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Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire assoupli au 6 janvier 2021 ?

08 janvier 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er confinement, et particulièrement le 1er déconfinement, le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national afin de permettre aux employeurs de respecter leur obligation de sécurité. Ce protocole est régulièrement mis à jour. Voici les derniers changements qu’il prévoit…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : il faut continuer de limiter l’affluence des personnes !

Depuis le 30 octobre 2020, le recours au télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Lorsque toutes les tâches d’un salarié peuvent être effectuées à distance, son temps de travail doit être exécuté à 100 % en télétravail.

Depuis le 7 janvier 2021, cependant, un retour en présentiel est possible un jour par semaine au maximum lorsque le salarié en exprime le besoin, avec l’accord de son employeur.

Cet aménagement doit prendre en compte les spécificités liées aux organisations de travail, notamment pour le travail en équipe et s’attacher à limiter au maximum les interactions sociales sur le lieu de travail.

Dans ce même objectif, les réunions en audio ou visioconférence doivent être privilégiées et les réunions en présentiel rester l’exception.

La mise à jour du protocole sanitaire maintient donc la suspension de tous les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel.

Enfin, la mise à jour du protocole sanitaire s’attache également au travail des personnes vulnérables, identifiées comme étant à risque de développer une forme grave de Covid-19 (par exemple, les personnes âgées d’au moins 65 ans, les personnes obèses ou ayant des antécédents cardiovasculaires, les femmes au 3e trimestre de grossesse, etc.).

Il prévoit ainsi que, lorsqu’il a connaissance de ces situations, l’employeur :

  • organise leur télétravail, si cela est possible ;
  • ou, en cas d’impossibilité, met en place les mesures de protection renforcées du travail présentiel :
  • ○ bureau individuel ou limitation du risque (ex : écran de protection, aménagement des horaires),
  • ○ vigilance particulière quant au respect des gestes barrières et port d’un masque de type chirurgical,
  • ○ absence, ou à défaut limitation du partage du poste de travail et nettoyage et désinfection de ce dernier au moins en début et en fin de poste,
  • ○ mode de déplacement domicile-travail favorisant le respect des gestes barrières, pouvant notamment s’appuyer sur une adaptation des horaires d’arrivée et de départ,
  • ○ mise à disposition de masques de type chirurgical y compris pour les transports.

Notez que si l’employeur ne peut pas mettre en œuvre ces mesures de protection, il place le salarié en situation d’activité partielle sur la base d’un certificat médical remis par ce dernier. Lorsque le salarié a déjà fait l’objet d’un certificat d’isolement entre mai et août 2020, un nouveau justificatif n’est pas nécessaire, sous réserve que les possibilités d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail ou en présentiel n’ont pas évolué.

Source :

  • Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, actualisé au 6 janvier 2021

Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire assoupli au 6 janvier 2021 ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : prise en charge des congés payés par l’Etat ?

08 janvier 2021 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement vient d’annoncer la prise en charge exceptionnelle des congés payés des salariés des secteurs les plus durement touchés par la crise, officialisant ainsi ses engagements pris le 2 décembre 2020. Sous quelle forme se présente cette prise en charge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 10 jours de congés payés pris en charge par l’Etat !

Le gouvernement, afin de soutenir les entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, vient de mettre en place une aide financière, ponctuelle et non reconductible.

Il s’agit d’une aide exceptionnelle, accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021 durant une période d’activité partielle.

  • Bénéficiaires de l’aide

Les entreprises qui peuvent bénéficier de cette aide sont celles :

  • qui n’ont pas pu accueillir du public dans tout ou partie de l'établissement pendant une durée totale d'au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
  • ou qui ont subi une baisse de chiffre d'affaires d’au moins 90% pendant les périodes où l'état d'urgence sanitaire a été déclaré en 2020 par rapport à celui réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.

Nous attirons votre attention sur le fait que cette aide n'est pas applicable aux congés payés indemnisés par les caisses de congés payés.

Sont ainsi éligibles les cafés et restaurants mais également les hôtels, qui bien que non concernés par des mesures de fermeture administrative, ont dû tout de même fermer leur établissement par manque de clients.

Sont également visés les entreprises du secteur de l’événementiel, les discothèques ou encore les salles de sports.

