
C’est l’histoire d’un couple qui loue un logement (et un parking ?) trop cher…

Pour obtenir un avantage fiscal, un couple loue un logement pour un loyer dont le montant respecte le plafond imposé par le dispositif de défiscalisation. Un avantage que l’administration lui refuse : le loyer excède le plafond légal pour le bénéfice de la réduction d’impôt…
Mais c’est sans compter le loyer correspondant à l’emplacement de parking, conteste le couple, pour qui le loyer du seul logement n’excède pas ce plafond. Une distinction qui n’apparaît pas sur le contrat de bail, conteste l’administration fiscale… Mais qui apparaît sur les baux rectificatifs distincts, l’un pour le logement et l’autre pour le parking, rappelle le couple, qui a corrigé cette erreur… Mais signés après les années qu’elle contrôle, constate l’administration…
Ce que constate aussi le juge qui valide le redressement fiscal : ni les baux, ni les quittances de loyer ne permettent de prouver que le loyer versé pour la location du logement était inférieur au plafond de loyer au cours des années en cause.
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C’est l’histoire d’une dirigeante qui emprunte des virages pour échapper à l’impôt…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rejette la comptabilité d’une auto-école : elle reconstitue alors son chiffre d’affaires et le résultat imposable. Mais en suivant une méthode de calcul contestable, selon la dirigeante…
… qui tient compte pourtant de données fournies par la dirigeante elle-même, rappelle l’administration, à savoir : le nombre moyen d’heures de conduite nécessaire pour obtenir le permis, les prix pratiqués par l’auto-école et le nombre de candidats inscrits à l’épreuve du permis par l’auto-école (fourni par la préfecture). Sauf que les chiffres de la préfecture ne tiennent pas compte des places qu’elle a cédées à des candidats d’autres auto-écoles, conteste la dirigeante, et le nombre d’heures de conduite moyen retenu ne tient pas compte des absences et annulations…
Encore faut-il prouver que les chiffres retenus par l’administration ne sont pas bons, rappelle le juge : faute de preuves contraires, la méthode utilisée par le vérificateur est validée !
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C’est l’histoire d’un bailleur qui n’est pas aussi précis qu’il le pense…
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Publicité sur Internet : pour tous ?

Référence sur Internet : le cas des activités illicites…
Une entreprise est titulaire d’une plateforme dédiée aux démarches destinées à l'obtention sur Internet de certificats d'immatriculation de véhicules automobiles auprès des services de l'État français.
Cette entreprise a conclu avec un célèbre moteur de recherche un contrat de référencement payant de son site web.
Mais l’État français a adressé au moteur de recherche un courrier rappelant que seules les entreprises dûment habilitées ont le droit de collecter les données de leurs clients nécessaires à l'établissement de certificats d'immatriculation et le droit de prélever les taxes prévues par le code général des impôts au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation.
L’entreprise ne disposant pas de l’habilitation requise exerce donc une activité illicite aux yeux de l’État français et en informe le moteur de recherche qui suspend immédiatement le contrat de référencement.
Il s’appuie sur les conditions générales du contrat, lesquelles précisent qu’il « peut suspendre la participation du client aux programmes à tout moment, par exemple en cas de problème de paiement, de manquements suspectés ou avérés aux politiques ou aux conditions générales du contrat ou pour raisons légales ».
Une suspension de son compte que conteste l’entreprise, qu’elle qualifie d’abusive : elle réclame donc la réactivation de ce compte pour le référencement de son site.
Une réactivation à laquelle s’oppose le juge. Il rappelle que pèse sur les hébergeurs, en vertu de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, l'obligation légale d'agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l'accès impossible et qu'ils engagent leur responsabilité en cas de manquement à cette obligation.
Constatant que l'activité de la société est illicite, le moteur de recherche n’a pas commis d'abus en suspendant, puis en refusant de réactiver son compte.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui n’est pas aussi précis qu’il le pense…

Le bailleur d’un local commercial réclame le remboursement de la taxe foncière à son locataire, conformément au contrat de bail. Un remboursement que le locataire conteste, estimant que cette taxe n’est pas « régulièrement » mise à sa charge…
Pourtant, le bail est clair à ce sujet, rappelle le bailleur : plusieurs clauses détaillent les catégories de charges dues par le locataire, dont une intitulée « impôts et taxes » visant justement la taxe foncière, qui est donc « clairement » mise à sa charge… en méconnaissance de la réglementation qui est, elle, très claire à ce sujet : tout contrat de bail commercial doit contenir un inventaire précis et limitatif des dépenses mises à la charge du locataire, annexé au bail, qui fait défaut ici…
Ce que reconnait le juge qui confirme que cet inventaire constitue la seule façon d'imputer des charges au locataire : faute d’inventaire ici, mentionnant la taxe foncière à la charge du locataire, le bailleur ne peut pas lui en réclamer le remboursement !
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C’est l’histoire d’un bailleur, d’un local commercial, de 2 locataires… et d’un choix à faire…

