
Restriction des PFHxA par l’UE : une avancée !

PFHxA : une restriction pour des raisons sanitaires et environnementales
Pour rappel, les PFHxA constituent un sous-groupe des substances per- et polyfluoroalkylées, les PFAS. Grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes et résistantes aux fortes chaleurs, ces produits chimiques se retrouvent dans des biens extrêmement divers, allant des revêtements industriels en passant par les cosmétiques et les vêtements de pluie.
Problème : les PFAS sont nocifs pour la santé humaine et « persistants » dans l’environnement, c’est-à-dire qu’ils ne se décomposent pas. On les retrouve donc dans l’eau, l’air, les sols, les organismes vivants et même dans l’alimentation.
Parmi les PFAS, certains produits ont déjà été interdits, comme l'acide perfluorooctanoïque ou « PFOA », ce qui a eu pour effet d’augmenter l’utilisation des PFHxA pour compenser.
L’UE a ainsi élargi la liste des substances chimiques dont l’utilisation est retreinte aux PFHxA, à ses sels et à ses substances apparentées, en adaptant les règles en fonction du domaine d’utilisation.
Ainsi, lorsque le risque n’est pas adéquatement contrôlé, qu’il existe des alternatives, que les coûts socio-économiques sont limités par rapport aux avantages pour la santé humaine et l’environnement, le PFHxA ou ses dérivés seront interdits (textiles de consommation, emballages alimentaires, sprays imperméabilisants, cosmétiques, etc.).
En revanche, cette interdiction ne concernera pas certains vêtements de protection individuelle.
De même, s’il sera interdit d’utiliser les PFHxA pour les mousses anti-incendie utilisées lors des formations et des tests, la règle sera assouplie pour les mousses utilisées, notamment, dans les secteurs industriels.
Notez que cette règlementation ne concerne pas les semi-conducteurs, les batteries ou les piles à combustible pour l'hydrogène vert.
L’UE laisse des périodes de transitions comprises entre 18 mois et 5 ans, selon l'utilisation faite des PFHxA, pour laisser le temps de les remplacer par des alternatives plus sûres. Ces dates d’application sont listées ici.
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C’est l’histoire d’une infirmière qui fait l’objet d’une petite piqure de rappel fiscal…

Une infirmière libérale exerce son activité dans une zone géographique sensible et entend bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices applicable dans une telle situation. Une exonération que lui refuse l’administration fiscale…
Pour bénéficier de cet avantage fiscal, encore aurait-il fallu être à jour dans ses obligations déclaratives, rappelle l’administration. Or ici, aucune déclaration de résultat pour son activité d’infirmière libérale n’a été déposée dans les délais, comme l’atteste la date portée par l’infirmière elle-même sur les déclarations. « Certes ! », confirme l’infirmière, mais elle a bien déposé, dans les délais, ses déclarations relatives à son revenu global mentionnant clairement ses revenus d’infirmière…
« Sans incidence ! », tranche le juge : si l’infirmière a rempli ses obligations déclaratives liées à ses revenus globaux, à l’inverse, elle a manqué à ses obligations déclaratives pour son activité d’infirmière. L’exonération doit donc lui être refusée !
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C’est l’histoire d’une locataire, d’un bailleur, de l’administration... et d’un problème de TVA…

Au cours d’un contrôle fiscal, une société apprend qu’elle a payé et déduit à tort la TVA sur les loyers facturés par son bailleur qui, en réalité, n’a pas opté pour son assujettissement à cette taxe. TVA qui n’est ni « due », ni « déductible » ici, constate l’administration fiscale…
… qui, pour les 3 années contrôlées, en demande le remboursement à la locataire… qui, pour les 5 ans de location, en demande en retour le remboursement au bailleur… qui refuse de payer, du moins partiellement. Si la locataire a fait l’objet d’un redressement au titre de la TVA déduite à tort au cours des 3 années contrôlées, son obligation de rembourser la TVA indûment versée doit se limiter à ces 3 années, estime le bailleur…
« Faux ! », tranche le juge : si le redressement n’a porté que sur une partie de la durée totale de la location, pour autant, le bailleur, qui ne justifie pas avoir opté pour son assujettissement à la TVA, doit rembourser la totalité de cette taxe, et ce depuis le début de la location.
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C’est l’histoire d’un employeur qui constate qu’on ne peut pas s’entendre avec tout le monde…

Un salarié est licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de sa mésentente et des difficultés relationnelles avec son entourage professionnel. Un licenciement qui a plutôt un fondement « disciplinaire », conteste le salarié pour qui ce licenciement est donc « irrégulier » …
Selon lui, parce que les reproches mentionnés dans la lettre de licenciement caractérisent une « faute », l’employeur aurait dû suivre la procédure disciplinaire du licenciement pour faute… « Faux ! », réfute l’employeur : le licenciement n’est pas fondé sur un motif disciplinaire, mais bien sur la personnalité particulière du salarié. Ce sont les difficultés relationnelles, rendant difficile le fonctionnement de l’entreprise, qui ont conduit l’employeur à prononcer ce licenciement…
« Exact », confirme le juge : le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse dès lors que les dysfonctionnements professionnels constatés ne reposent pas sur une faute, mais sur des faits objectifs imputables au salarié…
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C’est l’histoire d’un salarié en arrêt maladie… qui continue de travailler…
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Arnaque en ligne et banque : 2 précautions valent mieux qu'une !