  • Durée et montant de l’aide

Le montant de l'aide est égal, pour chaque salarié et par jour de congé payé, à 70 % de l'indemnité de congés, rapportée à un montant horaire et, limitée à 4,5 fois le taux horaire du smic.

Ce montant horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros. Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

Le montant horaire est calculé en rapportant chaque jour de congé payé à la durée quotidienne de travail applicable au salarié ou, si cette durée ne peut être déterminée, à 7 heures.

Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés.

  • Demande

Pour bénéficier de cette aide, l'employeur qui bénéficie d'une autorisation d'activité partielle doit adresser une demande d'aide, par voie dématérialisée, précisant le motif de recours à l'aide et les jours du mois de janvier 2021 correspondants à des congés payés.

Le cas échéant, l'employeur informe le comité social et économique (CSE) de la demande de versement de cette aide.

Attention, cette disposition ne modifie pas les règles applicables aux congés payés (délai de prévenance, consultation du CSE, volontariat du salarié en cas de prise par anticipation …). Les salariés concernés devront être payés à 100% de leur salaire net durant ces congés payés.

  • Versement

L’aide financière sera versée par l’Agence de services et de paiement (ASP) dans les 10 jours suivant la demande, donc en janvier ou février 2021, sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021.

L'autorité administrative et l’ASP peuvent demander à l'employeur toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et au paiement de l’aide.

Attention, en cas de trop perçu, l’employeur devra rembourser à l'ASP les sommes versées au titre de l'aide, dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours.

Néanmoins, si la situation économique et financière de l’entreprise l’exige, un tel remboursement pourra ne pas être réclamé.

  • Report de la 5e semaine de congés payés

Le gouvernement rappelle également que le report de la 5e semaine de congés payés est une solution pouvant être mise en œuvre par les entreprises, en complément de cette aide, soit par application d’un accord de branche, soit par la signature d’un accord d’entreprise.

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Sources
  • Communiqué de presse du Gouvernement, du 31 décembre 2020 : Congés payés : Publication du décret relatif à la prise en charge exceptionnelle des congés payés des salariés des secteurs les plus touchés par la crise
  • Décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021
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Actu Sociale

Majorations pour heures de nuit : à mentionner sur le bulletin de paie ?

11 janvier 2021 - 2 minutes
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Un employeur refuse de verser des majorations pour heures de nuit à l’un de ses salariés, sa rémunération étant supérieure au minimum conventionnel en vigueur… Ce que conteste le salarié à la lecture de ses bulletins de paie. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Heures de nuit : absence de mention = absence de versement ?

Un employeur refuse de verser à l’un de ses salariés les majorations qu’il lui doit au titre des heures effectuées de nuit : il considère que la rémunération qui lui est versée est supérieure au minimum conventionnel, de sorte que les majorations pour heures de nuit sont incluses dans ce montant.

Mais le salarié n’est pas de cet avis. Pour lui, le fait que son salaire soit supérieur aux minimums conventionnels ne dispense pas l’employeur de lui payer ses majorations pour les heures de nuits travaillées.

De plus, dans tous les cas, le bulletin de paie doit distinguer le cas échéant les heures payées au taux normal de celles qui comportent une majoration, ce qui n’est pas le cas ici !

Avis partagé par le juge pour qui le défaut de mention sur les bulletins de paie du versement de la majoration pour heures de travail de nuit vaut non-paiement de cette dernière.

L’employeur est tenu de prouver le paiement effectif de cette majoration. Or, cette preuve ne peut pas simplement résulter du fait que le salaire du salarié est supérieur au salaire minimum conventionnel…

L’affaire devra donc être rejugée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n°19-14247
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail : une indemnisation sans carence ?

11 janvier 2021 - 4 minutes
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A l’occasion de la première vague de l’épidémie de covid-19, des règles dérogatoires ont permis le versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) aux personnes qui faisaient l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, dans l’impossibilité de télétravailler. Pour faire face à la 2nde vague de l’épidémie, des dérogations similaires sont mises en place…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et indemnisation des arrêts de travail : des dérogations aux règles « habituelles »

  • Des indemnités journalières dérogatoires

Pour faire face à la seconde vague de l’épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement d’indemnités journalières est actuellement mis en place.

