Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire assoupli au 6 janvier 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : il faut continuer de limiter l’affluence des personnes !
Depuis le 30 octobre 2020, le recours au télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Lorsque toutes les tâches d’un salarié peuvent être effectuées à distance, son temps de travail doit être exécuté à 100 % en télétravail.
Depuis le 7 janvier 2021, cependant, un retour en présentiel est possible un jour par semaine au maximum lorsque le salarié en exprime le besoin, avec l’accord de son employeur.
Cet aménagement doit prendre en compte les spécificités liées aux organisations de travail, notamment pour le travail en équipe et s’attacher à limiter au maximum les interactions sociales sur le lieu de travail.
Dans ce même objectif, les réunions en audio ou visioconférence doivent être privilégiées et les réunions en présentiel rester l’exception.
La mise à jour du protocole sanitaire maintient donc la suspension de tous les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel.
Enfin, la mise à jour du protocole sanitaire s’attache également au travail des personnes vulnérables, identifiées comme étant à risque de développer une forme grave de Covid-19 (par exemple, les personnes âgées d’au moins 65 ans, les personnes obèses ou ayant des antécédents cardiovasculaires, les femmes au 3e trimestre de grossesse, etc.).
Il prévoit ainsi que, lorsqu’il a connaissance de ces situations, l’employeur :
- organise leur télétravail, si cela est possible ;
- ou, en cas d’impossibilité, met en place les mesures de protection renforcées du travail présentiel :
- ○ bureau individuel ou limitation du risque (ex : écran de protection, aménagement des horaires),
- ○ vigilance particulière quant au respect des gestes barrières et port d’un masque de type chirurgical,
- ○ absence, ou à défaut limitation du partage du poste de travail et nettoyage et désinfection de ce dernier au moins en début et en fin de poste,
- ○ mode de déplacement domicile-travail favorisant le respect des gestes barrières, pouvant notamment s’appuyer sur une adaptation des horaires d’arrivée et de départ,
- ○ mise à disposition de masques de type chirurgical y compris pour les transports.
Notez que si l’employeur ne peut pas mettre en œuvre ces mesures de protection, il place le salarié en situation d’activité partielle sur la base d’un certificat médical remis par ce dernier. Lorsque le salarié a déjà fait l’objet d’un certificat d’isolement entre mai et août 2020, un nouveau justificatif n’est pas nécessaire, sous réserve que les possibilités d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail ou en présentiel n’ont pas évolué.
Source :
- Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, actualisé au 6 janvier 2021
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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : prise en charge des congés payés par l’Etat ?
Coronavirus (COVID-19) : 10 jours de congés payés pris en charge par l’Etat !
Le gouvernement, afin de soutenir les entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, vient de mettre en place une aide financière, ponctuelle et non reconductible.
Il s’agit d’une aide exceptionnelle, accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021 durant une période d’activité partielle.
- Bénéficiaires de l’aide
Les entreprises qui peuvent bénéficier de cette aide sont celles :
- qui n’ont pas pu accueillir du public dans tout ou partie de l'établissement pendant une durée totale d'au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
- ou qui ont subi une baisse de chiffre d'affaires d’au moins 90% pendant les périodes où l'état d'urgence sanitaire a été déclaré en 2020 par rapport à celui réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette aide n'est pas applicable aux congés payés indemnisés par les caisses de congés payés.
Sont ainsi éligibles les cafés et restaurants mais également les hôtels, qui bien que non concernés par des mesures de fermeture administrative, ont dû tout de même fermer leur établissement par manque de clients.
Sont également visés les entreprises du secteur de l’événementiel, les discothèques ou encore les salles de sports.
- Durée et montant de l’aide
Le montant de l'aide est égal, pour chaque salarié et par jour de congé payé, à 70 % de l'indemnité de congés, rapportée à un montant horaire et, limitée à 4,5 fois le taux horaire du smic.
Ce montant horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros. Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
Le montant horaire est calculé en rapportant chaque jour de congé payé à la durée quotidienne de travail applicable au salarié ou, si cette durée ne peut être déterminée, à 7 heures.
Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés.
- Demande
Pour bénéficier de cette aide, l'employeur qui bénéficie d'une autorisation d'activité partielle doit adresser une demande d'aide, par voie dématérialisée, précisant le motif de recours à l'aide et les jours du mois de janvier 2021 correspondants à des congés payés.
Le cas échéant, l'employeur informe le comité social et économique (CSE) de la demande de versement de cette aide.
Attention, cette disposition ne modifie pas les règles applicables aux congés payés (délai de prévenance, consultation du CSE, volontariat du salarié en cas de prise par anticipation …). Les salariés concernés devront être payés à 100% de leur salaire net durant ces congés payés.
- Versement
L’aide financière sera versée par l’Agence de services et de paiement (ASP) dans les 10 jours suivant la demande, donc en janvier ou février 2021, sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021.
L'autorité administrative et l’ASP peuvent demander à l'employeur toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et au paiement de l’aide.
Attention, en cas de trop perçu, l’employeur devra rembourser à l'ASP les sommes versées au titre de l'aide, dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours.
Néanmoins, si la situation économique et financière de l’entreprise l’exige, un tel remboursement pourra ne pas être réclamé.
- Report de la 5e semaine de congés payés
Le gouvernement rappelle également que le report de la 5e semaine de congés payés est une solution pouvant être mise en œuvre par les entreprises, en complément de cette aide, soit par application d’un accord de branche, soit par la signature d’un accord d’entreprise.
- Communiqué de presse du Gouvernement, du 31 décembre 2020 : Congés payés : Publication du décret relatif à la prise en charge exceptionnelle des congés payés des salariés des secteurs les plus touchés par la crise
- Décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021
Majorations pour heures de nuit : à mentionner sur le bulletin de paie ?
Heures de nuit : absence de mention = absence de versement ?
Un employeur refuse de verser à l’un de ses salariés les majorations qu’il lui doit au titre des heures effectuées de nuit : il considère que la rémunération qui lui est versée est supérieure au minimum conventionnel, de sorte que les majorations pour heures de nuit sont incluses dans ce montant.
Mais le salarié n’est pas de cet avis. Pour lui, le fait que son salaire soit supérieur aux minimums conventionnels ne dispense pas l’employeur de lui payer ses majorations pour les heures de nuits travaillées.
De plus, dans tous les cas, le bulletin de paie doit distinguer le cas échéant les heures payées au taux normal de celles qui comportent une majoration, ce qui n’est pas le cas ici !
Avis partagé par le juge pour qui le défaut de mention sur les bulletins de paie du versement de la majoration pour heures de travail de nuit vaut non-paiement de cette dernière.
L’employeur est tenu de prouver le paiement effectif de cette majoration. Or, cette preuve ne peut pas simplement résulter du fait que le salaire du salarié est supérieur au salaire minimum conventionnel…
L’affaire devra donc être rejugée.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n°19-14247
