaire. Va-t-il l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Intérim : l’accroissement d’activité peut ne pas présenter de caractère exceptionnel !

Un intérimaire effectue plusieurs contrats de mission au sein d’une entreprise utilisatrice en raison d’accroissements temporaires d’activité.

Une situation qui lui permet, selon lui, de demander la requalification de ces différents contrats de mission en un contrat à durée indéterminée.

A l’appui de sa demande, il indique que l’entreprise utilisatrice ne peut justifier d’aucun pic exceptionnel d’activité rendant nécessaire le recours au travail temporaire !

« Et alors ? » répond l’entreprise, qui ne voit pas où est le problème. L'accroissement temporaire d'activité peut résulter de variations de production : il n’est pas obligatoire qu’il présente un caractère exceptionnel.

Ce que confirme le juge : le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que l'accroissement présente un caractère exceptionnel.

La demande de l’intérimaire est donc rejetée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 03 février 2021, n°18-24793 (NP)
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