Ainsi, peut bénéficier d’indemnités journalières de Sécurité sociale, l’assuré qui se trouve dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants :

  • il est identifié comme personne vulnérable et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il fait l’objet d’une mesure l’isolement en tant que « cas contact » ;
  • il a fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente les symptômes de l'infection à la covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente le résultat d'un test positif à la covid-19.

La durée de versement des indemnités journalières bénéficiant à l’assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, de mise en quarantaine, d'éviction et de maintien à domicile correspond à la durée de la mesure applicable.

Comme à l’occasion de la 1ère vague de l’épidémie de covid-19, le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :

  • ne nécessite pas de respecter les conditions d’ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
  • intervient sans carence ;
  • n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d’IJSS sur une période de 3 ans, ou de la durée d’indemnisation.

Pour bénéficier des IJSS, les assurés concernés doivent se déclarer en ligne via le téléservice mis en place à cet effet, à savoir selon la caisse de Sécurité sociale sur :

Ils recevront alors un récépissé leur permettant de justifier leur absence auprès de leur employeur et, pour ceux présentant des symptômes de la covid-19 qui doivent réaliser un test de dépistage, devront se reconnecter au téléservice une fois le test de dépistage réalisé dans le délai imparti, afin d’indiquer la date du test et le lieu de dépistage.

Ce régime dérogatoire peut être mis en œuvre jusqu’au 31 mars 2021.

  • Des indemnités complémentaires versées par l’employeur

L’employeur doit verser une indemnité complémentaire aux IJSS lorsque le salarié bénéficie des indemnités dérogatoires dans le cadre de l’épidémie de covid-19 :

  • sans que le salarié ait à justifier :
  • ○ de conditions d’ancienneté,
  • ○ de son arrêt de travail dans les 48 heures,
  • ○ de l’endroit où il est soigné,
  • sans carence ;
  • sans tenir compte de la durée d’indemnisation complémentaire pour maladie ou pour accident déjà versées aux cours des 12 mois antérieurs ; les indemnités complémentaires versées au titre de cet arrêt de travail ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois.

A titre dérogatoire, ces dispositions relatives aux indemnités complémentaires versées par l’employeur s’appliquent aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Le régime dérogatoire des indemnités complémentaires suivant le régime dérogatoire des IJSS, il pourra être mis en œuvre jusqu’au 31 mars 2021.

Source :

  • Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 8 janvier 2021 : Tester, alerter, protéger : suppression du jour de carence pour les salarié(e)s testés positifs à la Covid-19 ou symptomatiques à la Covid-19 dans l’attente du résultat de leur test

Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail : une indemnisation sans carence ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : quelles mesures pour les demandeurs d’emploi en 2021 ?

11 janvier 2021 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de faire face à la crise sanitaire, le gouvernement fait un geste pour les plus précaires : les demandeurs d’emploi peuvent notamment bénéficier d’une prolongation de leurs droits et d’une aide exceptionnelle, toutes conditions par ailleurs remplies. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation des droits à chômage

Les demandeurs d'emploi qui épuisent leurs droits à l'allocation chômage, à l’allocation des travailleurs indépendants ou à l’allocation de solidarité spécifique entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 bénéficient d'une prolongation de la durée pendant laquelle l'allocation leur est versée.

A titre exceptionnel, cette prolongation est allongée d’un mois.

La durée de cette prolongation est donc égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 31 janvier 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.


Coronavirus (COVID-19) : mise en œuvre d’une prime exceptionnelle

  • Bénéficiaire de la prime exceptionnelle

A partir du 1er janvier 2021, une prime exceptionnelle (incessible et insaisissable) est instituée pour les personnes résidant sur le territoire national et inscrites comme demandeurs d'emploi au cours d'un ou de plusieurs mois entre novembre 2020 et février 2021 inclus et qui :

  • soit bénéficient, au cours du mois considéré, du revenu de solidarité active (RSA) ;
  • soit bénéficient, au cours du mois considéré, de l'un des revenus de remplacement suivant, pour lequel le dernier montant journalier connu est inférieur à 33 € et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 € :
  • ○ revenu de remplacement versé dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
  • ○ revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation d’assurance ;
  • ○ revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation de solidarité ;
  • ○ revenu de remplacement prenant la forme de l'allocation des travailleurs indépendants ou d’une autre allocation ou indemnité, régie par les régimes particuliers ;
  • soit ne bénéficient pas du RSA ou des revenus de remplacement mentionnés ci-dessus, mais ont un revenu mensuel pour le mois considéré inférieur à 900 €.