Une société, locataire d’un local commercial, cède à une autre son droit au bail. La nouvelle locataire s’installe alors dans le local, mais, peu de temps après, le bailleur conteste la validité de l’opération : il obtient la résolution du bail et demande à la 1ère locataire une indemnité d’occupation…
Laquelle considère que c’est plutôt à la 2ème locataire de payer : cette indemnité correspond à une période où elle n’occupait plus le local ; c’est donc bien à la 2ème locataire de payer l’indemnité puisque c’est elle qui a profité des lieux avant la résolution du bail. Sauf que la 1ère locataire aurait dû la garantir contre une éventuelle éviction de la part du bailleur, répond la 2ème locataire : puisque la résolution du bail est de la responsabilité de la cédante, c’est bien la 1ère locataire qui doit en assumer les conséquences financières…
Ce que confirme le juge : le cédant d’un bail commercial, sauf disposition contraire, doit s’assurer que le repreneur pourra user du bien !
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C’est l’histoire d’une société qui pensait faire du sponsoring…
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TVA et prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : c’est pour combien de nuits ?

Plus de 30 nuits à l’hôtel : avec ou sans TVA ?
Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont exonérées de TVA.
En revanche, l’exonération ne s’appliquait pas :
- aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins 9 ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger ;
- aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins 3 des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
- aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées ci-dessus, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un logement foyer.
Du nouveau depuis le 1er janvier 2024
La loi de finances pour 2024 a modifié le régime de TVA applicable dans le cadre de ces opérations.
Elle a introduit une condition de durée de nuitée, mais n’a pas retouché à la condition relative à la fourniture de prestations en sus de l'hébergement.
Ainsi, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation restent exonérées de TVA. Toutefois, depuis le 1er janvier 2024, cette exonération ne s’applique pas :
- aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
- elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
- aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au point précédent, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
- aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions mentionnées dans les 2 points précédents, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un logement foyer.
Ces prestations sont soumises à la TVA au taux de 10 % en métropole et de 2,10 % en Corse.
Des précisions pratiques attendues
Ces modifications introduites par la loi de finances pour 2024 laissaient subsister des questions pratiques liées à cette notion de durée de nuitées, inférieures ou égales à 30 jours.
L’administration fiscale vient de préciser que la circonstance que la clientèle puisse également opter pour une durée supérieure à 30 jours ne remet pas en cause l'imposition à la TVA de la prestation d'hébergement.
Dans ce cadre, la condition est remplie lorsque le prestataire d’hébergement propose à la clientèle une offre d'hébergement dans le local meublé considéré pour une durée pouvant être inférieure à 30 nuitées.
La circonstance que, dans cette situation, le client réserve son hébergement pour une durée plus longue est indifférente sur le respect de cette condition. Il en est de même en cas de renouvellement par le client de son séjour au-delà de 30 nuitées.
Des exemples sont proposés pour illustrer ces propos :
- 1er exemple : un hôtel propose les chambres et suites de son établissement à la nuitée. Un client réserve dans cet hôtel une chambre pour une durée de six semaines. La condition relative à la durée de l'hébergement est remplie, quand bien même la durée totale de la location excède trente nuitées.
- 2ème exemple : un prestataire d’hébergement dans des logements meublés propose uniquement des locations au trimestre. La condition relative à la durée de l'hébergement n'est pas remplie. Ces locations ne relèvent pas du régime de taxation des prestations du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire. Elles sont cependant susceptibles d'être taxées de plein droit au titre du dispositif concernant certaines locations de logements meublés à usage résidentiel si elles sont assorties des services annexes (petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et la réception).
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Déclaration de revenus avec un smartphone = correction avec un smartphone ?

Un particulier a profité d'une nouveauté de 2024 qui consiste à pouvoir déclarer ses revenus sur son téléphone via l’application impots.gouv.
À réception de son avis d’imposition, il s'aperçoit qu'il a oublié de déduire un don.
Peut-il utiliser le service de correction de la déclaration de revenus en ligne en se connectant à son « espace particulier » sur le site des impôts ?
La bonne réponse est... Non
Les déclarations de revenus déposées en ligne via l’application mobile « impots.gouv », peuvent être modifiées uniquement par smartphone du 31 juillet 2024 au 4 décembre 2024 inclus et non via le service de télédéclaration sur impots.gouv.fr.
Notez que lorsque les corrections conduisent à une diminution de l'impôt ou à la création ou à l'augmentation d'un crédit d'impôt, l'administration pourra, le cas échéant, demander des précisions et éventuellement refuser la correction demandée.