Un chef d'entreprise est contacté sur internet par un professionnel de la cybersécurité lui indiquant que son réseau est menacé par un virus. Il décide d'accepter les services proposés par son contact pour nettoyer son réseau et le paye en ligne à l'aide de sa carte bancaire.
Constatant que le paiement n'est suivi d'aucune action, il comprend qu'il a été victime d'une arnaque et décide de se tourner vers sa banque pour obtenir le remboursement de la somme payée.
La banque devra-t-elle le rembourser ?
La bonne réponse est... Non
Lorsqu'une personne est victime d'une arnaque et qu'elle va d'elle-même passer un ordre de paiement, la banque n'a pas l'obligation de rembourser les sommes ainsi débitées.
En effet, la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si l'ordre de paiement n'a pas été passé par le porteur de la carte et qu'elle a par conséquent manqué de vigilance en l'exécutant.
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C’est l’histoire d’un gérant qui n’a rien à cacher…

Une société de logistique est en liquidation judiciaire. Le liquidateur remarque que l’un des 2 co-gérants exerce une autre activité de logistique en présidant, en parallèle, une 2de société. Un comportement déloyal du co-gérant, selon le liquidateur…
… qui doit, selon lui, être condamné à combler les dettes de la société en liquidation judiciaire car, même si c’est par l’intermédiaire d’une 2de société, le co-gérant a exercé son activité en l’absence de toute autorisation préalable de ses associés, ce qui constitue un manquement à son obligation de loyauté envers la société en liquidation. « Faux ! », se défend le co-gérant qui rappelle qu’il n’a jamais caché à personne son autre entreprise. D’ailleurs, les 2 sociétés exerçaient leurs activités dans les mêmes locaux, au vu et au su de son collègue co-gérant. Une transparence qui exclut toute déloyauté…
« Vrai ! », tranche le juge en faveur du co-gérant, qui a bien respecté son obligation de loyauté… et qui n’est donc pas condamné !
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C’est l’histoire d’un salarié en arrêt maladie… qui continue de travailler…

Un salarié en arrêt maladie exerce une activité professionnelle, sous statut auto-entrepreneur, sur les conseils de son médecin traitant qui l’encourage à s’occuper pendant son arrêt. Sauf qu’il perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale, ce qui est incompatible pour la CPAM…
… qui réclame le remboursement des indemnités journalières indument perçues : le salarié s’est livré à une activité professionnelle alors même que le médecin qui a prescrit l’arrêt ne l’a pas autorisé à le faire. Le salarié s’en défend en rappelant que son médecin traitant l’a encouragé à pratiquer une activité physique et intellectuelle le temps que son état se consolide. L’intérêt médical de cette activité est d’ailleurs confirmé par un autre praticien interrogé sur ce point par la CPAM…
Sauf que l’autorisation d’exercer une activité professionnelle durant un arrêt maladie de longue durée ne peut être donnée que par le seul médecin prescripteur, rappelle le juge. Ce qui n’était pas le cas ici…
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C’est l’histoire d’un gérant qui ne sait pas trop où va son intérêt…

À l’occasion du contrôle fiscal d’une entreprise qui exerce l’activité de marchand de biens, l’administration relève des factures payées par l’entreprise d’achats de meubles, de vaisselle, d’appareils électroménagers, de plantes… Des dépenses d’ordre « personnel », non déductibles… et, de ce fait, imposables au nom du gérant, estime l’administration fiscale.
Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le gérant : ces frais sont destinés à mettre en valeur une villa mise en vente par l’entreprise, afin que les potentiels acquéreurs puissent facilement se projeter. Et que le gérant le puisse aussi, ironise l’administration qui constate que lui-même habite et vit dans cette villa…
Ce qui confirme l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, puisque rien ne prouve le caractère professionnel des achats en question, ni qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, constate aussi le juge… qui confirme le redressement fiscal !
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C’est l’histoire d’un employeur qui lave son linge sale en public…

Un chauffeur livreur est licencié par son employeur qui lui reproche d’avoir abusé de son droit de retrait en soutenant que la tenue de protection fournie par l’employeur était « sale » et que celui-ci n’avait pas, en plus, fourni de t-shirt et de pantalon…
Ce que réfute l’employeur : ce n’est pas à lui de fournir les vêtements à porter en dessous de l’équipement, en l’occurrence ici une veste et un pantalon de protection. En outre, rien ne prouve ici que l’équipement de protection était souillé de saletés ou de liquides, d’autant que le salarié ne l’a en réalité porté qu’une seule fois. Mais, pour le salarié, le droit de retrait est justifié car le fabricant de cet équipement préconise de ne pas le porter à même la peau et de le laver régulièrement. Le refus de l’employeur porte donc atteinte à sa santé…
Des arguments que ne retient pas le juge qui tranche en faveur de l’employeur : les conditions prévues pour l'exercice du droit de retrait ne sont clairement pas satisfaites ici !