Le revenu de la personne concernée, lorsqu’elles bénéficient de revenus autres que le RSA, est composé :

  • des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles salariées ou non, exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de son actualisation mensuelle ;
  • du montant de la rémunération des formations de Pôle emploi,
  • du montant mensuel de l'allocation ou, le cas échéant, de la rémunération de fin de formation servie pour le mois considéré (uniquement pour le demandeur d'emploi bénéficiant de revenus de remplacement).

En revanche, la prime n'est pas versée aux bénéficiaires de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise.

Cette prime exceptionnelle est attribuée par Pôle emploi, sous réserve que la personne concernée justifie d'une durée d'activité salariée accomplie entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au moins égale à 138 jours travaillés selon les modalités suivantes :

  • le nombre de jours pris en compte correspond au nombre de jours travaillés à raison :
  • ○ de 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile ;
  • ○ du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés.
  • la durée d'activité salariée de l'intéressé prise en compte est composée d'au moins 70 % de périodes couvertes par des CDD ou des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
  • Montant de la prime

Le montant mensuel cette prime est de :

  • 335 € pour les demandeurs d'emploi bénéficiant du RSA au titre du mois considéré ;
  • 900 euros, desquels sont déduits, le cas échéant, le montant du revenu de remplacement versé, ainsi que 60 % du montant des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles exercées au cours du mois considéré, pour les autres demandeurs d'emploi.
  • Modalités de versement de la prime

La prime exceptionnelle est versée, mensuellement, à l'exception des primes dues au titre des mois de novembre et décembre 2020, qui sont versées en une seule fois pour leur totalité à compter du 15 janvier 2021.

Le bénéficiaire de la prime tient à la disposition de Pôle emploi tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide.


Coronavirus (COVID-19) : autres mesures d’urgence prises au titre des demandeurs d’emploi

  • Dégressivité des allocations

La date d'application du mécanisme de dégressivité de l'allocation pour certains demandeurs d’emploi est reportée au 1er avril 2021.

Pour mémoire, ce mécanisme de dégressivité s’applique à partir du 7e mois d’indemnisation pour les demandeurs d’emploi ayant perçu une rémunération supérieure à 4 500 € bruts mensuels.

  • Durée minimale d’affiliation pour l’ouverture du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi

La fixation temporaire à 4 mois de la durée minimale d'affiliation requise pour l'ouverture ou le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est quant à elle prolongée jusqu’au 31 mars 2021.

Cette durée d’affiliation de 4 mois est dérogatoire et a été instaurée pour tous les contrats prenant fin à compter du 1er aout 2020. Elle est également applicable aux personnes ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement débutée entre le 1er août 2020 et le 31 mars 2021.

  • Calcul du salaire journalier de référence

L'application des dispositions relatives au calcul du salaire journalier de référence servant de base à la détermination du montant d'allocation d'aide au retour à l'emploi et à la durée d'indemnisation est également maintenue jusqu’au 31 mars 2021.

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Sources
  • Arrêté du 23 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
  • Décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 instituant une prime exceptionnelle à destination de certains demandeurs d'emploi
  • Communiqué de presse du Gouvernement, du 31 décembre 2020 : Prolongation jusqu’à fin janvier des droits des demandeurs d’emploi et mise en place de l’aide exceptionnelle de 900 euros pour les travailleurs précaires fragilisés par la crise
  • Décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage
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Actu Sociale

Quand le salarié inapte continue d’envoyer des arrêts maladie…

12 janvier 2021 - 2 minutes
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Une entreprise est mise en cause par une salariée licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qui considère que son licenciement a été prononcé tardivement. « Et pour cause », répond l’employeur : la salariée continuait de lui adresser des arrêts maladie… Quelle conséquence ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Inaptitude : 1 mois pour reclasser le salarié ou le licencier

A la suite d’un très long arrêt maladie, une salariée est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Un avis qu’elle conteste et à la suite duquel, faute de reclassement possible, l’employeur la licencie… près de 6 mois plus tard.

Mais la salariée qui conteste l’avis d’inaptitude du médecin du travail conteste également la décision, tardive selon elle, de l’employeur et réclame des rappels de salaires. Elle rappelle qu’en effet l’employeur avait un mois, à compter de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin, pour la reclasser ou la licencier. Or il a attendu 6 mois pour le faire…

« Normal », répond l’employeur puisqu’elle a continué à lui envoyer des arrêts maladie, après avoir été déclarée inapte : cela a donc eu pour conséquence de reporter, selon lui, la procédure de licenciement qui est donc régulière…

« Non ! », rétorque le juge qui donne raison à la salariée : ce n’est pas parce la salariée a continué à envoyer des arrêts de travail après avoir été déclarée inapte que son contrat de travail était de nouveau suspendu. L’employeur devait, malgré tout, poursuivre la procédure de licenciement…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 19-14006

Inaptitude ou arrêt de travail : il faut choisir ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les micro-crèches et crèches familiales en 2021 ?

12 janvier 2021 - 2 minutes
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Le contexte de crise sanitaire nécessite l’aménagement de divers dispositifs sociaux, parmi lesquels certains sont relatifs aux aides financières versées aux micro-crèches et aux crèches familiales. Quelles sont les nouveautés au titre de l’année 2021 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : élargissement des mesures temporaires de financement !

A partir du 1er janvier 2021, le gouvernement élargit, à titre temporaire, certaines modalités dérogatoires de financement des micro-crèches et des crèches familiales pour lesquelles les familles perçoivent le complément de libre choix du mode de garde (CMG).

Pour rappel, les micro-crèches et les crèches familiales pour lesquelles les familles perçoivent le CMG peuvent bénéficier, de manière exceptionnelle, d’aides financées dans le cadre du fonds national d’action sociale de la Caisse nationale des allocations familiales, au titre de leurs places temporairement fermées.

Ces structures pourront ainsi bénéficier de ces aides :

  • au titre de leurs places temporairement inoccupées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020 par des enfants dont l'un des parents fait l'objet d'une mesure d'isolement à la suite d'un dépistage positif à la covid-19 ou en tant que contact à risque de contamination ;
  • ainsi qu'au titre de leurs places temporairement inoccupées entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020 par des enfants dont l'un des parents est travailleur indépendant ou mandataire social et exerce son activité principale dans un établissement ne pouvant accueillir du public en raison des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de covid-19, ou placé en position d'activité partielle ou en autorisation spéciale d'absence.
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  • Décret n° 2020-1806 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et aides exceptionnelles : quoi de neuf pour les particuliers en 2021 ?

12 janvier 2021 - 8 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place plusieurs aides exceptionnelles à destination des plus précaires : bénéficiaires d’allocations, jeunes demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’aide à l’insertion sociale et professionnelle… Quelles sont les conditions et modalités de versement de ces aides ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : aide exceptionnelle de fin d’année pour les bénéficiaires du RSA et de l’allocation de solidarité spécifique

  • Aide exceptionnelle à destination des bénéficiaires d’allocations

Une aide exceptionnelle, à la charge de l’Etat, est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes, qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2020, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :

  • allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
  • prime forfaitaire pour reprise d’activité ;
  • allocation équivalent retraite (AER).

Cette aide, d’un montant de 152,45 € sera versée par les organismes débiteurs des prestations.

Cette aide est également versée à Mayotte selon des modalités différentes. D’un montant de 76,22 €, elle sera versée uniquement aux allocataires de l’allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d’activité.

  • Aide exceptionnelle à destination des allocataires du RSA

Une aide exceptionnelle, à la charge de l’Etat, est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA) qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.

Une seule aide est due par foyer.

Le montant de cette aide est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire, à condition que ces personnes soient : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (pacs) ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.

Lorsque le foyer comporte plus de 2 enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du 3e enfant ou de la 3e personne.

Cette aide s’applique également à Mayotte selon des modalités différentes : son montant est égal à 76,22 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de 2 personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacs ou le concubin de l'intéressé, ou soient à sa charge.

Lorsque le foyer comporte plus de 3 enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacs ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est fixée à 10 % à partir du 4e enfant ou de la 4e personne.

Cette aide est versée par la caisse d’allocation familiale, la MSA, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions habituellement applicables.


Coronavirus (COVID-19) : aide exceptionnelle à destination des jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un accompagnement

A compter du 18 janvier 2021, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, âgées de moins de 26 ans et bénéficiant d'un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi ou par l'Association pour l'emploi des cadres (Apec), peuvent bénéficier d'une aide, à titre exceptionnel, si elles en font la demande.

Cette aide peut être attribuée, au plus tard le 31 décembre 2021, par Pôle emploi, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé, pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas de sommes excédant un montant mensuel total de 300 € au titre de la rémunération d'un emploi ou d'un stage, ou d'une autre allocation.

Le bénéficiaire est informé du montant de l'aide et de la durée prévisionnelle de son attribution.

Le montant et la durée prévisionnelle de l'aide pourront être révisés en cas d'évolution de sa situation et de ses besoins.

Le cas échéant, Pôle emploi et l'Apec peuvent solliciter l'examen de la situation sociale et financière de l'intéressé par un représentant des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

Notez que le montant mensuel de l'aide ne peut pas excéder le montant mensuel du RSA pour une personne seule, déduction faite du montant forfaitaire de 12% applicable à un foyer composé d’une seule personne.

Le montant total de l'aide versée au bénéficiaire est plafonné à 3 fois le montant mensuel du RSA par période de 6 mois.

Cette aide est incessible, insaisissable, et n’est pas cumulable avec l'allocation pouvant être versée à un jeune s’engageant dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l'autonomie afin de favoriser son insertion professionnelle.


Coronavirus (COVID-19) : aide exceptionnelle à destination des jeunes demandeurs d’emploi venant de terminer leurs études et des anciens boursiers

A compter du 18 janvier 2021, à titre exceptionnel, peuvent bénéficier d’une aide financière les personnes de moins de 30 ans, en recherche d'emploi, inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, qui :

  • ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année 2020 ou de l'année 2021 ;
  • ont bénéficié d'une aide, au titre de leur préparation d'un diplôme de l'enseignement supérieur, attribuée sous conditions de ressources par l'Etat ou par les collectivités locales, au cours de la dernière année de préparation du diplôme ;
  • sont immédiatement disponibles pour occuper un emploi au jour du dépôt de la demande d’aide ;
  • n'ont pas perçu de revenu de remplacement au titre du mois au cours duquel a lieu la demande (allocation d’assurance, de solidarité ou allocation des travailleurs indépendants et autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers).

La demande d'aide est adressée à Pôle emploi accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • une attestation sur l'honneur précisant que le demandeur n'est plus en formation, qu'il est à la recherche d'un emploi et qu'il s'engage à ne pas s'inscrire dans une nouvelle formation visant l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année universitaire qui suit l'obtention de son diplôme ;
  • une attestation de réussite délivrée par l'établissement qui a assuré la formation ayant abouti à l'obtention du diplôme ;
  • une attestation de la qualité de bénéficiaire de la bourse (aide sous condition de ressources) au titre de la dernière année de préparation du diplôme, précisant le montant de l'aide perçue ;
  • un justificatif de domicile.

Cette aide est attribuée au plus tard le 30 juin 2021, par Pôle emploi pour une durée maximum de 4 mois. Elle n'est pas renouvelable.

Elle est versée mensuellement, au plus tard le 20 du mois, à condition que le bénéficiaire ait renouvelé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

Le montant mensuel de l’aide est fixé à 70 % du montant mensuel de l'aide perçue au cours de la dernière année d'étude. Ce montant est majoré de 100 € par mois lorsque l'intéressé n'est pas domicilié chez ses parents.

Cette aide n’est pas cumulable avec le RSA ou l'allocation prévue au titre de la garantie jeunes versée dans le cadre d’un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.


Coronavirus (COVID-19) : aide exceptionnelle à destination des bénéficiaires de l’aide à l’insertion sociale et professionnelle

Depuis le 1er janvier 2021, une aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 € est attribuée aux bénéficiaires de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS) au titre des mois de novembre ou décembre 2020. Le cas échéant, ces bénéficiaires ont également droit à un versement de 100 € par enfant à charge.

Pour rappel, un enfant est considéré comme « à charge » d’un allocataire lorsque celui-ci assure financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement) et assume à son égard une responsabilité affective et éducative, de manière permanente. L’enfant doit être âgé de 20 ans maximum. S’il travaille, sa rémunération ne doit pas excéder 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Cette aide, incessible et insaisissable, est versée directement aux bénéficiaires par l'organisme débiteur de l’AFIS.

Tout paiement indu est récupéré par l'organisme débiteur de l’AFIS. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions habituellement applicables.

Sources :

  • Décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite
  • Décret n° 2020-1801 du 30 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année spécifique à Mayotte destinée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique
  • Décret n° 2020-1788 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes bénéficiant d'un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi ou par l'Association pour l'emploi des cadres
  • Décret n° 2020-1789 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes diplômés en recherche d'emploi anciennement boursiers de l'enseignement supérieur
  • Décret n° 2020-1803 du 30 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux bénéficiaires de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle

Coronavirus (COVID-19) et aides exceptionnelles : quoi de neuf pour les particuliers en 2021 ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles compétences pour la médecine du travail en 2021 ?

14 janvier 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement vient fixer les conditions temporaires de prescription des arrêts de travail par le médecin du travail et les modalités de détection du virus par les services de santé au travail. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : élargissement temporaire des missions du médecin du travail !

  • Médecine du travail et arrêts de travail

Dans le cadre de la crise sanitaire, le médecin du travail peut, à compter du 15 janvier 2021, pour les travailleurs salariés :

  • prescrire ou renouveler les arrêts de travail pour les travailleurs atteints ou suspectés d'infection à la covid-19 ;
  • établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.

Les arrêts de travail et le certificat peuvent être délivrés aux travailleurs des établissements dont le médecin du travail a la charge, ainsi qu'aux travailleurs temporaires et salariés agricoles.

Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d'avis d'interruption de travail du salarié concerné sur un formulaire homologué devant comporter sa signature.

Il la transmet sans délai au salarié et à l'employeur et, si nécessaire, au service de santé au travail (SST) dont relève le travailleur.

Le salarié adresse cet avis, dans les 2 jours suivant la date d'interruption de travail, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève.

Par dérogation, pour les salariés vulnérables, le médecin du travail établit la lettre d'avis d'interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :

  • l'identification du médecin ;
  • l'identification du salarié ;
  • l'identification de l'employeur ;
  • l'information selon laquelle le salarié remplit les conditions pour être considéré comme vulnérable.

Pour rappel, sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :

  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.

Le médecin transmet la déclaration d'interruption de travail sans délai au salarié, qui l'adresse sans délai à son employeur en vue de son placement en activité partielle.

  • Médecine du travail et dépistage du virus

Pour la détection du virus SARS-CoV-2, le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier de santé au travail peuvent réaliser les actes suivants :

  • le prélèvement dans le cadre d'un examen de détection du génome du virus par RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection du génome du virus par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

 

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  • Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l’épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail
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Actu Sociale

Relations amoureuses au travail = vie privée ou vie professionnelle ?

15 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise sanctionne un salarié qui a posé une balise GPS sur le véhicule d’une collègue et lui a adressé de nombreux messages intimes malgré le refus exprès de cette collègue d’entretenir des relations extra-professionnelles avec lui. Des faits qui relèvent de sa vie privée, conteste le salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fait de la vie privée : par principe non sanctionnable

Une entreprise licencie pour faute grave un salarié. Elle lui reproche, d’une part, d’avoir posé une balise GPS sur le véhicule d’une autre salariée de l’entreprise afin de la surveiller et, d’autre part, de lui avoir adressé de nombreux messages intimes, via la messagerie professionnelle, alors que cette salariée lui avait expressément indiqué qu’elle ne souhaitait plus avoir de contact avec lui en dehors du cadre professionnel.

Une sanction que conteste le salarié : il a entretenu avec cette salariée, pendant des mois, une relation amoureuse faite de ruptures et de sollicitations réciproques, la dernière rupture ayant été suggérée par les 2 membres du couple. Selon lui, ces faits relèvent de sa vie privée, et ne peuvent donc pas être sanctionnés.

Et le juge lui donne raison : parce que la balise a été posée sur le véhicule personnel de la salariée, que le salarié sanctionné ne lui a envoyé que 2 messages via la messagerie professionnelle et que les faits n'ont eu aucun retentissement au sein de l'entreprise, ni même sur la carrière de la salariée, ces faits relèvent effectivement de sa vie personnelle et ne constituent pas un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail.

Son licenciement est donc abusif.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 décembre 2020, n° 19-14665

Les histoires d’amour finissent mal… au travail © Copyright WebLex - 2021

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